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Attributions des consuls en matières maritimes

— A) Les consuls représentent à l'étranger l'administration de la Marine (1). En cette qualité :

1° Ils exercent le pouvoir disciplinaire du décret-loi du 24 mars 1852;

2o Arment et désarment les navires (2);

3^ Autorisent les embarquements et débarquements des marins (3);

4^ Règlent les salaires des gens de mer (4);

5° Procèdent aux rapatriements (5);

6^ Constatent les infractions aux lois maritimes (6) ;

(1) Cassation, 16 juillet 1860. S., 1860, 1, 839.

(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 40 et suiv.

(3) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 40 et 41.

(4) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 30.

(5) Décret du 22 septembre 1891, art. 1, etc.

(6) Loi du 10 mars 1891, art. 14.

70 Dirigent les opérations de sauvetage et liquident les naufrages (1);

8° Paraphent le livre de punitions (2), le journal de la machine (3), le livre de réclamations (4);

90 Délivrent les certificats d'arrivée et de départ dets navires (5);

10^ ÉtabUssent des permis de navigation (6); llo Font rechercher et arrêter les déserteurs.

B) Ils suppléent les tribunaux de commerce : 10 Ils reçoivent le rapport de mer (7);

2° Nomment les experts en cas d'avarie commune (8), ou pour toutes constatations utiles au navire (9);

3° Autorisent les capitaines à contracter des emprunts, à vendre des marchandises (10), à constituer hypothèque sur le navire (11);

40 Constatent l'innavigabilité des navires (12);

50 Paraphent et visent le journal de bord (13).

C) Ils suppléent l'administration des Douanes :

lo Ils délivrent des congés et actes de francisation provisoires (14);

2° Remplacent les papiers de bord perdus ou détruits (15) ;

(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 55 et suiv.

(2) Décret du 24 mars 1852, art. 23.

(3) Décret du 20 septembre 1908, art. 63.

(4) Décret du 20 septembre 1908, art. 28.

(6) Loi du 17 avril 1907, art. 16.

(7) Gode de commerce, art. 244.

(8) Gode de commerce, art. 414.

(9) Ges attributions, non expressément inscrites dans aucun texte, sont la conséquence des fonctions judiciaires exercées par les consuls.

(10) Gode de commerce, art, 234.

(11) Gode de commerce, art. 233.

(12) Gode de commerce, art. 237.

(13) Gode de commerce, art. 224.

(14) Girculaires des 10 mai 1867 et 10 mars 1881.

(15) Tarif des chancelleries 1910, art. 134, 135 et 136.

AFFAIRES MARITIMES

3° Visent et enregistrent les manifestes (1); 40 Délivrent des certificats relatifs à l'embarquement, le débarquement, le transbordement des marchandises; 50 Surveillent la contrebande (2).

D) Les agents ayant les pouvoirs de notaire peuvent recevoir les contrats maritimes sous la forme authentique.

E) Le décret-loi du 24 mars 1852 leur confère le droit de procéder à des enquêtes en cas de crime et celui de réunir le tribunal commercial maritime en cas de délit.

2. Caractère de ces attributions. — Comme suppléant la Marine et les Douanes, les consuls exercent des fonctions purement administratives. La jurisprudence a toujours qualifié les décisions des agents suppléant les tribunaux de commerce, de mesures administratives conservatoires et de protection prises dans l'intérêt d'absents et s'est refusée à les considérer comme des actes de juridiction contentieuse (3). De plus, le Conseil d'État, par un arrêt du 1®^ février 1854 (4), a reconnu implicitement au pouvoir exécutif la faculté de régler la compétence des agents en cette matière, ce qui n'eût pas été possible s'il se fût agi de fonctions strictement judiciaires. Les consuls exercent les fonctions de magistrats quand ils réunissent le tribunal commercial maritime. Les décisions de ces tribunaux ont en effet la même autorité que ceux des autres juridictions (5). Pour les fonctions notariales, voir le Manuel de Droit consu- /aire (juridiction consulaire et affaires maritimes exceptées).

(1) Code de commerce, art. 244.

(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 4.

(3) Cassation, l^r août 1843 {Dalloz, Rép. Droit maritime, n» 2078); Cassation, 27 novembre 1851 (S., 1851, 1, 286); Cassation, 3 avril 1867 {S., 1867, 1, 385); Rouen, 19 janvier 1876 (7. D. I. P., 1877, p. 234); Bordeaux (10 février 1894 (i?. 7. D. M., 1893-1894, p. 182), etc.

(4) Lebon, 1854, p. 522.

(5) Solution implicite. Cassation, 30 novembre 1898 {D. P., 1899, \, 74); Cassation, 8 mars 1899 {D. P., 1899, 1, 465).

