‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 85 sur 186 · Les gouvernements monarchiques. — Nouï · texte numérisé non relu

Les gouvernements monarchiques. — Nouï

employons ici le mot gouvernement pour tit-sigoer ce qu*^ très souvent on appelle le pouvoir exécutif. Celle dernière expression prête à beaucoup de confusions, roznme l'expression correspondante de pouvoir législatif. Le mot gouvernement est lui-même employt' dans deux sens différents. Nous avons dési(j;né par ii' luot gouvernement l'ensemble des organes direcleurs de TEtat (cf. § 48). En parlant ici du gouwrnemcni^ nous avons en vue cet organe que, dans la languie politique moderne, on oppose au parlemi'nl, qui est placé à côté de lui, au sommet de TEtat, le plus i?ouveiit sous son contrôle, et qui joue particulièrement le rOle actif dans la direction des affaires publiques. Le gouvernement n'est pas toujours un pouvoir au sens vrai du mot; il ne Ta peut-être jamais été, et eu tout cas il Test de moins en moins. En outre relie expression pouvoir exécutif semble indiquer qu'il y a une fonction executive; or nous croyons avoir établi qu'il n'y en a point (cf. § 47). Enfin l'expression pouvoir exécutif semble impliquer que le gouvernemenr Il toutes les attributions qu'on qualifie communément d'executives et a seulement celles-là; or, ce n'est point

^M, — \.*is t^iH vr.iOKiiKSTS iiONAnrnf«irEs

i'\nvU car It* goiiverrï*»mt*nL n*a point lotîtes les fonc-

tioni* t|iinlîlîét«strovt*tuiLîve.s, ri it nrcrtîiines fonrtionH qui t'crlnînciTjerïl ne .son( pa^ executives. Bref, jjarler itu pinivoir i^xeniLif el du pouvoir législatif, rest |irentlre p^irti sur rexisteuce, le sens el la portée de a séparation des pouvoirs. Nous nous sommes oxpH- *|oé a rt^l égiWd [cW SS ^^^ *'»^*}»

La slrijolure, If s raractèresdu gouvernement propreriipfit dit sont assers variables. Cependant su forme liîiMLnefle i^sl retlo-oi : un individu est titulaire de toutes les atlxi bu lions qui appurltennent au gouverfirment ; it a des roîlobomleurs» des subordonnés ,i[i]M'li'S ministres, doni le rôle politique i*sl varîalile, il qui oui surtonl nu rùle important lorsque le gou- M-rneinent est p*irlnnrntairi' lef. iuftay S l>i;. Ainsi le jfliis habituel teine ut le gonvernoment a une structure Hnitaire; ce Uani personnage qui personnille le gou- \^>ri)emeut est le elief de t'fcltat* Fins rarement, tu >lrtiL"Lure du gouvernement est rollerlive. Il en a été iiiosi en t^'ranee sous te Dirpcloîrp el il ou est ainsi iMqonrdlini en Suisse.

Les L'iiefs d'iLtatpersonnilianl legouveriK-ment sonL

«tans ta plupart des pays européens, liérédîtaires ;

tnprès l'expression consacrée, les gouvernements

<i(it. en général, njonareliiques. Xous ne voyons pas,

Il l'ITet, d'autre dilTérenee possible entre la monar-

liie et la réputilique que celfe-ci : la monarrhie est la

'nrme de gi mi ver ne ment dnns laquelle il y a un rliof

il Ctnt héréditaire; la réputdique reïîe ou il n'y a pas

^If^ etief d'Etat* ou celle dans laquelle le chef de t Etal

«est pas héréditaire.

Nt? pourraU'OTï pa- iWw- que ta n^putiliqiu^ ri'csl paî> innompatiliti- Il *Eji avL'f.' rexislenoi- û\m chef irtOluI liérédilaire* ptésque i'îirL 1 I] s<:^fiaUiS't'on**ulle iJu 2H iloW'ul uii Xtl porte i ^^ Le (^lîWiP^rMeieii/ tieU réptihlfqne ej^l conlîè hnu empertjùr qui prcjicj le Ulrf ' «Miipi'n*ttr (le* Prans^^Jt^ *^, el qnt' n; mi^me sénatus ruusiille élablU ^ règle me nitt <« riiéreiMlé lie la tlt^TiLl^' impériale "''! Ce tnsle est lup flîsposiUori fie riptoBsUsuT; i^elle formuîe fut employée pour •.'iî4^r de bJesser une partie de 1 opinion publittue ericor** profund^-

376 PREitlÈiiE PARTIE. — (JiiArunK \n

mtml aUacbée en I3l>i h la formp rt^publicafne el ïiosliJc â loute monarchie* Mais la conlrndictîon f'Lail l'^rtaine; fes MU runeot pliiA forts que les formuïe^ ; et qiic[qii<.'s riiuLs h peiiK* apria le Tfénatus-consulle 4e nor(5iil| il n'i^lail pluf^ qurtiUmi de république,

