‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 83 sur 186 · Les parlements. Leur nomination. — On a · texte numérisé non relu

Les parlements. Leur nomination. — On a

montré, au début du paragraphe précédent, que les parlements non élus ne pouvaient pas avoir le caractère représentatif. Or, comme la forme générale des gouvernements modernes est la forme représentative, les parlements sont élus, et même dans la plupart des pays où le parlement se compose de deux chambres, toutes les deux sont élues. Nous avons indiqué la tendance qui se manifeste dans tous les pays modernes vers Tadoption du suffrage universel, et nous indiquerons aux ^ 99 et 100 l'état actuel des législations modernes sur ce point. Nous voulons seulement montrer ici comment le suffrage, restreint ou universel, intervient en général et doit intervenir pour la nomination des membres du parlement, organe représentatif de la volonté nationale.

Suffrage direct ou indirect. — La première question qui se pose est celle de savoir si le suffrage doit être direct ou indirect y à deux ou à plusieurs degrés. La plupart des pays pratiquent aujourd'hui, au moins pour la chambre basse, le suffrage direct.

Nos assemblées de Tépoque révolulionnaire au contraire préféraient le suffrage à deux degrés. On sait que la constitution de 1791 (litre m, ch. i, spcl. ii-scct. v) organisait des assemblées pHmaires de canton, qui nommaient des assemblées électorales, lesquelles nommaient les membres du corps législatif, les magistrats et les administrateurs de département et de district. Les membres des -assemblées municipales et les juges de paix élaientseuls nommés directement par les assemblées primaires. L'Assemblée législative, par son décret du 10 août 1792, supprima la distinction des citoyens actifs et passifs (cf. § 99), mais maintint le vote à deux deg^rés, et la Convention fut bien élue au suffrage universel, mais au suffrage à deux degrés. La constitution de 1793 institua le suffrage universel direct pour Péleclion des législateurs, mais elle conserva Téleclion à deux degrés des administrateurs de département et de district, des arbitres publics et des juges criminels (Const. de 1793, art. 8, 80, 91 et 97). Avec la constitution de l'an III, la Convention revient au système général du suffrage à deux degrés; les assemblées électorales, élues par les assemblées primaires, élisent les membres du corps législatif, les membres du tribunal de cassation, les hauts

LES r\ULMMK?irs. Ltt'H \i»MfSUl*)^

xw

!f pnyic et ^n'Ou'i" da Irifitini'tl lijmitiel, li*^ jii|^e:^ de?i irlbimaux .ij* >tk)iiîil. an lU, nrl, 41,, Les juges de paix el ks ontetera nuini-

L'expérience Un sufl'rage A deux degréd rnile (jeiidanl

11' Directoire, cri afiplieaUoti «le In eoiislitution de

Kl IUt ti'esl ct*rïainement pa*^ favorable à ce mode de

\nUilion. On pêul dire, il est vrai, que ptmdaul cette

luriode ïe ranrlîonueiiient de ce syslctne a cfr faufwé

il' divff^riies chTOiistancRs extérieures el ipie Texpé-

n tire ne s'est point laite dans des conditions normales,

r système du vote à deux degrés n'esl point eoiilraire

A\i principe démiXTîitîque, On a montré au iiî S2*J que

If principe de la souveraine té nalionaîe n'implique

iiji!iiie pus le suflrage universel; a fnriiori nUmpli-

riu^f-1'îl pas îe KufTrage direct. Nous croyons que la

Mklulion de ïu question ne peut être donnée d'une ma-^

iih;rc absolue^ etdi'*pend des circonsLanres, des mreurs

^n pays, et surtout de son degré de culture et de

iL^esse politique. Il est liors de donle que le suffrage

direct assure une meilleure sélection, atténue Tardeup

s lulles électorales^ évite les entraînements irrétlé'

iiis, Par conséquent, dans les pays où rinstruction

istpeu répandue, ofi ï*èducalion politique est encore

■Il développée, il sera prudent d'ëtaïiîir le suffrage à-

^ MX degrés.

