Fnt«JKHK PART JE- — CHAPITBE fV
sent encore. Le suiïrage universel paraît cependant avoir approuvé cette séparation aux élections ile.sfi et 20 mai 1906. I/avf*nir, el un avenir procharo, nous apprendra si la loi dn 9 d(?reinbre 1905 peiil assurer au pays la paix religieuse, le plus précieux des Liens. Les cîrconstanres onl iJ'aiïleai'iï amené le vole précipUè rie ceUe loi du 9 décembre i^)05, réalisant \a i^épaLralion desi égïbes et de l'Elat. Au moment où le ininï!*U*Te Combea arnvûH au pouvoir, en juin VMy2^ apn î^ le;* 6l(*elions fît^iitMiiU^s de nkiii 1902. ni le gouvernement ni la ninjcïriié du parlement ne songeaient h. la sépnralîon- Le minisl" Tt* Wïddeck -ftousiseau avait fait voter la loi du l*"" juillet lï^l sur kîB associations et les congrè|îationsT et il semblait que la intfse à exécution de celle loi ouvrait ou champ suffiîianimeni large h raclivîté anli-cléricalc ilo nouveau minislV-n^. Ct diVîaralion du inirôsf re Combes pI discours de M. Combes, président du con^eiï h la chambre* jr^ juin t\m, Antiêe pMU , l'Xlï, p, Ï'JS. Mais divers încidenlfi. dana le courant de Tannée r,Hj4^ hâtèrent les événements. Ce fut d'abord k protestation du Saînt-Siige (28 avril 19fJ4), à propos di^ la visite ofûdclle failt; à Home, au roi d'Italie, par M. Loiibel, président de la répubUipie rrantjai.se. chef d'un Etat catholique. Ce Turenl le^ lettres du secrétaire d'Elal du Vatican, enjoignant aux évéqnes de Dijon et de Laval d'ùLre h Rome dans ta quinzaines i^sous jnenace des peines canoniques les pîus tsévtres. A la suite dis ces fait^» la chambre des députés, peu de jours apr^s la chute du minifitiTe Combes et Tav^nement du minisKTe Bouvier, volai! Tordre du jour i^uivanl : « La chnmhre, coiiâtalant quet'alli- Inde du Vatican a rendu nécessaire la séparation des églises et de- TE lai et comptant sur le gouv^^rnement pour en Taire aboutir le vole iuiuH'diatcnient après le budget el In loi militaire,.., passe à Tordre du jour '^ (10 ft'^vner IIHB, voté par 38fi vois contre 11 J). Dans îe c luvanl de Tannée ir05, la loi était en t^lTel volée {{oi du 9 décembre 11X16), Elïe a été complétée par trois rr^lemenU d'administration publique, failis lmi application de l'art, 43, § L D. 20 décembre UiO^, relatif aux inventaires; D* lU janvier I90G, relatif au :t retraites et allocal ions des nunî-^lreii du culte; D. 16 mars 1ÎKX\ relatif aux associations cidluelles. Cf. ïe rapport présenté au conseil cTElat par M. Saisscii-^chncider. Le Tetftps^ 21 et 22 juillet 19<N-» lIKs nnporlaull. V. liapporl tle M. Briand à la chambre, J, o/f., doc\ pfiilêm.. cl] timbre, 1904, ses:^. e\lraord., p, 254 et >uîVh, lony^ rapport inléres'^ant. Discu fusion h. la chambre des députés, séances dn 21 mars 1005 cl les cinquante séances i^uivante?, particulièrement Ic^ discours de M* Rihot^ séance du 3 avril 1905; de M, Briandf séance du v{ juillet. Rapport au sénat, sur la séparation des églises et de TEtat, par M. Maxime Lecomte, /. aff , doc. parlem.^ j^^énat, fJfJîV, p, 52! h La discussion a commencé au sénat k 10 novembre 1005; elle a été beaucoup moins longue el
§ 89. — SÉPARATION DES ÉGLISES ET DK Cil M 00^
moins brillanle qu'à la chambre. V, cepetidanL les ilÏMOursi dr MM. Gourjul, Ch. Dupuy, de Lamarzelle contre ta séparation, ot lo discours de M. Monis pour la séparation.