C(?rhnns autinir,^^ et ciotamment M. Jeliiiiek {AHffettteiHf Slants- Lthit^ 2« éd., iy(ï5, p. Gi4 el suiv.), repous^Ncnt la disUncUon que tious faîscns erilre la monarchie ni la rt^publîque; eL esliment qu'abi^iracUoii Tuile de ThérédiLé el de l'élerlion, il y a rtypuhlique quand lo l'Iran e suprême de FEtal esl rompost- de pluî* leurs personnes, et monarchie quand cet organe suprêtne esL consliLué par une sueule perïfonne ; d'apn-^ cet auteur, Torgane ï^up reine d*un Etal e^l tetui qui donne rimpulï^jon à rElat, celui donl rinactivilê en( rainerai l eu quelque sorle la mort de l'ElaU CVsl en cornprenanl ain*?! la monarchie qu*on parle de monarchie élnclive, par exemple^ de Tancienne monarchie ^îledive de Polofjue, de la monarchie ^lecLive du ^ainl-iCmpire romain, et de ïa monaiehie élective exîi^lant en Bulgarie depuis le traité de Berlin de i878^ le prince r^çnaul ayant élè élu^ et rbérédité de se,s pouvoir:* n'ayanl poinl étc? encore ofliciellemenl reconnue. ^ — A loul prendre, il y a surtoul unequeslion de tertniiiologie. Mai^ cependant le critérium proposé par M. Jelllnek nou!j paraît bien iucertain, parce qull esl lonjoiïrs dtlllcile. parfois imposs^ible d*arriver à délerminer quel eîjt l'organe suprèine de rtllat dans le ^ens où il Tenl^nd, Ainst^ pamemple, M.Jelliuek Èoulient que l'organe zsupréme du Kf)"^'prnement ani^lais esl l(" roi et que e'ei^t pour ccl;i que rAu^leLf^rn^ i^sL une monarchie; mai>^ on pourrait i^oulenlr, avec toul iiutant de raison, que l'organe suprt^me de THIlat anjJtlats est la cbamhre des communes, et qne par couséqncul rAuiîl^lerre est une république. i.,e ^avanl professeur enseigne que la F'runce est une république parce que l'urj^anc^ suprême est dan?i notre pays le parlement. Mais raetivitê du prési^ dent ile Va république est aussi néce^^aire Si la vie de WAhV que ndlc du parïemeul; on pourrait donc dim [oui aussi bien que la France est ntie monarchie Enfin M. .hlliiiek déclare que rorg-ane suprême die l'empire alhinand est le ihindesralh (conseil fédéral) ol aboutil à cette conclusion tout au moi us paradoxale que l'empire allemand est Ibéor^uemenl une république.

La monarchie peut être de^îpoiique, absolue ou limitée.

La monarchie dt*spotiquv. et la monarchie nhsolnr ont cela de roiiimun que h^ monarque réunit tous les pouvoirs et que aa puissance n'est point thîiitée par lu présence à côté de lui d'un autre organe, par la présence d*un parlement. Montesquieu a parfaitement indiqué la différence entre la monarchie despotique et la monarchie absolue. Seulement il appelle simple-

iS jH,

L¥,i> r.fit VRWSRMRNTS )|O\\fli:jî!0tlKH

ment rnomttrJtu' ce qut* noNs appelons luonarcliîe absolue, a Le gouvernement monart-liique, dit-iK est relui où uti seul gouverne, oiais par des loin fixes et *'ttiÙlie.t, au lieu que dans le despotique, un seul sans lui et sans n!|j;lp entraîne toiil par sa volonté el ses t'aprices >^ (E'^jW/ j/^»,? Mii, Hv, 11, rhap. ï). Ainsi en eifel» dans ta monarehie absolue, le rTionarqiie fait la loi; luaig il est lié par la loi qu'il fail luî-m6nie. Bans la dt^spotie^ le chef eonirnande sans t^tre U(' par aurune règle générale préétablie. Il importe de noter d*atlleurs que si l'on parle de rnbsolntisme el du despotisme en parlant de la monarcliie, rest parce que dans riiisloire, ce sont les monarclites qui se sont présentées lo plus* souvent avec ces caractères. Mais tout gouvernement peut ^-tre despotique ou absolu, un gouvernement répul)lieain comme un gouvornenient oionarelfique. 11 y a doue despotisme toutes les fois i^u'un gouvernement, composé d*un seul ou de plusieurs, commande sans ôtre limité par des lois préiHablies; il y a ahsohifismc toutes les fois qu'il n'y a qu'un seul organe de gouvernement réunissant en lui lous les pouvoirs, mats se considérant comme liuïité par les règles générales, préétablies par lui-même.

La monarchie i>eul tMre despotique ou absolue quelle que soit son origine* Souvent les monarques nabsolus se sont [^résentés comme investis de leur pouvoir par la divinité elle-même. I^'emperour de Ilussie, empereur absolu jusqu*aux réformes de iyU5-lîX*ti, était eu même temps chef de la religion ortliodoxe. Les rois de France du xvii* et du xvm« sièido rattachaient leur pouvoir alisoUi h une délégation divine (et- î^ Itt . Mais le princip^Mle la snuverainelé originaire du peuple u exclut point tbrcément Tabso- Jutisme, même le despotisme monarcliique- Le despotisme politique n'a pas eu de défenseur plus logique et plus énergique que l'anglais îlobbes, qui affirmait Texistence du contrat social et de la souveraineté originaire du peuple, mais qu'il n'y avait de société

378 PREMIKRE PARUE. — CHAPITME EN

politique possible qu'à la condilion que rharun fît abandon complet à un seul ou à qur-lques-uns de -son indépendance naturelle.