Que décider pour la France? On no saurait mécon-

unitrc que chez nous la question n'est pas entière.

t'ar un étrange abus de mots, suffrage universel et

lîTi'nge direct, suffrage restreint et suffrage A deux

;4rrs sont devenus des expressions synonymes^ Qui

irîiTait d'étaîdir îe suiïrage a <k\\\ degrés, serait

riïsf de vouloir supprimer le suffrage universeL

^^>iis croyonîî d'ailleurs que dans notre pays Tinstruc-

^a est assez répandue et m(iûm Tédu cation politique

-^:iez développée pour que les citoyens puissent -voter

rectenient. De plu.i, Tapplication du suilVage à deux

M grcs au sénat ne paraît pas avoir prodaît une sélec»

un très grande dans cette assemblée, dont le ûivq&u

intellectuel est plutôt inférieur à celui de la chambre. Il convient de dire que la loi électorale du sénat a faussé le système du suffrage à deux degrés en donnant rélectorat sénatorial, non pas à des électeurs spécialement élus dans ce but, mais aux membres d'assemblées administratives élues ou à leurs délégués (cf. § 108).

Sa*u(m de liste et scrutin uninominal. — Le corps électoral, quel qu'il soit, ne peut évidemment former un collège électoral unique. Dans les grands pays qui comptent plus de dix millions d'électeurs, comme la France, il y a une impossibilité matérielle à cela. On est donc obligé de diviser le pays en circonscriptions électorales, qui nommeront chacune un certain nombre de députés. Celte nécessité matérielle a fait naître la question depuis longtemps très discutée du scrutin de liste et du scrutin uninominal. Le pays sera-t-il divisé en un certain nombre de petites circonscriptions ne nommant chacune qu*un seul député? Ou au contraire en circonscriptions plus étendues, qui chacune nommeront un certain nombre de députés, chaque électeur pouvant porter sur son bulletin de vote autant de noms que de députés à élire par la circonscription à laquelle il appartient?

En France, la question s'est surtout po.sée et.se pose encore pour la chambre des députés; et comme les lois qui ont établi le scrutin de liste ont pris pour base des divisions électorales le département, et que celles qui ont établi le scrutin uninominal ont fixé les divisions électorales sur la base des arrondissements, la question est souvent appelée question du scrutin de département et du scrutin d'arrondissement.

En 1848, la ooii^slitulion qui consacrait pour la première fois en France le principe du suffrage direct et universel, mainienatt le i>ystème établi pat* le décret du gouvernement provisoire du 5 mars et décidait que l'élection des représentants se ferait par département et au scrutin de liste (art. 30). La loi électorale du 15 mars 1840 en réglait le fonctionnement. Le scrutin de liste était alor^ considéré par le parti républicain tout entier comme la condition