Le but de la loi du 9 décembre iWTy a <Uè. d npr6,'> ses auteurs, d'établir, pour la premîiro Tois en France, un régime de liberté religieusp, d'assurer h chacun le libre exercice de son cullt', d'établir la neutralité complète de TEtat, qui désormais n^ doit reconnaître, ni salarier, ni subventionner aiir nn culte. Sous la rubrique Principes, au litn^ L le but dtî la loi est ainsi affirmé : « La république assnre la liberté de conscience. Elle garantit le libre exen-ico du culte sous les seules restrictions édiclées ci-aprèin dnnft rintérét de Tordre public. La république ne n^ronriaît, ne salarie ni ne subventionne aucun ml te... » (art. 1 et 2). Le rapporteur, les ministres et les orateurs qui ont défendu ce projet de loi ont affn nié que la loi était libérale, qu'elle devait être libérale, qu'elle était faite pour assurer vraiment la liberté des mîtes. M. Briand écrivait dans son rapport : « Le régime nouveau des cultes qui vous est proposé touche à des intérêts si délicats et si divers, il opère de si grands eliangeuients dans des coutumes séculaires, qu'il est sage avant tout de rassurer les susceptibilités éveillées des fi dt!s' les, en proclamant solennellement, que non seulement la république ne saurait opprimer les con sciences ou gêner dans ses formes multiples Texpression extérieure des sentiments religieux, mais encore qu'elle entend respecter et faire respecter la liberté de conscience et la liberté des cultes » {loc. ri7,, p. 289).
Rapp. discours à la chambre de M. Bienvrmi-\[arlî]i, ministre des cultes, séance 4 avril lîi05, le rapport ôr M. M^xinie I.t'L'Qmle au sénat {loc. cit., p. 529).
Au contraire, les orateurs du parti catholique ont dit et répété au parlement et au deliors que la loi de séparation n'était point une loi de liJyerté, qu'elle n'en avait que l'apparence et qu'au fond, elle n'avait d'autre but que d'arriver à la suppression du culte catliolique en France.
Cr notimmerit 1m discours *Ié M. lie Lamurzetle au sénaU séârî<*e 16 novTinhre l'J(15, de M, de Barnet à h chambre dtn* lu tii^cuîsiou dp ririlf?pp^?llalîon AUai-d :*ur les incidenU provoquée par Jes iftveolaire?! faiU en esècuUon lic la loi <le ^éparalion^ àil*ance du l^r février \*m.
Dan^ roTU-yï'ltruie Ye/ienifn/er no9 du 11 fiWner IlKXî* le Jiape Pie X a vigourr-usiniieril prnlrsli^ cnulre la loi du i^ d^r^mhrï* 1Ï^J5 êl contre la séparalton fïNe-m^nio « qui, basèp sur le principe i^ue VElal ne doit reconnaître aucim eiilli? religieux, est loul li aborti très gravement injurieuse pour Dieu ». « GVst pourquoi, cst-il dit à la fin de Tencyclique, nous réprouvons et eondamnous h loi vol^p on Franre sur U j^èparîtlion de rRglijie et de TKlal comme ppofondéiïienL injurieu'^e vi,*'à-vis de Dieu, qiiVlb* renie ofBciellenieul en [losanl en principe que la république ne reconnaît aucun cuUp. Nous U réprouvon:; et condaniuonsj comme violant le droU italurclf le droil lii's (^ens*.* Nous protei^tons solenuplIPUiCTil el de toutes nos forces contre le vote et contre la promulgation de celte loi, déclarant qu^elle ne pourra jamais t^tr** alléguée contre le> droit^j imprescriptiNe?: et immuables de l'Eglise pour les infirmer »». V. le lexLe cumplel de rcncyclirjue^ Lt Temf'j, 18 fùvrier lt»06. Ha pp. Aîlùcuthn a/mUtoHat^t 21 fi^vripr tïKHî, Petit Temps, Î3 février I90G.