Hobbes, De cive. — Rapp. Groliiis, De jutt heili et pach. ïi\ , L chap. I, § 8; WolfT, Jits naluras, liv. VII 1, ch. \\%\m. J.-J. Rousseau, ioul en afnrmant rinaliénabililède I;l »ûuveriirie16,iLboutij!3tiJL à Tabsolulisme de la majorité qui ne vaut pus mieux qac celui d'un roi (cf. supia, §§ 10 et 11).

Les monarchies despotiques nVxistenL plii-i quv dans les pay?* barbares. Les deux monarcbies absolues \\iû f.vïîi?laïctit encore ee^ temps derniers dans l'Europe civilisée vicrmenl de liisparaîlr^. Par son manifeste du 30 octobre 1905, rempereur de ïluâ^i*? a ordonné la convocation d'une Douma d'empire élue, qui .sVsL réunie effectivement le 10 mai 1906. La veille* JVmperear publiait des Lois fondamentales, d'après lesquelles « I'**nipereur promulgue I(^s lois d'accord avec le conseil d'empire et la Ifoumatt. Dbjli son adresse, votée le 18 mai 1906, la Douma :i prole»jlé contre cos loi;* fondamentales promulguées par Tcmpereur, aftinnanl qu'à elle seule appartient le pouvoir de faire une coiisliUjtion et demandani la responsabilité des ministres devant elïr (Le Temp$^ tî* et 20 mai 1906). La Douma a été dissoute par un ukase du 21 juillM 19C6 ordonnant la convocation d'une nouvelle Dnunun pour le Ti mars 1907. V. le manifeste impérial du 22 juillet 1D0(>, Le frmp^, t?A juillet 1906. Le même jour, un ukase a susp^'ndu li ^es^jjon du con^icil de l'empire jusqu'au 5 mars 1907. — A lu ^nitc d'im m an i Teste de son prince, jusque-là souverain absolu, le Mofitt*ri%ro a pm<.*ètf<*, le 14/27 novembre 1905, aux élections pour nommer une a.s,semblée nationale chargée de faire une constitutinu {BulL soc, iéff eomp^t 1906, p. 113). V. le texte de la const. dat-r du r, itétvmbre 190&, Hevue du droit public, 1906, p. 220 et suîv.

Les monarchies modernes sont des monarchies limitées : à côté du monarque et partageant avec lui les pouvoirs directeurs de TEtal existe un autre or* gane, un parlement en général, dont une partie aii moins est élue à un suffrage plus ou moins étendti. Le fait de la monarchie limitée donne naissance ii un problème de droit politique d'une infinie complcxilé, et peut-être insoluble si Ton nminlient le principe, presque unanimement reçu aujourd'hui, de la puissance politique, une et indivisible appartenant à un sujet de droit. La question est souvent appelée question des gouvernements mixtes.

Si le monarque prétend à un droit antérieur à celui

§ !>8. — iE^ r.OUVi:il>KMKNJS MONABCRÏQUBS

liu peuple, un droit qu'il tiendrait de son hérédilé, soil pnr prtîS^Tiption, ko il par coneossion divine^ on nevoil p as ro mm e n L so n p o u vo i r pour ra i I é Lre 1 i m i l é pa r des organes repn**senlalirs de là volonti* nationale. Le roi pt'iit bien alors roncéder quelques libertés et quelques j;Lranties, autoriser même la réunion d'une assemblée ■lue. Mais ces roncessions ne peuvent ôXrv que préaires et révorahies à la volonté du mon arque. En IHii, Louis XVUldéctarailquelaCharle éiahoclrùfjéfi.

Nous avons, élivit-il dît à la fin du préambule de la 'liarte, volonlairemeni, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et acrordons, fait conrriïâion et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour 'Hisï^uecesseurs, et ^It /ûM^Vi^/rA- de la Cbarte consUtulontielle **. Celte formule contenait un mot contradicloire avec le principe de V or (roi y le mot à toujours. Mali;ré cela, logiquement la Charte ne pouvait pas diminuer le droit du roi antérieur à eelui du peuple, et Louiâ XVII I et ses successeurs avaient dani;i la logique 4ii droit monarchique le pouvoir de retirer les concession s qu'ils avaient volontairement oetroyées. Ce lut le raisonnement Ta il en 1830 pnr les minisires de Char- '«'S X pour donner l'apparence d'une valeur juridique aux ordonnances du lis juillet !S30. Les faits furent [Aua puissants que le droil, et la violatiun de la Charte unena îa ehule des Bourbons.

Personne aujourd'hui, si ce n*6St peut-être encore ^ 'empereur allemand (cf. son discours cité au § 10), 111^ croit plus au droit divin des rois, La souveraineté populaire est un dogme qui» vrai ou faux, s'impose iiujùurd'hui A tous les gouvernements. Comment eon- II lier avec ce principe rexislence d'une monarchie^ même limitée? On a tenté ]n chose en Taisant du roi itn organe de représentation. Le peuple, dit-on, délègue ses pouvoirs a deux organes de représentation, le parlement et le monarque héréditaire. Suivant Texpression de la eonstilution di* 1791, titre 111^ préamb., art. 2. if Les représenlanls sont le corps législatif et le

:i80 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE in

roi ». Dans ce système le roi n'est pas rtn de France, mais roi des Français parce qu'il est insUluë roi par la volonté nationale.