LE» PAUUilMENTît. LEliR DOMINATION

mn

nUliou ilf* fS52, voulant a=î-ïiirfr riiclion direetr^ du g-Diivern^rnent iurf«i"oqîs Ht*(?loraL t*lablîrcnt Ig «scrutin uriînoininal farL 36}. U guu^ernetnenl ponvail mônit' fixer k ?!on grè les liiuiLeJâ ûd^ cir- ^(ïïï^crjplimis (^îc^ctoralcs (cf, le décrrl i»r^anit[iie el le JécreL régleiilsirt^ du 2 fi^vpïer 18&2). Le sin'iilin uniiigmiil>il était d*aillpurs àe% fiuq bûites de la prot*)ïimatioiï du 2 di^'ceTiïbrt* fSTil : 4" Un corps léRisUtif*,. noriinu' p)*r le sufTmfiP universr>l, sans iimde lîstr qui ffiuss*» réîeclton ■-. AijhVh le 'i scpicîmhre, te dé- ; rk Gouvi*rnemi*itt d(* lit Défeii-se nalionale ilu 39 Jauviercâii volt'^ élecleiir? ii ÎVlîf;l de nomuier uuf ûsseniblée nntionalo el ' u\e ciue le? èieclîoin* î^e rt»nint conforménirnt à la loi ^li^clomle ITp iiiArâ iS4î>* c'est-à^lirev îjuivant le priucipe rèpubltemo, au iLin de Ible. ï>aiis iou projet de toi èlectorate, lu deu\îi nje miii^sion des Treille propos^iU en 1875 l'élablisi^eiopuL du j^cruilr* llslp : il fut itofnrutu devant ras^PuiMce par M. riîrard et par «iDud>rltii an nom dc-s pHucipe^ rtrpubliraîn^ {Amt. tte i'AiS, V de fSji, XLII, p, m eX V.iï\. Mais combûltu par If* pouvern^nl il e-^l repoussé, et k cliainbre vole un arucudemeni de M. Ia'.- !e*PorlAtb, qui dtixlenl farL 11 de !h loi du 3J noveuitire tÈ75, i!i!i*sanl le ^rriitin uninomuial. Pour Ip commentaire d^dnMIé dff ' lie, et. S Itltï. Au mois de janvier 1R82, le miiiistiTe Gomliella |io.^c t*î[itro4lucliou dans ïa loi conâliluliouuetle du principe du i.lïtî de ïble; mai^ Gîmihetta p^I renvei-r^é sur ta qui^sUou mt^me h rcvitibn con^tiUiLionndlt' [27 janvn-r E882). Cepenitant la loi t<j juin ! 885 ^ïipprime le H^rndn nniuondnal, établît U* scrutin lijsle par di^'parlenient* Mais en 18K9 (loi du 1^1 février 1S89), i y^ pa r 1 e -4 p ro^r < s d u Bq a lu n ffiwïr, (udi 1 i a n l sen l radl l ion ^ e L pririripC's, U' p,irti ré pu ti lit: ai n rétablît le semtin uninominal Urne de lart. 14 de In loi du :^} noveuibre ÏSlïy), b*quel exisle ifc jiujourtt'hui. Saîîsie h pîuï>.ieur* reprises de propositioiîs lenii au réliblîîî*emenl du scrutin Hr tisle, la rtiambre dûs dépntéîi ^p*a infime pas disi^utét^. Cepemluul. le 7 avril 1005, M. Louis .it dôposiaîl, au nom de la Loinunssion du i^ulTraire iinîverf^o!, un uurl mr ta proposition ûv M. KIolz ayant pour objet \v rétablis- (pnl tlu sct'ulin de liste ; i e rapport coeh-IuL au rrlabli.Hsement -crutirj de liste el îaîp.se ent<*ndret|ui> ce mode de >*rrutjn pourra ' utilement complété par te .syslùuie de ta repréMnt talion prof I onuelle. V. le rapport Htiyal, J. off'.^ tloGum, pfirtfm , rbami^s^. ord. \9Œ\ p, :W}. Hap. le rappftrl de M. Cbarles Uenolst la Représentation praporlionnetle. ihirL, p. 4TL Dans? lu \ïi*'me séanee du 2t novembre l9fX>, la ehambre dérida d'ins- • e la question de la réforme électorale à son ordre dn jour du ■ Irtdi matin» après la loi aur la marine inarcbande (J. o/f.t dés parlem., cbambre, 19C5, p. 3i22)> Mais la fin de h législature : 'i' :-aiiâ que la chambre ail abordé celle dbrussion. Aux J ' liai 1900, beaucoup de candidats élus oui mis au pris-

DuatJiT 12

mier rang de leur programme l'établissement du scrutin de lislr. Nous nous plaisons à espérer que la législature actuelle réali.seru enfin cette importante réforme. Dès le 10 juillet 1906, elle a nommr sa commission du suffrage universel, ce qui semble indiquer son intention de faire aboutir la réforme (cf. /»€ Temps^ 13 juillet lîKMi , et le 4 juillet 1906 la chambre avait dc'claré Turgence d'une proposition de M. Dépasse tendant au rélablissement du scrutin lic liste.

