‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 65 sur 186 · DE LA JURIDICTION OBJECTIVE · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION OBJECTIVE

46. De la juridiction objective. — La seule question qui se pose ici est une question de droit objectif. La loi a-l-elle été violée ou non? La décision de FEtat juge est encore une décision qui doit être la conséquence logique de la loi ; elle se ramène exactement à un syllogisme se résumant ainsi : la loi décide telle chose; telle chose contraire a été faite, donc, etc.. Il faut distinguer les diverses hypothèses dans lesquelles intervient la juridiction objective.

Juridiction répressive, — La juridiction pénale est devenue aujourd'hui une juridiction objective. Pendant longtemps, tant que le système de la procédure accusatoire prévalut, elle fonctionnait comme une juridiction subjective, puisque c'était la victime de rinfraction qui faisait le procès pénal, revendiquant son droit à une répression ou à une réparation. Il en est encore dans les législations modernes resté quelques traces, par exemple, en France, le droit de citation directe en matière correctionnelle, reconnu d'une manière générale par lart. i82 du code d'instruction criminelle et existant dans des conditions particulières pour certains délits, comme le délit de diffamation. Le droit de la partie civile en matière criminelle peut être considéré aussi comme un dernier reste du système accusatoire. Mais, sauf ces quelques survi-. vances du passé, la juridiction pénale s'est socialisée et objectivée, La question qui se pose en matière pénale n'est point de savoir si telle ou telle personne a droit à ce qu'une répression soit prononcée, mais seulement de savoir si la loi a été violée ou non. M. Artur parle bien « du droit de la société qui a été violé par des crimes, délits ou contraventions... » Hoc. cit,, p. 13). Or, dans sa pensée, il s'agit là d'un droit subjectif. Ce droit subjectif de la société à ce qu'il n'y ait pas d'infraction est imaginaire. La société n'est une personne juridique et ne peut l'être qu'autant qu'elle est organisée en Etat; il faudrait donc dire que l'Etat a un droit subjectif à ce qu'il n'y ait

pas trinfraclion commise. Conception tout au moins bizarre. La puissance publique étant conçue comme un droit, TEtat a le droit de faire des lois prohibant et punissant certains faits et de juger si la loi a été violée par Taccomplissement du fait prohibé. La seule question sur laquelle il y ait à statuer, c'est celle de savoir s'il y a eu ou non violation de la loi; et c'est une pure question de droit objectif.

Comme le fait observer Binding (Die Nor/we/i und ihre Vertre- (uiiij, \. p. 12 et 66), si TEtat avail un droit subjectif à la répres- ^îorï, j infracteur se trouverait débiteur de la peine vis-à-vis de TElaL nu moment même où il a commis l'infraction. Or il n'en est eert^iint^ment pas ainsi puisque le délinquant peut se soustraire à la peine ifont il est menacé, avant qu'elle soit prononcée contre lui, aariiî porter atteinte à une situation de droit quelconque. Si l'infractt'ïir i'IaU débiteur de la peine vis-à-vis de la sociôlé, on ne pourrait pjis expliquer comment il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit fontlanîiié.

Lorsque le tribunal répressif constate qu'il y a eu violation de la loi par un fait puni d'une peine, elle prononce cette peine. La décision n'est pas alors là cousin tation d'un droit subjectif antérieur et Tinjonction nu sujet passif d'accomplir la prestation qu'il implique ; la décision portant la condamnation pénale est In création d'une situation juridique entièrement nouvelle. C'est à partir de ce moment que le délin- . quant ces.se d'être prévenu ou accusé pour devenir condamné ou débiteur de la peine. On louche ainsi du doigt la différence capitale qui existe entre l'acte de Juridiction subjective et l'acte de juridiction pénale, acte de juridiction objective.