En 18.30, Louis-Philippe prend le litre tii- roi des Frartçah, et son investiture est considérée comme le rêsuU;tl d un parie intervenu entre lui et les représentants de la nalEou. V. les dèclarnlioD!^ laites par le duc d'Orléans le 9 août 1830 devant les deux cliarnbr^s: «I... J'accepte sans restriction ni réserve les rluutJK^s el les eng^ageinenls que renferme cette déclaration (la Charle révisée^ el le litre de roi des Français^ qu'elle me conf('re et îtii;* pr^t à en jurer l'observation » {Bull, des lois, 9» série, I, It'^ partie, n» 5g, p. 46: Monnier et Duguit, Lex conslilutions de la France ^ p. xct).

Napoléon l"»" et Napoléon III ont pris h' Lilrc ^'emp^-reut' dts Français, et se sont ainsi affirmés comme le^ reprtjsenlanis de lo volonté nationale. Il suffit de rappeler le texte df^jùcilè df V-àvi. 1 du sénatus-consulle du 28 floréal de l'an XII, etTarL 5 dn la coniilitution lie 1852 qui s'appliquera & l'empereur commr au pri^sidenl di^cennal pour lequel il était écrit, et enfin l'art. 21 de la cunsUtulïoii d^ 1870 : « L'empereur est responsable devant 1^ peuple frant^ais auqueï il a toujours le droit de faire appel ». L'art. 5 de la ïnème conslitulion, prévoyant le cas où l'empereur mourmit <a\\s hérilier, portait : " Le peuple nomme l'empereur et régir dans ^-^a f.nnilU? l'ordre héréditaire ».

En 1903, c'est par un vole du parlement -.i>r!ir {apri-r^ rassas>jnat du roi Alexandre) que Pierre Karagcov^evttch er^t appelé au trône de Serbie. Aux mois d'octobre el novembre l^^fi, la NorTège, après sa séparation d'avec la Suède, se donnn un roi, Apri?? un plébiscite en faveur de la monarchie, le parK'mcmt norvégien a itppeié au trône un prince de Danemark et l'a proclamf^ roi sous le nom d'Haakon VII.

Dans tout cela il nous semble qu'il n'y a que Jiclioa et que sont contradictoires la souvriaineté nalionale et rhérédité monarchique. En effet, on admcLtanl que le roi premier élu soit vraiment représentant du peuple, on ne peut en dire autant de son lun-itier, qui monte sur le tr^ne sans Tintervention du peuple. On répondra que d'avance le mandat a été donné à riiéritier; mais c'est un sophisme, car un mandat ne pt'ut être donné quinluilu personœ et le peuple nr connaît pas la suite indéfinie des héritiers du monarque qu'il institue. Pour qu'il y ait représentation ^ il faut qii un lien existe entre la nation représentée et l'organe de la représentation, et que le représentant rende compte

ix« (**>* u:u?^^3ih.Ms «uM%iif:nigi fts

•dHl

Miv*^{)Té3enié (et § 5â\ Cela no peut exister f|tjr si le n^pn^sentant nv^i investi ihi t'ararti^e rc|iri^fieril:ilir ^\Hv puur 11 11 temps détermiin^ |jU niotian^liie liêi-r^dîlairt' ne peut avoir !*> raractêre représentulif piirre qiu* •^ijîi iMrartérersseritiel esLci*t>ln^ un pouvoird*une diin'N» imiéierminée. En repr(?nant la terminologie tlesaiieiens ^mieurs, on peut dire que l'iiKstilutiaii ffunt* rnonareiiie fR'iTililaîre par le peuple est non point une repré^sentatioR organisée, niais une alii'uation ronsenlie. Cf. m ee ^^eus Esmein, Omif ifntslitntionîtrf, i*^ edit., y. t\ \ et SU1V,

Di'^ ]fi^ preinier^ jours tic sa rt'nrniori, TAssi^mblùe île 17Siy ^i* 'nmvit en présetice de rrUle insoluble diflicult/^* Les loiigin*s iii«r.«**iu(iï sur le u^^^û rfr* roi, lïtir stm tMi'a("t<'*rc fepi"6seiitdlif s\' raU Utti^Qt iliH.'eleuîerit, Cl', notre tHuilu sur ta Sép^traliuH de» pottPûirs ef t'A>AeMÙlée iwitûmde tie US 9^ imi,\i.22 et i:>2. On siiil Uià iTitiiftics tris vïvei? i|ur souleva k' lexlo pro|M>s(> par îa ciomiiîiîi- -ion ; •» Lpîj ri*pr4*stjoUnU y^onl le coips l^iî^lftlii' cri le roi.*. Li* fKïuvoireiénitU' e^fl ttelt^ginî nu roi ^s Icxtfîdovçim î**s art. 2 et 4 rlu pr. du (îL 111 de la coûBlituLion de 1791. Robespierre, Hewbeî, Ru iJertT prolesl^rent eu n Ire ces dis^po^Uions . le roî ne piMit pas èin^ un t'^fifévenlaitli dbaieiit4l^ ; on ne pmil pas parler de ^iciut^t^ry' roiifiTt'* an rnî; le roi ne peut être qu'un câwîi/ii>^ ne peut recevoir f\\i mi ^mvtnr cif m mis, iihn un pouvoir détéfpiéiW fauL parler de fûuctwH iht roi el non de poiwfir (sèiinre du 10 août iTUi, *4iT/tit^ptiHetti.. iTs série, XXtX, p. 320 ul 3ï3). Mais Barriave dit aux ipr'nrTdi^iirîoenl^ de la majiïrilé ; m On le roi !►!'«/ pour h nalion l ordre de st^s fonclious *^onî^Uinti(jnnelk's, ou il ce^se d'^^lri-