Il est hors de doute que celui des deux modes d(^ scrutin qui s'harmonise le mieux avec la théorie française de la représentation politique, c'est le scrutin de liste. La conception française repose tout entière sur cette idée qu'il n'y a point de mandat donné par la circonscription aux députés qu'elle nomme, mais un mandat donné par la nation tout entière au parlement lui-môme, que les députés ne sont point représentants de la circonscription «mais de la nation tout entière » (Const. 1791, tit. 111, chap. i, sect. m, art. 7). Par conséquent, les circonscriptions ne sont faites qu'à cause de l'impossibilité matérielle où l'on se trouve de réunir les électeurs en un seul collège électoral. On se rapprochera donc d'autant plus de la vérité que l'on partagera le pays en circonscriptions électorales plus grandes. L'idéal ce serait qu'il n'y en eût pas. Moins elles seront nombreuses et plus elles seront grandes, plus on sera près de la solution idéale.

L'examen des faits confirme les conclusions auxquelles conduit la théorie. Nous ne voulons pas dire que le scrutin de liste ne présente aucun inconvénient; mais il nous semble évident qu'il en présente beaucoup moins que le scrutin d'arrondissement. Les défauts capitaux du scrutin d'arrondissement apparaissent à Ions les yeux. 11 favorise au premier chef la corruption électorale; souvent, sinon toujours, le candidat nommé est celui qui faitleplus de promesses, qui fait obtenir ou que Ton croit en mesure de faire obtenir le plus de faveurs, places, décorations, chemins de fer, etc., et quelquefois tout simplement celui qui dépense le plus d'argent pour son élection. Avec le

^ Tm* — LKS ÏMRLRMKTrS. Ï.Kl H M>lfJ NATION"

'MTf

MTUiin d'arrondissement lf?.s que^lioiis de perHonnes,

iRsquetstions lorak^s prennenl le pas sur les questions

(f intérêt généraL Nous ne pensons "^oint que le scru-

lin Je liste Tamise disparaSlrè comme prirenclianlement

la rarru pilon électorale; inaiî> il n*cst pas douteux

(lïiavec i^e mode de se ru Un fille est plus di Mi ri le et sera

ffloiudre foreémenl. IVautre pari, avec le scrutin de

IbU? ^leulement, les élections peuvent se Taire sur un

pi^gramuie dVnsemble et permettant de dégager neU

temput rorionlalion politique du pays. Comme l'a dit

H, Wrikteek*Rou*sseau, « le scrutin d\irrondisHement

îi le lorl de donner plutôt la mesure de la popularit<^'

ilfls personnes que la mesure exacte do Topinion def^

rircnoscriptions '> (Ci lé d'après le rapport précité de

M. Biiyatj.

On a dit, en faveur du scrutin tininomînal, qu*il

lïmi ce grand avantage que Télecleur pouvait non'

ii;jître son députe, que de5 relations confiantes pou-

ntenl sYdablir entre eux deux. Ceb est an contraire,

I notre sens, nu argument contre w mode de scrutin,

' ■ député nest pas le mandataire de rélecteur; il

! le mandataire du pays; il n'y a aucun intérêt ni

Mir le dépulé ni pour l'électeur à ce qu ils se con-

issent personnellemenl; il suffit qu'il n'y ait pas

ijuivoque sur le programme polititpîe, économique

. social du député. Ces relations dlutiniilé, que crée

ctulin d arrondi,ssemf ni entre électeurs et député,

bl de celui-ci le commissionnaire de .ses électeurs et

Uigent à passer son lemps dans les antichambres

liîslérielles.

