SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE LKTAT
cultuelle d'autre part ; ils sont seuls compétents, en vertu de fart. 23, § 3, pour prononcer la dissolution d'une association cultuelle. Assurément il n'était pas conforme aux vrais principes du contentieux administratif de donner compétence au conseil d'Etat pour statuer sur les différends nés entre deux associations cultuelles. Mais le conseil d'Etat statuant au contentieux est une véritable juridiction, qui présente toute garantie d'indépendance et de capacité. En vérité, on ne pouvait pas donner à la juridiction ecclésiastique elle-même compétence pour déterminer, au cas de litige, celle des associations cultuelles qui, régulièrement constituée, aurait droit à la jouissance des biens affectés au culte. C'est peut-être ce que veut le pape. C'est ce qu'aucun Etat moderne ne saurait lui concéder. L'art. 8, § 3 porte que le conseil d'Etat statuera « en tenant compte de toutes les circonstances de fait », ce qui implique que le conseil devra rechercher laquelle des associations cultuelles est en fait constituée « conformément aux règles générales du culte dont elle se propose d'assurer l'exercice ». On ne pouvait aller plus loin, et, sur ce point, les catholiques ne pouvaient demander plus.
Cf. particulièrement sur la question des recours portés au conseil d'Etal, à l'occasion de la dévolution des biens et sur l'art. 15 du décret du 16 mars 1906, le rapport précité de M. Saisset-Schneider (ie Temps, 22 juillet 1906). Nous faisons d'ailleurs toutes nos réserves sur quelques-unes des propositions qui y sont énoncées, notamment sur celle d'après laquelle l'acte de dévolution fait par rétablissement ecclésiastique est un acte d'autorité.
Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, indiquées jusqu'à présent et qui en sont l'élément essentiel, ne contiennent donc aucune atteinte à la liberté religieuse. Nous n'en dirons pas autant des articles 5, § 3, 21 et 22, qui imposent aux associations cultuelles certaines obligations au point de vue de la gestion de leurs biens, et les soumettent à un contrôle financier exercé par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances. Cela est contraire au
614 [«nEiiiÈnE ['.vRTfE. — cïiapïtîie IV
principe libéral de la loi el peut ouwir la porte à Tarbilraire. On déclare soîennoîlemenl que la république u ne reconnaît aucun culte >■ (art. 2;, que le,^ associalionià cultuelles sont des associations privées, et que la loi établit la laïcité et la neutralité absolue de TEtat, que celui-ci n'intervient que pour empêcher que les manifestations extérieures du culte ne troublent Tordre public ou ne portent atteinte è la liberté individuelle de ceux qui n'y participent pas. î.e rapporteur, M. Briand, a insislé tout particulièrement sur celte idée (loc. cif,, p. 2tK)). Kt cependant on soumet la geKtioii des sociétés cultuelles à un contrôle administratif et financier comme si elles étaient des établissements publics; c*est contradictoire. Le législateur n^a pas pu se soustraire à Tespril napoléonien qui inspire toujours la plupart de nos lois, il faut dire toutefois que ce contrôle, tel qu'il a été réglementé par les art. 37- W> du décret du 16 mars 1906, ne paraît pas devoir être vexatoire,
Sont encore contraires au principe de liberté» les dispositions qui limitent la capacité d'acquérir de:* associations cultuelles. Il est vrai que ces restrictions s'appliquent ft toutes les associations, daprès la loi du l''^ juillet lîIOl (art. G), et que même la capacité d'acquérir des associations cultuelles est peut-Atre plus étendue que celles des associations ordinaires. La persistance du législateur français à refuser aux associations quelles qu'elles soient la pleine capacité civile dans la limite de leur but, est véritablement indigne d'un pays libre icf. ^ 90).
L<*s a.S!soriaUoTis*cuUiK^n<?s n'^iJ^tilii rtMiieisl consUliiéos onl en principe la c^pncilé aUi-iLuiS; par Id loi d[i l'^r juilJeî 1101 [art. (y aujt iiSsorittUon!* déclûn^es* Ellos poijvenl c^icr i*ri jiislicp, acquérir el posritder Iom coUsmlioiis de Unira ïiiembres, acquérir a Ulreonèreuît Us immi'uliJé.'i uéccsbaU'e.^ à ractompibiiemenl do ïeur liul (L. ï) liérpîiibre llKfô, ni'l. IS el lî^^ S ^y- t-" ontï'^. 1*'*^ assodatioiii» cuî- Uielles peuvent recevoir Je produit des qmMets et eollecles pour Jes fiatsi du culLe^ ptjreevoir des rélribuliorni pour les cérémonies H service?* retigieux, niûme par foMation... (ûrL 19, § 4). Sur ce der* nier polul, le décret du IG mats 1L06 conlieiil une dià{iObiiion {wL
§89. — SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT 615
33, § 3) qui, pour nous, est ininlelligible : «« Les sommes à percevoir en vertu des fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté que par acte entre vifs, sont dans tous les ras déterminées par contrat commutatif et doivent représenter uniquement les rétributions des cérémonies et services ». Malgré toute notre bonne volonté, nous ne comprenons pas comment « des sommes à percevoir en vertu des fondations instituées... par acte de dernière volonté... » peuvent être « déterminées par contrat commutatif » !
Le législateur de 1905 a consacré en principe le droit de propriété de TEtat, des départements et des communes sur les cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires (art. 12, g 1). Mais, aux termes de Tart. 13, les édifices servant à l'exercice du culte sont laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte (tant qu'ils existeront), puis des associations appelées aies remplacer (c'est-à-dire des associations cultuelles) qui auront à leur charge les réparations de toute nature.
Dans l'encyclique du il février 1906, le pape dit à cet égard : « 11 nous est extrêmement douloureux aussi qu'au mépris de tous les droits, la loi déclare propriété de l'Etat, des déparlements et des communes tous les édifices ecclésiastiques antérieurs au concordat. Et si la loi en concr^de l'usage indéfini et gratuit aux associations cultueUes, elle entoure cette concession de tant et de telles réserves qu'en réalité elle laisse aux pouvoirs publies la liberté d'en disposer «. Et l'absence de garantie de la possession des édifices consacrés au culte paraît être la principale raison pour laquelle le pape, par l'encyclique Grai;tw»mo(10aoiit 1906). a interdit aux évêqnes de constituer des associations canoniques et légales. Il y est dit, en effet, que le Saint-Si»'ge ne peut autoriser des associations canoniques et légales « tant qu'il ne conslern pas que les droits immuables du pontife romain et des évêques... particulièrement sur les édifices sacrés seront irrévocablement dans lesdites associations en pleine sécurité ». Cf. l'article de M. Plourens, dans VEclair, 26 mai 1906, qui aurait inspiré au Saint-Siège celle raison de repousser la loi.
La question de propriété des égli.ses est une question extrêmement complexe, mais dont la solution, à notre sens, ne présente aucun intérêt, parce que la catégorie juridique de la propriété ne peut point s'appliquer à des choses affectées, comme les églises elles
6i6 i^ubsuëre kvhtie. — chapitre iv
temples, à une ulilîLé collective. Toute la question est donc seulement de savoir si raffectation des églises et des temples au culte public, établie par la loi de 1905, est suffli^ammenl garantie par cette loi. Or cela ne nous paraît pas douteux. Sans doute, aux termes du g 3 de l'art. 13, la désaffectation d'un édifice religieux peut toujours être prononcée par une loi. Mais il n'y a là rien de pïirlirulier, car, à tout prendre, il n'y a pas de propriiHe qui ne puisse être supprimée par une loi. Le même art. 13 énumère limitativement les cas où la dé.saffectation peut être prononcée par un décret en conseil d'Etat, toujours susceptible de recours devant le conseil statuant au contentieux. Or, il n'y a pas un de ces cas où la désaffectation n'apparaisse très légitime et comme nécessaire. Dans tous, en effet, la désaffectation est la conséquence de ce fait que Vassociation cultuelle ne remplit plus complètement le but en vue duquel elle a été constituée.
L'encyclique Vt^hemcnler condamne enfin la loi << parce qu'elle dépouille l'Eglise de la police intérieure des temples pour en investir l'Etat, parce qu'elle entrave la prédication de la foi et de la morale catholique et édicté contre les clercs un régime pénal sévère et d'exception n. Cette condamnation vise le litre V de la loi de 11105 placé sous la rubrique : Police des chIu^s. D'une manière générale, elle n'est point fondée.
Ans termpïi do Tari. S^î, les réunions, tenues pour l'exercice d'un cuHe dans \g^ loi^aux d^tinf* aâsociaUon culiuelle, sont publiques. Il ttï vésijno logiqueiTienl que la surveillance de ces réunions doit appEiiU^nir aux aj^fnl-s dd raulorilé publique, qui ont coini>éleiice pour a^^iurcr le hua ordre dans lous les endroits ouverts au public, fin wt} pouvait pas, ^n vérité, donner aux ministres des cultes t'uï'ïiii^nu^s ce droit di^ polîcc; ils ne sont que de simples citoyens qui doivent Hve soumiîj ati^ lois. Le législateur a fait m^me une «.^xoeplion h la loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques, en n>:ii{^fîant qu'une ShCule déclaration pour toutes les réunions culttjelh^ii, périodiquf'^ ou accidentelles, qui auront lieu dans l'année dauB un édifietf d6tonniné. La loi de 1881 exige une déclaration spéciale pour chaque réunion publique. L'exception d'ailleurs se
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justifle amplement. L*arl. 26 interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice du culte. C'est là une prohibition qu'on ne saurait assurément critiquer, à aucun point de vue. L'art. 28 prohibe rétablissement de signes ou emblèmes religieux sur les monuments et emplacements publics. Ces emblèmes ne font de mal à personne. Mais dans un pays officiellement laïque et neutre, cette prohibition s'impose. Quant aux manifestations extérieures du culte, le législateur (art. 27} laisse sagement à l'autorité administrative locale, et spécialement à l'autorité municipale, le soin de les réglementer et de les interdire.
On ne saurait aussi qu'approuver entièrement les dispositions des articles 31 et 32, qui punissent de certaines peines ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte, et ceux qui auront empêché, relardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. Ces textes placent le principe de la liberté religieuse sous la protection de la loi pénale, et l'on n'a qu'à souhaiter que les parquets et les tribunaux fassent une application exacte de tes dispositions.
Les art. 34 et 35 prévoient le fait d'un ministre du culte qui, dans un lieu affecté au culte, outrage ou difTame un citoyen chargé d'un service public, et le fait de discours prononcés, d'écrits distribués dans les lieux où s'exerce le culte, contenant une provocation directe à résister à l'exécution des lois, aux actes légaux de l'autorité publique ou tenda.it à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres. Les art. 34 et 36 établissent la compétence des tribunaux correctionnels. 11 est incontestable que ces articles ne sont pas logiques. Puisqu'il n'y a plus de ministres du culte, puisqu'il n'y a plus de culte ni de religion d'après la loi civile, il fallait appliquer tout simplement le droit commun, le code pénal et la loi du 29 juillet 1881. Cependant on ne saurait faire au législateur un grave reproche d'avoir édicté ces dispositions : les infractions prévues prennent, des conditions dans lesquelles elles sont commises, un caractère particulier qu'on ne peut aiéconnaître et qui les rend plus graves. D'autre part, les peines édictées par les art. 34 et 35 ne sont pas sensiblement plus sévères que celles du droit commun. Le législateur autorise la preuve du fait diffamatoire quand il est relatif aux fonctions (art. 34, § 2).
li convient d'ajouter qu'aucune entrave n'a été apportée par la loi nouvelle, par les décrets qui l'ont complétée, au libre choix des évêques par le pape, ni à la nomination des curés par les évêques, ni à la réunion des évêques, ni à la publication, dans les lieux
Ci 8 PnEMlÈRK PARTIE. — CHAPITRE IV
consacrés au culte, des actes pontificaux, et qu'ainsi îa liiL^i'tirchie ecxlésiastique est entièrement respectée, quVIle lest même bien mieux que par le concordat et 1l\s articles organiques, d'après lesquels le pouvoir civil éluit dissocié à la nomination des évéques, au choix des curés, pouvait s'opposer à toute réunion des évoques t^l à la publication de tous actes pontificaux» Nous dirons avec M. Ribot : « Une loi qui a donné au Saint-Siège le droit de nommer sans contrôle les évoques...., une loi qui vous permet à vous (ralholiques) H à vos évêques de se réunir, de délibérer et de gouverner les intérêts de l'église catholique, uiie^ loi qui vous remet la jouissance des églises sans aucunt^ condition de payement de loyer, sans rien d'humiliant et sans fixer de délai...., c'est une loi qui peut ne pas nous convenir, mais ce n'est pas une loi dt^ violente persécution » (Chambre, 2* séance 7 mars IftOG). Dans ces conditions, le pape en défendant par l'encyclique Gravissimo (iO août 1906) de constituer des associations canoniques et conformes eu même temps à la loi du 9 décembre 1905, les évéques en décidant (réunion du 7 septembre 1906) d'opposer une résistance passive à l'exécution de la loi, o[il en vérité prétendu sans raison sérieuse soustraire régïise de France à l'application des lois et à Taulorité des juridictions françaises. Prétention intolérable devant laquelle aucun gouvernement ne saurait s'incliner.