uirt la forme de gouvernement est ehaiigée. Pubqu*il i* le dix»(t *le vouloir pour le p<niplc, it est done s^on fepré^efUanL.. m, et les inlçy proposée ssonL volêis {ihid.^ p.'SM].

lltibi vrai ijue dan:* une série d'art ièl*?s volé-* Qprrj* la fuite du roi

i i son jifreiUlion à Var«*uneâ, te lègi^iatenr con^Uluanl de 17111

iSdennine tes ca^ où le roi .scrn een?è avoir abdiqué et sera replacé

iiM^ 1.1 riasse dt'ii ciloyen?î I lit. MI, ehap. u, ^eel. i, arl. 5-8j. Ainsi la.

ctiUililuUon orKîUtise une sorte df* contrôle du peuple sur son repré-

-rnbnt, îe roi* La tonslîtution réMTVîul aiiNîîi ù la nalion le droit de

' .ii'r sa epu^tilutjon el, par eonî^èqiienl, de révoquer le pouvoir

-'iitatil tjuVÎN? donnait un roi. * L/As5ernbl<>e constituante

(.^ qne la nation a le droil iinprcsrriptible de changer sa cons-

rt M (tiL Vil, art. 1). — trejiL par ce.4 procédés qu'on pensail,

<ji lïylconcttlcr le principe monsirdikjue et le principe de la sou-

ïfraioelé nationale et réserver le droit do contrôle de la naUon

représentée sur ^son représenlanl le roi. Celait une conciliation

λlu5 apparente fjue réeUe, car il resle toujourâ que le priTicCi qui

382 PREMIÈRE PARTIE. — CHU^ÏTaK lit

arrivo au trône en vertu de son droit héréditaire, ne peut ^Ire, à moins d'une fiction, considéré comme le représenlanl du peuple» qui n'est pour rien dans son institution.

J.-J. Rousseau n'avait vu aucune anlinomit^ erilre 1p prlncipt* âf* ïa souveraineté du peuple qu'il affinnail (^nerffiqueïnenl et la monarchie héréditaire^ Pour lui, le gouvernement e&t << un rorp? intopmédiaire établi entre les sujets 4*1 le soitveram» pour leur mutuelle correspondance, chargé de rex(!'Culion des lois... » Ce jîtJiivnrnement peut être confié à un roi hèréditatre, car le^ ffouverîmuU n'exercent en réalité aucun pouvoir; ils n'onl utirune [>iirl i la souveraineté; ils ne font qu'exécuU^r ta voJonlé du sDuvpraln. Le [gouvernement) « n'est absolument qu*Lme cttmjnvision^ qu'un e/npioif dans lesquels simples officiers du iaouvrrnin ils? (le^i gouvernants) exercent en son nom le pouvoir dont il [es a fails déposi'aifes, et qu'il peut limiter, modifier cl reprendre quand il lui plaît... » {Conlrat social^ liv. ÏII, chap. iV Rapp. liv, lll, ehap. xvrn et liv. II, chap. vi, note 1, où on lit : " Pour èlre ïé^itimp, il ne faut pas que le gouvernement se confonde avec If? souverain, mais qu'il en soit le ministre ; alors la monarrhif^ eJNi^nii^me «*st république ».

Avec le principe de la souveraineté inaliénable, une et indivisible de la nation, on ne peut faire la théorie juridique de la monarchie limiloe qu'en Taisant de la monarchie, suivant l'expression du xvni" siècle, une simple commission toujours révocable i\ la volonté du peuple. Or, évidemment, une pareille conception juridique n'est pas conforme à la réalité des faits, il est incontestable que dans toutes les monarcliif^s niodt^rnes, même les plus libérales, le roi est coui^iidéré comme délenteur d'une part de la souveraineté, ou plus exactement, comme collaborant à l'exercice de la souveraineté, et, en fait, il participe vraiment iiTexercice de cetle souveraineté. Si Ton ne peut voir en lut un représentant de la volonté nationale, il faut y voir la personnification d'un autre élément de puissance pubîique, d'une force sociale qui fait sentir son action dans ces pays à côté de la force appelée souveraine Lé nationale.

