‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 80 sur 186 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

donn^, non j>oinl par los circonscriptions électorales au député prïn individni'Mement, mais parla nation-personne toute entière à ( aasi'mlilét" [H'Ke en corps. Il faut donc, pour qu'il y ail représentation, que 1.1 nation soit intervenue sous une forme quelconque din^ h rïOEBJnalion de rassemblée. Il n'est pas nécessaire que tous Je» ijiemhrc.H de la nation interviennent, ni même qu'ils puissent iiiiervenir; il suffit que celle volonté nationale soit exprimée par un ceriaiii nombre de personnes considérées comme seules capables de l'exprimer exactement. Mais encore faut-il que ce soienl des inilividus, faisant partie de la nation elle-même, qui fassent la lièstgiiation des membres composant l'assemblée, si l'on veut avoir une ftâseml>l(>k' représentative. Le roi, pourrait-on dire, fait partie de ta nation ; il est, disait-on en 1789, dans la nation; par conséquent il exprime léjjiliinemenl et logiquement la volonté de h nalïoii, rt rii.sspmbléc créée par lui peut être une assemblée repré- .seiitalivt* Jiu m Ame titre qu'une assemblée élue. Ce raisonnement ne vauL pît». Hc deux cboses l'une, ou le roi a un pouvoir personaonnel vu dehrx-s de toute délégation à lui donnée par la nation, alors on nf pi tit pas dii*e que le roi soit dans la nation et comme tel exprimi* h volonté de la nation. Louis XVIII et Charles X, qui afrirmaietit qni' leur droit royal était antérieur et supérieur à la nation, ne raisaient pas partie de la nation, et la chambre despair>. jiommép \mv eux, ne pouvait pas être considérée comme forméo parla naliun evprimant sa volonté par Torgane du roi. Ou au con- Iraîre le roi héi de pouvoir que celui que lui donne la nation, tel Loub'Phîlîppo, en 1830, roi des Français, par la volonté nationale: alors, ou Iiieii il est simplement un agent de la nation, n'exprime pas \a vuhmW lie la nation et, par conséquent, ne peut créer une itsst'/iiljlée rf^pn'senlative de la volonté nationale; ou bien il e>l repi'èsentanl rh' la nation (cf. Const. de 1791, til. 111, préamb.. arL Sj : mah .durs il n'est plus dans la nation, et on ne peut pas dire que Tariscinblée qu'il nomme dérive de la nation elle-même. On recofiiiiiit loutefois qu'à la rigueur on peut soutenir qu'une ftssiemhîée nuiTunée par un chef d'Êlat, considéré comme représentant i}i^ la nriijon, a le carac4ère représentatif, le roi exprimant alors la vulunli^ même de la nation. Mais on verra aux §§ 58 et 51' <\UG c'est nnr ijueslion délicate de savoir quand les chefs d'Ëtai ont le carat: II' re représentatif, et surtout si ce caractère peut appartenir à un ehefd'Elal héréditaire.

La tiuf'xhon des deux chambres. — Aujourd'hui, dans la pltipait des pays, les parlements se composent de deux iliiimbres. Parfois une seule des deux chambres est élecLîve; le plus souvent les deux chambres sont élues, mais t'-lues avec un mode de suffrage différent. Tantôt les dtîux chambres ont les mômes pouvoirs, tantôt elles ont des pouvoirs différents. Peu importe,

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