Mais, dira-t-on, une pareille décision, créant une silualion juridique entièrement nouvelle, est un acte adiiiinistratif et non un acte juridictionnel ; c'est un arlf^ juridictionnel en la forme, mais c'est un acte administratif au point de vue matériel. C'est la solution que nous avons donnée nous-méme (cf. UEtal, le droit objectif et la loi positive, p. 420). Nous croyons quo nous étions dans l'erreur. La juridiction pénale, conçue comme la mise en œuvre du droit subjectif de

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la vtclîme. ét^il fneu juridiclion au sens nuilérîeh elle IV'st restée depuis qu'elle est ie jugf^menl de la violalion de la loi. tju elle est juridiction objertive. La conrlfttn nation n'e.st pas un acte adminii^lratirpropremenl dit parCf qu'elle esl la conséquence forcée» logique, de la règle de droit. La condamnation pt^nale apparaît encore comuie la conclusion d'un syllogisme dont la Tiinjeure est ]a disposition de la loi, la mineure, la constatation du fait constituant rinTractiou, et lacouclnsion, les termes de la condamnation. H n'y a pas là véritablement un acte administratif parce qu'il n'y a pas une manifestation de volonté de TEtat faite dans le but exclusif de créer une situation de droit nouvelle, mais une manifestation de volonté rendue /ojï^wemen/ nt'Cessaire par la constatation dt* Tin fraction faite à la loi.

Cela cadre parfaitement avec les dispositions de Tart.Sdela Déclaration des droits de 1789 et de l'art. 4 du code pénal : *= Nulle contravention, nul délit, nul iTinie, ne peuvent élre punis de peines qui n'étaient pîis prononcées par la hn avant qu'ils fussent commis ï*. Kn effet, si au moment où le fait a été commis il n'était pas prévu et puni par la loi pénale, le tribunal peut bien constater que le fait a eu lieu, mais non pas (ïu'il a été une violation de la loi; la majeure du syllogisme fait défaut, et il nc^ peut pas condamner.

En lin la condamnation pénale a évidemment une portée plus générale que celle rendue sur rexistence •l'un droit subjectif pécuniaire. La théorie ordinaire delà relativité de la chose jugée ne peut pas s'iippliquer. n naît à la suit»! de la condamnation un état im statm , une situation objective, bien plutôt qu'une Mluation subjective proprement dite, une situation qui s'impose au respect de tous.

Juridu'tioH répara live. — Bien que cette expression n^ soit pas encore passée dans Tusage, nous remployons, parce qu'elle nous paraU commode et exacte, pour désigner la fonction juridictionnelle intervenant

252 PHEMIÈHE PVIITIE. — UMVPJTJiE II

au cas oii il y a un acte cm un faiL non juridique violant la loi, mais ne constituant [»as nue infraclion, Lt^ principe général prohibant, quoique ne constituant pas une in fraction » tout acte commis sans droit et causant un préjudice à autrui est toujours celui inscrit à Tart- il]H2 du code civiL Nous n'avons pas naturellement à indiquer ici la porttk^ de I art, l;^82 d'après la doctrine et la jurisprudence actuelles, ni à déterminer les éléments de la théorie de Tabus du droit, ni davantage a rechercher s'il peut y avoir une responsabilité sans faute Fondée sur le risque, une responsabilité objective. Supposons seulement un acte ne constituant pas une infraction, mais prohibé par la loi» un Tait, un état de choses contraire h la loi, et étant d'après le droit moderne (par exemple L. 9 avril 1898) la source d'une responsabilité. La question est portée devant un tribunal ; cest une pure question de droit objectif. D'un fait coniraire au droit, d'un acte qui n'est pas fait dans Tintentiou de créer un droit, n\i pu naître un droit subjectif au profit de T individu victime tlu préjudice. Celui-ci , en s adressant aux tribunaux, n'invoque pas un droit subjeclif, qu'il n a pas, ne peut pas avoir; il soutient seulement que la loi a été violée, et il demande que la juridiction tire la conséquence logique de la constatation de la violation de la \m : cette conséquence est une réparation. Le juge, en ordonnant une réparation, exerce une juridiction objective ; il crée une situation dr droit nouvelle : son acte nVst pas un acle administratif, parce que, comme la condamnation pénale, il n'est que la conséquence logique et forcée de la constatation que la loi a été violé'e.

