LE DROIT DE PETITION
cl les institutions sociales » et il pensait qu'il drvaU t-tre rés**rvf! aux citoyens actifs. Celte conception renconlra dans TAsiîJi'mblpu une très vive opposition. Pétion» Grégoire, Hobe*ipierrp» Maury vinrent afllnner que le droit de pétition est Inujour^ H dans lou» ien cas •« le droit imprescriptible de tout hom nie vivaiil hii sociélé*.., le droit de tout être pensant ». C'est cette roncepLion qui IVmporU, A une très forte majorité, l'Assemblée voln le princip4^ du droit de pétition ouvert à tous, comme droit individur'I nalurel, ds.ns quelque but que ce soit, droit civil aussi, en cfi siniH qull est reconnu et garanti parla société (Gonst. 1791, lit. L § ;|.
Aucune des Déclarations, des constitutiuii^ ou dr^ lois qui ont consacré le droit de pétition n'a fait uno di^iUnctîoii ou une rea- Iriction : le droit de pétition sous ses deux former e^l reconnu k tous, même à ceux qui n'ont pas la jouissant* de leurs droils poU* tiques. Le projet de conslitulion girondin»- organisait une inittalive populaire, qui naturellement ne pouvait èln* oxcicpc que par lea électeurs (Const. girondine, lit. 111, sect. n, arU *^. î^ecL v, arL 4; lit. Vlll; lit. IX, art. 5}. Mais cela est touL Uiiïérmil du droilde pétition, puisque celle initiative populaire aura pour ffTel i\c moUi'e nécessairement en mouvement le pouvoir léK'='^al'[^ *>" le pouvoir conslituanl. De même la conslitulion de iTXk art. 115. ovg^aniîjaîl finiliative populaire en matière de revisiont-ousliLnlioTicn'IU^ ricetlH initiative, bien différenle du droit de péLiLioii, m: pouvait èlre exercée que par les assemblées primaire >. Pour l'iiiilialive populaire en Suisse, cf. § 51. Mais les textes qui t'onsacrcnl le droit de pétition proprement dit ne restreignenl point IVxpreice du droit de pétition à ceux qui ont la jouissancf^ des droih électoraux. Outre les textes déjà cilés, cf. Const. an VUL art. 83; Cburles 1814, art. 53; 18:30, art. 45; Const. 1848, jiil. 8; St-oalwseonâiJle const. 1870, art. 41.
La question de la recevabilité par les chambrai* de pétillons présentées par des étrangers s'esl posée plusieurs fois devant le parlennent. Le l*' avril 1871, M. de Laroche-.laqiiHein prcî^eniail, au nom de la première commission des pélilùin^, un rapport sur une pétition par laquelle deux étrangers membte:^ du comiié de la Lîgufî internationale de la paix à Genève, demandaiefit h. l'Aï^si^mb^ée de consolider la république. M. de Malleville Jait observer que les étrangers ne peuvent pas exercer le droil de péliUori en France ; M. Baze établit une distinction entre leîi [irliljun^ qui loticberit à un intérêt simplement individuel et celles qui louc^beul hua intérêt collectif : les étrangers peuvent présenter ii-s premièreî^, maia non pas les secondes; en conséquence il demaiide que la pétition ntp^ portée soit écartée par la question préalabl^^ .\1M, HtiinberU Brisson, Floquet et Langlois font remarquer qiir' la tlistiui'lion TaiU^ par M. Baze est trop restrictive et s'opposent h la <jijestio(J préalable. Bref, l'Assemblée ne vole point la question pn^rdablc* H ne contenle de passer à l'ordre du jour [Annales AssehtHét ntitwnaU 1875» II, p. 209).
Les pétitions peuvent porter une si^ature ou un nombre indéftni de signatures. Plusieurs textes parlent des pétitions individuelles : Gonst. an III, art. 364 ; an VIII, art. S3. Quel que soit le nombre des signatures personnelles que ]>orte une pétition, elle reste individuelle. Elle ne cesse de Têtre que lorsqu'elle est adressée par une association, une corporation. L'art. 304 de la const. de Tan III et l'art. 83 de la const. de l'an VIII interdisent assurément une semblable pétition. Mais cette interdiction n*estplus certainement en vigueur; elle serait absolument contraire au principe de la liberté d'association et spécialement de la liberté syndicale, qui depuis les lois des 21 mars 1884 et l*' juillet 1901 forment un principe essentiel de notre droit moderne.
Il est certain que les fonctionnaiies pris individuellement peuvent adresser des pétitions et les signer avec leur qualité de fonctionnaires. Mais les corps constitués ne peuvent comme tels adresser des pétitions ni au gouvernement ni aux chambres. Sans doute l'art. 364 de la const. de Tan 111, qui prohibait les pétitions faites par les associations, permettait les pétitions des autorités constituées pour des objets propres à leurs attributions. Mais cet article, qui est, on vient de le dire, sans force actuellement pour la première disposition. Test aussi pour la seconde. La loi et les règlements ont déterminé les corps constitués qui peuvent formuler des vœux, l'objet et les conditions de ces vœux; par conséquent, l'envoi par eux d'une pétition serait certainement illégal, puisqu îl ne serait pas conforme au mode établi par la loi ou serait le fait de corps auxquels la loi n'a point donné le droit de formuler des vœux. C'est ainsi que les conseils administratifs {conseils généraux, municipaux, d'arrondissement) ne peuvent pas en tant que conseils adresser des pétitions, que les tribunaux administratifs ou judiciaires ne le peuvent pas non plus.
Cependant le 28 février 1835, la chambre des députés a admis une pétition des membres du tribunal civil d'Argentan relative à l'organisation judiciaire, sous prétexte que la loi des 16-24 août 179(> Uit. Il, art. 12) donnait aux tribunaux le droit de s'adresser au corps législatif toutes les fois qu'ils croiraient nécessaire soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle. Mais en 1871, l'Assemblée nationale a écarté par la question préalable une pétition du conseil municipal du Puy demandant le rétablissement du vote par circonscription électorale, malgré les protestations de M. Brisson. Le rapporteur invoquait très justement la disposition de l'art. 24 de la loi de 1837, qui permet aux conseils municipaux de formuler des vœux d'intérêt local, mais leur interdit de publier aucune protestation, proclamation ou adresse. Cf. môme disposition L. 5 avril 1884, art. 61, § 4 et 72 (séance 13 mai 1871, Annales, III, p. 9). D'ailleurs celte interdiction a été prononcée d'une manière très nette par l'art, l»"" de la loi des 18-22 mai 1791 rendue sur le rapport de Le Chapelier : A Le droit de pétition appartient à tout individu et ne peut
g ST. — LE DROIT DB [>ÉTJTIOS 'ÔKl
^Lre dèïcgué: en rmiaéqucnce, il ne pourra 5Lre exercé en nom colteclif par les corps èlecLoraux, judiciaire si, ûdmini^lnilifîf ni munîdpimx. pai" îea decUons dea commune*) villes, sociétés de cilojenâ ^. On aiiîtplus haut qne la disposition qui prohibe les pélï- Uons adro^sgéffîj par [^^ mméié^i de citoyens est iiijourd'hui contraire au droil d associa M on reeomni par noîï loi«.