Le fait générateur des monarchies limitées a été partout, et particulièrement en France, la survivance de la force sociale monarchique h coté des forces sociales nouvelles apparaissant dans certaines classes ou

dnm h\ loajorilê uumëriqut.'. Dans toui^ les pays oit*

inalgn* l'avi**nenieïil fie ct^t* imîivt'UfS lorces soc*ialeâ, ie ^ntiLitiJtHil nionaî'chiqu*.' sVst maînU^tni pui.^snnt, se îionl roTistilués deux p;ouverrianls. corTTSp*ïiKlaijt aux lU^ux forées j^oeiales coexistantes : un monarque hérèilitaire el une collectivité iclasse ou inajorîté i organisée en représentation dans on parlernenl, deux ^inivernaïds dont l'arlion se* cnintiin^' iians I intérêt liu pa\s s ri il s qu'un principe nrliliciel et tt priori les itieite t*n contradiction, Cest en réalité la concepiiOD nn glaise : In inonarcliie linntée eu Angleterre est -lorlie nalurellenicnt des faits et on lu^ s'y est point iaquiéh^ d'une conciliation théortqut* dn priJicipe jnctiarchique et de la souveraineté nationale. iil. pour îe déveloiï|jemonl de ce^ idée?*, notre v«j1ume, VEtat^

50, Les gouYernements rèpublîcams. — Ce sont Jous li^s gouvernenienls dont le liluhiirc unique ou les liEuïaires en collectivilé ne sonl pas liéréclitaircs^ n'ont i\uua droit viager ou tcuiporairi'. I\*u importe donc (jiie le gouvernement soit conlié à un seul tiomme, ou iju il soit exercé par une collectivité, il sera républirain, s'il n'y a pas hérédité. \,v |;nuvcrnenient qui ippartirndrait ;> un collège de personnes lièrédilaires u" serait point, h notre avis, gouvernement républicain, lin pareil gouvernement ne serait pas impossi- Ifle, mais à noire connaissance l'histoire nen offre pas d^exeuiple. Si tous les pouvoirs non ïiérédilaîres étaient loncentrés entre les mains d'un seul ou entre les mains d une collectivité, il y aurait un gouvernement repu* l^ticain absolu ou despotique i cf. ^ '>K;,

Sur le principe même de Torgainsation du gouver- Tiemenl réinsblicain, deux tendances se partagent les !]Uits républicains motlernes. Suivant Tune, qui procède direetement de llousseaUf le gouvernement républicain nest qu'une commission, un rmploi. L'individu MU les individus qui le forment u'onl pomt le caractère de représentants de la naliou ; ils sont simple-

384 PREMIERE PAUTÏE. — CHAPITRE lU

ment des agents d'exécution Jos commis du parlement, qui seul représente la volontn naLionale ; ils doivent rendre compte de tous leurs actes au parlement, devant lequel ils sont responsables; Us doivent lui obéir en tout et ne peuvent exercer sur lui aucune action. Dans une autre conception au contraire, T individu ou les individus qui forment le gouvernement sont véritablement des représentants de ta souveraineté nationale au même titre que le parlement ; ils constituent un organe, qui marche Tégal du parlement, soit que Ton admette que la souveraineté est partnj^é*^ «ntre ces deux organes (théorie rigide de la séparation des pouvoirs, cf. § 54), soit (jne Ton considère que les deux organes collaborent à l exercice de la souveraineté, mais y participent d'une manière ditîérealea cause de leur structure différente (cT. g ri^). I.e gouvernement peut, doit peut-être même être soumis ici encore au contrôle du parlement» mais il [jourra exercer à son tour une action sur Je parlement ; et la garantie de la liberté résultera précisément de celle action réciproque des deux organes Tun sur Taulre.

La première concepUon, cvM d'un gouveniemenl répultlicmn composé de rommis, d^agcnts d'exéculiofi du parlt?metit. a trouvé dans la consliliilion montae^nardi? rie 179:^ i^a réalii^ation ciunplijlt^. KUe créait un conseil exécutif roiripoM^ de 24 membre.^, qui devaient èlre nommés par le corps léifialalif sur uiif* liste de prisenUlîon établie par les assemblées éleclorale^ des déparlenienb, à raison d'un candidat par déparlemenl, el renoiiA elé par moitié à ehaquf législature dans les derniers nmU de la session {nvL 62-64)» L arUcle 05 portait : « Le conseil e^i cUir^é de la dirC'cLion el de la sur* veillance de Tadminislralion j^énérale ; il im peul agir qu'en tîxéculion des lois et décrets du rorp^i légidaUf «. Un ^-aii cjue cell** conslitulion ne fut jamais apirtiquee, et que les déci-ci^ de:^ 19 vendémiaire, 14 frimaire et 12 geriuinol ,m U organist rent le ROuvernemenl révolutionnaire où toute I aciuité pr«uvernemeiital*> éïail concentrée entre les mains de comités nommés jmr h t^onvention.