Infinie scrutin d'arrondissement présente surtout graves inconvéuients dans un pays centralisé ttiue la France, uii, quoi qu on /lise. Tact ion gou- [lementale s exerce toujours dans les élections, t s'exerce surtout d'autant plui? facilement cl effiement que les circonscriptions électorales sont petites. Dans chaque arrondissement, le gouveraenl a son agent électoral, le sous-préfet, dont

l'avao cément dépend de son habileté a faire passer le 4!andidal agréabto.

Nouiï ronfluron.'i en disant avec M. (joblel : « Le .scrutin de circonsrrrplton n'abaisse pas seulement 1p niveau intellectuel des (*li ambres, en réduisant les luttes électorales à des luttes de personne^; il abaisse leur moralité en substituant à la considération d*> rinléri^t général Tuniquu souci des intérêts parti culiers. Ainsi les caractères deviennent de plus en plus rares et on ne rencontre plus autour de soi que des ambitions et des appétits ► iHf'vur poUfiffut^ ri parlrinffnhiire, i^)n, I, p, 25t -

(ir. tiftvai[U'\'i, Lu moih de ^Kcrttiiii et (a ^.'etitfalnialwn adminhhatti!€y Rtn. polit, et pfitL, 1UK>, I, p* &4,

L'établissement du scrutin <le liste, s'il avait lieu, ne produirait point immédiatement les heureux effets que nous en a lie [i don s. On ne change pas aisément les habitudes prises, les amours-propres lorau\. Il est probable qu aux premières élections, chaqm^ arrondissement voudrait avoir son candidat et qu'au point de vue des personnes, le scrutin cïe liste ne serait tout d'alKird, comme il Ta él*' en JHK5n (ju^une doublure du scrutin li'arrondissemeut. Mais juir la force des faits, Tétat de choses changerait tuenlùt. Au reste, tout vaut mieux que Tiristrument de corruption gcnéralu qu'est à Tlieure actuelle le scrutin d'arrondissement. Enfi[i et surtout, nous voulons le scrutin de liste parce qu'il est la condilion nécessaire d'une réfoniie que nous considérotis comme indispensable, rétabliss<îment do la représentation proportionaclle.

îlepréseninlwn proportimmdk. — On désigne par cette expression, d'ailleurs peu exacte, le système (*lector;d qui hMid a assurer dans chaque circonscription aux di lièrent s partis, comptï^nt un certain nombre de membres, un nombre de députés variant suivant l'importance numérique de chacun. L'expression de représentation proportionnelle n'est pas tout à fait exacte, parce qu elle semble impliquer que, dans ce

svïîténie, k? dépuU^ dt^'i^nt le repivspntanl du parii qui Ifl Doniint^* Or» l'a'IopU tin J(M*p syslènie irîinpliqiio I adoption d'au eu m^ Uieorii* spècialo sur la lejïn^sen talion politique, ni la théorie du mandat imprn*alif, ni celle ûiï mandai repms»Mital!r, ni celle du députa) organe, l'i \t* svstôme s^adapli' sans dîflienUt^ !\ charune tJe res Ih/^ories* Aussi devï-ail-on dire plus exacleiiK'ul rcleclitm propurLiijnntdle* Cf. Saripolos» AV/rr* ii'>n propuiiinmh'ifr^ 2 vol., 1899. Notonii aussi qu'yen [iitrïant (fune electinu proportionnelle, on n 'entend pninï, ve qui est inal(Ti''llenn:nt itupossîble, une prortiou malheuiaU([uruie!it exafle entre le nombre - députés atlrîlméi^ h chaque parti el son impor- Mire numi^rique, mais seulement une proporLion provimative.

Le svslèoie ê lue lu rai pratiqué eu Krancê et encore

iir.s beaucoup d'autres pays a reeu le nom peu fran-

11^, mais tn's exact, de syslc^me majoriifiin'. hii

jiO|ni!atiou forme la seule hase de la représentai ion,

' la loi de la majorité est appliqui^! sans atlénualioiu

ids sont élus It^s rnmbdïits <|ui onl hi majorité

ijîunr*riqui' dans chaque cirr(Uisrri[Uion, quelque forte

fldt^soit la minoriti} de leurs concurrents; de telle sorte

;f' ce système, appliqiu' lii[;iqiiemej»t, peut conduire

' <* résultat que dans un parlement il n'y ait que les

its de la moitié plus un du nombre tolal des èlec-

nrs el ijne la moitié moins un des électeur n'y ait

n'un député.