La plupart ihs ininislres du culte caUiolique oot accepté la loi en dem3n<lMtl U^^ pensions et allocations accordées par Fart. 11 el réglée» par le déciet du 19 janvier 190G. Dès lors le Saint-Sièpe eut a.sse7. mal vcuju maintenant à interdire à son clergé de se soumeUns à U loi ai de constituer les associaUons cultuelles.
Dans reiicyt'Iiqiie Gravissimo (10 aoùl 1906), il est dit : « 11 vous re^le doue à vtius, v énérables frères, de vous mettre à l'œuvre el de prendre totis les moyens que le droU reconnaît à tous les citoyens pour disposer et organiser le culle religieux ». Ce passage a Tait naître Ja question de savoir si en dehors de la loi de 1905, le cailla public pourrait élre organisé à la faveur des lois générales sar b liberté de réunion el d'association, lois des 30 juin 1881 el
§ 89. — SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT 619
!«»• juillet 1901. Que des réunions publiques puissent avoir lieu conformément à la loi de 1881, dans le but de célébrer un culte, cela n'est pas douteux. Mais les diverses dispositions de cette loi devront être appliquées : toute cérémonie religieuse publique devra être précédée de la déclaration exigée par Tart. 2 de la loi de 1881 ; elle devra se faire sous la direction d'un bureau composé de trois personnes au moins, conformément à Tari. 8; et en vertu de l'art. 9 un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire pourra toujours y assister. Nous ne voyons pas quels avantages les catholiques auraient à exercer leur culte public sous le couvert de la loi de 1881 et à écarter l'application de la loi de 1905, qui dispense les réunions publiques tenues pour la célébration dVn culte des formalités de l'art. 8 de la loi de 1881 et qui n'exige qu'une seule déclaration pour Tensemble des réunions tenues pendant l'année dans le môme local.
Reste la question de savoir si une association ayant pour but d'assurer l'exercice public d'un culte peut être légalement constituée conformément h la loi de 1901. 11 est bien entendu que FassociatioR ainsi constituée ne pourrait profiler d'aucun des avantages assurés par la loi de 1905 aux associations cultuelles établies conformément à celte loi : dévolution des biens ecclésiastiques, jouissance gratuite et exclusive des édifices affectés au culte. Mais une pareille association devrait-elle être considérée comme ayant un but contraire à la loi, et pourrait-elle être dissoute conformément aux art. 3 et 7 de la loi du 1" juillet 1901 ? On peut soutenir que non. Le principe de la loi de 1901 est tout à fait général. La loi de 1*905 a fait aux associations constituées suivant les dispositions qu'elle édicle, dans le but d'assurer le culte public, certains avantages et leur a en retour imposé certaines obligations. Mais une association constituée conformément à la loi de 19()1, dans le but d'assurer un culte public, n'a point un but illégal. Les catholiques pourront donc constituer légalement des associations dans les termes de la loi de 1901 pour pourvoir aux frais du culte public. Mais ici, non plus, nous ne voyons pas les avantages qu'ils y auraient. Si la loi de 1905 impose certaines charges aux associations cultuelles, ces charges ne sont rien en comparaison des avantages immenses qu'elle leur assure : dévolution des biens ecclésiastiques, jouissance indéfinie et gratuite des églises, reconnaisssnce par la loi (art. 4) des principes de la hiérarchie et de la discipline ecclésiastique. Le pape, en paraissant permettre parTencyclique Gravisshno la constitution d'associations conformément à la loi de 1901, a commis une ^ave erreur, s'il a cru que ces associations offriraient aux catholiques plus de garanties que les cultuelles de la loi de 1905.
D'ailleurs on peut soutenir avec de sérieuses raisons que toute association qui a pour but d'assurer l'exercice public d'un culte est une association cultuelle, et se trouve soumise par le fait même aux dispositions de la loi de 1905. Il est dit en efTet à l'art. 19 de
cette loi : » Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux art. 5 et suiv. du lit. I de la loi du !•<' juillet 1905. Elles seront en outre soumises aux prescriptions de la présente loi ». D'où il semble résulter qu'une association ayant pour but d'assurer l'exercice public du culte ne pourrait pas. être légalement constituée en application de la loi de 1901 seule. C'est l'interprétation que donne à ce texte M. Briand, rapporteur de la loi et ministre des cultes. Dans sa circulaire du l'^'- septembre 1906, il dit : <> Deux principes dominent le régime des associations cultuelles. Ils dérivent de la combinaison des art. 18 et 19 de la loi... : 10 Toute association ou tout groupement qui a pour objet direct ou indirect l'exercice public d'un culte, ses frais ou son entretien est une association cultuelle (cf. une note du 7 mars 1906 du conseil d'Etat accompagnant le rîglement sur les associations cultuelles) ; 2o Une association cultuelle ne peut avoir pour objet direct ou indirect que l'exercice public d'un culte, ses frais ou son entretien» [Le Temps, 2 septembre 1906). V. aussi les déclarations faites par M. Briand au conseil des ministres, le 11 septembre 1906, Le Temps ^ 13 septembre 1906. La dernière proposition est incontestable. Mais malgré l'autorité du ministre, nous hésitons à croire qu'une association, ayant pour but d'assurer un culte public et constituée conformément à la loi de 1901, doive être considérée comme illégale. La pensée du législateur de 1905 a été certainement d'établir pour les associations cultuelles un régime de faveur. Si certains groupements religieux ne veulent pas en profiler et veulent se placer sous le régime du droit commun, on ne peut pas, nous semble-t-il, les en empêcher.
Le vote et l'application de la loi du 9 décembre 1906 ont provoqué, en dehors des rapports et discours précédemment cités, une littérature très abondante. Cons. notamment Grunebaum-Ballin, La séparation de l'église et de l'Etat, 1905 ; Gide, La séparation des églises et de l'Etaly conférence 1904 ; Mgr Mignot, Le concordat et la séparation de l'éylise et de l'Etat, 1905 ; Hemmer, Politique religieuse et séparation, 1905 ; G. Berry, La S'*paration des églibes et de V Etal à la chambre, 1905 ; Lhopiteau et Thibaut, La loi de la séparation des églises et de l'Etat, 1906; Lagrésille, Y aurat-il des associations cultuelles ? Revue des associations cultuelles, n® 1, janvier 1906 ; P. Sabatier, A propos delà séparation des églises et de l'Etat, 1905 ; comte d'Haussonville, Après la séparation, 1906; E. Faguet, L'anticléricalisme, 1906; Lamarzelle et Taudière, Commentaire de ta loi du 9 décembre 1905, 1906 ; Flourens, article du journal Y Eclair, 26 mai 1906, qui soutient que les associations cultuelles ne peuvent pas fonctionner; réponse de M. Berlhélemy, Journal des Débats, 29 mai 1906 ; Berlhélemy, Droit administ., 4" édit., 1906, p. 247 et suiv. ; Biré, La séparation des églises et de l'Etal, 1906; Marc Réville et Ambruster, Le
§ 90. — LA LIBERTÉ d'aSSOCL\TION 621
régime des cultes, guide pratique, 1906. Sur la question des inventaires, cf. Berlbéiemy, Revue des associations cullueUes, 1906, p. 95.
90. La liberté d'association. — La liberté individuelle implique la liberté d'association. Si rhomme a le droit de développer librement son activité, il doit avoir le droit de Tassocier librement à celle des autres. Et cependant il n'y a dans aucune de nos Déclarations et de nos constitutions de la période révolutionnaire un seul mot qui soit même une simple allusion à la liberté d'association. C'est la constitution de 1848 qui la première a reconnu expressément « aux citoyens le <iroit de s'associer » (art. 8). Non seulement les rédacteurs de la Déclaration de 1789 ne voyaient pas dans la liberté d'association une conséquence nécessaire de la liberté individuelle, mais encore très probablement l'association leur paraissait une atteinte possible au principe même de la liberté individuelle. L'art. 1 de la célèbre loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791, prohibant les associations professionnelles, est à cet égard bien significatif : u L'anéantissement de toutes les espèces de corporations de citoyens du même état et profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit ». On ne visait sans doute que les associations professionnelles ; mais il y avait là certainement l'application de cette idée générale que Tassociation est contraire à la véritable liberté individuelle. Sans doute la loi du 13 novembre 1790 déclarait que « les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres ». Mais elle n'avait en vue que les clubs, qui ne sont pas de véritables associations, mais bien plutôt des réunions. Cf. supra, §83, la différence entre l'association et la réunion.
Ces trente dernières années ont été marquées, dans toute l'Europe et particulièrement en France, par un mouvement associationniste d'une intensité singulière^
i}23. PREMIERE PARTIE. — CHAPITRE IV
qui sVst étendu à toutes les manifestations de Tactivité tiumaine. Le législateur, dans tous les pays, a été obligé d'intervenir. En France, le parlement, après avoir reconnu et réglementé successivement les syndit^ats professionnels (L. 21 mars 1884), les syndicats de propriétaires (L. 22 décembre 1888), les sociétés de secours mutuels (L. 1^' avril 1898), a enfin consacré et organisé la liberté d'association en général par la loi du l^'r juillet 1901, due à l'initiative et à l'autorité de i\KAVîildeck-Rousseau, alors présidentdu conseil. Cette loi était attendue en vain depuis que ia constitution de 1848 avait proclamé le droit d'association.
Toute association implique un lien particulier réunissant les unes aux autres plusieurs personnes el qui est constitué par deux élétneiit,s : 1" les personnes associées poursuivent un but commun dont elles ont conscience ; 2° elles se rendent de mutuels services pour aLLeindre par là plus sûrement le but commun. En adoptant la terminologie déjà employée (cf. § 6), on dira qufe toute association l'sl un état de solidarité par similitudes et par division du travûï] unissant un certain nombre de personnes en vue d'un but déterminé. Tout groupe social, la nation elle-même, est une assoeialioii. Mais dans Tintérieurde Tassociation nationale se forment des Kroupcnjcnts sociaux particuliers; entre certaines personnes membres de la nation s'établit une solidarité particulière et plus étroite. — La Tormation chaque jour plus intense des associations ne tend point ^ diminuer ou à absorber la personnalité individuelle; elle ravoi'i^t\ au contraire, son plus large développement. En effet, l'individtjjillté de Thomme devient d'autant plus complexe et compréiieniïive qu^il fait partie d'un plus grand nombre de groupes sociaux. 11 est individu citoyen comme membre de la nation, individu Irdvnilleur comme membre d'une corporation professionnelle, individu artiste ou savant comme membre d'une corporation artistique ou iieieiilifique, etc.. Ainsi son activité individuelle s'accroît à raison {|u nombre des associations dont il est membre. Qu'on ne dise donc pa» c] [je l'individualité de l'homme se perd dans les groupes corporalifs. C'est la grande erreur de l'école libérale et individualiste pure. 0\ Duguit, UËtat, le droit objectif et ta loi positive, 1901, p. 61.
