‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 74 sur 186 · LE GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF · texte numérisé non relu

LE GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF

électifs ou héréditaires (cf. §§ 56, 58 et 59). Mais c'est spécialement et principalement en vue des assemblées politiques élues qu'a été élaborée, dans le droit positif français, une théorie juridique de la représentation fondée sur Tîdée de mandat, et tirée directement de la conception de la nation personne.

Diaprés cette théorie, la nation est une personne titulaire de la souveraineté; elle donne mandat à une autre personne, le parlement, de Texercer en son nom. Il y a un véritable mandat; les deux sujets du mandat sont : la nation, d'une part, qui est le mandant, le parlement, d'autre part, qui est le mandataire. L'effet de ce mandat sera de produire une représentation, de telle sorte que la manifestation de volonté émanée du parlement sera comme si elle émanait de la nation et produira les mêmes effets La souveraineté n'est point répartie entre les membres de la nation, ni entre les diverses circonscriptions qui nomment les députés; elle n'est pas davantage répartie entre les membres du parlement. C'est le parlement tout entier, formant une personne juridique, qui reçoit mandat d'exercer cette souveraineté au nom de la nation tout entière.

Dans la théorie de 1789-91, qui esl encore celle de noire droit conslilutionnel, il importe de le noter, il y a bien véritablement un mandat. Souvent on dit : la représentation politique, comprise à la manière française, n'est pas un mandat. M. Esmein écrit lui-même : • C'est autrement que s^analyse le gouvernement représentatir. L'emploi du mot mandat en cette matière esl un accident, qui a singulièrement contribué à troubler les idées » (4e édit., p. 233). U)nf. Discussion à l'Académie des sciences morales et politiques, 1889, Séances et travaux, GXXXI, 1889, p. 297 et suiv. M. Esmein ajoute que le mot mandat est une survivance de l'ancien mandat donné efTectivement à leurs délégués aux états généraux par les trois ordres des différents baillages. — Assurément l'Assemblée de 1789 voulait abolir les principes qui présidaient à la nomina* lion des députés aux états généraux et déterminaient leur caractère. Mais il n'est pas exact de dire que le mot mandat n'était pas adéquat à l'institution nouvelle. Ce que l'on supprimait c'était seulement les mandats particuliers donnés par chaque circonscription électorale à ses députés. On ne faisait point disparaître la notion de

^t06 r^IlE^lKlIli PARTIE. — CHAPITRE III

manijal poliMque; acuteménl désormais un seul mandai est donné par la nation une et Indivisible à une assemblée une et indivisible. Le gouveniernerit représentatif, tel qu'on l'entendait en 1789-1791, le! que nos con.^li lui ions postérieures l'ont accepté et organisé, tel 4|u'il a été reçu dan^ la plupart des pays civilisés, repose certainement sur une idée de mandat. Dire, comme M. Esmein (4« édit., p* 234), qxiv le depuis iHu ne lient pas ses pouvoirs de ses électeurs, r'esl formuler um? proposition, sinon inexacte, du moins imprécise. SflUJ? doule le depuis ii<' reçoit pas un mandat de la circonscription qui le nomme, maU le parlement acquiert lui son droit de la nation qui l'élit; le parlemetsl ei^l le mandataire représenta lif de la nation. Aussi bien celle notion d'un mandat donné par la nation à rassemblée ne fut point ail mise sans quelques discussions, desquelle-resisorl tri s nellenieul Li j>ensée de la Constituante. Dans la séance du b septembre HH*", Pêlion formule la doclrine du mandat impératif : " Les membres ilu corps législatif, dit-il. sont des mandalaires; le^* citoyens qui les ont choisis sont des commettants; donc ces représentant -on! assujellis à la volonté de ceux de qui ils tiennent leur misî.-ion el leurs pouvoirs. Nous ne voyons aucune liifférencc entre t'e^* mandataires et les mandataires onlinaires ; les uns et ïes aulrei» «laissent au même titre ; ils ont les mêmes obligations et les mdm*^a ilevoirs* »> [Arch. parlent. y l»"® série, Vllï, p. 582). €etlc doclrine ne Irotnphe point; el c'est la théorie de Siéyès qui Temporle. ^fûiH cclui-ri se garde bien de dire qu'il n'y a pas de mandAl; au contrain-, il y a un mandat; mais ce mandat, « c'est le vœu national *> ; si îe député ne peut pas recevoir un mandai de la cjrconscripljûti qni le nomme, c'est qu'il est le député de la nation lûul *ïntii re^ el qn^nue cirronscription qui lui] donnerait un mandat spécial usurperait les droits de la nation seule souveraine de qui :*eule peut émaner lt> mandat. « Un député, déclare Siéyès, Test de H mUioH enlirre; tous ïcs citoyens sont ses commettants: or. puisque dans nne ai^i^emblée liaillagtre vous ne voudriez pas que celui qui vient d'élre élu s^e chargeât du vœu du petit nombre contre le vcEo de k majoriUS vous ne devez pas vouloir, à plus forte raison. qu*un dépulé de lou,^ le^ citoyens du royaume écoute le vœu des aeuïs habilanls d'un baillage ou d'une municipalité contre le vœu de la nalion enlïiTe. Ain^i il n'y a et il ne peut y avoir pour un député de mandfil impératif, ou même de vœu positif que le voeu ntUional i» [Arch, parlem., l" série, VIII, p. 583). Qu'on ne dise donc pas R]\rl'^ cela que le système représentatif, compris à la manière de 1780-1/1, exHut lidéede mandai; au contraire, il repose loul entier sur olle. Seulement le mandat est donné, non parla circonscription éleclornle au député qu'elle élit, mais par la nation entière à rassiïmbïct' quî est élue par elle; et celle-ci représente la natian, cVsl-à-dir*' qu'en lertudu mandat qu'elle reçoit, la volonté qu'elle exprime est considérée comme étant la volonté même de la naUan.

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