Forme en laqueile peut s't'rercet' ledt'oii de péUtiorK — Sur ce point noire lêjçiiiïaiian a loujoun* ét^ irva incotnplt^le et elle Vesi encore. Aucune rt^le n'a jamai^s exi^lé et aucune règle n'existe encore acluellemenl pour le^ pétitions adressée:? au |fouvernemt*nl. Cependant sous le second emjnre une cornniisHjon drs pétition a avail èlé nrédeau conseil d'Klat par un di^t^retdu 18 décembre 1852. On verra plu:* loin pourquoi l'absence d'une ri>gl lamentation relative aux pélîiion^ adreaaéea au gouvernement ne près en le guère d'inconvénient*
Quant à la forme en laquelle doivent être adressées Irh pf'litjons auii chambre.^, elle est déterminée aujourd'hui par la loi du 23 juillet 18Ti* {art. G-9i et par les n'^lemciils dfs chambres, ^t^nat, art. lH el suiv,, chambre, art. 6t) et siiiv.
Pendant loufe la Hévolulion, les pétitionnaires furent conalam ment ndmisà la Larre des a-^semhïée--^ pour remellre en personne leurs pétitions, dont parfois m^me ils donnaî*^îit lecture. On sait quels incidents souvent tumultueux, parfois sinislrcmenl ^rotesques, provoqua celle pratique.
D'après TarL. 8Hde la coniil. de r.in Vlir, les pétitions devaient élre adressées spécialement au IribunaU Les art. fil eni3 dusénalu^ï' consulte du 28 lloréal an XH aiilori^tml les péliltonn adre.ssées au\ commissions sénatoriales de la liberté individuelle et de la liberté éf la presse. Les arU 53 de la Charle de 181 î et 45 de la Charte de lt^3i> exigent que toute pt.Hlticm soil faile et présentée par éi*rit et Interdisent ^< d'en apporter en personne cl à la barre ». Kn 1843, ni ïn conslitulion ni la loi ne réglrrenl les formes des pétitions. La chose fui (txée seulement pnr le rriçlement de rAssemhlée nationale cPabord et de la Lé^islalivf ensuite.
La constitution de 1852 (art^ 45 1 spéelflail que le droit de pétition s'exercerait auprf'S du sénat et qu'aiicune pétition ne pourrait être adressée au corps b''|e;-islaUf. Mai*^ l'art. 4t du sénaliïsronsulte coni4t« du 21 mal 1870 autorise les pétitions au corps législatif coinxm? au sénaL
Apres ta ehule de l'empire, la fonue des pétitions fut viniquement réglée par les rr%demenls des chambres jusqu'à^ la loi du 22 juillet 187ÏI.
Au3i termes de l'art. 6 de la loi du 22 juillet 1879, toute pélition à l'une ou à l'antre chambre ne peut élre faîte et présentée que par écrit : il esl interdit dVn apporter en personne un à la barre, t^e iégislaleur a voulu Iti'n Ha^cment prévenir les incidents graves que peut provoquer l'entrée de pétitionnaires dans l'enceinte tégisla-
^=7^tni'' li»"W^
tîve. [Arl.7 contient une disposition aussi très sage et destinée à tsmpfclier les attroupements, les tumultes que pourrait provoquer l'extrcict:? du droit de pétition : « Toute infraction à Tarlicle précéaeijt, tcmte provocation par des discours proférés publiquement ou par deni écrits ou imprimés affichés ou distribués, à un rassemblenient sur U voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux chambres, ou à Tune d'elles, de pétitions, dùeiàraLioiis ou adresses, que la provocation ail été ou non suivie li'ifffet, sera punie des peines édictées par le § !•'• de l'art. 5 de la loi du 7 juin 1848 ». L'art. 7 de la loi de 1879 ajoute qu'il n'est en lÏLMï dérui^ô par les présentes dispositions à cette loi du 7 juin 1848 sur les ullroupements.
Quant à la procédure parlementaire pour l'examen des pétitions, elle est déterminée par les règlements des chambres : Règl. sénat, nrt. 17, ,^ H, 95-102; Rcgl. chambre, art. 20, 61-08. Les pétition.-* doivcnL liLi-H adressées au président du sénat ou de la chambre. Lfs membn'â des chambres ne pourraient pas les déposer à la tribune. Leâ pétitions doivent être signées, et il est de jurisprudence qu'une pétition n'a de valeur que si les signatures en sont légalisées. Les pèUlLon^ âont renvoyées à la commission nommée chaque mois dans des bureaux pour l'examen des pétitions. V. infra, § 125. Gc'P<mdHnt les pétitions relatives à une proposition, dont est actucllemeni saisie une commission déterminée, sont renvoyées à cette cominis^rEoii. Un feuilleton distribué chaque semaine, s'il y a lieu, à la chamlire et chaque mois au sénat, mentionne le nom et le domicile du pétiiionnaire, l'indication sommaire de l'objet de la pétition, le nom du l'apporleur, la résolution adoptée par la commission avec le résutnt'' s^uccinct de ses motifs. Kn général, les rapports de pétiimaà ne doivent être insérés qu'au feuilleton; ils ne sont ni dépotées sur le bureau, ni imprimés à part comme les rapports concernant U^^ projets et propositions. Par exception, les assemblées iiuloriMi-Nl <|uelquefois l'impression et la distribution séparée de rapports sur les pétitions, k cause de leur importance exceptionnelle.
La conuiiission des pétitions peut prendre trois décisions différentes : l^ Henvoyer la pétition à un ministre; 2» Soumettre la pétition, indépendamment de ce renvoi, à l'examen de la chambre; H" Décider qu'il n'y a pas lieu de soumettre la pétition à un examen. Jjfi péliliannaire est averti de la décision de la commission. Si la pétition e.st soumise à l'examen de la chambre, celle-ci la discute tu aéaiire publique. La chambre peut voter l'ordre du jour sur la pélitJoii, rVst-k-dire décider qu'il ne sera donné aucune suite à la pélUion, voter un ordre du jour motivé, voter le renvoi au miniiitre compétent, renvoi pur et simple ou renvoi « avec le vœu qu'il soit donné à la pétition la plus prompte solution possible ». La chainbri! peut évidemment toujours voter la question préalable sur la pétition. — Cf. pour plus de détails sur tous ces points de
ptjOéàûutG parh^iïumlaii'^, Fiuirp, Traité lietïrait poliltque,2'éâ\L,
Le droit de pétition aux (^hambt-es a eu à certaines époques uïM.' importance beaucoup plus grande qu'aujounrhui. Sous rapplicïition des ronsli tu tiens qui re fusai ti ni aux eliambres Tinitiativi', îe droit de pétition fou rn irisait un moyen détourné pour saisir les etiambres de quôstiouâ importantes que ne leur soume liait pas le gouverneuieuL Aujourd'hui^ d</pult*s el sénateurs oui un droit d'initiative complet et, de ce chef, le droit de pétition est devenu inutile. D'nulre part, la presse, avec la puissance considérable qu'elle a de nos jours, est un moyen nulremeut puissant pour iai poser une question à ratlenlion des pouvoirs publics que le modeste droit de pétilion. Elle peul soulever l'opinion publique €!t forcer Taction du parlement et du gouvernement, quand des pétitions, même réunissant des milliers de signatures, restent oubliées dans Vin pace des commissions parlementaires.