L'association en général apparaît dans deux condi- Won'^ tout à fait différentes : l'association formée dans le but de réaliser un bénéfice pécuniaire à répartir entre ses membres; et l'association formée dans un but autre que la réalisation d'un bénéfice pécuniaire.
§ 90. — LA LIBERTÉ d'aSSOGIATION 623
Les associations formées dans un but lucratif sont, •dans la langue du droit, les sociétés civiles et commerciales qui, sauf quelques réserves, ont toujours pu se former librement. Le code civil les reconnaissait {art. i832-1873); le code de commerce déterminait leurs formes, mais décidait cependant que les sociétés anonymes ne pouvaient se former qu'avec Tautorisation du gouvernement (art. 37). Depuis la loi du ^juillet 1867, les sociétés anonymes peuvent se former librement. Cette loi n'exceptait que les tontines et les sociétés d'assurances sur la vie (art. 66, § 1), disposition aujourd'hui abrogée par la loi du 17 mars 1905, art. 22. Gomme d'autre part le procédé de construction juridique encore employé pour protéger TafTectation de richesse à un but collectif est l'attribution à la collectivité de la personnalité juridique, le législateur et la jurisprudence ont reconnu aux sociétés proprement dites cette personnalité, ce qui leur a permis d'avoir un patrimoine sous la garantie du droit. Le législateur n'a pas craint en effet que les associations qui poursuivent un but lucratif empiètent sur le domaine de l'activité de l'Etat et soient un obstacle à son gouvernement et à son action.
11 en a été différemment des associations constituées dans un but autre que de partager des bénéfices, suivant la formule de la loi de 1901 (art. 1). Presque tous les législateurs, et particulièrement le législateur français, ont montré à leur égard une extrême défiance. La raison mise en avant en France, c'est que la liberté d'association eût été contraire aux principes individualistes. Outre que cela était inexact, ce n'était point certainement la raison vraiment déterminante. En réalité, les divers gouvernements ont redouté que les associations, poursuivant un but non lucratif et très variable, n'intervinssent dans des domaines qu'ils entendaient se réserver et ne gênassent ainsi leur action et leurs tendances autoritaires et centralisatrices.
Av^iU La loi du 1"* juillet 11)01, les associations étaient soumises au TLtgiiEie de pûliee et à la nécessité de rautorisalion préalable, au moin;^ les ar^soeintions de plus de vingt personnes. On a montré (il 83] que, pcndmU la Révolution, on confondait les associations avec les réuniotirt : le législateur avait successivement autorisé, puis prohibé les c'Iubs, sociétés politiques ayant pour but unique de provoquer ilus réu tiions politiques. Les art. 291-294 du code pénal b^imme-tlaienL h laulorisation préalable du gouvernement toutes les n^^âocintions de pluï» de vingt personnes sous peine de dissolution et d'une condainnaiion judiciaire à une amende de 16 à 200 francs (!onltx* le^ chefs, directeurs et administrateurs de l'association, et puriiii^ïiaienL de la même peine tout individu qui, sans autorisation de Tautortlé municipale, accordait ou consentait Tusage de sa maison ou dt? ^on apparie ruent en tout ou en partie pour la réunion des ni^mbre^ d'une association même autorisée. Certaines associations ' avant eu recours, pour se soustraire à l'application de ces dispositioTii^, ai; fractionnement en sections de moins de vingt membres, inlerviul la loi du 10 avril 1834, dont l'art. 1er décide que les dispositions de Tari. "î'Jl du code pénal s'appliquent aux associations de plu» dt vingl perî^onnes, «alors môme que ces associations seraient [larlagèe^ en ijec Lions d'un nombre moindre », Tautorisalion du gouverni^meiil étant toujours révocable. L'art. 2 de C3lte loi de 1834 aggravai! les pinncs édictées au code pénal : il décidait que quiconque fail partie d'une association non autorisée est passible de deux mois à un an d'emprisonnement et de 50 à 1.000 francs d'amendp, la peinte pouvant être portée au double au cas de récidive. MlaJeiiL happés des mêmes peines ceux qui prêtaient ou louaient ^eiejnnienl leur maison ou appartement pour une ou plubieurâ réunions d'une association non autorisée.
La c.^on>{L de 1848 (art. S) vint proclamer le droit d'association; ùl cependant la législation draconienne de 1834 est restée en vî^^iipur jusqu'à la loi du l^r juillet 1901, dont l'art. 21 l'aexpresséi]ï< rit abrogf^e, ainsi que les art. 291-293 du code pénal. L'art. 294 a été abrogé par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des èfflises (?i de l'Rlat.
Il faul dire cepci]dant qu'avant la loi de 1901 le gouvernement, rffpréâLMUé par le«^ j^réfels, se montrait très large dans la concession des auluri^iiUûus, qu'ainsi s'étaient formées quantité d'associations arljËïtjquejg^ ^<^jenti{iques, littéraires, philanthropiques et même religieuses, qui vivaient parfaitement en paix, et qu'il fallait certains évènempnh ^joliliques graves et heureusement rares, pour que le gûuventeuieivL fil application de la loi de 1834, comme par exemple, en ISlîS-W, la crist^ provoquée par l'affaire Dreyfus.
La loi «iu 1''" juillet 1901 a réalisé un notable progrès sur la législation antérieure. D'une manière générale, elle a établi la liberté d'association. Cepen-
§ 90. — LA LIBERTÉ d'aSSOCIATION 62Î>
dant, en un sens, on doit dire qu'elle est restée en chemin. En effel, pour que la liberté d'association existe réellement, il faut que toute association, constituée librement en vue d'un but licite, puisse acquérir librement, à titre gratuit ou à titre onéreux, tous biens mobiliers et immobiliers, sous cette seule condition que ces biens soient affectés au but de Tassociation. Gomme la protection de toute affectation de richesse au but d'une collectivité est assurée, d'après les procédés de construction Juridique qui prévalent encore, par la concession à la collectivité de la personnalité juridique, la loi aurait dû accorder la personnalité juridique à toute association, régulièrement constituée, déclarée et publiée, sous cette seule condition que les biens acquis par elle soient exclusivement affectés au but qu'elle poursuit. Le législateur de 1901 n'a point fait cela. « Les associations, dit Tart. 2, peuvent se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable; mais elles ne jouissent de la capacité juridique que si elles sont déclarées et publiées conformément à l'art. 5 ». Cela est logique. C'est le principe de la liberté personnelle d'association. Mais il est juste que l'association ne puisse avoir une vie juridique à l'égard des tiers que si elle est déclarée et publiée, sans que d'ailleurs aucune autorisation soit nécessaire. Seulement du moment où l'association était ainsi déclarée et publiée, elle devait avoir la pleine capacité juridique dans les limites, biea entendu, de son but, puisque ce but est la raison même de sa création et doit marquer la limite de son action. Le législateur de 1901 ne l'a pas voulu, et c'est en cela surtout que son œuvre est incomplète. Il a pris soin d'énumérer limitativement les seuls actes juridiques que peut faire l'association déclarée et publiée. Elle peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communés : i® les cotisations de ses membres ou les som-
626 pnemkHE PAniiE, — chapethe iv
mes au moyen desquellos ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à ^00 fr. ; 2'^ le Jocal destiné a Tadministration de Tassociatioii et à Ja réunion de ses membres ; 3^ les immeubles strictement nécessaires à laccomplissement du but qu*elle se propose (art. a). Ce n'est point là une pleine capacité^ puisque lei* associations déclarées, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes, ne peuvent rien acquérir à titre gratuit.
Après comme avant la loi de 1901, les associalions ne peuvent faire des acquisitions à litre gratuit que si elles sont reconnues d'utilité pubïique par le gouvernement. Celte reconnais.iance est un aele discrétionnaire de radniinislratjon, et une .ois aceordée. elle peut toujours être retirée. L'association reconnue d'utilité publique devient un établissement d utilité publique et se trouve placée sous le contrôle administratif. Elle peut recueillir des libéralités, mais seulemeiitavec rautorisalion de Tautorilé administrative, conformément aux dispositions de lart. UIO du code civil et de Tart. fi de la loi du i février 1901. Tout cela n'est plus la liber lé d'association (L. l*"" juillet 1901, art. lu et 1 1 j. L'art, 11 S 1 spéeille que même les associations rt^eonuues d'utilité publique ne peuvent posséder et acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se propo.^enL CeL^ est logique. C est le principe de la spécialité ; le but poursuivi est le fondement et la limite de la capacité des associations. Mais dans cette limite du but, toute acquisition devrait pouvoir être faite à titre gratuit ou à titre onéreux, librement» par toute association déclarée et publiée. Cela seul eût été vraiment la tiberti^ d'association.
La raiïiun LradiLionrit^Ue qu'an a eiicove invoquée an llMJi pour r+:*pousser ceUe iiolulion haï le dau^^er provenajU iIh J'aceuinulaUcn possible dtM biens coUecliTs soupira lU aii\ t fan sac lion:* enLr*.^ \IU et aux IranijmUsions héréiiilsirtîs, d apn*s ï'i'Xpre^îdiou couranle, le Uangerde Ja ma in -m or le» l/argumenl c^L aans valeur. Le danger de la main-niorle d&rta ao^ âo^jéléâ inodernca e^t cbitrÉnque. Oa
§ 90. — LA LIBERTÉ d'aSSOCIATION 027
ne parle point du danger de la main-morte pour les biens souvent considérables qui appartiennent à des sociétés commerciales. Pourquoi la main-morte n^esl-elle pas un danger lorsqu'il s*agit d'iin^ société d'assurance, d'un grand magasin? Pourquoi Test-elle lorsquMl s'agit d'une association pliilanthropique ou d'enseignemeni : tl n'y a point de raison. Mais les gouvernements craignent toujours» que la liberté d'association ne soit trop grande et que les librt?s groupements ne s'emparent de domaines où ils veulent garder la direction, sinon le monopole. Et alors ils secouent TépouvanUil usé de la main-morte. Comment du reste parler de la main-morle à une époque où la concentration des capitaux est un phénomène d'une puissance irrésistible et qui prépare la forme socialiste de l'Etat futur? Chose singulière, ce sont les politiciens socialistes qui, en 1901, ont le plus âprement mis en relief le prétendu danger de la main-morte.
11 convient d'ajouter que les intérêts du fisc n'ont rien à redouter du fait que les biens possédés par des associations ne supporlenL pas les droits de mutation par décès; il est facile au législnlfiir d'établir en compensation une taxe d'équivalence qui existe d iiilleurs déjà (LL. 20 février 1849 et 30 mars 1872) et dont il suffirai L d'étendre le principe.
On a voulu renforcer la raison pratique, dont on comprenail la faiblesse, d'une raison théorique qui ne vaut pas mieux. On a. dit que les collectivités n'avaient pas de réalité, que par conséquent elles ne pouvaient avoir la capacité juridique que si le législateur la leur accordait et dans la limite où il la leur accordait. Cela ^t rattache à cette idée que la capacité juridique suppose une ]htsonne sujet de droit, que les collectivités, les associations n'ont pa:^ de personnalité juridique, qu'elles ne peuvent en avoir qu'en vertu d'une fiction législative, d'une concession de l'Etat tout puissant.
Le lieu n'est pas d'étudier ici les diverses théories modernes relatives à la personnalité des collectivités. Mais l'idée de la personnalité fictive est une idée aujourd'hui surannée, dont il ife^^t plus permis à un législateur de s'inspirer. Quelque diverses r^uQ soient les doctrines relatives à la personnalité des collectivités, i-lles s'accordent sur ce point que tout groupement, constitué régulÎLi'fment en vue d'un but légitime, est de fait et naturellement un sujet de droit, dont la sphère d'activité juridique est détermmëo précisément par le but poursuivi, et cela en dehors de toute concession du législateur, celui-ci ne devant intervenir que pour constater, réglementer celte subjeclivUé juridique, mais non point pour la concéder.
Cons. surtout le livre déjà classique sur la matière, Michoud, Théorie de la personnalité morale, 1906; et aussi Hauriou, Mouvement «oc/a/, 1899, 2« appendice; Gierke, Genossenschaftstheotie, 1887, qui a développé les idées de Beseler; Giner, Theoria de la persona social^ 1895.