* -crtai us auteurs esUmenl que c'est la un excellent

îome 61 ec local , le seul ron forme au principe de la

uveraineté nationale et à la vraie conception de la

présenlaUoti, Ainsi M, Esmein écrit : i^ Lu loi de la

Ijorilé est une de ces idées simples qui se font

êpler d'emblée ; elhi présente ce carne té re que

ïaDce elle ne favorise personne et met tons les

Ints sur le même rang » (Droit comiitutionmt^

ÎU*, p. 225). Le savant auteur écrit encore : » La

plation doit être la seule hase de la représenta-

SliH PREMIÈRE PARTIE. — GHAI'lJllti Ilï

lion ; toute autre répartition dénaturerait encore la souveraineté nationale qui suit la loi du nombre > {ibid.y p. 231). C'est précisémenl prirce quelle esl « une idée simple » que la loi de majorité nous parait trùs sujette à caution. En bref elle abouUt à loppretision d'une partie de la nation par laulre, sous c** prétexte que cette dernière compte rjuelqufs voix de plus que Tautre. C'est pour atténuer Tinjuslice d\w pareil résultat qu'on a essayé d'or^anist-r le sufTragi* .sur le principe de la représentation proportion nellt\ de telle sorte que chaque parti ail au parlemenl un nombre de représentants correspciulant n peu prés ii ses forces numériques. Il semble que ce soit la justice même. Cependant, ce système a rencontré de.s objeelions d'ordre théorique et pratique.

Des partisans convaincus de la repréisentatioii proportionnelle, comme M. Saripolos ^ La di^mocndif' et Vélection proportionnelle, 1899) et les proportionnalistes suisses prétendent ou laissent entendre que la théorie française de la représentât ton politique rt^pugne complètement à l'établissement de la représenlalitin proportionnelle ; les uns veulent la fonder théoriquement sur la doctrine juridique^ de Torgane ; le.s autres sur la notion de la souveraineté morcelée. M. Esmein, qui, on vient de le din\ a une profonde admiration pour l'application rigrmieuse de la loi du nombre, voit dans la représentation proportionnelle « une illusion et un faux principe - ip. "212). O'aprt^^ lui, la thèse de la représentation proportionnelle ne .serait soulenable que si l'on aduiellail la division de la souveraineté entre les individus et que si Ton considérait ce droit de représentation comme un droit personnel à chaque individu. Or, certainement icf, ïsi; '>2 et 53), une pareille conception est fausse en soi et contraire au droit positif français.

Il nous parait facile d'établir au contraire que le système de représentation proportionnelle est parfaitement compatible avec le principe de la siouve-