3. Compétence des agents faisant fonctions d'administrateurs de la Marine, — Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ont une compétence égale (1). Mais les agents consulaires, sauf autorisation spéciale (2), ne peuvent que viser les papiers de bord, et appuyer les capitaines pour assurer le maintien de l'ordre et de la discipline à bord, et, d'accord avec ces officiers, consigner les équipages (3).

4. Compétence des agents suppléant l'administration des Douanes. — Les consuls généraux, consuls et viceconsuls peuvent seuls délivrer des actes de francisation ou congés provisoires (4). Les agents consulaires, sauf autorisation spéciale, ne peuvent que délivrer les manifestes (5) et les certificats de transbordement, déchargement, embarquement de marchandises, ou d'absence d'opérations de commerce.

5. Compétence des agents suppléant les tribunaux de commerce. — Les consuls généraux et consuls exercent de plein droit le pouvoir judiciaire. Les décrets des 22 septembre 1854 (6) et 19 janvier 1881 ont donné aux vice-

Ci) Décret du 22 février 1881, art. 1 : « Les vice-consuls rétribués... sont autorisés à remplir les fonctions attribuées aux consuls comme suppléant à l'étranger les administrateurs de la Marine. Ils sont, en conséquence, investis du droit de concourir et de veiller à l'exécution des lois, décrets et règlements sur la police de la navigation. Ils ont la faculté de faire, en cas de naufrage d'un navire français, tous les actes administratifs qui se rapportent tant au sauvetage des bâtiments et des cargaisons qu'au rapatriement des marins. Ils exercent les pouvoirs conférés aux consuls par le Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande, du 24 mars 1852. »

(2) Accordée par décret.

(3) Ordonnance du 26 octobre 1833, art. 4, non reproduit dans le décret du 24 mars 1852.

(4) La loi du 17 avril 1907 ne vise que les consuls généraux, consuls et vice-consuls, art. 16.

(5) Ordonnance du 26 octobre 1833, art. 4.

(6) Le décret du 22 septembre 1854 a été rendu en Conseil d'État. Il donne pouvoir: 1° de recevoir tous rapports de mer et protêts d'avarie; 2° de nommer

AFFAIRES MARITIMES

consuls des pouvoirs semblables. Rien, d'ailleurs, ne semble s'opposer à ce que les agents consulaires soient investis de ces fonctions, considérées comme administratives par la jurisprudence.

6. Compétence des agents. Tribunal commercial maritime. — Les consuls généraux et consuls sont seuls compétents. L'article 2 de l'ordonnance du 26 octobre 1833 porte que les vice-consuls et les agents consulaires n'exercent aucune juridiction.

7. Compétence notariale. — Voir le Manuel de Droit consulaire (juridiction consulaire et affaires maritimes exceptées).

8. Compétence dans les rades et ports de la circonscription consulaire. — Les agents sont compétents dans tous les ports de leur circonscription consulaire. Mais pratiquement, un navire ne tombe sous leur juridiction que s'ils peuvent agir utilement, soit que le bâtiment se trouve près du siège du consulat, soit que l'agent se déplace (1).

9. Compétence seulement quand le navire peut communiquer avec la terre. — D'après Fesprit des règlements, le vaisseau tombe sous la juridiction du consul, seulement quand on peut communiquer avec la terre. Si la solution contraire était adoptée, le navire en rade et ne pouvant aborder, serait soustrait à l'autorité du capitaine et à celle du consul qui, en fait, ne pourrait s'exercer.

et commettre, sur la requête des capitaines, tous experts pour, sous la foi du serment, visiter les navires et constater leur état d'avaries; 3° de donner aux capitaines toutes autorisations, soit pour souscrire et consentir des emprunts à la grosse, soit pour vendre ou mettre en gage la partie de la cargaison nécessaire pour acquitter les dépenses résultant de leur relâche; 4» sur le vu du rapport d'experts constatant l'état d'innavigabilité du bâtiment de commerce, d'en autoriser l'abandon et la mise en vente. (1) Cassation, 26 juillet 1881 {S., 1883, 1, 150).

10. Compétence uniquement vis-à-vis des navires français. — La compétence des consuls est uniquement déterminée par la nationalité du navire. Contrairement à la règle générale d'après laquelle les agents n'ont juridiction que sur leurs nationaux, ils pourront exercer certains pouvoirs vis-à-vis d'étrangers embarqués sur des navires français et ne pourront intervenir qu'officieusement pour les Français servant à bord de bâtiments étrangers (1).

11. Compétence lorsqu'un navire de guerre français est sur les lieux. — Les consuls n'exercent pas la juridiction disciplinaire ; ils ne procèdent pas à l'instruction des délits maritimes et ne peuvent réunir le tribunal commercial maritime (2). Dans tous les autres cas, les agents conservent tous leurs pouvoirs, particulièrement en cas de crime.

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