It resl^ h noter que la loi de 1901 a fait application du prîncLpi^ de la liberté d'association en décidant que la dissolulioii d'une association ne pourrait être prononcée que par Tautorité judiciaire et pour des causes déterminées. Elle place ainsi, conformément aux principes de 1789-91, sous la protection de Tautoritê judiciaire la liberté d'association qui n'est qu'une conséquence de la liberté individuelle. Cette dissolution est un acte de juridiction, ce qui est pour les associés la meilleure garantie qu'elle ne sera pas arbitraire.
Cependant la règle reçoit des exceptions qui ouvrent la porte toute grande à l'arbitraire gouvernemental. Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siègii h l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du mnrché des valeurs, soit à menacer la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les art. 75 à 101 du code pénal, peuvent i^lre dissoutes par décret du conseil des ministres-
La loi du i'f juillet 1901 a été complétée par deux grands décrets portais t K^^leinent d'adminislralion publique du 16 août 1901, faits on npplirEtlidri dt; lart. 20de la loi.
CûTi^. Trouîllol et Chapsal, Du contrat d'u asocial ion ^ 1902 (M. Trouillol a ^Lé rapporteur de la loi à la chambre des députés) ; £yc]uem. De i(t capacité civile des associations, thèse Bordeaux, ltN)H.
91 « Les congrégations. — Le but du législateur de iiïOl a été bien moins de donner la liberté d'association <|ue de soumettre certaines associations, les congrégations, à un système particulièrement restrictif. Son iruvre à cet égard a été complétée par les lois des i décembre 190!2, 17 juillet 1903 et 7 juillet 1904* Ces lois soumettent les congrégations à un régime sévère de police qui peut se résumer ainsi. Aucune congrégation ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui doit déterminer
les conditions de son fonctionnement (L. l®*" juillet 1901, art. 13, § 1 et art. 16). Les congrégations existant en fait au moment de la promulgation de la loi étaient mises en demeure de demander Tautorisation dans les trois mois; faute de l'obtenir elles devaient se disperser et il devait être procédé à la liquidation de leurs biens (art. 18, complété par la loi du 17 Juillet 1903). Aucune congrégation autorisée ne peut fonder aucun nouvel établissement qu'avec une autorisation donnée par un décret en conseil d'Etat (art. 13, § 2 et L. 4 décembre 1902). La dissolution d'une congrégation même autorisée par une loi et la fermeture d'un établissement même autorisé peuvent toujours être prononcées par un décret rendu en conseil des ministres (art. 13, § 3). Cf. Décrets du 16 août 1901 et arrêté minist. du 1" juillet 1901.
La rigueur de ce régime a encore été augmentée par la loi du 7 juillet 1904, qui décide que toutes les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes, seront supprimées dans un délai de dix ans, et que, par conséquent, aucune autorisation ne sera désormais donnée à des congrégations exclusivement enseignantes. Ces congrégations ne peuvent plus recruter de nouveaux membres ; leurs noviciats sont dissous de plein droit, à l'exception de ceux qui sont destinés à former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et dans les pays de protectorat (L. 7 juillet 1904, art. 1 et 2). L'art. 3 décide que dans le délai de dix années la fermeture de chaque établissement scolaire sera effectuée aux dates fixées par un arrêté de mise en demeure du ministre de l'intérieur. L'art. 4 ordonne et règle la liquidation des congrégations ainsi supprimées. Aux termes de l'art. 6 est déclaré expressément abrogé l'art. 109 du décret du 17 mars 1808, qui donnait l'existence légale à l'Institut des frères de la doctrine chrétienne. De la loi du 7 juillet 1904, rapp. L. 22 avril 1905, art. 36; D.D. 2 janvier et 17 juin 1903.
630 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPfTRE IV
Les auteurs de cette législation draconienne contre les congrégations ont invoqué deux ordres de considérations. D'abord ils ont fait valoir la continuité historique du droit français à cet égard; ils ont rappelé à satiété ce principe du droit monarchique d'après lequel les congrégations ne pouvaient se former qu'avec Tautorisation royale et étaient toujours à la discrétion de l'administration centrale. Ils ont affirmé qu'il convenait que la troisième république suivît les principes et la politique de la monarchie ancienne. D'autre part, on a dit qu'on ne pouvait point appliquer le droit commun aux congrégations, qu'elles étaient tout à fait différentes des associations ordinaires, parce que leurs membres renonçaient au monde, abandonnaient la famille, laissaient de côté leurs intérêts personnels pour s'engager par des vœux à suivre une règle leur imposant l'obéissance passive et l'abdication de toute initiative. On a ajouté que ce régime rigoureux de police était d'autant plus nécessaire que les congrégations dissimulaient sous des prétextes religieux une active campagne politique, que leurs richesses s'étaient accrues dans des proportions considérables (elles représentent, disait-on, un milliard), et qu'enfin leur action sur les consciences, leur mainmise sur les intelligences constituaient un véritable péril.
Cf. la discussion g^énérale de la loi de 1901, à la chambre séances des ib-t^ janvier i901, au sénat séances des 11-15 juin 1901 et parti» culièremeni le rapport à la chambre de M. TrouUIot, J. o/f., doc. parlent. f chamb., 19U0, p. 1217 ; rapport au sénat de M. Vallé, J. o/f., débals purUm.y séance 6 juin 1901, p. 784; Discours de M. Waldeck-Housseau, à la chambre séance du 21 janvier 1901 et au sénat 13 juin 1901.
11 n'est pas douteux que dans le droit antérieur, k une époque où la liberté d'association n'était point reconnue, les congrégations religieuses étaient soumises à un régime discrétionnaire. Il faudra rechercher si un pareil régime est admissible sous Tempire d'une législation qui proclame et organise la liberté d'association et la liberté individuelle.
§ 91. — LES CONGRÉGATIONS |3f
Sous l'ancien régime, les congrégalions ne pouvaîenl se rormer légalement qu'en vertu d'une permission expresse du roî, donaée par lettres-patentes enregistrées par le parlement. GW iiuLamrnent l'édit de d'Aguesseau de 1749. C'était logique. Les vœux «m traînaient des incapacités reconnues par le droit civil; Iji socièLé civile avait évidemment le droit de déterminer les congrégalioEiii dont les membres étaient frappés d'incapacité.
Dans le préamb. de la const. de 1791 il est dit que la loi ne reconnaît plus de vœux religieux. Déjà la loi du 13 février 17b0 avait décidé : « La loi constitutionnelle du royaume lie recoiiiiaiti-ii plus de vœux monastiques solennels des personnes de Tan ni de l'autre sexe; en conséquence, les ordres et congrégâtiouë régulières dans lesquels on fait de pareils vœux sont et dcmc-uri^nl supprimés en France, sans qu'il puisse eu être établi de deMibiabJi^^ à l'avenir. Tous les individus de l'un et de l'autre sexe existant dans les monastères et maisons religieuses pourront en iforLir *<. En édictan^ cette disposition, l'Assemblée nationale élaiL pnrliilLeitLeiLt logique avec elle-même. Le droit civil antérieur recoiniai^^ail la validité des vœux monastiques. La loi civile nouvelL^ déclare cea vœux sans valeur et, d'autre part, n'admet pas le droit d'a^iisocialion. Les communautés religieuses où on lail des voiux ne peuvent donc plus avoir d'existence légale. L'idée qui domine la loj du 13 lévrier 17yu est identique à celle qui a inspire la loi Le Chapelier de juin 1791 probibant les corporations prolessionnellen,
La loi de 17tO n'avait supprimé que les congrégations régulières, c'est-à-dire celles où l'on faisait des vœux solennels. I> aprè^ ïa constitution nouvelle toute association étant impossihk , la Hévolulion devait évidemment aller plus loin et supprimer toutes le^ congrégalions d'hommes et de lemmes, même celles dites séculier res où Ton ne faisait pas de vœux solennels. Ce lut Tobjet de la loi du 18 août 17^2, qui décide que « les corporations connues en France sous le nom de congrégalions séculières ecclé^iû.'ilîquesi, telles que... (suit une longue énumération), sont éteinks vi supprimées à dater du jour de la publication du présent décret ». En 1Ï9"4 comme en 1791, l'idée dominante est que, dans une îiûcit!'té reposant essentiellement sur le principe de la liberté individuelle^ il ne peut pas y avoir de corporation, pas plus de corporaiioiit* laïques que de corporations ecclésiastiques. « Ce qui est, disaiL-Ofi, une obstruction dans le corps humain, une corporation dt.* citoyens 1 est dans un corps politique ». Discours de Torné, cité d'apr^^ Aulaid, La Révolution françaibe et les congrégations, iyu;i, qui donne le texte complet du rapport de Gaudin et du discours de Tornô, p. t\% et 233.
Au début du consulat, certaines congrégations huspilalirreâ de femmes furent exceptionnellement autorisées. Le concordat de 1802 ne contient aucune clause relative aux commuimulé^ religieuses. L'art. 11 des articles organiques (L. 18 germinal [in X} porte;
n Les archevêques et évoques pourront, avec Vautorisalion du gotiveriM^nu^nt, établir dans leurs diocèses des chapitres calhédraux et des s?émîiiaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés «, On visait là certainement les congrégations religieuses ; (^t il rl^ssorl du rapport de Portails que Tintenlion du législateur de l'an X était de maintenir à Tégard des congrégations les prohibi lions édictées par les lois de la période révolutionnaire.
Mais h la faveur de l'apaisement général, certaines congrégations d'hommcis se formèrent assez rapidement, sous le nom de Pères de la foi, d'Adorateurs de Jésus ou Panacarisles, probablement affiliées â l'ordre des Jésuites. C'est ce qui provoqua le décret du 3 messidor an XII, qui les déclare dissoutes, et aussi toutes autres agrégations ou associations formées sous prétexte de religion et non auloriïii^cs. Le même décret décide que les ecclésiastiques qui composent ces associations se retireront dans leur diocèse pour y vivre îsous !a juridiction de l'ordinaire. L'art. 3 porte que les loi» qui s"oppo<ont à l'admission de tout ordre religieux dans lequel ou îse lie par des vœux perpétuels continueront d'être exécutées. L'art* k décide « qu'aucune agrégation ou association d'hommes et de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, h moins qnV'lle n'ait été formellement autorisée par un décret inipériuL.. n. t/acle de messidor était en harmonie parfaite avec la diclftture napoléonienne. La cour de cassation lui a d'ailleurs reconnu forrede loi, n'ayant pas été déféré au sénat pour inconslilutiûiujalile (Gass., 19 décembre 1864, S., 66. I. 18). Sous l'empire, plu^it^urs congrégations de femmes furent autorisées. V. nolamjmcnl ilécrel du 3 messidor an XII, art. 5. L'Institut des frères de la doelriiir chrétienne fut reconnu par Tart. 109 du décret du 17 mar?i lHtl8 organisant l'Université, article aujourd'hui abrogé \m- la loi du 7 juillet 1904 (art. 6).
i^ous la Heslauration, la loi du 2 janvier 1817 décide que tout élablitsîsemctit ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter avec raulorîi^alioii du roi des libéralités.... Il y a toujours eu un doute sur le ijcn^ de ce texte : exige-t-il pour l'autorisation une loi formelle, ou simplement une autorisation donnée légalement, même par le gouvi-rnement seul ? La loi du 24 mai 1825 reconnut au gouvernement le droit d'autoriser par ordonnance les congrégations de femmes, ce qui semble indiquer qu'« contrario les congrégations d'hommes ne pouvaient être autorisées que par une loi formelle, Happ. le dccret-loi du 31 janvier 1852. Cf. l'ordonnance du 16 juin J82S sur les écoles secondaires ecclésiastiques, qui, portée à la îjtji^e du Mémoire de Monllosier sur un système religieux tendant ù renver^fr la religion et le trône, où étaient dénoncés les méfaits de la congrégation, décide que les établissements connus sous le nom d*écolcs secondaires ecclésiastiques et où enseignent des pcfiionnei; appartenant à une congrégation religieuse non autorisée, iont tournis au régime de TUniversité, et que nul ne pourra
être direcleur ou professeur dans un élablissement universilaire ou Une école secondaire ecclésiastique « s'il n*a affirmé par écrit qu'il n*apparlient à aucune cong^régation religieuse non légalement établie en France »».