L'encyclique Vehemenîev éXmi une prole-slation lhèorM|ue contre le principe ujAiue de Ifi loi de séparation, Klle annonijait qu en temps opportun des* instruction!* h\iv la conduite à tenir seraient données parle pape h. répi^copat français. Par Tcncy clique Gt'nvissimo offîvii tfittnere du 10 aoiît 190G, Pie X décK'le « que relaliveitient aux associations cultuelles telles que la loi les impose, ellesi ne peuvent absolument pas ôlro formée^* ?ians violer les droits sacrés qui tiennent à la vii* clic nu'uue de nCglise -r^ V, le lextt? complet de IVncy clique Gravis»bnû, Le Teinpii^ tr> aortt 190G. L'assemblée des évôqueis de France avait adoplé, le 31 mai 1906, à la majorité de 22 voix, sur le rapport de Mgr Kulbert-Pelit, archevêque de iJesançon^ un proJc?t de statuts d'a^ï^ociations^qui iiuraicnt reçu le nom iVassociattons fabHcitnttes et d^unians tfansociations fabtkiennes, aïMAciatious h la fois canoniquea et légales et qui auraei]l pennîs au cul le catholique de s'organiser conformément h la foi il au droit canonique et k la loi du *J décembre VJŒt. V. le rapport de Mgr F^Mbert-PeLil, arche vf^que de; Desançon, et le projel de statuts des asjsocialîons fahrlciennes. Le t*eiit Temps, ^fi août lOtXi. Haji- le mémoire de Mgr Fiiîtet, archevt^quc de Rouen, /r* Siècle, 28 aoftt VJQù. L'encyclique du 10 août VM déclare interdire m^me ce.'i associations k la fois canoniqnefi et légales. On y lit : - Mettant doue de côté ces associalion^ (cu)luctles;, que la conscience de notre devoir nous défend d approuver, il pourrait paraître opportun d'examiner s'il est licite d'essayer i leur place quelqui* 3ulre genre d'association à la fois légale et canonique et
s 89, ^ SÉPABATIOK DKS ÉGLISES ET DE LÏ:T A T 007
préserver aiusi ïes catholiques dt* France cfe*î fîtuveis c ru n pli calions citïîte!* nienacLMiL.. La loi repliant lelle qtfelk' ost, îioii'; df^clarons t|ii*H n*esi poinl permis ifessayer cet nufre geiirr d'atîbocjalîûn. Uni qu*il ne confiera paw, d'une façon cerlaîne el Téw-ale, que h diviue consliliiMofi de IRm'ï^p* 1**^ druib ijinniialiks du ponlife romain el des évrques el ii^iir auloriié sur le?* biens ïjéc"psiinire?i a l'Kglise, parlieuli('reïnenl >ur ïe,s édillces sacré*", j^eront irrévocahlem^^ut dans Icîidiles associalîons en plenie sénirilé... >» VS. îc commcrîtaîn? de renryclîqun du 10 anûL 1906 (^/flrmimo:. par MprTouchel. évoque d'Orl^aii!^, ie Gautch, 3 .septembre iîXiO: tf^/re des évi'*qiie& au clerpé ei aux fidèles de France, 7 si pie m Ire i9CK5, l^ Temps, 20i*eptembre 1906,
?ioui% devons ici faire abslractîon îles ci rt^on stances qui ont précédé le vote de la loi, dns int<Mi lions secrètes ou n vouées de U*l ou tel minislro [cL notantment la ciiTulaire de M, Briand, l^' septouibre iïX)r>, Le Tempj^, 2 septembre), des di.srours de tels ou tels orateurs et aussi des proteslations pnnli fi raies. La lai se suffit à elle-même; nous devons la prendre telle quelle et recherclier si ses dispositions sont ou non conformes aux vrais principes de la liherlè religieuse.