On sait que souvent le même fait peut donner naissance a une répression et h une réparation prononcées l'une et l'autre par la même juridiction ou par deux juridictions distinctes. Dans les doux cas, tout ce que l'on vient de dire reste vrai.

Juridiction dv Vannulaiion, — On suppose mainte-

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nanl fjiif! l'acte qui est une viol al ion de la loi a été faïl dans le but de créer une situation de droit, eî^t un acte juridique. La conséquence de celte violalion de la loi est alors Tannulalion de Tac te. La juridiction salifie ne doit juger qii*u ne question de droit oljjerlif; elle neslatue pas .sur rexistenced\in droit subjectif; elle constate qu'il y a eu violation de la loi et elle lire la conséquence iogiffUf^dPi cette violation qui ne peut être que Tannulation ; elle ne prononce pa^^ de condamnation; elle ne doit point adresser î\ un sujet passif qui n>\isle pas Tity onction d'exeeuter; i^lle doit seuîernent prononcer Tannulation de Tac te fait en violation de la loi. Le contentieux deTanaulation est essentiellement un contentieux objectif.

Mais .le contentieux objectif de l'annulation ne s'est romplèlement dégage du contentieux subjectif que devant les tribunaux administratifs. Devant les tribunaux judiciaires, qui en France ne jugent en principe que des questions de droi' privé, la conception individualiste est encore trop fortement ancrée dans les esprits pour' que leur jurisprudence ail pu se soustraire a son iniluence; et cela explique comment, dans les aflTa ires d'annulation portées devant les tribunaux judiciaires Ja question de droit ol^jeclif reste toujours plus ou moins mélangée à. une questitui de droit subjectif.

Supposé un acte privé fait en violation de la loi, théoriquement le jugement qui intervient et prononce lannulalion ne statue que sur une question de droit objectif. Cependant la détermination précise du rôle du juge en pareil cas dépendra d'une théorie exacte des nullités eu droit civil, Itiéorie qui nesl point encore faite. 11 est d'usage cependant de distinguer les nulïités relatives et les nullités absolues, ïl ne paraît pas douteux que dans rtiypothèse d'une nullité relative, l'acte ayant toute sa valeur jusqu'au moment ou le juge en aura prononcé la nullité, le demandeur invoque bien plutôt la disposition de la loi qu'un droit

subjectif qui n'fxi.ste pa.s et le juçe np S£^ home pas il constater un droit, mais prononce une annula Lion comme conséquence de la violation de la loi. H y a vraimeni juridicUon objective. Xous sommes lt*nté de donner la même solution au cas do nullité tib^roLue, bien qu on puisse soutenir qu'alors Tannulation ne résulte pas de la décision du juge, mais dt- la décision delà loi elle-mAme et que le plaideur invoque alors le droit subjectif ù la constatation de celte nullité. 11 ne nous est pas possible d'insister sur ces questions. Il suffit de signaler les diflicultés et d'indii|uer qu'il y a là un point complètement inexploré encore du droit public dnns ses rapports avec le droit privé, [.'intérêt de la question est surtout relatif îi la portée de la sentence juridictionnelle portant nunulation.

Dans J'otiçanJïiaUon françahe, rannulation comme telle d<?^ acIp?* jadiciaiiei* esl prononcée par la cour Ut* ca^?^flUon el prend fe nom iie tansathti. ^au^ don le Je!î jiinfiiHionrt ir*ipi)e| proiionrejil soiivenl ranniilHlîon dn^ dèt^siotis prise fi par k* jugo cUi prt^iïiier ref** i^ort, nmh etU^s slaluent & ta suKe ctd reroiir^ en appel, qtiï nç tend pas k soLimettre an juge ri'flpjiel la isenle que^illon lîe léRalilè de la di^LMsioti, mab le procA^ loul enlifr, Devuul U cour de eassalicin* nu conLraire, U quesilion de li^^âliti^ de l'iurle jiidiriâire se pose seule, &a\\^ mélange avei; aucune aulre fi tient ion el il .semble, dv* lors, que le çarai4ire objectif de la jnndîctinT» de caîisation aiiraît dû Aire dètenniriè, d'une manii^re préei>e. par la doclrine el par la jurb prude née, li n'en esl rien, lanl esl Kï*ajide el per^isiaiile Tinlliicnce de la emu'eplion individuali-ite.