La loi du 15 mai 1850 (loi Falloux) supprima ces restrictions (cf. § 84\ et à la faveur de ses dispositions le sol de la France se couvrit d'établissements d'enseignement congréganistes. Grâce aussi à la tolérance du gouvernement impérial d'abord et du gouvernement républicain ensuite, le nombre des congrégations de tout genre augmenta considérablement. Reprenant les traditions de la politique napoléonienne et monarchique, M. Jules Ferry, alors ministre de rinslruction publique, provoqua les décrets du 29 mars 1880, qui, rappelant les lois dites erislnnles (lois de 1790, 1792, décret de messidor an XII, lois de 1817, de 1825), ordonnaient la dissolution immédiate de la Compagnie de Jésus, donnaient trois mois à toutes les autres congrégations pour demander l'autorisation et en ordonnaient la dissolution si elles ne demandaient pas Taulorisation ou si, l'ayant demandée, elles ne l'obtenaient pas. Ces décrets furent tout d'abord rigoureusement appliqués, particulièrement contre les Jésuites. Mais le gouvernement ne put pas ou ne voulut pas continuer cette exécution. Les congrégations continut rent à vivre en paix, autorisées ou non. L'Etat d'ailleurs implicitement reconnaissait même les congrégations non autorisées puisqu'il les frappait d'un impôt spécial, la taxe d'accroissement (LL. 29 décembre 1884, art. 9 et 16 avril 1895, art. .3).
La crise née de l'affaire Dreyfus, le rôle politique attribué à certaines congrégations provoquèrent le dépôt par le ministère Waldeck-Rousseau, le 14 novembre 1899, du projet de loi qui est devenu la loi du l*' juillet 1901 et dont on a, au début même de ce §, analysé celles des dispositions relatives aux congrégations.
La liberté d'association étant aujourd'hui reconnue et organisée, le régime spécial de police, sous lequel les lois du l^*" juillet i901 et du 7 juillet 1904 ont placé les congrégations, ne peut se justifier en droit que s'il existe un critérium juridique certain, qui permette d'établir une différence déterminée entre les associations ordinaires et les congrégations. Or, il nous semble bien que ce critérium n'existe pas.
Le législateur paraît lui-même l'avoir reconnu. Le projet du gouvernement déposé le 14 novembre 1899 n'employait pas le mol de congrégation. 11 parlait « d'associations emportant renonciation à des droits qui ne sont pas dans le commerce », et décidait que de pareilles associations étaient nulles et de nul effet. En outre, le Ipouvememenl proposait de décider que les associations entre Français dont le siège ou la direction serait flxée à l'étranger ou confiée
6Î4 PaiMlÈRE PAHTÏE. — CHAPETRE ÏV
à des l'iriinRers !?crnienl so\imU*^s h une ftiïloriHaLion par dpei'eU cetie AiiloiisAlion iJe^aiil être Tine jsimpïe autorisnlion de poTice et ïte donnant poinl la perron naliU'^. MûU celle rédrtelion Ttit In' s vivement critrtpiée h la commission de k chambre* On fil observer que par ce;? périphrases on voulEiil aLUtîndiv les con^n'î^tions, mais qu^on allei^naiL en mi^nae temps heaiicoup dVsç^ocîalîons qu*if n'y avait aucune raison d Assimiler aux congrôgalions, par exempte des associations liUéi airc^, poIilique>s. On ajoviLnit qoe la ïnrmule o ... ronoiicialion à des droite qui ne ,sunt pas dans fr eommerce ^i élail obscure, que le:^ lois anlérieiirea asaient loujoyrî? parlé tl*?s conifii^galiotis sanf^ es.suyerde ks d^nnir, qu'il fallait fojr<ï de m Ame. el que personne ne f^'v Irompeiail^ d*où k Uîjçte de TarL 131. Cf. TmuilloU Rapport à ïa chambre, ./. o/f., lîX)0, £^0-. p<îr/,, p. 1211; TroiiHbl et ChapsalH Du conir*tl d'assactafion, 19^)2^ p. 201, Au sénat, M. Bérenper propojta d Introduire dans le lexlede la loi la définition suivante : ^ La conçrégnlion relijçteuse esl rassocjalion de plus de vîni^l personnes. Vji'f'n par de^ v«îuï religieux et vivaiil tin commun 1. Mais sur la demande de M. Waldeck- Rousseau et de M. Vaîls^ rapporteur, le ^{"tmi repousiia cet amendement el vote le te^te de la chambre devenu Tart. I^de la loi ]>HrIantsimpleineT:l des couKr^gations sans donner aucune df^fini[ion (s^nrit, séance du ID juin liiOl).
Pour qu'il y eiU un eriteriïjin jïiridiffue permeUant de distinguer la congrégation de Ta^^soriation ordinaire, il faudrait qu'il y eiU de la pari des membres de la congrcgalîon unn manifestion exlêfteure de volonté tombant sous la prise du droit et susceptible de donnera Tassofiation ronsidï^rr'^e unraractt^re particulier. Oph, il nous parnît qu'un pareil critérium n'exi.ste point. Les caractères que les rapporteurs de la loi a là eïiaiTi!)re et au sénat, M. Trou il lot et JH. Val lé, ont paru admettre comme signes disti actifs de la rongrégation sont les suivants : au premier rang, /c^ vœtLr, solcnneïs ou perpétuels, simples ou temporaires, en gént^ral, yœux de cliastelé, de pauvreté et d'obéissance; les statuts dii la congrégation qui ont une partie canonique qui forme la rfh]te : la perpéluitc^ de Tassoriation qui est la conséquence de la destination pieuse qu'elle poursuit, le costume et la vie en commun. Or, il est facile de montrer qu'aucun de ces éléments ne peut avoir une influeuce quelconque sur le caractère d'une association.
D>t)ord la dîsUnatîon religieuse et le caractère de perpétuité qui en dérive : il est certain que le but religieux en vue duquel est constituée une association ne lui donne point le caractère de congrégation ; on a dit h maintes reprises à la chambre et au sénat que des associations fondées entre laïques en vue d'un but religieux restaient soumises au droit commun; et la chambre a montré qu'elle acceptait cette solution en écartant l'amendement qui exceptait les associations religieuses du bénéfice de Fart. 2 de la loi de 1901 (séance 4 février 1901). Aujourd'hui il ne peut pas y avoir d'association , ayant un but religieux, formée entre prêtres, puisque depuis la loi de séparation, aux yeux de la loi civile, il n'y a plus de prêtres. Quant à la vie en commun, c'est là un fait qui ne peut avoir aucune influence sur la nature juridique d'une association. D'abord on a reconnu qu'il pouvait y avoir congrégation sans qu'il y ait vie en commun. D'autre part, il peut y avoir vie en commun d'un certain nombre de personnes alors qu'il est certain qu'il n'y a ni associalion ni congrégation. Quant au port d'un costume spécial, c*est une question de police qui ne peut avoir aucune conséquence relativement à la nature d'une association. Dans un local privé et clos, chacun peut se vêtir comme il l'entend; dans un endroit public, l'autorité de police doit déterminer les conditions de costume exigées pour la décence et la tranquillité publiques.
Quant aux vœux, ils ne peuvent certainement pas constituer un élément qui donne juridiquement un caractère particulier à une association. Ces vœux ne produisent aucun effet reconnu par la loi civile (const. 1791, préamb.). Au point de vue du droit moderne, ce ne sont pas des manifestations extérieures de la volonté en vue de produire un effet de droit. Les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance sont des résolutions intérieures, qui relèvent de la conscience individuelle de chacun, que le législateur ne peut pas connaître, n'a pas le droit de connaître. Il ne peut donc pas fon-
der tout un système législatif sur un acte de volonté intérieure, qui échappe entièrement à son empire.
MM. Trouillot et Chapsal ont bien compris cette objection ; ils écrivent : » Si de pareils vœux sont sans valeur aux yeux de la loi civile, ... le pouvoir séculier peut être amené à s'en préoccuper... au point de vue de l'application de la loi au congréganiste attaché à des groupements irréguliers » {Du contrat d'associafion, p. 203). En vérité il n'est pas sérieux d'écrire de pareilles choses. Ainsi, d'après MM. Trouillot et Chapsal, les vœux sont sans valeur aux yeux de la loi civile, c'est-à-dire ils ne sont ni bons ni mauvais ; ils sont comme s'ils n'existaient pas ; c'est un fait de conscience intime; mais c'est pour ce fait qui n'existe pas pour lui que le législateur punit des citoyens français qui veulent user de la liberté d'association, consacrée par la constitution républicaine de 1848 et organisée par la loi de 1901, des peines édictées par l'art. 16 de cette loi et par la loi du 4 décembre 1902 ; c'est à raison de ce fait, qui n'existe pas pour lui, que le législateur prive des citoyens français de la liberté d'enseigner, consacrée par la constitution de 1848 et par une série de lois postérieures. Tout cela revient à dire que tout Français que l'on soupçonne d'avoir prononcé certains vœux est suspect aux yeux de la loi. passible de condamnation pénale et frappé de déchéances. V. Texposé des motifs du projet Ploquet, 5 juin 1888, où l'inexistence des vœux au point de vue de la loi civile est remarquablement mise en relief.
Ainsi la législation de 1901 et de 1904 peut s'expliquer peut-être par des considérations d'ordre politique que nous n'avons pas à apprécier. Au point de vue du droit, elle constitue une violation directe des principes de liberté d'association, de liberté d'enseignement et d'égalité civile.
Nous n'avons point parlé du régime des biens appartenant aux congrégations religieuses, ce qui est une tout autre question. Qu'à la faveur de la tolérance du gouvernement des situations irrégulières au point de vue du régime des biens se soient établies, c'e^t possible. L'application du droit commun sufflsait pour rétablir une situation légale; il fallait appliquer simplement aux congrégations les rrgles c'diclées pour les associations en général. — Pour la liquidation des biens des congrégations, cf. L. l»' juillet 1901, art. 17. 18; L. 17 juillet lî)03, L. 7 juillet 1904, art. 5; 2« décret du 16 août 1901 ; I). D. 2 janvier et 17 juin 1905.
92. Le droit de propriété. — Le législateur ne peut faire aucune loi qui porte atteinte à la propriété des individus. La propriété est rangée, par la Déclaration des droits, au nombre de ces droits naturels
dont rhomme se trouve investi au moment même de sa naissance par cela même qu'il est liomme. t( Le& hommes naissent et demeurent libres et <^p:nuv en droits... Ces droits sont... la propriété *■ :Dé*'latation 1789, art. 1 et 2). Mais les auteurs de la D^^rîa ration ne se sont pas contentés de cette formule gént^rnle; ils ont tenu à préciser et ont voté Tart. 17 ninsi conçu : « La propriété étant un droit inviolable el sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la n*:*cessitè publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » (Décl. des droits 1789, art. 17). Conforiuéinent k ce principe, la constitution de 1791 déclare garantir u l'inviolabilité des propriétés ou la juste et préaltilile indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice »> (til. I, § \}. Le droit de propriété est affirmé dans des termes ana* logues par la Déclaration des droits de 1793, art. 19, et la constitution de 1793, art. 122. Dès le premier jour de sa réunion, la Convention avait d'ailleurs déclaré que « les personnes et les propriét(^.s étaient sous la sauvegarde de la nation » (Décret du li septembre 1792), et le 18 mars 1793 la Convention décrétait la peine de mort contre quiconque « proposerait une lo! agraire ou toute au Ire subversive des pr(jprièt(!^s territoriales, commerciales et industrielles ». Rapp. Déclaration des droits de Tan III, art. 1 et 5; Consl. an 111^ art. 358; Charte de 1814, art. 19; Charte de 1830, arU 8; Const. 1848, pr., art. IV, VIII, et art. 11; Const. 1852, art. 26.
