LA SÉPARATION DES POUVOIRS EN DROIT ACTUEL
philosophe Kanl. Pour lui, chacun des grands pouvoirs de l'Elat possède une personnalité autonome et distincte; mais malgré celle Irinité, TEtat forme une personne unique. » Chaque Etal, diUil, renferme en soi trois pouvoirs, c'est-à-dire la volonté universelle réunie en une triple personne {Iriaspolitica....). Les trois pouvoirs de l'Etat sont coordonnés les uns aux autres comme autant de personnes morales ». D'après Kant, la volonté de ces trois personnes 5e combine dans un raisonnement pratique unique, dont la loi forme la majeure, le précepte donné conformément à la loi la mineure et la sentence judiciaire la conclusion (Kant, Principes méiaphysiques du droii, édit. franc., 18^, p. 175 et 180). OS. Micboud, Théorie de la personnalUé morale, 1906, p. 281.
Celte conception des pouvoirs apparaît aussi dans Tœuvre célèbre de L. Slein (D«> Verwaltutigslehre, 1868 ■, bien qu'il paraisse repousser la séparation des pouvoirs. 11 enseigne que le moi de rCtal est le souverain, le support de la personnalité organique et autonome de l'Etat, quelle que soit sa forme, que l'acte par lequel i'Rtat détermine les motifs qui le font a^ir, juge au srns logique, M la législation ; que la volonté de l'Etat tendant à s'extérioriser el pouvant s'imposer même par la force est l'exécution.
Enfin M. Hauriou, tout au moins pour le pouvoir exécutif, semble bien accepter la notion de pouvoir conçu comme un élément de la souveraineté elle-même (Droit adminisL, 5« édit., 1903, p. 185 et 185, note 1). Cf. ce qui a été dit § 47 in fine.
55. La séparation des pouvoirs dans le droit actuel. — Les lois con.stilulionnelles de i875 ne conliennent aucun texte analogue aux dispositions des constitutions de 1791, de l'an 111 et de 1848, formulant le principe de la séparation des pouvoirs. Rien (1 étonnant à cela. Chacun sait que TAssemblée de 1875 s'abstint de formuler des principes généraux et que, pressée par les événements, elle se borna à édicter quelques règles indispensables au fonctionnement d'une république, qui, dans la pensée de la majorité, ne devait durer que peu d'années. Mais vit-elle dans la séparation des pouvoirs, comprise à la manière de 1791, un principe toujours existant ?
La loi, par laquelle l'Assemblée de Bordeaux ordonna la réintégration des magiistrats irréfçulièremenl révoqués par le Gouvernement de la Défense nationale, était ainsi conçuo : « Les décrets des 28 janvier et 3 février 1871, qui ont prononcé la déchéance de quinze magistrats y dénommé.s, «ont déclarés nuls et non avenus, comme contraires à la règle de la séparation des pouvoirs et au principe de rinamovibililé de la magistrature, en réservant le droit
souverain de l'Assemblée sur Porganisation judiciaire »» (25 mars 1871). Quelques jours avant, l'Assemblée avait nommé M. Thiers chef du pouvoir exécutif de la République française (17 février 1871) et réservant toujours son pouvoir conslituanl, le 31 août 1871, l'Assemblée donnait au chef d\i pouvoir exécutif le litre de président de la république. Par la loi du 20 novembre 1873, « le pou^ voir exécutif était confié pour sept ans aii maréchal de Ma«' Mahon... » F2n{!n aux termes de Tari. 1*^, § 1 de la loi constitution^ nelledu25 février 1875, « le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées, la chambre des députés et le sénat ».
De ces textes, il paraît résulter, au premier abord, que TAssemblée constituante de 1871, qui a voté Ieï> lois constitutionnelles actuellement en vigueur, a voulu rester dans la tradition de 1791 et de 1848, distinguer les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, reconnaître et consacrer leur indépendance, et qu'en principe la théorie rigide de la séparation des pouvoirs serait encore la base de notre droit politique. Nous ne saurions le croire. L'Assemblée de Versailles avait une trop profonde expérience deschoses politique^ pour qu'elle ait un moment songé à prendre, comnn* })ase de la législation politique qu'elle votait, la théorie métaphysique du fractionnement de la souveraineté en pouvoirs distincts, chacun souverain et formant par leur réunion même la souveraineté une et indivisible. Pour admettre que l'Assemblée ait eu cette conception, il faudrait que cela eût été dit expressément, et cela ne l'a été ni dans les lois ni dans les discussions. En parlant de la séparation des pouvoirs, dans la loi du 25 mars 1871, en conférant à un président de la république le pouvoir exécutif et à deuv chambres le pouvoir législatif, par les lois du 20 novembre 1873 et du 25 février 1875, l'Assemblée n'a édicté aucune disposition de laquelle on doive forcément conclure que chacun des trois pouvoirs est un élément démembré de la souveraineté. Si la règle générale de la séparation des pouvoir.s est une règle de notre droit constitutionnel, on n'est gêné par aucun texte de principe pour en déterminer le sens et la portée. Il est facile de montrer que ce qu'on appelle au-