Enfin les pétitions proprement dites adressées au gouverneinent deviennent aussi a [leu près inutiles. L'iridïvidu tjui se prétend victime d'un acte arbitraire est, dans le droit moderne, armé de recours contentieux qui garantissent ces droits d'une manière bien plus énergique l^I efTective que la pétition. Par le caractère de généralité que la jurisprudence a donné an recours pour excès de pouvoir, par l'étendue qu'on tend è. reconnaître à la responsabilité de l'Etat et des fonctionnaires, l'individu est de mieux en mieux protégé contre l'arbitraire administratif, et le droit de pétition devient de plus en plus inutile.
SB* Lpa liberté religieuse. — Tout individu a incontestablement le droit de croire inU3rieurement ce qu'il veut en matière religieuse. Cela est proprement la liberté de conscience, qut n'est pas seulement la liberté de ne pas croire, mais aussi la liberté de croire ce que l'on veut. La liberté de conscienee ainsi com-
ÎjOO raEMiÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV
prise échappe forcément et naturellement aux atteintes du législaLeur, comme la liberté de penser proprement dite. Ni en droit ni en fait le législateur ne peut pénctrt^r dans Tintérieur des consciences individuelles et leur impulser une obligation ou une prohibilion quelconque. Pas plus que la liberté de penser, la liberté de ronscience proprement dite n'a besoin d'être affirmée en droit. Les législateurs et les gouvernements roiit malheureusement souvent oublié et Toublient [larfois eiicOFïï.
La question de Tintervention de l'Etat ne peut se poser que lorsque les croyances religieuses se manifestent ex ter îen rement, soit par un exposé verbal ou écrit, soit par la pratique du culte correspondant à ces croyances. Un s'est demandé souvent ce qui distingUL' une religion d'une philosophie. Assurément il est im|JOssibïe de donner un critérium de distinction fixe. Cependant il nous semble que la religion implique d'uQe part la croyance à certaines propositions d'ordre métapliysique, et d'autre part l'accomplissement de ït^tains rite:^ correspondant à ces croyances, quelque variétés que soient ces croyances, quelque caractère (iu<> piéseiïtent ces rites. En un mot, deux éléments très géuéraux caractérisent la religion : toute religion implique un certain nombre de dogmes plus ou moins primiUfs, plus ou moins compliqués et en second lieu un cortaïii rituel, un certain culte aussi infiniment variable.
Sur la tléflnilion de la religion, cons. Morrys Jaslrow, The sludy ûfi'eliffioH, VJ)\, p. 171 et suiv.; Ctianlepie delà Saussaye, Manuel de r/iiifioiiç des religions, édit. française, 1904, Introduction, p. xv et suiv. ; Durkht?im, De la définHion nés phénomènes religieux^ dans An^tée sociotot/ique, t. II, 1«98, p. 4 et suiv.
Cela poséi affirmer la liberté religieuse, c'est d'abord affirmer le droit pour quiconque d'exprimer publiquement par fa parole ou par l'écrit ses croyances religieuses. Mais la liberté religieuse ainsi comprise se confond avec la liberté d'opinion. Les auteurs de la Déclaralion des droits de 1789 le comprenaient bien,
iS 88. ^ LA LIBERTÉ BBLlfrlKUaB S91
quand ils disaient : o Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mt^me frtigmijie», [>0Lirvu que leur manifestation uti trouble pas Tordre public établi par la loi '^. Cette expression même redfjirnseji montre que dan& ]' esprit des hommes de 1789 il y avait quelque rhose de nouveau dans ce respect des opinions religieuses; mois la nouveauté consistait justement dans Tassimilation des opinions iifïligieuses aux opinions politiques, pfiitosopfiiques^ sociales, artistiques, etc.. La liberté d'exprimer ses croyances religieuses par la parole et par IVcrit ne se distingue donc en rien de la liberté d'opinion en général, et tout ce qui a été dit précédemment sur les libertés de réunion, d'eu sel grjement, de la presse, doit recevoir son application quand les réunions, renseignement et la presse ont pour but de propager des croyances religieuses. Les lois qui garantissent aujourd'hui ces diverses libertés doivent s'appliquer quelles que soient les opinions ou les croyances qui sont exprimées êowà la protection de ces lois.
Mais toute religion contient un second élément i le rituel ou culte. Pour que la liberté religieuse exisit*! il faut que c bac un soit libre de pratiquer un culte religieux quelconque, que nul ne soit empêché directement ou iu directement de pratiquer le culte correspondant à ses croyances religieuses, et qu'i^ l'inverse, nul ne soit contraint direc terne nï ou indirectement de pratiquer un culte quelconque* La liberté religieuse, c'est donc essentiellement la liberté du culte. Mais naturellement le principe, en vertu duquel la liberté de chacun doit être lîmité^^ dans la mesure oit cela est nécessaire pour assurer la liber lé de tous, est vrai pour la liberté religieuse comme pour toutes les libertés. En conséquence, le législateur peut et doit intervenir pour réglementer Texercice extérieur du culte, de mnnière qu'il ne porte aucune atteinte a la liberté individuelle de qui que ce soit. Le droit que chacun possède de pratiquer librement son culte a pour limite
la liberté physique, intellecluelle et religieuse de tous lus miires.
La liberté religieuse ainsi comprise a été très longue à s'utablir dans les pays civilisés; et Ton a pu se demander si la France de 1906 respectait vraiment la liberté religieuse. Dans aucun des domaines de la pensée, l'intolérance n'a fait plus sentir son action néfaste. Tout tidèle en effet croit aisément que sa religion seule possède la vérité absolue, la vérité métaphysique et la \év\iv. morale; il veut par suite imposer aux autres ses propres croyances; il y voit facilement Taccomplissenienl d'un véritable devoir. Il aura naturellement la tentation d'employer la part d'autorité dont il dispose il lavoriser et même à imposer la pratique de telle ou tello religion. En outre, dans tous les temps et dans Ions les pays, les gouvernants ont vu dans la religion une force tantôt alliée, tantôt ennemie, et par suite ont pratiqué naturellement une politique religieuse de privilège ou d'oppression, de privilège pour la religion don! on faisait un instrument de gouvernement, d'oppression contre la religion dont on redoutait l'in- Jlueiice.