1! n'esl pas douleux que le gouvernemenl fraut^ai.*, en acfjeptaut la Hdppresi^ion du budfçet des cuîles et la sêparalion d'iivec TEf^Use catholique avanl li'avoir dt^nonc*^ le coneordal «iiilvaul îes fonualliéîJ diplomalique^^ a commît^ une incorreclion jçra\e au point de vue diplomaUque. M. Dcspagriq, tout eu «'iir^tMgnanl que les concordats ne sont pas véntablement des Irnilè;^ inlernalionaux, ^crit : *f 11 nVst pas douteux que In sitnalion de sonveraîn reconnue en fait au Souverain-Pontire et le oaraclt re synalb^iuatique des conventions concliieïï avec \m commandent de ne mettre lin au3£ cancordats que par une dcuoueiatiou ré^'ulure, connue pour les traîtffs internationaux " {De^pa^rnet, Droit irtiet'nathrtfjl pfthlit\ S* ^dil., 1*J05, p. 113). Cr Disc ou Pi* de M. Ri bol, chambre, séance 3 aviil i9t&.
Le premier repracUe fait à ïa loi elIe-mAme par le parti catholique est de supprimer le traitement que l'Ktal payait en vertu du concordat de Tan X aux minir^lres du euJle calhtdlque. C>n invoque le texie TUf^me de fa Ini du 2 novembre HS^ï, mi-llaul (oils le^ bien^^ ecclémstlqnes à la dlspusilion de la nalion, h la cbar^ e ije pourvoir en retouï-, d*une mani- re convenable, aux frais du culle, à Fenlretieu de sei& inirdîilres. On invoque au''.>i l'arU 2 du litre V de la condl. de 1791 : w Sous aucun prétexte^ les fonds nécessaires à l'acquUlement de la delte nationale el an paiement de la liste civîle ne pourroul ôtre ni rernsés ni i^uspcniîu:^. Le trailemeut de» mîuis* Ire* du culte catholique^ pensionnes, conserv*'^^, élus uu uomnu''s eu vertu des décrets de I"Ai»seniblÉe nationale conslRuanle^ fait
•^r-iyKïTwr^
parlit- âo îa délie nalionale ». Enfin le rapprochemenl des arl. 13 et 14 du concordai semble établir qu'un contrai synalla^malique est Inlfirvenu enlre FEglise et le gouvernement français. L'Eglise proniel àe m^ « troubler en aucune manitre les acquéreurs des biens pcclésiflstiques aliénés » et, en retour, le gouvernement s'engage *< à Jïssurer un traitement convenable aux évoques et aux curés ». V. en ce î^ens notamment le discours de M. Grousseau, chambre, .H'îance du 28 mars 1905. Cf. Le Duc, L'Assemblée nationale et les bierts du clergé^ Revue antique, 1906, p. 175.
On 11 rf^pondu que la promesse, contenue dans la const. de 1791, ne s'appliquait qu'aux ministres des cultes « élus ou nommes en vertu ùi'is décrets de l'Assemblée nationale »>. c'est-à-dire aux niïnîstres des cultes élus ou nommés conformément à la conslitution civile du clergé et que par conséquent on ne saurait invoquer ne If xte en faveur des ministres du culte actuellement en fonctions. Les lermp:< du décret du 2 novembre 1789 fournissent un argument plus solide. On se borne à répondre que « dans Tallocalion prévue, )1 n'y aviiil aucun caractère d'indemnité, que l'indemnité ne se coni^ûil el nt peut se concevoir que lorsqu'il y a faute ou quasi-délit, que IVUlocalion eût été l'aveu d'une spoliation, que rien, ni dans la dîâcvi:?!ïiioti qui a précédé la motion, ni dans les termes de la motion olle-méme, ne permet de prétendre que la Constituante a cru léser quelque droit acquis » (Briand, Rapport, loc. cit., p. 290). La rt^panse n'est pas bien bonne, parce qu'il ressort au contraire de la disciJ-ssioij qui précéda le décret du 2 novembre 1789 que, les biens de rp]Rli>e étant considérés comme possédés par le clergé pour jiubvenrp aux besoins des pauvres, aux frais du culte et à l'entretien de sf>i ministres, la nation, prenant possession de ces biens, se trouvai I par là même obligée de subvenir aux besoins des pauvres, mi\ fiiii'^ du culte, à Tentretien des ministres. Mais il n'y a pas un roiilrnL, dit M. Briand. Assurément; mais les engagements unilatéraux lient les Etats et les particuliers aussi rigoureusement que les conlniU.