LES I>\11LEMK?JIS. im It ?{iï*ri?CArînN

:î:îo

ntm»'U* naliofialp nne f^t iitdivi:sib!o o[ In conception fratirrii'sp ilij tnnndnl ivpri'^s^'olalif. Ptiisqu^^n adiiit^l IVxïSlPtici* d'nne volrmh' naMonali.' sôtivf*rîiini\ Tcxismie fl'iini? |iersûnnp-nîilion donnant nn mandat leprt^oiilaliT à nn{* personne-parlpHH^nl qui vaudra pour elle, le pi'ohli^me qni s'impose à Fart. poliUcjue^ i'est d'organiser un mode dVlection qui permeLLti Lti parieiiufnt d'expriruer aus8i exactenient qnc pos* s\h]v ht votonti* de la perso inie-uatioiu Or, c'est aller ►litre l\*videncc que de soutenir qu'un parîenienL élu vi*c le pnr sysleme niajori luire exprime plus exac- •j'iiitMit la volontr^ de la nation quun parlement dans Irquel les divers partis poïiliques, qiîi existent dans ^" fmvs, ont leurs représentanls. Si la nalion eîfe- 11 '^me exprimait directement sa volonté, ce serait tïiition composée de ses difTéronls partis. Ce n'est ■<s la nalion ipii vent, c'est son représentant, son ;inda taire, le parlexnent, qui vent à sn place; il tant •ne que le parlemrmt soit composé tles mêmes talents que la nation, et que les partis qui e.xistent ns la nation se retrouvent dans le parlement. Parla urne raison ou défendra plus loin le système de la firéseîitrdion professionnelle, Osl aver le mornelle" ■ntde la souveraineti* qu'if est impossible d'admettre •'orfquement la représentation proportionnelle; car les volontés individuelles comptent seules, si elles M toutes matli*'mattquement égales, on ne peut jiii'umienl imposer nne décision qu'en comptant ces '*M].-s et en donnant la prépondérances la majorit*^ Miiu>>t!que. Mais si moins simpliste et moins matéîlisle une doctrine affirme que derrière ces volontés Hlividuelles il y a uni* volonté colh^ctive dont il faut 'li'erminer le contenu, le système proporlionnaliste ul permet d^obtenîr ce résultat, \insi, non seulement la représentation proportion- Ile n'est pas eu contradiction avec le principe de la iiveraineté nationale et le mandat représentatif, ais elle est le seul système électoral qui y soit adé-

:i60 PHKMIKRK IwrniK. — CHAIMTHE III

quaL Tl faiil ajouter qu'elle seule nlténue Tinjuslico Hugrante qui existe sous le régime majoritaire, avec Icquf^l il peut se faire que la moitié plus un des ritoyen^i vive seule de la vie politique, le reste étant en fait comme s'il n'était pas et frappé de mort civique. i« La moitié plus un est libre et si Ton veut souveraine; Tau Ire nioitié ost serve, attachée h Turne comme jadis à IcL glèbe 1».

Cr. Cliark'S lidioisl, Rapport fnil au nom de la commission du syffrag(î tiniver^iol chargée d'examiner les diverses propositions «le loi lenfhuit èi 6Uiljîir la représentalion proportionnelle J. off.. Doc. parlcitK, i'haiïTljn.% lyCfe, sess. ord., p. 472] .

CuIh ne choque point M. Esmein. H n'y a, dil-il, dans ce syslènic, tnitma pou -se k 1 extrême, aucune injustice envers la minorité, puî^ifiuo tti inajurilé n'obtient que son droit ferme et rien de plu^. Pour hi prouver, M. Esmein suppose que le pays ne forme qu'un M'ul coili'^^ électoral et déclare que la majorité aurait alors le droit de nommer tou-s 1rs députés {ibid., p. 242). — C'est précisément c«* qu'il fjiurlrait liéumntrer. M. Esmein ne le fait point et son raisoiinoiTiftil nVst ((u'im cercle vicieux.

M. < Charles Iji^noist {loc. cil.., p. 473) écrit : « Notez qu'avec r»prétendu syslOnv* de la majorité pure et simple, c'est là le moindre mal qu'il n'y ail que la moitié plus un des électeurs repré-senté*. Le nia] pourrait l'aire plus grand ; cl ce serait que la majorité dan^ Ir^a corpfs èhts ne lût qu'une majorité apparente, ne correspondant pns 4 la majorité r<''elle du corps électoral ». Ce que le très dislingrué nipporleur préMMîlc comme une hypothèse est une réalité. Le Inbleau âUîvant en est la démonstration évidente :

Voix pepn'sentt'cs Voix non par les élus représentée».

18MI 4.778.0f)O 5.600.000

{mi 3.042.aK) 6.000.000

im^ 4.526.000 5.800.00O

iH'X'i 5.513.a»0 5.930.000

iS\m 4.y06.W)0 5.633.000

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