Oiilrt* l'art. 10 delà Déclaration des droits de 1789, beaucoup de U?3LLe& i\e nos Déclarations, de nos constitutions et de nos lois ont lonnulo le principe de la liberté religieuse. La const. de 1791 déclarait garantir comme droit naturel et civil « la liberté à tout tiDinmc... d'exercer le culte auquel il est attaché » (tit. 1, § 2). « Le libre exercice des cultes ne peut être interdit » (Décl. 1793, art. 7). Happ. t'onst. 1793, art. 122. « Nul ne peut être empêché d'exercer en se cojilormant aux lois le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé dfi contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun " (Const. an 111, art. 334). La formule de la const. de l'an 111, d*ufie t^xactitude parfaite, était reproduite dans les considérants de Itt giaiiile loi du 7 vendémiaire an IV relative à la police et à l'exerciff eJtlérieur des cultes. Dans la formule du serment que l'art. 53 du î^énalusconsulle du 28 floréal an Xll imposait à l'empereur, celuici devait promettre de respecter et de faire respecter la liberté des culLes}. La Charte de 1814 reconnaissait expressément la liberté du culte : 'I Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient puur ^on culte la même protection » (art. 5). 11 est vrai qu'on disait à ï'iirl. 6 ; « Cependant la religion catholique, apostolique et romaine trïit k religion de l'Elat ». Rapp. les art. 5 et 6 de la Charte de 1830.
A Fart. 1 de U cotîjsL de JSIS, on lU : « Chacun profe:iàe librempnt sa religion cl reçoit de TKLat pour i'e\(?rcïce de son coll^ une égale proleïîUon ^>. La consl. de ÏHh2 donnail au aénal le droit de » s'oppOîjer Ma promulgation des lois contpairos & la Iib*^pié des cuUes « {art. 26). Enfin la loi du 9 décembre 11M5 sur la âéparatiOM de* églises et de l'Ktal conlîenlui; article ainsi cançîi : " ha répubïique assure la liberté de conscience. K île garantit le lilin? ex«^ri'iie dei, ciilies sou<t les aetiJe^ restriction» édictées ci-aprfs dan^ riiitèrét de l'ordre public ».
Un voU ainsi ijuc ni le nombre ni ]a précision des lexles proclamant le principe de la liherté religieuse n'ont fait dèfaul depuis 1789» Dans le fait, la liberté nr^ligteuse a-t-elïe été re&peclée? (Juf^siion exlrémenient complexe, qu1l n'esit paii possible d'étudier ici dans le détail el dmil on doit t«c borner h exaniijH^r U*-s poinlii fcssentieU,
Conformément au principe formulé dans la Déclai alion» T Assemblée cons Lituanie rendit une série de décrets visant les protestants el les juifs : décn^ta du 24 décembre 1189 déclarait If-H protestants admiisiâibîe^j h tous le^î emplois civils et militaires, du 10 juillet el du 9 décembrtî 17*J0 relatifs aux b en tiers des relii^ionnaire^ fugitifs, du 28 janvier et du 20 juillet ilim conlirmani les anciens droits dr^ juifs e( abiditisanl les Laxe^ .spéciales qui leur étaient imposées.
La eonslituliou civile dn ultrgé. — Mais, vis-à-vis des catbolîques, l'A-ssemblée cousiituank^ de 1181» ut* respe<^ta peut-élre p;i?^ aussi bien les conséquencej* logiques du priiici[>e de liberté religieuse prodamé dan* la l>è<Maralion. Par le décret du ï novembre ili^^J elle déclarait que {q\>s les biens ecclé^âi^slique^ était^nt mis <! la disposition de la nation ; elle promettait i^n luétnc Lcmps que la nalion a?fsurerail rentrelien des lOjuîstn^Ei de la religion; elle llxait inËme un minimum de 1.20tï livres par année pour la dotation de rhaque curé, non comprît;! le logement. Puis* rontinnaut lu politique autoritaire el gallicane des rois de Fnmce, l'Assemblée veut organiser eu France une église vraiment nalionalet indépendanle du Saint-Siège, ^^ le pape ne pouvant être autre tbose pour la nation française que Tévéque de Home «. De là la comffitufion civae du flergé 1 12 juillet ili^y} qui était l'aboutissant mirmal de la traditionnelle politique gallicane. La Déclaration des quatre arikUs de 16S2 et la Cvnslitiitiori civile du HiH} sont inspirées par les mdmes |>rincipes el sont l'application d'une même politique.
I^ tîlre 1 de Tacle du 12 juillet 171^ détermine les circonscriptions l'cclésiastiquei^ el décide que chaque déparlement formera un srul dioeése. Les seuls titres reconnus par raduiinistralion sont ceux d*êvéques el de cur^iii» L'évéque ce.^-se délre le cbef de son diocèse, el devient le présidi^ut d'un conseil synodal composé » des vicairett de l'église cathédrale, des vicaires supérieurs et ilireeleur du séminaire n, conseil synodal sans les délibérations duquel l'évèquc ne pourra faire aucun acte de juridiction (Consl. civile du clerj^é^
*SiWt PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV
iit. I, »H. 14). Le» évèques «ont élus suivrai les Xorines établies pAT h loi du 22 décembre 1789 pour la nomination des membres de l'»âMMiibiée du département [ibid., lit. Il, art. 3). L'évèque n*a point à demander la confirmation par le Saint-Siège et le pape ne peiit poitiL donner cette confirmation : « Le nouvel évoque ne pourra ^'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation » {ihid.f UL 11, art. 18 1. 11 peut seulement lui écrire « comme au ch^t vjïiible de Téglise universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui » {ibid., lit. Il, art. 18). Avant sa consécration, l'évoque élu « doit prêter serment d'être lidi'ïe à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par Itî roi »» [ibid., til. Il, art. 21). L'élection des curés doit se fairiî itaivant les lormes prescrites par la loi du 22 décembre 1789 pour i'élHclion des membres du conseil de district [ibid., tit. H, arL 25). Toutefois les curésdoivent recevoir Tinstitution canonique de l'évrique. Mais s'il la refuse, ce refus doit être motivé et l'inlére^iiè pp'ul recourir à la puissance civile {ibiU., lit. II, art. 36). Chaqut* cure choisit ses vicaires, mais ne peut les révoquer ,î6i<i., itL IL, aj-L. 43 et 44). Les curés élus et institués doivent prêter le mt^ine !i(M-ment que les évêques {ibid., til. Il, art. 38). Knfln le lili-Ë iU règlail le Iraitement des ministres du culle.
Cette organisation du culle catholique était absolument contraire aux principes mômes d'organisation de l'église romaine ; et le Sttinl-^iège ne pouvait évidemment l'accepter. En effet, après louLefui^ï d'a.ssez longues hésitations, par un bref du 13 avril 1791, Pie Vi déclara la loi portant constitution civile du clergé de France hérétique et schismatique, frappa de nullité toutes les élections qui auraient élé faites ou qui seraient faites en vertu de se^ dtspu.sLlioiis et donnait quarante jours aux prêtres qui auraient prêLé le serment pour le rétracter, faute de quoi ils seraient suspfMidu?^. En oulre et par là même cette loi était une atteinte directe à la liberLé religieuse, à la liberté du culte catholique. Que l'Etat déclare ne reconnaître aucun culte, il le peut; il le doit même; il ne porliï point ainsi atteinte à la liberté religieuse s'il laisse tousle^ cuUes ^"exercer librement. Mais ce n'était point ce que faisait l'Assembl6e ; elle voulait faire au contraire du culte catholique un culte iialional t-l officiel, et lui donnait de sa seule autorité une organi- MLlloîj qiii était en contradiction évidente avec les lois de l'église, notamment en décidant que les évêques seraient institués sans la contlrmaUun du pape. Comme il ne pouvait pas y avoir d'autres niiiibUv^^de la religion catholique, ni évêques, ni curés, que ceux qtii avaient été inslilués suivant la constitution nouvelle et qui avaient prêté le serment exigé par elle, les catholiques ne pouvaient plus exercer leur culle, puisque pour l'exercer légalement ïh auraient élé obligés de s'adresser à des ministres schismaliques. M. Brliind, dans son rapport à la chambre des députés sur le projet
g 88. — LA UBEHTÉ RELlGïEUÏiK &95
de loi iï<*;*4*ïm h loi du î>déeombre l'JOo, parie de l'errciir législalive d(* rAf>S4*mblée JiAlioiiale i,J. o/f., doc. parteni.^ rhamhre, seis. extraord., K»iKi, p. 263^. Il eût élé plus Kiact ûe dirf^, l'alleu lût de r Assemblée nalionale è la libèrlf- du cul le câMioliquf .
