‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 88 sur 186 · C. Lrs atjntts df VEtnt · texte numérisé non relu

C. Lrs atjntts df VEtnt

De la distinction desagents fonctionnaires agents employéSp — Par agonis, nousetiLen- \}\\h les iiuiî\iiîu.s et lousl*^sf^roii|ios d'individus IJal tarent à rexereice il*^ l'octiviti* étatique, srin^; e ranielère de repivseiïti^nt.s. Ces derniers expria voioiile mt^me de* l'Elaf. Les agents ne reprét pa8 l'ELat; ils Trexpriment pas su volonté; ils wwl leur propre volonté; niaiiâ cette volonté pro- L^rtaius etîiMs de droit piiLdie quand elle est i ée dans les 1 i m i t e set su i va n t les f or mes \\ xé es loi. Les agents font des actes juridiques d'auto- ! de gestion, mais souvent aussi ils no font que

défaut de place nous a l'on i'^ dr- iritUer Mit'rinelenienl celle ; la théorie g-éni-VftJe de l'ivlal* Elle ^iouKve au reste des s duiH beaucoup î^ont étudiées en général dans les livres de DUiiâtratiL

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MtENtKRE F.MVTIE. — CU^E'ITHE |IÎ

des opérations inEitiTielles. Ces opérations maiérîelles

doivent être» telles mia^^'u faites conFormL^ment A la loi. faute de quoi elles peuvent entraîner la responsabilité de TEtal pour lequel elles sont faites ou de lagent par lequel elles sont faites.

Le nombre desugent^^ de l'Elal modérai est considéralile, Suîvaiil js slatisUque gt^Tièridc onic-itîlhîde^ prori*:*sioiisfaile d'upKs îu recenaemenl i\e IWl (i. o^.. 8 janvier llKîG), le nomt»ro de^^ a^i-nls, non eoinpi'i.'^ Tannée, léirlhu^^ s«r le Uud^ircl de l'Etal, âe> tlépartciïieiil3 cl des eoinmaiies es! de TH.WJ. Il tïèimi en 1896 quo de (ï65,DlKl. 11 a donc auiînienlé deSg.tKXl en cinq ans. ou dp 16.0lX> l^araii. Celte ati|;nienlaliûii iieî*l polnl spéciale h la Frante. A un dei^rt* moindre s-ann donle, elle ne retrouve dans \on^ les pays inodernesi. Klle est en elTel la con.-*^quence iiéce^siatre de l'accrois* isemeiU tontinuci den fonelions de FElal, de^ mîs-sjurîîî que Ton considère comme b'jnqiOï^anl obi iga loi renie ni h l'Klal.

Devant ce nombre ronsidérable d'agents publics, une question se pose impérieusement. Tous ces agents un t' il s le caractère de /bHcrm^i/ifim/.ï proprement dilst Ou au contraire ne faut-il pas faire une distinctiati entre deux grandes catégories d'agents, les uns qui seraient des fonctionnaires, et les autres qui seraient de simples employés, une distinction entre les agents foneiion 11 aires et les agents employés? Tout le monde recounnit qu'il y a parmi les nombreux agents pubUcB une distinction h faire; mais le plus grand désaccord règne sur le principe de cette distiuetiou et sur les conséquences qu <m doit y rattaclier.

A notre avis, il y a des intéréls multiples el <le premier ordre à faire la distinction des agents employé^^ et des Jigents fonctionnaires: et il est d autant plus imporlant actuellement de préciser la vécitnble portée de cette distinction qu'a la faveur d'une doctrine erronée un grïind nondjre de fonctionnaires revendiquent des droits qui ne leur appartiennent certainement pas, nolamiïienl le droit de syndicat et le droit de grève, mettant ainsi en péril le fonctionnement des services publics et rautorilé mt^me de TËiat,

D'.ibord, TintèriM de lu cibUnclion enlre le foncUonnairc el l'em- |iloy<i se présente à proiio.^ dei articleis -il cl 33 de la loï bui' la jn es?*.'