Be.^lent les dispositions des articles 13 et 14 du concordat. On dit quf> ces deux dispositions ne sont point dépendantes l'une de Taulrt'. Un cherche à établir qu'en 1801 l'église fit un sacrifice et non point un marché, lorsqu'elle renonça à ses prélentions sur les biens nationaux, que non seulement elle ne subordonna point au payemeul d'une indemnité l'abandon de ses revendications, mais encore que la forme qu'elle lui donna fut celle d'une abdication pure et simple* On cite les Mémoires du cardinal Consalvi (1, p. 401) pour établir que la promesse de non réclamation était un sacrifice fait par Téglise dans l'intérêt de la religion. Donc, dit-orr, l'art. 14 du concoi dat ne constitue point la charge de l'art. 13 ; « rien dans leur^ iei-n>es ne peut établir entre eux un lien de droit ». M. Briand ajoute dans son rapport que, en admettant même que le budget des cutte:^ !ïOilune indemnité, « en calculant ce qui a été payé par la
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nation à Téglise catholique depuis la Conslituanlfi, en y iijoi]Lanll.i libre et pratique disposition de tous les édifices^ rHIgÎRiis: appartenant à TEtat ou aux communes... », on reconnalli-H fjue ta république a assuré à l'église « une assez riche dotalion pour pouvoir supprimer le budget des cultes en toute sérénité ►►. Au point de vue du droit, ce dernier argument est évidemment sans valeur.
Sur la question, outre les rapports et lea discours déjà cités, cons. Maxime Lecomte, Rapport au sénat, toc. dt.^ p. 555: Léonzon-Leduc, Annales de l'école des sciences poUtiques. IV. 1881*, p. 291 ; Grunebaum-Ballin, La séparalion des ^glinêit et de VEtaU 1905, p. 23.
Dans Tencyclique Vehementer du II février 1906, déjà citée, le pape proleste contre la dïsiposilion de Tart. 2, portant que « la république ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ►>. Au point de vue du droit, cette protestation ne porte pas. Le législateur, dans ce texte, ne fait qu*afilnn&r le principe de neutralité de TEtat en matitre religieuse, lequel est la conséquence logique du principe de liberté religieuse rappelé dans Tart. V^. La religion est chose individuelle et privée, à laquelle ['Etat Unit rester complètement étranger. Pour lui il n'y a ni catholiques, ni protestants, ni juifs, ni niusuliiians, ni boudhistes, il y a des Français, ou plutôt des:; hommes, dont il doit respecter les croyances. H ne doit intervenir que pour empêcher que les manifp.-^tations cultuelles des uns ne portent atteinte à la ]i])erté des autres. Ainsi, en droit, les art. i el â de la loi du 9 décembre 1905 sont irréprochables.
Assurément l'église catholique, qui considère rjuVllc .^euic possède la vérité, qui a toujours enseigné que 1*5^ VA-a{b devaient reconnaître sa puissance spirituelle comme supi'Tieure à i^ux, nfi pouvait point ne pas protester contre de pareils prmcipcs. Pie X ne fait que reproduire une condamnation déjà maiiilcs lois prÉiMonc<^e, notamment par Pie IX, alloculio AcerbUshaum, 27 .'^eplembre 1852, condamnation rappelée à l'art. 55 du Sy lia tus, 8 (JéLembre 1864, et par Léon XIII, dans TEncyclique Immorialê Ifeif î*"* novembre 1885 : « Les sociétés humaines ne peuvonl pa^, ^an.-i devenir criminelles, se conduire comme si Dieu n'exisl^ul p;i^ ou refuser de se préoccuper de la religion, comme si elle leur ctAÎl ctio^e étrangère ou qui ne leur pût servir à rien.... Quant it 1 enlise, qui a Dieu lui-même pour auteur, l'exclure de la vie active de U nation, des lois, de l'éducation de la jeunesse, de la société domestique, eVî^t
DUGUIT 20
GiO PRESJiKFlE PAnnE. — CHAPITRE IV
comtTieUrc une ^rand^î et penncieuse erreur ». Mais c'est là un principe Ihéocralîque que ne .^^Hiirait accepter l'Etat moderne.
L^s assotiaiions cuttnelles, — L'organisation tout entière des cultes, leHe qu'elle est réglée par la loi du 0 décembre 1905^ repose sur la formation d'assorialiom adUidles.