Le réf/îme des ciiUes sous la Cûtiv^ttlion et te Uit'ectùh^. — i)\\ ne saurait énujîiérer ici loiiles les déci^îon^ prises par rA^seniblÉe nalionale, la Légiriialive el ïa Convention contre les praires ré frac- (aires OQ insermentés, c eaWi-dîre ayant refusi'; de priVk*r le ai?rment exi^ré par la conslilulion civile. Un ellera seulement le déci'el du 21 novembre iTJO^ le di^tret du 29 novembre IT^t qui décida que tous les ecclésiasliqueîj qui n*ont pa* pr^lé le sermeciL sont repu lés îiujspects de révolte contre les loîa et de mauvaise intention contre la patrie, places sous ta surveillance de.^ autorilèit el arrèl*^^ en cas de trouble, le décret du "iG août 1792 qui ordonne la déportation de tous lei* prêtres iiiî^ermentés, les déerels des 14 février 1193, 18-^2 jnars 17y3, ZV^H avdl 17U3. Le décret du 18 niara 17y3 prononce la peine de mort contre les prêtres insermentés arréti^^i sur le territoire de la république. KxeeHenU! façon d'appliquer le principe de la liberté de eoutâcieiice el de la liberté den cultes !
La iieule solution du problèMue reïigrîeux qui s accordât avec le programmf jacobin était la création d'une religion d'ïilat. l^a lentative faîte en ce sens par l'Assemblée con^tituanle ayant échoué, ta fk>nvenUon devait Hve amenée, par la logique des choîîes, à la constitution d*un culte officiel nouveau. C'est à cet ordre d'idées que répondent asi^urémenl less tentaljveiS faites pour insUluer, comme culu* ofliciel (ie la Fîépublique française, le culte de la liaison d'abord, le cul le d*? l'Ktie suprême ensuite* Le décret du 20 brumaire de Tan II, rendu sur la demande de la Commune de Paris vl du clergé de Paris, venu,s eu corU^e h la Convention, avec tJbaumelte, procureur de la Commune, et (iomel, évéque de Paris, à leur tète, décide que, « sur la demafidc des cUoyens de Paris, l'église mètropolUaine dr Paris est désormais le lemple de la fiai- «on », Cf* Bûchez et Uou\, llisfoîre partem. de In Révolulion, XXX, p. 180 et »uiv. — Le IS frimaire an IL >l^ns le but de neulralïser l'action des Héberlisles, qui affirmai en l que les doctrines matérialistes étaient seules conipatîbles avec les principes révolu lionnairea, Robespierre l'ail rendre par la Convention dn décret dont lartîcle 1 ' porU; ; 41 Toutes violences et meiiures contraires h la liberté des cultes sont défendues u. ]l élait d'ailleurs i^pécifté dans le décret qu'é latent maintenues toutes le^j lois et précautions de salut public: contre les prêtres ré frac taire s et turbulents ou loui? ceux qui tenliraient d*abuser du prétexte de la religion pour comprometlre la cause de la liberté [art. 3). La Convention invitait par le même décret ^arL iVi » au nom de la patrie, tons les bons citoyens h s'abslenir de toule dispute Ihéoiogique ^^ — CL le discours trf-s curieux prononcé par Robespierre au club des.Tacobins,le l*"" frimaire au H, et qui annonce ce décret, Bûchez et Roux, XXX, p. 212. Le dé-
oret du 18 frimaire an II n'élail que le prélude du décret du 18 floréal an III instituant la religion officielle de TEtre suprême, dont Robespierre voulait devenir le grand prêtre et qui, dans sa pensée, devait être avant tout un instrument de domination. Cf. le rapport fait par Robespierre au nom du Comité de salut public, sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains, et sur les fêtes nationales, le 18 floréal an II, Bûchez et Roux, XXXII, p. 353. Le décret du 18 floréal an II contient tout un système religieux avec un dogme et une morale où Tinspiration de Rousseau est évidente. Cons. Aulard, Le culte de la Raison et le culte de VElre suprême 1793-94, 1 vol. in-18, 1892. Id., Histoire politique de la dévolution, 1901, p. 466 et suiv.
