POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS
145. Il n^est point dérogé aux droits conférés ïk Tadministration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux pu^ bUcs; néanmoins les entrepreneurs seront tenus envers FEtat, les communes et établissemens publics , comme envers les particuliers , de payer toutes les indemnités de droit , et d*observer toutes les formes prescrites par les lois et réglemens en cette matière (6).
146. Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts hors des routes et chemins ordinaires, avec ser^pes, cognées, haches, scies et autres instrumens de même nature, sera condamné à une amende de dix francs et h. la confiscation desdits instrumens.
i47> Ceux dont les voitures , bestiaux , animaux de charge ou de monture , seront trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires , seront condamnés , savoir :
Par chaque voiture, à une amende de dix francs pour les bois de dix a^s et au-dessus, et de vingt francs pour les bois au-dessous de cet âge;
Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés , aux amendes fixées pour délit de pâturage par Fart. 199.
Le tout sans préjudice des dommages-intérêts (c).
peines de la loi contre un individu qui a enleva des pierres d'une forêt sans autorisation préalable , sous le pre'texte qu'il ëtait , au moment du d^ik , en instance pour obtenir cette autorisation. — L'autorisation devant pre'ceder l'enlèvement des pierres , le délit n'en existerait pas moins, si elle e'tait donnée postérieurement (Cass. 19 novembre 1829} D. i830y p. 12).
20. Le fait seul d'avoir coupe des herbages dans une forêt constitue le de'lit pre'vu par l'art. i44 > quoique Tenlèvement des objets coupe's n'aurait pas ealieu(Cass. 19 septembre i832; D. i833» p. 71).
(Jk) I. L'article x45 maintient les lois du 28 août — 7 septembre X790 , titre 1 V, articles 4 et 5 ; du 12 jnillet 1791 > art. 2 ; du 28 septembre — 6 octobre 1791 , titre I*', section 7, article i"; du i6septcmhre 1807 , articles 29 , 4^ » ^^ > du 28 juillet L824 r art. 10.
2. Les réclamations formées par l'administration fo<restière ou par des particuliers, contre des enlrcpreneurs de travaux puÛics. pour torts et dommages causes aux terrains par l'extraction et l'enlèvement des mate'riaux destines k ces travaux , son^ de la compétence du conseil de pre'fecture (Loi du 28 pluviôse an 8; ordonn. des i3 juin et 21 juillet 1824)*