iit. LA lilSlIMVriON Ul£î^ AUEMS

fll88I,i]uî.potir Jji ililîunnjlicm *!nvf*r5 Ip^ ToneHoufiairt^,

liUuMf^nl il preuve du fuil dîffninîiluhr. Pour la jHns|*rij- CAi %v%ïe,d. Dalloz. .<ttppL.H nai^on, rtiiit-pétitttaintoié. 527.— I/dfL *221 du i^ode |n*ftal, t|iji fiuijkj^e tU' h iwii-i* d** jïieiiH^nt eié^ Vamt^mU* ]\m\r;i^*' lail par par<jlo^. wc^les ou I tout oU'U'h^r ïijîfii^îériel ou n^«'iU (Ii'po^ilaîre ik- la fonrc •t h loul riJoyfn chatf/é d*un mifthlènt tir *4t.TVice puliKr, Tc'iee ou a. l^ocea^ion dn F^^xerckt? de jsf^s. fontiiou^, ori i^erUviiicnienl pa.^ à I outriiKe lîiilàdes ajci^nts* siin|df'm('îil tkH aiiidc iii? ?i';ipfjn*juc curlainpîuent pjis wvuw à lou> >nnair**& cl il -^^îippliqiic nii'ïuc a il* ? rMoyefi'i i^ni ne ^orU fimettuiuijiires, l*lii'6 ï^nus în niliHipn' ; Otttriifjè.'i fi tiiûir s iesdëponthn/es dv t'uftttuUé et de i'i force ptiUttfitf, ûUinv ijui' loi^quiî 1 ûulrane etiveis leciluyt^ti l'on^tiktf* eu nps uîi mûiiqiK*iticnl envers^ raulorili* puldîi|ue. S^crîlur- ^d péittti, 2^ édiL, \\\ p. 2^J. **l arrt^l eour eas^.* rbamlire tire ïJelbrhp. lîetnotsdleii du leli^plioite^ 18 fèvriei- 1*X)&» droit pumc, lîXS, p. mi. — Cf. m/»^, § 64.

l'ifilôr^^t prinrîpàl et parUciilîèrêmf^nt urliiel tif au droit lïe fijndii'at nt au droit de grève. ois fonctionniiîreîi nepeuvenlcfrtainemenlpaïi iquer et ne peuvent pns se inellre en grève. Il is au rfïnlraire de raison pour refu séries droîU lirnt et du grève aux simples efliployi^s de ^r, pour plu.s de développrmenLs le ^ fii.

touK les rJillërends ne.s eu Ire IKïat et ses fonr- •es sont de la conipeM^nre des tribunaux admira ; au contraire, les proeès nés eu ire TElat et tîoyes sonl de la eompélenre des tribunaux jns. Cf. Lafenière, Jitrklîriiou H routaUmtj^

t lîi'er argument ft confrfirio i\v Ta loi du 21 iiiar'^ l[Wt'> l aux îriïjunaiix oiciiiiairc*^ le juj^t^mml des difncultéa i|ui *.','4i.ver tijUre l*a(hmni?t ration drs fliemins de fer de it^ij ptjiployés,

ient t|p iioler r|iie les diîsposllioiii^ de^i lùla den 9 ûvtîI 1899^ ÎH^iel 12i'ivHI îlHl(i, surlCî^arr'ideiils du iravûiï,^*iippliqiient (s d»? TKlat saifs i]irî[ y ait lieu tie dislln^iier à ccl éganl ioniiaïrifs et les etûployès, >auf au\ ouvHeri? de la marine fuerre, eic-eplès par l'ftrt- 32 de la loi de \SitS. Cf. cons. Înov/i904, f^ec, p. 721; Pîe, U^ithitlûn industntiU^ 1905, p. 791.

PftEMllittK i*AUTiE.

CIIAPITEIE m

QiiaiU au critérium de la dîsLincUon dcH fonctionnaires et des employée, nous croyons qu'on ne peut pas le déterminer d'une manière fixe, ininiuable; il est en voie d'évolution l'ion s ta nie, et e>st n la jurisprudence, au gouvernement et au jurisconsulte à en faire une application d'après Tétnl de choseï^ existant dans le pays» les conceptions iks>nomi(|aes dominaiiien au uioiaent présent. Il se rallaehe k la uolioud'un certain nombre de missions considérées comme jurîdiquemenl obligatoires pour TRlat a un moment donné el à In notion de service put) lie qui en découle»