La journée du 9 thermidor vint mettre fin au rêve de Robespierre et délivrer la France du despotisme sanguinaire qu'il faisait peser sur elle. La Convention comprit enfin quela seule solution vraiment démocratique et seule conforme au principe de la liberté religieuse est d'établir une séparation complète des cultes et de l'Etat. Elle porte le décret du 2o jour des sans-culottides de l'an II, dont l'art. 1 déclare : « La République française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte ». Ce même décret attribue des pensions aux ministres du culte en fonctions ou qui ont cessé leurs fonctions. Par le décret du 3 ventôse an III. voté sur le rapport de Boissy d'Anglas [Moniteur, réimpression, XXIII, p. 523), la Convention rappelle que l'art. 7 de la Déclaration des droits et l'art. 122 de la const. de 1793 ont formulé le principe qu'aucun culte ne peut être troublé ; elle décide que la République n'en salarie aucun, qu'elle ne fournit aucun local ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des minisires; que tout rassemblement de citoyens pour Texercice d'un culle quelconque est soumis à la surveillance des autorités conslitutécs, mais punit quiconque troublerait par vicH lence les cérémonies d'un culte quelconque (art. 10). C'était incontestablement la liberté des cultes. De fait, dès ce moment, le culte catholique fut repris publiquement dans diverses parties de la France. Le décret du 11 prairial an III remit à la disposition des fidèles, pour y célébrer leur culte, « les édifices non aliénés destinés autrefois aux exercices d'un ou plusieurs cultes ». La constitution du 5 fructidor an III dortfie le caractère constitutionnel aux principes formulés dans les décrets du 2' sans-culottides de l'an II et du 3 ventôse an III. Enfin la loi du 7 vendémiaire an IV contient une réglementation minutieuse de l'exercice et de la police extérieure des cultes; elle est précédée de considérants où on rappelle qu'aux termes de la constitution nul ne peut être empêché d'e.\ercer le culte qu'il a choisi, que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte et quela République n'en salarie aucun. Les précautions de police prises par cette loi étaient certainement exagérées, notamment les déclarations que les articles 4 et G imposaient à tous les ministres du culle. Cela ouvrait une large porte à
^HS. — LA UHEIIIK HBUyiEUSE 59T
TarLilrain^ du frouvemiTneiit. Néanmoins on a pu dire e\actemenl que Cfs IroLs ïoi^ avaiPiU èlabîi ?n France le r%îine de la ^épara- Uoii du^i églises et de J'KUl et eu mt^me temps r^albé lîajis le fait la KberLé i^ligieusen *X Aularil, lli&l&ire poliiique de la Ré vola -
Ce régime de Mlierlé, fondé sur la séparât] or^ 6^^ %iMt\s et de TEUit, durv ju.squ'au euncurdaL de 18U2. Ce jfesl poinl à dire que pendant ces sept .années aucnn attentat h la îiberlè religieuHi- n'niï été commis. C^est surtout apn-ii le coup d'KlaL dn 18 frunlidoran V qulnvoquanl le <■ p^rii clérical », le directoire et \n majorilê iniurelle du curpji là^islaUr suivent une puliUqtie anlirellgieuse- On citera noUnuiitHil lu loi du 19 retietitlor an V qui impose & louï» le^ ministres du culte l'obligation >< de prél<er i^ern^enl de haine à U royauté et h l'anarchie, d^attachemenl et île fidèliU^ à U rèpuMique et a la coni^liluUon de Tan 111 >». L'art. 2i df> celle même loi du 11* TcucUdor an V iuvestil ie directoire m du pouvoir de déporter p*r des arri^l> individuels motivés ïea prélres qui troubleraient dan?t llnlérieur la hanquillité publique '». ** C'est snrlouUdit M* Aulavd^ dai)}) rappîicaUon de cet article 2^ qtie consista la persécution autirelîgieuiicî signalée ^i àolivcuL dans les hisloires catholiques de la période direclorialo » [Loc. eit., p. Glïî). tl y avall évidemment [k un monstrueux ailental imu s^euleinent h la liberté religieuse, mais an^Ki à la lîherlc individuelle. 1 Cependant il ne semble pas que ces pertiéeutious indjviduélies aienl eu pour résidlal d'inlerrontpre le culte calholique romain dans un seul déparleinenl. Mai,-^ il e^t cer- Uln qu'apr^'s le IS fruclidor ie directoire poursuivit niélliodiiiuemenl le deir^ein d'élnblir une religion officielle» un culte d'Ktal» le culte décudAirc, qu'il voulail ^ubstiluer au catholicisme. Par une aéri*^ d*arrélés cl de eirculaiivs, le gouvernement e-*.*aie de rendre g^ènéral te chômage du décadi an dé l ri ment du dimanche et fait célébrer le culte décadaire ilaris les églises paroissiales. Il y avait là aiiUnt de violations du principe de liberLé religieuse et de neu- Iralilé de IT^lat eu malif^re de religion. Paâ plus que l'Assemblée nationale et que la Convention, le Directoire ne sut donner au pays la paix religieuse.
Sur 1e^ rappc>i ts de rKglise i4 de l'Etat pendanl la tlévolulion, cous. Auhrd^ Itîëtoite poittv^iie^ lie fa Révolution, 1901, p. 'itjt'p, '>32, 64 y e t Titl 1 : P i'c*s s e 1 1 s {- , VEff i tue n l lu Héno lu lion: Ué i"a rtl , Sepa t nlioH ife î'E^iiae et de VKtai peiidunf ia Hévoluiiofi, Ihêsîe Paris» 1M5.
Le cmicordai e/e fSÙi. L'unhn des éf/ihes el de Violai. ~* Quoi qu'on [Jcnse du concordat de IttJî et des raisons vTaies qui décidèrent Napoléon à le signer, il n est pa^i douteuse qu'il donna pendant un tcnip^ la paiv religii^use h la Krauce. La convention du IG me*»sidor-ï3 fructidor an IX, conclue entre îe gouvernement rnin^aiâ et le pape Pie VU et connue sous U' nom de comordttl tit iSOi, e^t précédée de U double déclaration suivante: » Le gonvenïenveul de
r^^^f^^r^mgmr^
;i9e TREMIERE PARTIE. — CHAPITRE IV
la Hépublîriuf* fiançaisi- reconnaît que la religion calholique, aposloliquc oi roiiiainfi est la religion de la grande majorité des citoyens français. Sa Sainleté reconnaît également que celte même religion .1 retiré et attend eiïccre en ce moment le plus grand bien elle plus graiui échi de tVlablissemenl du culte catholique en France *^t de k profession particulière qu'en font les consuls en France ». Les clauses de la convention concordataire se résument dans les sGpi pointii !^tii vantas : !<> La religion catholique, apostolique et roniBine doit être tibremenl exercée en France; son culte est public; et ce coiilonn^Muenl aux règlements de police que le gouvernement juîîtrrfl. nécessaires pour la tranquillité publique ; 2<> Il isera fail par le Sainl-Siège, de concert avec le gouvernement fraijçaiïi, une nouvelle circonscription des diocèses français; 3<» Le gouvernement français nomme les titulaires des archevêchés et desèv4^cbéi3;le ï^Hinl-î5ifKe donne rinstitution canonique suivant les^ formeî* établiea par rapport à la France sous Tancien régime; 4oLes ^vôquoii nomment ïvn\ cures; mais leur choix ne peut porter que sur des personne?? agréées par le gouvernement; 5® Toutes les égl:jieii non aliénée!^ sont remises b, la disposition des évêques: ti" L'i^giiae déclare* nmoncer à toute revendication des anciens bicH!^ i^cciéamsliques, et en retour le gouvernement assurera ua traitetirent convenable aux évoques et aux curés dont les diocèses et les paroUses îîCronL compris dans les circonscriptions nouvelles (art. V4 et U : 7" Dans le cas où un des successeurs du premier consul ne gérait pus catholique, la nomination aux évéchés sera réglée par une nouvelle convention.
Sur le concordat, cons. Consalvl, Mémoires^ avec introduction et noteat rie Crétineau-Joly, 1864; Comte d'Haussonville, fEglvtj romaine et le premier empirej 5 vol., 1864-79; Cardinal Mathieu,. Le concw'daf de ffiOi, 1902; Beaudrillart, Quatre cents ans de voiicoiUjti, i\M^; Autard, Revue de l'aris, 1*' mai 1897.
La loi ilu Jfi gE^rmiisal an X, qui promulguait le concordat, promulguai L en même li'inps les Articles organiques de la convention. 11^ contenaienl une série de dispositions très rigoureuses sur î'exerciee du cuïte catholique en France. La plupart était la reproduction des règU',-i suivies sous l'ancien régime, par exemple celleci : » Aucune buJïei bref, rescril, décret de la cour de Rome... ne pourront être re^^nH, publiés, imprimés ni autrement mis à exécution sans rautorisatlon du gouvernement « (art. 1). D'après le gouverneini'nt, ce^i dispositions étaient portées en vertu de Tari. 1 du concordat, d'^iprès lequel le culte catholique s'exercerait librement et publiiiueiiienl, mai^ en se conformant « aux règlements de police que le K'>"veriiemeul jugera nécessaires pour la tranquillité publique ». or. le rapport de Portails, 15 germinal an X. Cependant le Saint-Siège n'a jamais reconnu les articles organiques.