La dMenninalioji du caractère exacl tlHa juridiclion de ea!^salion demanderait une fiislinelion pr^^ciî^ie des ca;' de easf^nlion. La easfsa' lion des dt^cision:5 judieiatre* ptîul intervenir d'abord ponr al lente Il la prnpri^lé, à la iil)erlé. au re^peel des conlrals. iin comprend que danii celle preiniPTe bypolbè^e h juridiclion de cassation ait coniîervé un caracli re subjetiit. Kn effet, {e droil de proprièlè esl encore conçu, dans le droit positif français, avant loul comme un droit ïtnbjectir; iï en e^l de nn%ie du dwil au re*ipecl dc> oonlrats qnî se rattache direclemenl au droil de propriélé, et tnsiiî de la Jlberté qui, en lanl qu'elle esl socialement {^arauUe, eî^l eonsîdérée, nvec louteî^ ses eotis/'queiires. comme un droil .«ubjeclif de Tindividu. Par suite, lorsqu'un parliruller forme un pourvoi en cassation contre une décision judiciaire fondé sur ce que celle décision iK>rte aile in le à nn droil de propnéU\ a Uî\ toulral, à la liberlé individuelle, c'est un droil subjectif qu'il invoque; et on peut dire que h

s Uh — DK LA JlHlnir.TlON OBJECTIVE 2j5

cuLir dv câh^Lion slutue vèrlLablemenl âur une itue^lion de ilroil -ïiljjeclif el lion sur une ques^lion lîe légalité objeiHîve. Le faracttre ijua la juridÈcUon de ca.s.salit>n dans ce premier cas Ira nalureLle-. menl en îi aiTaiblissant â mesure qnp la noUon de propriélc el de liberié. conçûtes comitif! droils i^ulijf^clîfs^ dii^paraHra ellenn^me, El DuguîU L'Eiat, lés f/otivernaïiU et les a^enix^ IIMK^^ p. ^2^,

Uca^^tkïji pour i*ïct:s Je pouvoir (k- Iribunaï a fait une vhose (|u'll nV^L pa^ diin^ le pouvoir âea Inbunaux judiciiiire'^ de laire], pour inçompéLeiice le Ihbuiml a fait iitie chose qu'il n'étaK pa» (Uiii! lion pouvoir de faire), pour vice de forme, nou^ paraît au eooimite au premier chef un arlc de juridiclicn otijecUve, au même Litrp que la dérision du conseil dï'^lal reuduf: mit Iç rerour.^ pour ficb de pouvoir doid il va èlre parlé plus loin. La cour de ras- ^alioUt ûiï vieul de Tindiquer i^oinmaireinerit, taït une difTéreuce Hilrc l'uicompiïlence el l'escHî^ de pouvoir el prend celle derniire i'ïpressîou dans un sens beaucoup pluïi reslreinl que celui dani* lequd il est employé eu droit adminisLraLiL Mm^ quil y ail eu «œs de pouvoir proprement dit ou incompétence, il e.^t cerlain '|Lie ie trjliuual a violé la ïoi en fais^anl une cho^je qull navail pas le pouvoir de faire; de m^me s'il a rendu sa déciî^ion sans les foriB alitée eiig;ées par la loi. L^individu qui deuiriruJc Tzi cà^salion pour un de ee;^ motifs n'invoque pas un lirnil sijhji^< lil ; il sou lien l salement que la loi a été violée. Sans doule .VI. iJai Ihi-lemy. dans rîi Wii'f^ E}(}i(ii (l'une ihéofie des tJfQtts attlijevtlf/i des aiimttiiatrés^ i^f}, a soutenu que le paHicuîier avait nn droîl îfnbjectif au respect p^f le fontlionnaire de la loi de rotnpétcuce el de la loi de forme* H a â^uuleuu celle tbi'se pour les roiiclionnaircs adrninislratifâ et pour le recours pour excî's de pouvoir; il la sotiliendrail a ft/ftiori pour les foncliannaireis judiciaires et pour le recours en ^rissalion; If Hoiit^ pourniil"il dire, des droits subjectifs privés de Tindividu, i|Lii ae peuvent être séparés de leur prolecUon sociale et qui &ont invoques comme fondement du recoure en cassation. Celle opinion tioas paraît insoutenable. Dans la Iht.^e de M. Barthélémy eîle repo.^ sur un cercle vicieux; Tauleur dct lan^ qu'est droit subjectif lout droit proléfçc par une action : or, dil-il, il y a une action, donc ily^aun droit subjectif. Mais il n'y a précisénu.'nt acUon dans le ^^eas où il l'entend, c'est-à-dire action donnant îicu à l'etercice de ti juridiction subjeetive, que lorsqu'il y a un droit sulïjeelil; il faut lIouc cûmuieneer par démontrer daus quel cas il y a un droit sid)jectif. >L Hauriou dil aussi Irîs juste me tiL rjue M. Barthélémy fommel mut confusion de mots, parce que « nn droil au sens ordioaire conlieni un pouvoir positif qui teiul îi ^e réaliser sur une chose ou vis-à-vis de quelqu'un pour en obtenir une preslalioii; iei le mot drail aurait un sens négatif, ce serait le droit a ne pas être lésé par lin i- violation de compétence, par une viol a lion de forme « [Elë* nitnisdit cotilerilieuj^,p. 34.. La juridiction de cassation pour excès de pouvoir, incompélence et vice de forme e^l bien véritablenïent