Lii loi a dï^termiiië les condi lions auxquelles ces associations se roiislituent réguliirement : l" tl faut qu'elles se conforment aux r^g^les pérK^rnJos dti cuïle dont elles se proposent d'assurer Texercice (art. ^1: 2° elles ifoivnnt nvoir exclusivement pour objet l'exerrrki* d'un culte (art, \9) ; 3" nllns doivent être composées d'un cer- Lajn nombre de persoitiiej^ (7 dans les communes de moins de l.OOO habitanb, i5 dans le^; rommunes de 1.000 à 2.000 habitants, 25 dan8 les romniune;? d'une population supérieure (art. 19); 4o elles doiveiù, en outre, se conrormiir aux dispositionsdesart.5etsuiv.de la loi dn l'^^juiilet lilOi(dùclaration et publication). Les associations culUielle^rL^p-ntitrement eonslîtuées peuvent recevoir dévolution de lou* leîiltîens meubles et immfj^ibles appartenant aux établissements publics ect'U^sia?^tiqiiPs supprimés parlaloi nouvelle (art. 4) ; elles sont tenues en retour de loutea ]ps dettes des établissements ecclésiastiques dont Icï» Lîenîs leur sont de volus (art. 6); auront gratuitement la jouisftancf! de.^ édiRçrfs servant à l'exercice public du culte, tant qullî* ne beronl pas détourné!^ de leur destination et sous la charge lie^ réparnlion? de toute natvire fart. 13V Ces associations ont toute ht eap^f ilé que h ioi du 1" juillet 1901 donne aux associations déclarées i,L, Je VMj. art. IS et 19, § 7). Elles peuvent en outre recevoir le praduil des quéles et collectes pour les frais du culte, percevoir des rêtniïulions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, percevoir un prix de location des bancs et des clmiseïi, etc.. [art. 39, § 7 y. KÏIes peuvent constituer un fonds de fCîaerve dans les condïlion:^ déterminées par l'art. 22, § 1, et en outre, une réserve spécînle en vue de l'achat, construction, réparaliort d'iTTifl>ctiblt*H mi de meubles destinés aux besoins de l'associalion art. *25, g "^v. Les associations cultuelles peuvent se constituer en union dans les rornieis déterminées par l'art. 7 du décret du 10 aoiU {V\)ï (art. 20/. Les associations cultuelles et les unions sont soumises ii un tonlrùle Itnancier exercé par l'administration de l'enregï^l renient pI par i'inspt^clion ^'énérale des finances (art. 21, § 2). Knfin nu c:[s ^ oTi des biens seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réHuinêit par pluisieur^ associations formées pour l'exercice du même culte. raHrilmliou <\\\\ i^n aura été faite pourra être contestée ilevant le causcil d'Klat ^lalnrml au contentieux, lequel prononcera en lenaul compte de lotîtes les circonstances de fait » (art. 8, § 3).
La legiî^lation des associations cultuelles est-elle \raiment conforme aux principes de la liberté reli-
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gieuse? Dans reneycliqne du H Tévrjer !ÎKM>, le pape d(5clare qu'elle esL atlenlatoire k la lîberk^ religieuse des catholiques parce que. contrairemenl â ce principe certain t' que IVgliso e^i une société int^galf% c'està-dire une société comprenant deux cnlégorîes de personnes, les pasteurs et le troupeau, ceux qui occupent un rang dans les différents degrés de la hiérarchie et la multitude des fidèles, elle attribue Tadminislration et la tutelle du culte public non pas au corps hiérarchiqut-î divinement institué par le Sauveur» mais à une association de personnes laïques >», — Cette critique de la loi n'est point Tondée, même au point de vue catholique pur. En effet, aux termes de Tarticle i, qui n'a été voté qu'après une très longue et très précise discussion, Tassociation cultuelle n'est régulièrement constituée que si elle s est conformée ^< aux règles d'organisation générale du culte dont elle se propose d'assurer l'exercice v,. par conséquent, d'apn'^s la loi, les seules associations cultuelles qui pourront assurer Texercice du culte catholique, avoir la jouissance des églises, sont celles qui seront constituées suivant les principes de la hiérarchie catholique que rappelle le pape Pie X, c'est-ii-dire celles qui auront h leur tête un prêtre nommé et autorisé par l'évéque qui luimême sera en communion avec le Saint-Siège.