La loi du IS germinal an X contenait aussi les articles organiques du culte protestant. Le culte protestant était reconnu par
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s 88, — Li LIBERTÉ lïELiOïEl SE 390
riCl^, qui rétrihunit le 4 pasteuT^ agr^é» par tuJ. I^^ diApo^iLloaM de Tan X, rpKilixeiJ «u ciillo protiî^laTit» ont ^lo modinÊes pî compléiév"i par le dèi^rcl-loi du ïf5 mars 185? el U loi du t"BoiM 1879. En Yen X, il fi'tlail paj* qufî^lion du calle îwraéHte. La loi du 8 février l«3l mil à la ebar^e de l'KUl le Iratternenl des mitiiitres de ce culU:, et l'ordonnance du 25 niai J844 rn régla rorganisalion.
Sous le premier empire» on dojl signaler le d^crel du 15 fé^Tter 1610» qui déclar*^ loi (générale de IVmpiri^ la D^^claratinn f!f»s qttatre artûiesde 1682, jr décret du 2S février !81à modillaril f|iic]i[uf?!H dlsposi lions den arLiclc^ orgauifiuea, le coiiconJal dîl de Konlaineblcau. que Napoléon imposa au papo Fie VI ï, [jH^onnUn^ h Fonlalnehleau, el qui fut désavoué par ce dernier.
La CharLo de 1614, lout en déclarant (arl. 5) tjue chacun profes^se sa religion avec unf' éjçale liberté et obtient pour 5i>n colle la mfme proLection» portail cependant : » Lu ï-PÎigiorj f'alholique, apostolique el romaine est la religion de TKlal v (arL 6 et 1;.. Il y avait évi<iemin<*nL c^ontradiclion. l^n reconuaisîsauce d'une religionJ'Elat esl îoconcîliable avec le principe île la liberté relîi^îeuf*e. Dire qu'one relijîion esl la rf^lifçion de TKlal, eVsl dire qut* YKlni ni? reconnaît conune vraie que <-ette seule religion. Des ïorâ, ît est matériellement impossible que le législateur de cei Klat fa^ij^e des lois qtn respeclonl véritablimieTit la liberté rfflfgiausp de loos. La Reslauralioii, en priirlanuint la religion catholique religion d'Ktat, violail le principe de la liberté religieu-^e de la même maniff - '{nr laConvenlion ei le Dir<*ctoirp voulanl éLablir une reli^itm ofUi irll. , ^uU^^ de ta Haisou. de VEivv suprême ou culte ilécadaire, La religion catholique élant déclarée religion de l'Htat, une loi commue celïe du ly novembre iHlisur le n^pos du dimaui.bi'» iinposanl k laus les marcbands, resta urateuri*» caliaratiers* etc., de fermer leurs élablisseinentî* le diniauehe sous p^^ioe d*amende, était partaitemeut logique, bien qu'elle fiU une atteinte directe à In liberté religieuse. Celle toi a été virlueNement abrogée par l'elTet de iu. tjbarte dr lS^i.\ d'après laquelle la religioiicalbolique cessait d^élre religion dertClat. Mais elle n*a élé expressément abrogée que par ta loi du 12 juillet 1881.), f>a loi du 20 avril lî^"i5 sur te sacrilège était aussi une conséquencp assert logique de la reconnaissance de la religion catholique (:omme religion de 1 Etat : tout acte en effet qui^ d'aprè.s cette religion, ronstitue un sacrilège, est une infraction dingét^ contre la ehosi* publique, puisi|ue la ri^ligion de t'Klat est, parla même, chose publique, lï n'est pws douteux que cette loi du sacrilège filt ime pmfonde alteînle h la liberté religieuse. Tpf s éfoquemment combattue en 1825 par lea orateur.-* libéraux Mole, liioglie et même Chateaubriand, elle fut abrogée par la loi du 11 octobre IWiî'J.
Hn rappelle pour niénioire le eoncontal ilo ISH conclu par le roi avec Pie Vil a rinsn du mini^itère. 11 rétablissait le concordat de 15Uj, créait de nouveaux dlocèiiea et abrtïgeail etpress émeut lea articles organiques de Tan X, que le pape n avait point rccotjnus.
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QuamI ce concordat fut porté à la connaissance du ministère et des ihiimbi-e:;, il souleva une telle réprobation qu'à la suite de laborîeuitùfï négociations le pape dut faire connaître au clergé que le tmuveau (Concordat était suspendu. En fait, il fut oublié et le concordat de 18jfï2 subsista tel quel. — Cf. Debidour, Rapports de Véglise ci de l'Etal, 1898, p. 298 et suiv.
D'après la Charte de 1830, la religion catholique cesse d'êlre la reHi^ioii de l'Etat ; elle est déclarée seulement « la religion professé*? par ïa. majorité des Français », simple constatation de fait qui n'engage ù rien (art. 6). Pendant la période qui commence en 183i) et qui â'élend jusqu'à la loi de sépi^ration du 9 décembre 1905, la question de la liberté religieuse se confond presque avec la ques- Uon de La liberté d'enseignement. Cf. §§ 84 et 85.
OfïSÉrvations. — L'art. 1, § 3 de la loi const. du 16 juillet 1875 poHaU ct'ci : « Le dimanche qui suivra la rentrée des chanibi*es, de^ prîi rt*s publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées ». Cette disposition fut très attaquée comme contraire à H liberté religieuse. Cependant nous ne croyons pas qu'elle le fiil. Cl' ii*était pas, en effet, la reconnaissance légale d'une religion déterminée ; c'était une afiirmation religieuse sans doute, mais une Hltirmalion abstraite, sans désignation de culte, puisque le législateur demandait des prières dans les églises et dans les temples. D'autre part, la constitution n'imposait à personne, pas même aux lonctioniiaires, l'obligation d'assister à ces prières. Cependant le texte a été abrogé par la loi const. du 14 août 1884, art. 4.
Oti i^Vîîl demandé si les dispositions de nos codes, qui font une place as^soz importante au serment, ne sont pas une violation du principe de liberté religieuse, par exemple les art. 1357 et suiv. du code civil sur le serment en matière civile, l'art. 262 code proc. civile» le^ art. du code pénal imposant le serment aux jurés, aux léinoins, aux experts, le serment imposé aux magistrats au moment de leur entrée en fonction, aux avocats, etc.. Une loi du 30 juin i\t()\] vit>iUde supprimer le serment imposé aux pharmaciens par la loiilu 2\ germinal an Xï, art. 16.