â56 rftEMiËflE rAnriE. — chapitre n

une jurîdîclion objtîclivp. Le^q conr^s^queiicîes 4e re car*cU re tiojvenl appamUre surlotiL i'(«ïaLivem«hl h la ptjrLée île Tarn L prononçant la cftssaliûiï poiii" une de ces cauî^eii, porlèe qui doit èiie générale connue la caiise de ta (ja^isalion. C'est aux Ihéoncîens de la proci^dure judiciaire k construire cette théorie. Nous ne pouvons ici qu'en iiuliqucr teâ bo^eïis.

Devant les tribunaux autres que les tribunaux judi^ cinires, la Juridirtion objetrtive s'ost di^gagée d'une manière très nette de tout tnt^lange avec la juridictioD subjective. En eiTet, la eoneeption individualiste y est moins dominante, et le caractère objectiT du droit apparaît plus nettement dans les rapports de droit public que dans ceux de droit privé.

Comme exemple très net de juridiction objective, on doit signaler d'abord la juridiction de conllits, qu'elle soit exercée, comme elle Ta été pendant longtemps en France, par le gouvernement statuant seul ou après avis du conseil d*Etal, qu'elle soit exercée, comme elle l'a été de lSi8 à 1852 et comme elle Test encore depuis ta loi du 'ai mai 187S, par un tribunal spécial. La !??eule que^ition qui est posée au tribunal des condîtH est celle de savoir si la loi de compétence a été violée : a-t-elle été violée par le tribunal judiciaire qui s'est déclaré compéteut, ou par le préfet qui, en prenant son arrêté de contlit, a affirmé la compétence administrative et suspendu l'ouvre du tribunal judiciaire? Si c est le tribunal judiciaire qui est reconnu avoir violé la loi, le tribunal des coulHts annule le jugement par lequel le tribu tial judiciaire s'est déclaré compétent i si c'est le préfet, le tribunal des rontlits annule l'arrêté de coutil t. On ne dira pas que le tribunal des contlits .statue sur un droit subjectif; on ne l'aperçoit nulle part. Assurément on ne peut considérer comme un droit la compétence de Tordre administratif ou de Tordre judiciaire; on dit bien que le préfet revf^ndique la compétence de Tordre administratif; mais c est pure métapliore, et nous pensons établir directe* ment (v. § 60) que la compétence ne saurait élre à aucun égard considérée comme un droit subjectif. Quant

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