En 1848, au. moment de la disciisî^ion di> Ui eonstitulion d<* JSI8, ridée de confier les fonctions goiivernetnenlak'à ri un rouctioDiiaire, simple agent de l'assemblée légir^lative, iiojiijné par elle et ne dépendant que d'elle, fui reprise et défendue par quelques homnie:^ éminents. Ce fut l'objet du célrbre ai nt'n dénient Orévj-, ainsi conçu : « Le chef du pouvoir executif est élu par Taî^gemblrc; d

1^ iiU, — LES tîlHTKKNESilENTS RKPrBLlCMNS

as:»

(tfcml le Uiff dt* prê*.îtîent du rnissnil de-i mîiiislr^s. Il est élu pour

unïpmps iUitiiiU* \ il e^^t lonjctuiv rtHorabli*; il nomme H rév'oc|uc

î(-> niinislm^ ".La pmpo^Uifm fui roptïuàsée par (>43 voit contr*?

V k 1 ortobn» 1848 i;.Voni7i^i/r. 8 ùiîlubre, p. t7i9;,

:]ii 18* f, on fu< aimnié par h\^ drï^onslances & organber le

iVcnteniïNïl irapn.s celte couicplion. Pur sa résolu lion du

:inrH*r, rAsiiemUlèe riaLionale rîoinjTiaU M, Thiers » Ctief du

iivûif c?tèeiilir de ta B6puhlique frtinçaiâe m. On disail d»ns Ih

■jtuliofi : » lî **\(^rL'era ?es foopltoii!^ sou*i rauloritè de l assembl*^**

ii^nûliv,,. 1. Il (l'est ddnc qu'un nj^i^nt tir l'ûssomtiït^e nationale,

josir* reï:pon^al>lt> tlwvjjnt f*\\v. La loi dn SI noftl 1871 conn re k

' Thiep^ k' litre de prêî^idenl de Iri répiilitiqDe; mais^ (raprê»

I. 1*1^ di? celle loi, *i 11 coiitînneru d'esercer sous Tardonté d<î

-efuLtéo nationale, tant qu'elle n'aurai pas lennùu^ ses travaux*

lom lion? qijî lui ont Hé d6|égut»es piir décret du ÎT révrier

Ti 4*. Le ehef du gouvernetiietil rt^^ile donc un simpïe commis de

'-emhlt^et eon:*tnniirienl lT^pûnïiabIe devant elle, La hn du

lu^r* tS73 prt*lcnd njodilier celle silualion el donnera M* Thieri*

■liialilé de otief d'Etat, en Iran^porUnl sj responsAbrlilé politique

■ la télé de ^ies nnuislros ; mais, pleine de conlradicliûrt^, cette

ftiftiiilient la ^t^^pou^abilit<'* du président de ta rèpublicpie devant

i--(*mbîêe pour les quesUon;? qui ^e ratladient h la politiqne géné-

ii du gouvrtnenicnt [arU Vu De fa il, quelques mob aprîî*, le

. lUJii 18âH» M, Tbiers éîanit obligé de âe retirer devant uu vote

l'â*sembbM\

Lldée d nu gouvernement composé de commis du parlement bien celle qui paraît avfïir présidé & rorganisatîon ilu j^onv crient en Jouisse. Le î^ouvernomenl fédéral et le^* içouvernenienls - c«tttDU.4 .-^ont cnnslîluêîî par un conseil ou un directoire, dont le» i mbré^ i*oid élus ou pur îe corps lé^i^latir im iJJrectenjent parle !i|»lê. Le con^eiî ex6eulif Tédéral e.^l éiu pour trui^ nn=i par b* i^eil national et le conseil des Etais réuni*. Le ( onseil fédéral t précâblé par le président de la conrédéruLiou nounu*^ pour niie inée par TaNssemblée Tédérale et choisi parmi les nït^ubre? du : Le?» fonctions gouvernefnenlale-> n'apptn'liemienl poiut an il de la ctïnrédéralion, mais au roiiseil fédéral {Cou>L 18Ti, . '.i,>tl»2\ \\ esi d*o?a{<e que le pret>ident de la cou fédération mplîg&e les fonflionî^ de mini^itrc^ doH alîaire» élran^çtres. M. Ksein [Biuit eonsL, V édit., p, :i35^ fait Iré? juslement rnTmrquer ir, qnoique irri^vorable^, le> nuMnbre^ du conî*c'i! exét^ulif fédéral lit au pied de la letlre le-* e^éeuteur^ ile? volontéit du corps lé^i^i f , p l q u e l 'e s er c îee d ■ u n f ^ voton 1 é d i r t|;ean t e ti*e ti 1 1 e n i é mo pas ins feur pensée. Ce î^ysli ine î^ùta^e est quelquefoU appelé gonver- I roenl direeforkd. — Cl. Eamein, loc. cit., -i» édiU, p. 'A9(à; Bur- ?.% Fotiiical ncktice qaavtejrbj, l!ii04, p, S63î Lilian Town, hitrû' rtiatt de la traduetion anglaise du livre de M* Depbiye ?ur le faendHin. •