Le lexle contenant raffirmalion « que le droit de pmprïèté est un» droit inviolable et sacré »>, n'était pas dans le projel tie la Dédaration des droits de 1789. Mais quand Fart. 16 eut étc!' voli'-. uti grand nombre de députés demandèrent que Ton insérât tiaiis la Déclaration des droits un article concernant spécialement la propriété* Une rédaction fut proposée par Duport et adoptée iiiinii'ilialeiïieril,. malgré d'assez nombreux amendements; elle est devenue Faii. 17 précité de la Déclaration des droits de 1789 (séance dxi 2'f} aoiit 1789, Archives par lem.f !'« série, VIII, p. 489).
Comment le législateur constituant entend-il la pro-
%a PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV
priéLé dans les divers textes rapportés ? Evidemment jiu sens romain du mot : c'est TafTectation exclusive d'une certaine richesse aux besoins d'un individu, Avec le pouvoir de celui-ci d'user de la chose, d'en percevoir les fruits et d'en disposer. La Déclaration de 1789 ne définit point le droit de propriété. Mais à Tari. J6 de la Déclaration de 1793, on lit : « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie », et à rart D de la Déclaration des droits de Tan III une formule tout à fait identique. Enfin le code civil, dont l'objet principal a été de mettre en œuvre et de garantir ce droit de propriété, dont l'inviolabilité avait été affirmée par les Déclarations et les constitutions de la période révolutionnaire (si bien qu'on a pu l'appeler justement le code de la propriété), définit la propriété h Tart. 544 : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements ».
En déclarant que la propriété est un droit naturel de riiomme, un droit inviolable et sacré, sauf l'expropriation pour cause d'utilité publique moyennant une juste et préalable indemnité, incontestablement le législateur de 1789 ne voulait pas dire que tout homme, en venant au monde, par cela seul qu'il est hoo:inK* a le droit d'être propriétaire d'une certaine quantité de richesse. Si la Déclaration de 1789 avait eu ce sens, elle eût exprimé les principes du pur communi.sme. Cependant, à prendre au pied de la lettre les textes précités et même ceux de 1789, on peut en conclure que tout homme apporte en naissant le droit naturel et sacré d'être propriétaire, et que tous les hommes ont le droit d'être propriétaires d'une égale quantité de richesse. Aux termes de l'art. 1"', tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, et d'après l'art. 2, ces droits sont la liberté et
la propriété. Dès lors, de même que tous les hommes doivent être également libres, ils doivent être Mgaïement propriétaires. De même que TElat doit assurer à tous une égale liberté, il doit assurer à tous une égale propriété. Telle n'était point cependant la pensée des rédacteurs de la Déclaration et de la conslitutiort de 1789-91, ni même des auteurs de la Déclaration de 1793. Mais il n'est pas douteux que les formuler proclamées alors contenaient en elles tout le Babouvisme, qui ne fera que tirer les conséquences rigou* reusement logiques du principe qu'elles impliquent.
Le Bahouvisme est le développement logique du JacctlnnMm**. 1/ Analyse de la Doctrine fie Babeuf ei le Manifeste des étfaux ne sont que le développement logique des Déclarations des droUsn Dan^ le premier de ces documents, on lit : « 1« La nature a ilpnn/? à chaque homme un droit égal à la jouissance de tous le-^t bjf'riM..,. 6° Nul n'a pu sans crime s'approprier exclusivement les bifn«^ de ta terre ou de l'industrie.... 7» Dans une véritable société, il iio doit y avoir ni riches ni pauvres ». D'ailleurs Tauleur de ce (Jocument invoque expressément la constitution de 1793. «« La conslitiiLian de 1793 est la véritable loi des Français.... Ceux qui ont porlé la rnain sur la constitution de 1793 sont coupables de lèsf^ majé^ilé populaire ». (Cité d'après Aulard, Histoire politique de la Hétoht' lion française, 1901, p. 628 et 629). Cf. A. Thomas, Babeuf et la doctrine des éffoux, extrait des œuvres complètes, 19<J6.
Tout cela était particulièrement préparé par la théorit* jacobine de la propriété exposée par Robespierre dans un discours prononcé à la Convention le 24 avril 1793 et qui commence par res TnoL=* : « Je vous proposerai d'abord quelques articles nécessair^^TS pour compléter votre théorie sur la propriété. Que ce mot n'alnrme personne. Ames de boue qui n'estimez que l'or, je ne veux point loucher à vos trésors, quelque impure qu'en soit la source ". Robrapierre développe cette idée que la propriété est une inslîtiiiion sociale et propose de définir la propriété «« le droit qu'a cbriqiie citoyen de jouir et de disposer de la portion des biens tjui lui c^si garantie par la loi: et comme en même temps il affirnu' r^ne les hommes sont égaux et que la société a pour devoir de gamnlirreUe égalité, il en résulte que la loi, pour respecter le principe d'èi^alUc», doit assurer à chaque citoyen la jouissance et la disposition d'une égale quantité de richesse. Cela n'était pas dit expressément par Robespierre, mais cela résultait logiquement de ses dérlaralîon» (Moniteur^ réimpression, XVI, p. 212 et 295). — Aussi quand les collectivistes modernes invoquent en faveur de leurs doclrinea hfs principes de la Révolution, ils n'ont pas tout à fait tort. Ni le?? doc-
itô
l ri nés communistes, oï les dodrines colïecUvisles n'^lflienL certainement dans resprit des hommes de 1739-91, de 119-ï; mais avec une loffique rigoureuse on peut dire qiiellei ètatenl conlenaes datis les principes qu'ils formtilaienL
î/idée qui dominait 1 esprit du législateur de la Résolution était tout simplement que la conservation des propriétés existant en fait devait être garanlie aux titulaires actuels de ces propriétés. Il voulait aFfinner qu'il existe pour celui qui est ou sera propriétaire un droit qui est exclusif du droit que pourraient revendiquer les autres, un droit auquel le législateur luimême ne peut pas porter atteinte sans attribuer une indemnité préalable au propriétaire ainsi exproprié.
Celle Liïviotahiiilè dea prcvpriét^;* exislaiiles fut artirmêe. m^me dan.^ la sêi'ince du 4 août, pour Ips dmits féodiius qui sont déclarés ^Ire de vrais droits de proprîtHé cL qui ne peuvent £'tre aupprîniés anna indemnité, t^'art. î du décret porle : « L' Assemblée nationale déclare complètement aliotï le n^gîme féodal... Le» droits féodaux qui tiennent ii h main-morle rt^elle ou persorînelie et k \n servitude personueUe sont aboHa sans indemnilé; tons lei* autres sont déclarés rachetable:^; le prix et te mode de ractial seront fixés par TAssemblée nalioTiale », Happ, îa loi des 15^23 mars 1790 relative aux droilâ féodaux, volée £ur le rapport de Merlin. Ainâi Tes droits ^uj dérivent du servage sont abolis saniâ indemnilé; mais ces droit:?, résulEanl d'une re.*lnclion appoHée à la liberté individuelle, ne peuvent être considérés comme une propriélé. (Juanl aux autres droits féodaux, ce sonl des droit:» légitimes qu'on supprime parne tju*ou supprime loul ce qui reste de la féodalité, mais qu'on supprime moyeu nan! une indemnité. Le 4 aoi^t 17^9^ le duc d'Aiguillon disait au\ ap|daudi>semenl5 de l'Assemblée : i' Ce^ droits sont mm véritable propriété et toute propriélé est inviolable **( Archives pùrlem., 1^* série, Vlll, p, 344;i* — Il faut dire d'ailleurs qu'en fait ces indemnités ne fureul pas payées.
En anirmant rinviolabilité des propriétés existantes, les Constituants et les Conventionnels avaient-ils une opinion précise sur le fondement de !a lèj^ilinùté de la propriété individuelle?
M. Faguet a écrit : n Les Constituants et tes Conventionnels sont proprîéiaiistes parce qu'ils sont libéraux; ils sont pour la propriété individuelle parre qu'ils sont pour la liberté individuelle avec ce qui en dérive et avec ce qui la soutient » [Le libéralisme, 1904, p, 78;. Ainsi, comme l'école libérale du xlx« ^i^cïe, ib auraient vu dans t'inviotabilité de la propriélé individuelle one conséquence nécessaire et directe de la liberté individnelte, la propriété élanl le
résultat du libre développement de l'aclivilé individuelle, et l'individu ayant naturellement un droit légitime et sacré au produit de son activité et pouvant en disposer librement.
Très probablement, la grande majorité des Constituants et des Conventionnels n'eurent point de conception nette sur le fondement de la propriété; ils ne se posaient pas la question. Ils comprenaient la propriété en juristes, c'est-à-dire au point de vue des conséquences qu'elle entraîne, des bénéfices qu'elle assure à son titulaire, et non point en philosophes, en économistes, au point de vue de son fondement et de son rôle social. Ils ont voulu affirmer que toute propriété existante était intangible; mais ils n'ont point voulu déterminer la raison pourquoi il en était ainsi. S'ils ont solennellement affirmé Tintangibilité du droit de propriété, c'est que la grande majorité d'entre eux étaient propriétaires. Au point de vue politique et social, la Révolution a été l'œuvre du tiers-état, c'està-dire de la classe moyenne propriétaire ; les représentants de cette classe formaient la majorité de la Constituante et de la Convention. Leur préoccupation constante est de placer la propriété sous la sauvegarde des Déclarations des droits et des constitutions, et d'affirmer ainsi qu'elle s'impose au respect du législateur lui-même.
Aussi bien, au moment Ir^^s court où l'élément démocratique parait devoir l'emporter, en 1793, celui qui le représente le mieux, Robespierre, soutient que la propriété n'est qu'une pure concession de la loi; d'où il résulte que la loi peut, quand bon lui semble, retirer cette concession. V. le discours déjà cité de Robespierre, 24 avril 1793, Moniteur^ réimpression, XVI, p. 212. Robespierre devait certainement sMnspirer de Rousseau, qui a écrit au Contrat social : « Car TEtat, à l'égard de ses membres, est maître de tous leurs biens par le contrat social, qui dans l'Etat sert de base à tous les droits... De quelque manière que se fasse celle acquisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fonds est toujours subordonné au droit que la communauté a sur le tout, sans quoi il n'y aurait ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l'exercice de la souveraineté » {Contrat social, liv. I, chap. ix).
Du reste ce qui prouve bien que la grande majorité des membres de la Constituante et de la Convention n'avaient point dMdée nette sur le fondement de la propriété, c'est que ni Tune ni l'autre n'hési-
DUGUIT 21
U-renl à confisquer au profil de la nalion les biens du clergé et de la nûblefîse. FA rependanl si la propriété esl un droit naturel fondé bUT la liberté individuelle, toutes les propriétés sont également respeclablcs. De nombreux textes de l'époque révolutionnaire, qui, en dehors des textes précités, consacrent l'inviolabilité de la propriété, viseiU particulièrement rirrévocabililé des ventes de iiicns nationaux. Cf. notamment L. 28 oclobre-5 novembre 1790 et Con<^iilution an III, art. 373 et 374. Ainsi ces textes consacrent à la foin la (^onnscnlion de ces biens sur leurs anciens propriétaires conlrairemenl au principe de Tinviolabilité de la propriété el Finvio- Jsiïililé des acquisitions qui en ont été faites par les bourgeois acquéreurs de biens nationaux. Bref la propriété des nobles et des cïercii nVâl point inviolable, mais celle des bourgeois artisans et bénéficiaires de la Révolution est au contraire intangible.
