‹ Manuel de droit françaisChapitre 11 sur 305 · f^try, ordonn.. d'ex. 1.70 k · texte numérisé non relu

f^try, ordonn.. d'ex. 1.70 k

(c) 1. L'art. 147 o« de'termine pas le minimum des dommages-intérêts comme l'art. 202 ; ils sont abandonna k la conscience du. juge qui peut,, s'il y a lieu., oe pas en adjuger on n'adj,uger que 5 ou 10 centimes plos ou moins. ,

a. L'action en répression d'un délit forestier intentée innt que la prescription ne fût acquise , ne peut être dédar^e non recevable ,^en ce que dans les conclusions oa aurait cite' un article de loi non applicable au délit constate', et que ce ne serait qu'après l'expiration du délai de la prescription que l'erreur aurait été reclifie'e iuu de» conclusions nouvelles , une telle rectification ae formant pas une action nouvelle. P'ojr, i85 (Cass. 5 décembre i833; D. i834, p. 5o).

3. Les bestiaux ne sont pas seulement en délits dans an bois , lorsqu'ils y font du dégât, on doit encore les co'.isidérer comme tels , lorsqu'on les a introduits ou laissés pénétrer , soit dans un bois où l'on n'a aucun droit d'usage , soit dans un bois non défensable , «{ttoique d'ailleurs on ait le droit de les y faire paître (Cass. 21 vende'BBiaire„ 26 brumaire et i*' ihero^idor

an 12 1 17, s4» 28 et 3o octobre, 26décembre x8o6; 10 janvier et 7 décembre 1810 ; i5 février et i"' août 1811; 10 aviîl 1812; 3i décembre 1824; 19 février i8a5 ; Bull. Répert, f v*» Délit forestier, S 9»^ ^^ Amende , S 1.*' , n» 2 ; v^. Pâturage ,.S 2 , n© 2 , et tom. 17, p. 285 } Quest. de droit -y v*» Délit forestier , $ 5 ; S. 4» a> ^^i i8od^ 2, 585} 1807 ,2, 808 ) 181 1,

I, 25o; 1812, I, 88j 1,825, 1 , 344)' 4* Le droit de passage par un buis n'emporte pas

celui d'y introduire des bestiaux avant que l^dminis-

tralion forestière ait désigé un cbemin (Cass. 28 nivôse

an 12; 7 décembre 1810 ; Bull. ; S. 181 X, p. 25o).

5. La confiscation prononcée par l'art. 9 du titre XXXII de l'ordonnance n'a plus lieu depuis la publication du Code forestier (art. 218). La Cour de cassation, avait décidé, le 3i juillet 1806, que le mot Aarnais g employé dans l'article 9 , s'entend d'une charrette comme des ouvrages de cuir dont il faut la garnir pour y atteler les chevaux {Répert. v*» Délit forestier ,

6. Celui. qui a passé dans une forêt, k côté du chemin désigné , avec une charrette attelée de chevaux , doit être condamné aux peines portées par l'art. 10 du titre XXXII de l'ordonnance (Cass. x5 novembre »8xi , et 3x décembre 1824$ Bull,).

7. Levoiturier qui s'est écarté du chemin qui lui avait été indiqué pour enlever des pierres d'une carrière dans une forêt royale , ne peut être excusé fffm le prétexte que le chemin indiqué serait impraticaÛe } en un tel cas , il aurait dû se pourvoir devant l'autorittflt forestière pour en obtenir im autre (Cass. 23 mai i833; D. i833, p. 293).

8. En général, le délit ^introduction de bestiaux dans une forêt ne peut être excusé par la circonstance que les chevaux étaient attelés & une charrette ( Cass, 19 février i8a5 }. S. i825 , p. 344)*

9. Il y a délit par la seule introduction des bestiaux dans une forêt , même pour la traverser seulement , lorsque l'arrêt ne constate pas que le troupeau s'est trouvé dans un chemin b ce désigné par les agens fores-* tiers (Cass. i3 janvier i8ao ; Bull. ).

io. Le mot bestiaux j, dans l'art. 10 du tit. XXXII de l'ordonnance ( et dans l'art. 147) comprend les bêtes asines, comme toutes autres bêtes de charge (Cass. i4 octobre 1826 ; Bull. ).

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