DtGUlT

iiHii PïlESiJÈïŒ TAUTIE, — CIIAPÎÏllK 111

Le .sysli'me d'un gouverne inenl rôpubHrain, fiinipir rammis du iiartenic?nl, (»st saii:^ inronvt'iiifMits lians nu petit pa>'s comme la Huirise où rtnluralioii politîqiif* i*sL pïirvenue il ini trt^s hnul point, où les esprits sont ï^almtfs et pondérés. Mais dans nn {^rand pa>s, il prisse n te rail de gi^avt's dangers. Par là en tdlet on connentre tous les pouvoirs entre les mains du parlement qui devient L'icilenif^nt tyrannjfjue, élant uninipolenL U est élu, qu'importe? Agissant sans contrepoids, il dispose d*un pouvoir qui deviendra facilenient unr dictature. II y viendra d'autant pfus aisément qu il p^iul s'appuyer sur l'électioïi populaire dont il es! issu. Si l'on a pris des garanties contre le despotisme des rois, il u'est point inutile d'en prendre aus.si rontre le despotisme des parlements. Le moyen qui paraît le plus simple est de créer, à côté du parfeuient.^ uu organe de gouvernemecïl qui ne soit pas le simple agent d'ex^Tution du parluuienf, qui ne dépende pas exclu si veménL de lui et qui puisse e serrer sur lui une action directe et ettertive, de telle sorte que la garantie de la lil>erlé résulte précisémeot de Faction réciproque que le parlement et le gouvernement exerceront l'un sur Ta litre. Dans un pays où l'on reconnaît le principe de la souveraineté nalionale et où on pratique le système repri'seulatifje meilleur moyen d arriver au but indiqué est, setnble-t-il, de faire du gouvernement, soit qu'iJ appartienne à nnseul^soit qu'on le conlie a tiin; collectivité, nn organe de représentation, di^ |vlar<'r ain.si à coté Tuu de Tautro deux organes de rrqirésrfitation se limitant rériproquemenl,

<^(>Ut» rai;ùii ili- rtJiiri^vùii- W d'organii^pr le p^ouvorrw^mont il clf rombatliu' ctHnmf èlanl coiilraire mi\ vrais principes lïu gouvempmciil rv|>((hlir!iiM. f.o 2S jftDvîer î^l'\ nn moment de la dîsjcussiotv liv ta îui ihi l*;> février 1S7:>, M, Natjael pn^autail l'ametidemeDl tïUivaTil : <' Le puuvoir executif e.'il eoriBé k un prèsUlenl du «înseiï sans porleft?uîlIe, ret^ponsalite devaul Ja charnbi-e, élu et révo^ahif par cUe f^l qui prend le lilre de pr^vUieiil de la rèpuldii^no i«. Lit piopo>iUon Int roponi;*^^*^ k une Irf s forle majorilê {AnvtUe* ass. nai., Ihi7i, XXX VI, p. l^i). La inÔme idée élail <?xprlmèp paj- M. GoLlel^ en 1 80 'i^ k propos d'une proposition Je revision consti-

§ î»#. - LES fiOrVEHSEITKMS RKI»i:BUt:AÏNS

klionnHle. « A noi yetiXt ifi^ftiM^ il nn ^\g\\ pnn ^t*ulemenl pour

ivoirî* nèpuïilique Je faire ïIp h uicmarchif* tin régime éIccUf ^l

I lemps, mars it s'agW de ^ubsiUtucr h un poiivoîp exéculiT ayaiiL

une action propp<* el tiKlépendjinî^Min pfjiivotr eït^cuUf subordonné,

' j df?i jiAsenibl^ef; f^iinpkment «le lêf^îslaliùn et di^ conlrôle» une

»mblt*e tiatioitale qui ne ïêgifi^re pas sr idem eol, mai ^ qui dirige "

uicp 12 mars 189^, i. o/f.. tléb. j>arL, rhatTibre, p. M^l

Nous ne voyons pas que 1 existence d'un organe de

iivprnemt^nU ayant It* raractÈre rcprésentalif, plac#^

1 ùïê du pn rie ment ehi, et collaborant avec lui â

I ictiviti^ de TKlat* puiisse être une atteinte aux prin-

'iïM?s déniorrnlique el républicain* Nous croyons au

l'kùlrafrc quelle en sera lapplicution et la garantie.

La tyrannie sanglnnte de ta Convention, assemblée

unique, rénni!ss.')nt les pouvoirs de législation et de

'îireetion, est, ce nous i^enible, une expérience suffi-

>;iiite. Mais nous reconnaissons volontiers que c'est

1111 problenne délicat de dt^terminer le mode de conipo-

^itïim el le mode de nomination tie Torgane représen-

i;]!if d'cxerution. Bi on le constitue par un seul

ifuîividu, nommé au sufl'rnge universel, il est h crain-

Irr' que dans un pays comme In rranre, centralisé

liliquement et administrativement, imprégné de

i^narctiisme, voire méjue de césarismc, le chef du

'ir\*-rnemeul lî'nspire et penl-êtn» n'nrrivi^ à la die-

ii<tMr*\ l,e coup dlîtnt du :i déceml*re IH^il tait par

II' prince Louis-Napoléon^ président de ta république.,

In au sufl'rage direct et universel, démontre que des

' lùntes de ce genre ne j^ont pas cbiméririues. Si le

«'f de TEtat est élu pî^r un sniTrngc restreint, il est

tis autorité el sans force sur le parlement élu au suf-

;ige universel. Le mode d'étfeclion de noli^* président

ia république actïiet est la cause principale de sou

lie de plus en plus efFucé. Si Ion confie le gouverne*

l'nt h un collège, nn court le risque de rompre son

luiiéet de créer au sommet de KEtat une véritable.

norchie. La période du Directoire de Tan lll à Tan

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