Il y a service publie i|uand les trois éléments suivants sont réunis: une mission considérée eomrueobîi* ga toi ce à un moment donné pour TEtat; un certain nombre d'agents biérarchisés ou disciplinés institués pour accomplir celle mission; et enfin rme certaine quantité de richesse alTeclée à In réalisation de celle mission. On voit par là que la notion do fonctionnaire est intimement lir-e a celte de service public. Sont fonctîonnaires les agents liiérarchisés ou disciplinés i nous voulonsdire soumis nu\ réglesd'uneliiérnreliieoud'une disci pline spéciale . qui sont associés d^une manière permanente et normale au fonctionnement d'un service public, el c'est de là que vient précisémeni leur nom i de fonctionnaires. Autre détirnlion qui est identique à ta précédente. Les fonelîonnaires proprement dits sont tous les agents qui sont associés d'une mnniére permanente et nornuile à raccomplissement d'une nr^i^ sion considérée comme obligatoire pour TEiat à uq moment donné ; or^ ce qui fait qu'une certaine mission à remplir peut servir de support A un service public, c'est précisémnnt qu'elle est considérée à uu moment donné comme obligatoire pour TElat.

Ce critérium, nous te reconnaissons volontiers, ne nous permet d'établir qn*une distinction lout à fait évolutive ; mais c est ce caractère évolutif qui nous donne à croire qu'elle est exacte. Il nous paraît logî* que que ce qui fa il que Tagerit considéré nV'St pas un

)nlinaire, quelle que soïi la besogne qu'il isse, ce soit justement qu'il coopère à rRccomnl d'uni* misjsion qui, k un moment donné, idrrée commi' d'une iniporlance telle pour la île qu'il y a oblufaiiftn Juridique pour FEtat r la réalisation de cette mission. Qu'on ne dise cerriterium est inadmissible parce qu'on ne poinl et quon ne s*enlendra jamais sur les aas qui s'iuiposenl à TElat cl que d'autre part as certain qu'il y ait une mission quelconque sose obligatoirement îÏ TElat. L'ohjecUon ne is sérieuse. Que les jurisconsultes et les écoi discutent à perdre liaîeiae le point de savoir sont les fondions obligatoires de TEtal, cela he pris qifil y ail des choses que TEtat est cerni obligé de faire. Nous avons dêjiï insisté sur l§ 14), et nous y reviendrons au ïj 93. Personne uple ne conteste que TEtat soit obligé juridil d'assurer la sécuriU'* intérieure et extérieure , de rendre la justice. Il est Imrs de doute que agents qui sont associés d'une manière perî et normale à rarconiplissemeut de ces fonctigatoires et primordiales de l'Etat sont des naires, et que pour eux il ne saurait être I du droit de syndicat et du droit de grève,

jours, te domiitne de î\icttûin[ italique* s'est InrgemeTi i f*sL arrivé à com^îtit^rer cominp enlrant d'une maiiirre cçri la mission olitigatoiî'O île? l'F^tat clf*i flUritjotlons quVulre- ! lui imposaïl poinl. Nui n'oï^eiail par excmplp prêtemlr^ ui qui* i't'tîïi<Mfçnement, ïasisislance publiqiii^ el Hiygirne ric cnn!*tiluent pas àvi^ eha^g^■^ ctb]i^aloiro<4 pour l*Etat. m coTtcliirt' quf tous Jes a^enl^ a^ïsocîés d'une» munit' rf &l pe nu an en te m fntic lionne tTu*i)L de ves wervires *ionl rsentdei; fonr.lîonîiait*^?- lj*eiit:i<*i)îU(^nkenl pnblï<' ci^l au pn*r une mission obtitraloîre de l'Etal. L'Klijl impose à cîbw- (^iilion d'un inïnimuni dlnsIrtK'iion {L. 28 inar^ 18^2] ; ilu par là niêiïie renga^yemenl d'as.surer à chacun la possibî- [iuïrir srraluitemenl ce minimum ti'inslruclion, el tous s qui parlidpenL su aervice de renseignement primaîrt? \i à un service public &î Jiniib il en fut et £ont an premier fonclîoan&ire:i. Maljf rë leurs bruyantes réclimaliaïH, nou^

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