Le décrel du 2 novembre 1780, qui «« met à la disposition de la nation lotis lf?3 biens ecclésiastiques »>, ne fut voté qu'après une très longue difîcii*<!^ifm. De la lecture de ces débats, on relire celte imprécision Iri s netle que les hommes dirigeants de l'Assemblée n'ont poinl de doctrine arrêtée sur le fondement de la propriété» qu'ils prcr.ncnL la propriété comme un fait dont ils veulent le mainlien dan^ la mesure où une modification à cet état de choses pourrait les [é<vr. mais dont ils ne redoutent point le changement dans la mesure où II ne les atteint pas. Thouret est le seul orateur qui reconnainse que la propriété est un droit naturel antérieur à la loi, mais il s emprc.^^e d'ajouter que cela n'est vrai que de la propriété dfii individus, n Les individus et les corps diffèrent par leurs droits à cel éiçard. Le*; individus existant avant la loi, ils ont des droits quHIs liennenl de la nature, des droits imprescriptibles: tel est le dndtde propriolé. Tous corps, au contraire, n'existant que par la loi et leur;? droits dépendant de la loi, elle peut les modifier, les délrnire... » [Moniieur, réimpression. Il, p. 84). Quant à Mirabeau, il df^clare* comme le fera Robespierre, que la propriété n'a d'autre fondenipnt qw la loi, et la conséquence logique c'est que la loi peut tiup|Miiiiei \[\ propriété [Moniieur, réimpression, II, p. 110^.
En rèsiiinij, la Constituante et la Convention ont eu avant tout la pensée de garantir les propriétés existantes do fa liasse bourgeoise à laquelle appartenaient la fîi'an(ÎH majorité de leurs membres. Elles n'ont point on des principes arrêtés sur le fondement de la piDprJélé- Uiielques-uns y voyaient un droit naturel; mais la faraude majorité y voyaient seulement une création dt? In loi positive, sur Timportance sociale de laquelle d\nill*îurs on ne s'expliquait point. Les formules vagues et générales dont on s'est servi peuvent au reste, combinées avec le principe d'égalité, fournir.
un point d'appui aux doctrines communistes et collectivistes modernes.
De cela il résulte que les dispositions de la Déclaration des droits de 1789, relatives à la propriété, ne peuvent pas avoir aujourd'hui la force limitative qu'ont à l'égard du législateur les dispositions sur la liberté. Celle-ci est un droit antérieur à la société; la Déclaration des droits le consacre et les dispositions qu'elle édicté à cet égard s'imposent au législateur. La propriété figure sans doute dans la Déclaration des droits; malgré cela, elle n'est qu'une concession du législateur; celui-ci peut donc y apporter des modifications et des restrictions et même la supprimer sans violer une loi supérieure à lui.
Peut-être peut-on soutenir que dans la const.de 18^8 la propriété était au contraire considérée comme un droit supérieur aux lois positives, échappant ainsi h Tatteinte du législateur ordinaire. A l'art. III du préambule, on lit : « La république reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs à la loi positive », et à l'art. VIII : « La République doit protéger le citoyen dans sa personne..., sa propriété ». Du rapprochement de ces deux textes il semble bien ressortir que, dans la pensée du législateur constituant de 1848, la propriété est un droit naturel supérieur au législateur et sMmposant au respect de celui-ci.
En dehors des textes de loi, comment faut-il, au point de vue politique, économique et social, concevoir le droit de propriété ? C'est une question considérable et dont Tétude ne rentre pas dans le cadre d'un Manuel de droit constitutionnel. On dira seulement que la doctrine qui, à certaines époques, a eu grand crédit et d'après laquelle le droit de propriété, dérivant de la liberté individuelle, serait fondé sur le droit que chacun a de disposer du produit de son travail, est absolument impuissante à justifier la propriété telle qu'elle existe dans les sociétés modernes. Peutêtre pourrait-elle justifier la propriété individuelle des choses mobilières; elle ne peut évidemment légitimer la propriété immobilière, ni la propriété capitaliste sous ses différentes formes et non plus la transmission héréditaire. La propriété immobilière, capitaliste et
héréditaire ne peut s'expliquer que par son utilité sociale et Ton n'aura démontré qu'elle est légitime que si Ton démontre qu'à une époque donnée elle est socialement utile.
De là résultent certaines conséquences très importantes. La propriété, reposant uniquement sur Tutilité sociale, ne doit exister que dans la mesure de cette utilité sociale. Le législateur peut donc apporter à la propriété individuelle toutes les restrictions qui sont conformes aux besoins sociaux auxquels elle correspond. La propriété n'est point un droit intangible et sacré, mais un droit continuellement changeant qui doit se modeler sur les besoins sociaux auxquels il vient répondre. S'il arrive un moment où la propriété individuelle ne répond plus à un besoin social, le législateur doit intervenir pour organiser une autre forme d'appropriation des richesses. Dans un pays où la propriété individuelle est reconnue par la législation positive, le propriétaire a, par cela même qu'il est propriétaire, un certain rôle social à remplir; et l'étendue de son droit de propriété doit être déterminé par la loi et par la jurisprudence qui l'applique, d'après le rôle social qu'il doit remplir : il ne peut prétendre d'autre droit que celui de pouvoir remplir librement, pleinement et entièrement sa fonction sociale de propriétaire.
A ce point de vue s'explique 1res bien toute la jurisprudence nouvelle sur la responsabilité du propriétaire à Toccasioa de la chose donl il est propriétaire et sur Tabus du droit. V. notamment Hiperl, De l'erercice du droit de propriété, 1902. — Sur le fondemenl social de la propriété individuelle, cons. Gide, Economie politique, li<^ édil., IWô, p. 403 et suiv.; Landry, L'utilité sociale de la propriété individuelle, 1900; Margucrj', Le droit de propriété et le réffime démocra tique, 19(^.
La propriété industrielle. — A noire époque particulièrement industrielle, est née une forme nouvelle de la propriété : la propriété d'une invention, d'un procédé industriel, garantie par la législation sur les brevets d'invention et les marques de fabrique. Le principe en était déjà consacré par Tart. 357 de la cons. de Tan III, et il a été mis en œuvre par les lois des 5 juillet 1844, 31 mai 1856, 23 juin 1856 et 3 mai 1892.
§ 93. — DES OBLIGATIONS POSITIVES DE l'ÉTAT 645
On peut se demander si celle propriélé ainsi garantie ne constitue pas une atteinte à la liberté du travail et de Tindustrie. Assurément dans une société qui reposerait sur une conception purement socialiste du droit on concevrait difflcilement que le législateur pût réserver à un seul le profit d'une invention industrielle oud*un procédé de fabrication. Mais nos sociétés modernes ne sont pas encore arrivées à cette conception, dont elles se rapprochent d'ailleurs constamment. On conçoit donc que le législateur assure à chacun le profit de sa découverte. Mais celle législation de la propriété industrielle devrait reposer bien plutôt sur l'idée du rôle social que remplit Tinvenleur industriel, que sur Tidée d'une attribution exclusive d'une richesse fondée sur un droit individuel.
La même conception et la même observation doivent s'appliquer à la propriété artistique et littéraire reconnue et réglementée aujourd'hui par les lois des 19 juillet 1793, 14 juillet 1866 et 11 mars
93. Des obligations positives de PEtat. — Jusqu'à présent on a montré les choses que TElat ne pouvait pas faire. Mais il est incontestable que, dans les conceptions modernes, la subordination de TEtat au droit entraîne d'autres conséquences. Non seulement il y a des choses que TEtat ne peut pas faire, mais encore il y a des choses que l'Etat est obligé de faire; il y a des obligations positives qui s'imposent à lui; il y a des lois qu'il est obligé de faire. Si l'on n'est d'accord ni sur l'étendue ni sur le fondement de ces obligations, tout le monde reconnaît qu'elles existent ; et les Etats modernes, particulièrement la France, ont par des lois récentes reconnu expressément certaines de ces obligations et organisé des services publics pour en assurer la réalisation.
D'abord l'Etat moderne est assurément obligé de donner gratuitement à tous un minimum d'enseignement. On a montré, au § 84, que l'Etat n'excédait point ses pouvoirs en imposant à tous l'obligation d^acquérir un minimum d'instruction. L'Etat est donc obligé en retour d'organiser un enseignement primaire neutre et gratuit. On sait que l'Etat français n'y a point manqué. Cf. LL. 16 juin 1881, 28 mars 1882 et 30 octobre 1886.
11 ne suffît pas que l'Etat ne porte aucune atteinte
par SGft lois au libre développement de Tactivité individu*îlle ; il fftut encore que chacun puisse développer son aclivitf» individuelle. Par conséquent, si un individu est sans ressources et dans l'impossibilité de s'en procurer par son travail parce qu'il est malade, infirme ou vieux, TElal doit* lui assurer les moyens de se soigner ot de se n^mettre, ou s'il est incurable les moyens de subsister. [/Elat doit faire des lois reconnaissant celte obligation et la mettant en œuvre.
On citera, dans i-.ei ordre d'idées, la loi du 15 juillet 1893 surl'assislanc*; niédicule gratuite (rap. LL. 22 mars 1897, art. 43, et 13 avril 1»9«, art, 58); la loi du 27 juin 1904 sur le service des erifaiilïi assistés, modifiée par la loi du 22 avril 1905, art. 44 ; la loi du 14 juilk'l VX^ô relative à Tassistance obligatoire aux vieillards, ûui iiiliniii?^ et AUX incurables privés de ressources. Cette loi formule d'une rnanière très .nette le principe de Tobligalion dans Tant. 1 : n Tout Français privé de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, et soit âgé de plus de 70 an^, t^oit atteint d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incarablcj reçoU.,. l'assistance instituée par la présente loi ». Rapp. lu circulaire de M, Clemenceau, ministre de l'intérieur, annonçant aux préfelii qtjp, p:ir suite d'un accord entre le gouvernement et la commission du budget, la loi du 14 juillet 1905 serait appliquée inlégralemeni à partir de 1907.
Pour assurer Taccomplissement de ces devoirs, le li^gislaieur a imaginé un procédé ingénieux : il a mis une partie rJe?? dépenses de renseignement et la plus grande par Lie des dépenses de l'assistance à la charge des personneii administratives subordonnées, départements et communes, et ainsi, par le système des dépenses oliligaloires, TElat peut directement contraindre les dé|)artements et les communes à accomplir les obligations i|ni assurent le fonctionnement des services d^enseignement et d'assistance.
G'ei^l par eîteinpie la loi municipale du 5 avril 1884 (art. 136, n«9) qui dédure obUgjiloires pour les communes les dépenses relatives à 'Insilniction publique conformément aux lois. Cf. LL. 30 octobre iaS<K !iH. 1 I^Ï5 et 10 juillet 1903. V. encore L. 15 juillet 1893 (art. 2t*\ ^ 3' qui i\i*fihiie dépenses obligatoires pour les départements et leî^ communei^ li^s dépenses ordinaires de l'assistance médicale gratuite qui leur Inrombent; L. 27 juin 1904 (art. 56) qui, combinée »vec la lot du 5 avril 1884, art. 136, n« 10, met au nombre des dépen-
§ 93. — DES OBLIGATIONS POSITIVES DE l'ÈTAT 647
ses obligatoires des départemenls el des communes la pari qui leur incombe dans les dépenses des enfants assistés; L. 14 juillet 1905 (arl. 27 el 28), qui Tait aussi des dépenses obligatoires des dépenses imposées aux départements et aux communes pour l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.
L<a législation positive moderne n'a point encore consacré l'obligation pour TEtat d'assurer du travail à tout individu qui, voulant s'en procurer, n'en trouve pas. Mais on adnaet en général que l'Etat est obligé d'intervenir pour réglementer le travail et pour proléger le travailleur (cf. § 81). On doit signaler une loi qui se rattache à l'idée que l'Etat est obligé de procurer du travail à tout individu qui veut travailler, la loi du 14 mars 1904, qui oblige les communes ayant plus de 10.000 habitants à créer un bureau municipal de placement, et toutes les communes à avoir un registre constatant les offres et demandes de travail et d'emploi (art. 4).