Cela a iHé iliL expr-oss^^meiU au moinonl Jvi vole de l'arl. 4 par ]VÏ. Hibot (?l conÊlrmé par Ip rapporteur, M. Briund. ^<^ances de U chambre, 20, 21 p122 avril VÂ^. Dans son di^ronrs du 7 mari^ lOOG» M. RiboL revenant iHur la quesMon, h propos d'une mtcrpellaltûct reïalïve aux Iroublesocuaaioonés par Icjî invenUire.^, disait encore : « OuEiît-ce que cela [le le.vle de l*art. 4) vent din*? Hela vetil dire qu(^ ces associaLiona n'auront niirune exifîteitrr krjîale si elles se forment en dt hors f}^lfi hiéravrhie Cftthûiiqite, e» ffefiot'^ f/ef^ évé- ^Ut9*.. (11 y a là) lûiît ee ({ui con^^Lllue Tessence même du K^ouvernemeuL autonome de ï enlise » [J.off'. VMu déhnisp^rL. clmmLre, p 3267}. V. la mi^me idée trts nellemenl es posée dans la lellre de p!osieor*i catholiques laïques (prince d'Arember^ç, Brunelirre.*.) BUS évèqnea (le Temps, 27 mars 1906)^ la r6pOD.'*e faile par M. de Mun h celte leUre dansî le journal lu Croix, 28 mars 1906, el la réponse faile par ïe m Ame aux ailicles du Tempi des 2Ï* t^l 3(^ mar^ dand le Temps da 31 marîj 1006. Cf. au5=ii sur la portée? de VarL i
wryr»^-
le rapport de M. Baisse t-Schneider au conseil d'Etat, le Temps, 21 juillet 1ÎK)6. Rapp. le rapport de Mgr Fulbert-Petit à l'assemblée des évêques du 31 mai 1906, le Petit Temps, 26 août 1906; Lamarzelle et Taudière, Commentaire de la loi du 9 décembre 1905, 1906» p. 224 et suiv.
On ne peut soutenir assurément que le § 6 de l'art. 19 soîl contraire à la doctrine de TégUse sur les sociétés ecclésiastiques. 11 porte : « Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion fmancière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou les administrateurs seront chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de Tassociation et soumis à son approbation ». Quand les docteurs de l'église affirment qu'elle est une société inégale, reposant sur la hiérarchie établie par Jésus-Christ lui-même, ils ont en vue la société spirituelle et le gouvernement des âmes. Or la disposifkn rapportée de l'art. 19 § 6 est relative uniquement à l'administration des biens temporels de l'association cultuelle. Et môme pour l'administration temporelle, il n'est pas exact de dire avec l'encyclique Vehementer « qu'on fait le silence absolu sur le corps hiérarchique des pasteurs », puisqu'il faut que Tassociation cultuelle soit constituée conformément aux règles mêmes du culte catholique.
L'encyclique Te^emen/er proteste aussi contre « Tat- Iribution de la juridiction suprême sur les associations cultuelles au conseil d'Etat ». D'abord la formule n'est pas exacte. La loi se borne à décider d'une part que lorsque les mêmes biens seront réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte» la contestation sera jugée par le conseil d'Etat (art. 8^ § 3), et d'autre part que sera porté devant le conseil d'Etat statuant au contentieux le recours contre le décret rendu en conseil d'Etat prononçant contre une association cultuelle la cessation de jouissance d'un édifice ou d'objets mobiliers servant à l'exercice du culte. Peut-être le conseil d'Etat est-il aussi compétent pour statuer sur un recours en annulation dirigé contre l'acte de dévolution (D. 16 mars 1906, art. io). Tels sont les seuls cas où la loi établit la compétence du conseil d'Etat. Dans tous les autres cas les tribunaux judiciaires sont compétents ; ils le sont notamment pour juger tout litige né entre un particulier ou une commune d'une part et une association
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