‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 73 sur 186 · LE GOUVERNEMENT REPRÉSENTAI! K · texte numérisé non relu

LE GOUVERNEMENT REPRÉSENTAI! K

juridique, comme dos actes du peuple. Cette reprèiien Litron dci peuple par ses magistrats apparaît surtout d'une manii re \rt*ii netl;? au moment de rétablissement du principat que Mommst^n curaclèrisie ainsi : « Comme la république antérieure, le principal st^ fond^ sur la souveraineté du peuple. Les pouvoirs de l'Etut ïi^?iiercent pas un droit propre; ils exercent tous par représentation It's droila du peuple; le prince lui-même n'est rien de plus qu'uti magiaLral » [Droil public romain, édit. française, 18%, V, p. 6). L'idée dominante est bien celle-ci : l'empereur reçoit de la lex reaki m\ mandat à lui donné parle peuple et devient ainsi le représettlant iIel peuple. Quand les comices ne se réunissent plus, le sénol acfjuic!rt lui aussi un rôle représentatif qui est indiqué dans le \e\\e hïen connu de Pomponius : « Deinde quia difficile plebs convenire rivpiL,. nécessitas ipsa curam reipublicae ad senatum deduxil ^ (L, If. § % \S., De origine jiiri s, l, 2; Rap. ïnslil, I, ii,5). L'idée <If représentation apparaît aussi dans le caractère de certainn magistratï^, notamment du préfet du prétoire et des présidents de province, dont les actes sont considérés comme émanant dp Tempereur (Ulpien, L. 1, pr. D., De officio pvocuralorist Cœsarii. L ^J). Cf- Mommsen, Droit public romain, édit. franc., 1895, V, 'rj^^ .îurUlcH avant tout, les Romains rattachèrent cette représentai ion au contratde mandat; et ils créaient ainsi cette théorie du niEtmJaL de droit public qui devait occuper une place si grande, trop grande à notre estime, dans le droit public moderne.

Au moyen-àge, l'idée de représentation du pouvoir politique disparaît. On a voulu voir cependant dans les assemblée-^ riMinies par les chefs germaniques, et par les rois francs ensuite, If^ origines lointaines des parlements modernes. Cf. Montesquieu, Esprit de.'i Lois, liv. XI, chap. vin. Il n'en est rien. Les assena bJée^ dont parle Tacite [Germania, chap. XI) paraissent avoir ét^- ûm n.^i^^.m- Wées générales du peuple exerçant véritablement un gouvomemt'tiL direct. Quant aux assemblées réunies par les premiers rois mérovingiens, elles ne paraissent avoir été que des revues mililiiirei*. A la fin de l'époque mérovingienne et sous les Carolingiens, exiîitenL de?* placila où les grands laïques et ecclésiastiques vienne [il ftVi*c un** foule d'hommes; venir au placitum est pour eux une obligation et non pas un droit. Les évoques et les comtes forment un conseil consultatif du roi ; on ne consulte point la foule. Du jour m'i loîi évêques et les comtes deviennent indépendants, ces réuiiituiri changent de caractère naturellement; le roi, au lieu de les LOEi^ulLer, traite avec elles. Dans tout cela, on ne voit aucune trarr d'ïin sy-!' tt-me représentatif. Cf. Fuslel de Coulanges, La monnrdtie fr^tnqugj 1888, p. 63 et suiv. ; Les frans for ma lions de fa royauté pendant V époque carolingienne, édit. Jullian, 1892, p. ItO^'» et suîv* ; Esmein, Cours d'histoire du droit françaiSy 2" édit., 18%, p. 73. Les éléments d'un régime représentatif n'apparaissent qu'au moment otl se constitua en Angleterre le parlement et où en France le régula-

niiEMIERE PARTIE. — CHAPITRE III

ma ritisUluliûii des états généraux. Comme type de réunion des «I^LûL^ fCénérau\ oii peut citer celle de Tours de 1484, où on arfirma ijae lu puis^iaiïce souveraine réside dans le peuple, le peuple donateur du pouvùir, suivant l'énergique expression de Philippe Pol; le priipl^ ce Hjnt les étals généraux ; ils peuvent désigner le roi, rjuL iiV^l au foEid que le délégué du peuple expriman,l sa volonté par la voix des étals [Journal de Jean Musselin, discours de Philippe PùU documents in^^dils de l'histoire de France, 1835, p. 14U,. Tijulplois la notion d'une représentation de la nation enlifre pur <ie8 Valais généraux constitués en assemblée une et nationale n'cîît poirjl entrée dans les esprits; elle ne sera comprise et réa.lUéi^ quVn 1789. Les états généraux sont une assemblée des représenlniils ded trois ordres de la nation ; chacun de leurs membreiJ reprêsiï|ile uniquement le collège électoral qui l'a élu; il est lié par lc.>) Liiisli ijctions que lui a données ce collège, auquel il doit rendre compte. Il y a bien représentation, mais pas lelle que nous la cuiupr*Miori^ aujourd'hui.

L'Anglebine est certainement arrivée plus tôt que la France à la coTicepLion moilurne de la représentation politique, bien qu'elle n'ait Jftmuis c^u el i|u elle n'ait pas même encore aujourd'hui, au delà de la Manche, if caractère que lui donne notre droit public. Dès le xvt» siècl(\ le pjiflement, comprenant la chambre des communes el l'atsiieinblée di's pairs laïques et ecclésiastiques, devient un organe .supérieur du pays tout entier. L'ancienne conception, d'après laquelle Ips euïnlés, les villes, les bourgs sont représentés séparé meMl par di'^ députés, disparaît. El Blakslone peut écrire au XVI ni sîrcle : ■■ L'assemblée des pairs laïques et ecclésiastiques, unie %ux eomiiuines, forme maintenant le reynum el ainsi le membre parlioulier du parlement est une partie de la représentation de l'empire ; sfi volonté n'est pas la volonté de la collectivité qui l'a élue, mais un élément de volonté de tout Tempire » , Blakslone, ComiueiiUtirtrs, édit. franc,, 1822, I, p. 251^). II faut ajouter que, depuis le wiii* siècle, en droit pur, le parlement anglais comprtMd lion MMilement la chambre des lords et la chambre des commime.v mat:^ jLUissi le roi. Le parlement ainsi compris est souverain eu co seii^ qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire une loi queleonque et n t|Lje la loi anglaise ne reconnaît à aucun homme ni à uueiin corpH |p droit d'écarter ou de négliger les lois faites parle parlenieisl *». 'if. Dicey, Introduction à l'élude du droit constitutiuHnd, édit. fianç., 1902, p. Ii5 et 36; Esmein, Droit const., A^ édil., p, "li el suiv.

En IVanfe, c'est en 1789 et 1791 que s'est formée une tliL'orie juridique de la représentation politique. La quHsliùii de la reprc^sentation ne se pose pas seulement puur les assemblées politiques élues, mais aussi pour les assemblées non élues, pour les chefs d'Elat

Page 1