Ces dispositions ne sont pas une atteinte à la liberté religieuse ; mai^ cMc^ sont certainement une atteinte à la liberté philosophique. Le serment n'est pas, tel que le conçoit la loi Irançaise, un acte rplj|çit*iist, un acte rituel, mais un acte impliquant une certaine opi- T>i<>n métaphysique. C'est l'acte par lequel on prend à témoin un Mre ï^upérieur à l'homme que telle chose est vraie ou n'est pas vraie, qifon fera on qu'on ne fera pas telle chose : par con.séquenl, il implique que celui qui le prête croit à l'existence d'un être supérieur h l'homme. L'obligation de prêter serment pour quiconque ne croit pa^^ h. l'existence d'un être supérieur est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. Mais celui qui croit à Dieu, sans avoir une religion positive, ne peut pas se plaindre, parce que la loi ne lui
^ 89. — SÉPAKVTIlLV ÙKS KGUSES ET DE L^blTAT (JOl
impose poml un acte rilueL Aucun lies projeh de loL qid avaient éié jtri'senyùs en 1881-82 pour permetlrc à cbmx qui le demandaient 4t7 tmvç «ne pronje!*:*e solennelk mi lieu (Jh prf^Eep îiernienl, n'a ahouli. nerlaines* dtJcisioiH lïe la JQPJjpnidence (nulaTnment un arrAU? de la cour do cassalioit du 2S mai ÎSS2 iD., 82, 1, :187) ont permîi* aux lémoins ou aux juré? de pr^ïer serment dans la forme prescrile patleur religion* Ce>^ dÉciiîions soni , à noire sens» Ipè^i criLiquable?^ ; elle-* impliquent que le strrnent est uu acte rituH ; il uVst pas rela dana notre droit. D'autre part, le code d'iu?^Lr.criin,a délerminé la forme du serment pour lous^ ; Il ne peut appartenir aux tribunaux de la modifier.
89, La séparation dea églises et de l'Etat. —
Au moment au a été promiilgiiéo la loi du 9 déct^robre HHÏo relative à la séparation des églises el de TEtat, irois cultes, les cultes caUtolique, protestant et iaraélîte étaient dans une silualiou spéciale. Leurs ministres étaient rétribués sur le hudgel de TEtal; celui-ci, en retour^ participait ^ leur nomination, l^a praticfue de ces cultes était plncéi? sous nu régime de police spécial. — Quant aux autres cultes, ils étaient soumis à un régime de police d*autant plus arbitraire qu'il n^était réglementé que d'une manière tout à fait sommaire par le décret du 10 mars 18o9. Aiicun culte non reconnu par TEtal ne pouvait tenir ses réunions qu'avec une autorisation expresse de rautorilé administrative ( D, 19 mars 1859, art. 3), Assurément depuis la loi du 30 juin 1881, même les réunions tenues dans le but d'exercer un culte pouvaient avoir lieu librement^ puisque retto loiétablit la liberté de réunion, quelque soit le but de la réunion. Mais chaque réunion cultuelle devait alors être précédée de la déclaration exigée par l'art, â de la loi de 188 î. ïVinsi, même depuis cette loi, un rultD non reconnu ne pouvait être exercé publiquement d'une manière permanente qu'avec Tautorisation du gouvernement, t^onformément au décret du 19 mars 18S9.
Depuis longtemps ce régime des cultes était Tobjet de vives critiques. D'une part on disait justement que les cultes non reconnus par l'Etat étaient soumis à un régime de police tout à fait arbitraire, que par ex cm-
pie les boudhistes, les musulmans r^^sîdant en France, devaiL^nl avoir le droit de célébrer librement, leur culte. O^iant au régime des cultes reconnus par TEtat, il est, disnit-on, la négation même du principe de liberté religieuse et du principe de neutralité de l'Etat qui en est la condition. D'abord les ministres des cultes étant rétribués par TEtat, elle gouvernement intervenant dans leur nomination Jls nti peuvent pas avoir, dans lexercice de leur ministère, Tindépendance complète quimplique un vrai régime de liberté religieuse. Le clergé est alors un clergé de fonctionnaires. On peut discuter théoriquement le point de savoir si les ministres du cuïle sont ou non de.s fonrtionnaires. On ne saurait empéclier le gouvernement qui les Dorame et qui les paie de les traiter comme des Tonctionnaires. Comment d'ailleurs une église peut-elle accepter qu'un Etat laïque intervienne, sous une forme quelconque, dans la nominatioïi de ses uiinislres? Cette intervention n est concevable logiquement que dans les Etals dont le chef politique est en même temps un chef religieux; autrement elle est pour les vrais croyants un empiétement intolérable du prince sur Je domaine de la conscience religieuse.
IVautre part le système des cultes reconnus et rétri* bues par TEtat viole le principe de la liberté religieuse en forçant les citoyens qui ne pratiquent aucun culte ou qui appartiennent à des religions difTérentes, à participer aux dépenses d'un culte qu'ils ne pratiquent pas. Le libre-penseur, qui considère que toutes les religions ne sont que mensonge et sorcellerie, produits de Tignorance et de la superstition, qu'il laut travailler énergiquementù soustraire inhumanité à leur iniluenre néfaste, se trouve obligé de subventionner pour sa part d'impôt les ministres de ces religions. Vu pareil régime ne saurait être un régime de liberté religieuse. On dit, il est vrai, que dans tous les grands pays beaucoufk de citoyens concourent â des dépenses dont ils ne profilent point, dont ils ne profiteront
s 89. — SKPABATLON DES* ^fiUSES RT DE l'ÉTAT WA
jamais, que par exemple le paysan des Cévennea, des \lpes ou des Pyrénées contribue pour sa part d'impôt aux dépenses du Louvre ou de TOpéra, où il ne mettra jamais les pieds. C'est vrai, peut-on répondre, nnaift la ronlribution h re«ji dépenses n*est point une atteinte à la liberté de conscience comme pt^ut Té tre la contribution au\ dépenses d'une rc^ligion que l'on <TOït fausse. En outre, le développement de Tart sous toutes SOS formes est certainement indispensable à la grandeur et â la prospérité d'un pays, par conséquent le con tribu aille qui ne mettra jamais les pieds au Louvre ou h l'Opéra peut être légitimement tenu de contribuer a ces dépenses, parce que par là il apporte sa part A des dépenses d'intérêt général. Les partisans du budj^et des cultes ont répondu qu'on ne voit pas comment les ballets plus ou moins décolletés que donne TOpéra contribuent à la grandeur du pays et au développement de l'art. Mais cela prouverait que lEtat a tort de subventionner un tbéiUreoù Ton donne des ballets, mai?; non point qu'il doit payer les minis* très de certaines religions.
Au point de vue puremimt tbéorique, il n'est pas douteux que le régime des cultes, aiilérieur à la loi de séparation (L. 9 décembre 1905 , était contraire au principe m^me de la liberté religieuse et de la liberté d opinion, et aussi au principe de l'égalité des citoyens. Mais on peut se demandi^r s'il était opportun d'établir une séparation complète, absolue, entre l'Etat français et TégUse catliolique. Quoi qu'on dise, l'église catholique représente encore une force morale considérnble; elle est une grande collectivité internationale puissamment hiérarchisée. I)epuis quatorze siècles, la France est un pays catholique; elle compte encore des millions de catholiques pratiquants, et plus de 60-000 églises ouvertes au public. Dans ces conditions, n'è tait-il pas plus politique et plus sage de maintenir, en Tadaptanl aux besoins nouveaux, le régime concordataire? De bons esprits le pensaient et le peu-