Quant au fondement de ces diverses obligations positives de l'Etat, il est facile de le déterminer, si l'on admet la doctrine de la solidarité sociale exposée au S 6. La règle de droit impose à tous l'obligation de ne rien faire qui soit contraire à la solidarité sociale et de faire tout ce qu'ils peuvent pour assurer le développement de celte solidarité. La règle de droit ainsi fondée et ainsi comprise s'impose à tous, gouvernés et gouvernants; elle s'impose au monarque absolu, aux parlements élus soit au suffrage restreint, soit au suffrage universel ; elle s'impose au peuple directement consulté si c'est lui qui fait la loi. En un mot, elle s'impose à l'Etat, quelles que soient ses formes politiques. Il est obligé non seulement de ne faire aucunes lois qiii portent atteinte à la solidarité sociale, mais encore de faire toutes les lois qui sont nécessaires pour assurer la réalisation de la solidarité sociale. Or comme le facteur de la solidarité sociale (on Ta montré au § 6) est avant tout l'activité individuelle, l'Etat est non seulement obligé de ne rien faire qui porte atteinte au libre développement de l'activité physique, intellec-
648 I^IïKUlfetïK PARTIR. — ciiAprtni! ÏV
tuelîe ftl morale de rindividu, mais oncore de Tnire toutes les lois^ d' organiser tous les servirt's qui permettront à tous les individus de développer complètement leur aetivîté physique^ intellectuelle et morale. Par exemple, il est inadmissible qu'un individu valide et qui veut travailler ne puisse pas trouver du travait, et c'est un devoir pour Ittitat d^orgnniser les choses de telle manière que tout individu qui veut travailler et qui îi besoin de travailler pour vivre puisse trouver du travail. U est inadmissible que celui qui travaille pour le compte d 'autrui sott exploité par sou patron et soit obligé d'accepter des salaires de famine ou de Taire un travail au-dessus de se^* forces; c'est un devoir pour l'Etat de faire deK loi5 protectrices du travail; en les édictant il ne fait que remplir son obligation d'assurer le libre développement de l'activité physique de l'individu. C'est pour la même raison que l'Etat est obligé d'assurer des soins à tous ceux qui sont malades, des moyens de subsistance aux vieillards^ aux inllrmes et aux incurables, et à tous enfin un minimum de culture inïellectuelle, car c'est la condition première pour que chacun puisse développer librement sou activité intellectuelle et morale*
Cf. pour le ilPvf»!oj>ppmr*nl lîe ce^ îd6e,s, Duguii, L'Efai, le droit ohjeçtif el Iti toi paaiiive, 1^01, |>. 255^18.
On [jose .^ouvçnl la ^fuesEion ôv ^aïoir hï llniUvjdu a contre TEUI un droU h 1 a.sâiâLance, au ti'avait, h iVii^eif^neruenL. Vécùlt indhiduali»ti> a âîi po^^^r ainsi lu iiue^liou^ puisqu'elle ronde la tmùLalton de VFAîi{ sur Texiiilnrici? de di-oils aniérieurs h lui el appartenant à TindividiJ. \ai que^iLion aln^i pusév r^tl in^olisble. D'aillf^ur^ U sqImlion importe peu. Il su f fil eu rfff't d elablir que IKlal e^t obligé p&siiiveitteni de faire dfc*s lois ijui or^s'atiisiiuil lei5 services public* de telle fâçou que tout indhidu puisse obleuir i'a^âisUnce quand il n^ peut travailler el qu'il est âanij re^tsourre, du travail quand il en deinaniie el qu'il p*^ul travailler ptloujours gruluiLement un minimum d'Lu^iruclion. Peti Importe qu'il y ail là ou non uu droil subjectif de l'individu: ressenliel est d'établir qu'il eKisle un devoir objectif de l'Klal, pI d'urgani^Fp les services pubilci^ nécessaire» pour eu assurer raccomplisisement.
La doclriiie individu ails le est au reste impuissante à et ah lir iif
§ 93. — DES OBLIGATIONS POSITIVES DE LtfKl
droit subjectif de rindividu à une prestation active û^ la paH de l'Etat. En e(Tet,sielle démontre que l'homme a le droil d\rsif;er de ses semblables qu'ils ne portent pas atteinte à sa liberté, elle ne prétend point que chacun ait le droit d'exiger des auLres à ^on pr(>* fil une prestation active. Si l'individu n'a pas ce droU contre les autres individus, il ne peut l'avoir contre la colleclivUé, contre l'Etal.
Cependant certains auteurs contemporains, notairutJétU M, Hem y Michel (L'idée de VElat, 1898, p. 96 et 646), ont soutp?nu <|ue la doctrine individualiste bien comprise devait reconnaître ces oLti^^ation*^ de l'Etat. Mais ils ne démontrent point comment i^cLlt^ ohligation formelle peut dériver logiquement des principes individualiatea. Le^ néo-individualistes reconnaissent bien que le droit tio lotU homme à l'existence et au développement de son être n'impïiqiir* poiiît pour les autres individus le devoir juridique d'assistanre* <|iii! le devoir d'assistance est un devoir moral, mais point une obiijjfalion juridi* que et positive dérivant du droit à l'existence. S'il en esL ainsi, pourquoi les droits individuels de Thomme impliqueiajfiil-ils Tobtijj^ation juridique positive pour l't^tat, c'est-à-dire pour la cûllecnvité, d'assurer à chacun les moyens de vivre, de se développer inlfllet"luellement et physiquement ? Si la doctrine indiviiludiijlr ne peut fonder une obligation juridique active pour Tindivulu, die ne le peut pas davantage pour la collectivité. Si l'on veut fondi-r le droit public sur les principes individualistes, on peut bien alUniier le devoir moral de l'Etat de fournir assistance, de distribuer IVnseignement, d'assurer du travail; mais on ne peut point donner un fondement juridique à ces obligations.
M. Henry Michel estime que l'Assemblée nationale de î"SO et surtout la Convention ont reconnu le droit à l'assishnire et le droit à l'enseignement, sinon le droit au travail {Uidée de i'Elai, 181»^, p. 90). Nous croyons au contraire que l'Assemblif dr 178^ ii'ii jamais admis l'existence d'un droit à l'assistance ou îi renseignement et que si la Convention, & certain moment, a pain iilltrmer l'obligation de l'Etal de fournir assistance et de donner l>fi?telgTie' ment, elle n'a point rattaché cette obligation aux pi ineipes individualistes.
Dans la Déclaration des droits de 1789, il n'y a pns un mot qui, de près ou de loin, fasse allusion à la reconnaiss^riee d'un droit à l'assistance, à l'enseignement ou au travail. Dans la eonnlttution de 1791, on ne trouve que la simple disposition énoncialive i^uî vante : « Il sera créé et organisé un établissement général He ^ecom^A publics pour élever les enfants abandonnés, souk^^T \v^ pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui irauraienlpa,*; pu s*en procurer. Il sera créé et organisé une inslnic^jon publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard i1<h [ïiirties de l'enseignement indispensables pour tous les honmif.';^ et dont les établissements seront distribués graduellement datis un rapport
65S PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE lY
Torgaaiser contre lui-même. Ce sont les gouvernants qui disposent de la force publique; ce sont eux qui sonl subordonnés au droit; ils ne peuvent tourner contrit eux-mêmes la force dont ils sont les maîtres pour assurer l'observation par eux des règles de droit
(cf. S :J(i).
Par là TEtat se trouve soumis à une obligation particulière, qui est le complément indispensable des obligations que nous lui avons reconnues. L'Etat doit se donner une organisation interne et prendre des mesures telles que se trouve réduite au minimum la possibilité pour lui de faire des lois qui violent ses obligations ou de ne pas faire les lois qu'il est obligé dn faire. L'Etat ne remplit toutes ses obligations que ^"11 se donne une organisation interne qui réponde à cet objet.
Les auteurs des Déclarations, qui fondaient toutes les obligations de l'Etat sur les droits de l'individu, indiquaient, dans l'énumération des droits individuels, un droit qu'ils appelaient la sûreté (Déclarations de iim, ail. 2; 1793, arL 2; an III, art. 1). La sûreté n'est pas V(>ritablement un droit particulier, mais bien Tensenil^Ie des droits individuels en tant qu'ils impliquent pour TEtat l'obligation de se donner une organisation jnlèrieure et de prendre des mesures telles que se trouve réduit au minimum de danger de leur violation. Haj). la définition de la sûreté donnée dans la Déclaralion des droits de 1793, art. 8. Dans un pays où l'Etat ;i ainiji respecté la sûreté des citoyens, on dit que la ijaratitie des droits existe.
Les Déclarations et les constitutions de l'époque révolutionnaire ont indiqué quelle était la règle d'organisation interne qui était la condition essentielle de la garantie des droits. A l'art. 16 de la Déclaration de 1789, on lit : « Toute société dans laquelle la (jatanlie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution ». Ni dans la Déclaration, ni dans la constitution de
§ 9i. — SANCTION DES OBLIGATIONS DE l'ÉTAT 653
1793, il n'est question de séparation des pouvoirs; mais à Fart. 24 de la Déclaration, il est dit : « Elle (la garantie sociale) ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi ». L'art. 22 de la Déclaration des droits de Tan III, dans des termes analogues à ceux de la Déclaration de 1789, indique la séparation des pouvoirs comme la condition de la garantie des droits. De tout cela, il résulte que, dans le système de nos Déclarations, existe pour TEtat l'obligation de réaliser la sûreté des citoyens, d'organiser la garantie des droits par la création d'un régime politique dont l'élément essentiel sera la séparation des pouvoirs ou, du moins, la limitation des fonctions. Bien entendu, nous ne voulons pas dire que le législateur soit obligé d'organiser un régime de séparation des pouvoirs identique à celui que l'Assemblée de 1789 appelait ainsi. Nous nous sommes suffisamment expliqué sur ce point, §§ 54 et 55. Mais le législateur constituant est obligé d'organiser l'Etat de telle façon que la toute puissance ne soit pas concentrée dans un seul organe : il faut qu'il y ait plusieurs organes se limitant respectivement, comme il doit y avoir aussi plusieurs autorités dont le domaine d'action soit rigoureusement déterminé par la loi. Il est incontestable que le système actuel d'organisation politique de l'Etat français réalise, en principe, ces conditions.
Dans les pays comme la France, les Etats-Unis, qui pratiquent le système des constilutions rigides, le législateur ordinaire ne peut faire une loi qui soit contraire aux règles établies par les lois constitutionnelles, qui sont d'ailleurs présumée» avoir toutes pour but d'éviter la violation par le législateur des principes du droit qui s'imposent à l'Etat. Ainsi la distinction des lois constitutionnelles rigides et des lois ordinaires constitue une garantie particulière du respect du droit par le législateur. Mais il importe de rappeler que la limitation du pouvoir législatif n'a pas pour fondement
vrai Texislence d'une loi conslitulionnelle rigide. Le législateur est partout, même dans les pays qui ne pratiquent pas le système des constitutions rigides, limité par uir droit stipérieur à lui. Même en Angleterre, où Tomnipotence du parlement est considérée comme un principe essentiel, il y a certaines règles supérieures que la conscience même du peuple anglais se refuse à voir violer par le parlement. On doit donc voir dans Texistence de lois constitutionnelles rigides supérieures aux lois ordinaires, non point le fondement de la limitation du pouvoir législatif, mais seulement une garantie positive, et d'ailleurs bien incomplète, des règles limitatives qui s'imposent à TEtal législateur.
Ne faut-il pas aller plus loin et dire que tout Etat qui reconnaît le principe de sa subordination au droit, qui reconnaît qu'il y a des lois qu'il ne peut pas faire, doit, pour respecter complètement ce principe, constituer une haute juridiction présentant toutes les garanties possibles d'indépendance et de capacité et recevant compétence pour annuler les lois contraires au droit, ou, suivant une formule moins générale et moins exacte, qui serait compétente pour apprécier la constitulionnalité des lois et pour annuler les lois inconstitutionnelles ?
En posant cette question, nous laissons du reste de côté la question de savoir comment la présence dans l'Etat d'un pouvoir distinct du pouvoir législatif et supérieur même à lui, peut se concilier théoriquement avec le principe de la personnalité une et indivisible de l'Etat, comment on peut concevoir que TEtat, juge de la iégatilè de la loi, puisse annuler les décisions de TElat législateur. C'est en somme la question de la séparation des pouvoirs et de sa conciliation avec le principe de Tindivisibilité de la souveraineté de FEUl. Cf. §§ 30, 54 et 55.
Le système qui consiste à donner à une haute et impartiale juridiction, sans caractère politique, compétence pour apprécier les lois au point de vue du droit et pour annuler les lois contenant des atteintes au droit, semble au premier abord très séduisant.