Il solHt qu'on arbre , essence diêne , ayant plus j
de i5 décimètres de circonférence, ait été abattis sans autorisation , potir qne te prévenu ne paisse être rei^voyo de là poursuite , sous le prétexte que l'arbi^ abattu ne serait bon que pour le fen. Le particulier qui a abalLu , sans autorisation , un arbre qn'on sonte» nait avoir été épars, ne peut être exemple de peines, sur le motif qu'il parait que cet arbre était dans un enclos joignant la maison du prévenii ; il iaudrait une déclaration formelle sur ce point, pour que le prévenu pût jouir de l'exception établie dans le $ 3 de l'article 124 du Code forestier (Cass. 24 décembre 18391 D. 1829, p. 34).
(|c) Par ces mots , exploitations faites sans adjudications , on entend les coupes délivrées en nature , au- Ireuient les coupes afiouagères faites dans les bois des communes et des établissenieus publics. Comme k l'égard des arbres marqués par la marine dans ces coupes, les communes où les établissemens publics sont mineurs , et que cependant ils doivent traiter directemens du prix des arbres avec les fournisseurs , il semble que , dans ce cas , les maires des communes et les administrateurs des établissemens publics ne peuvent consommer le marché avec les fournisseurs qu'autant que le conseil municipal, s'il s'agit des communes, ou le conseil d'administration , s'il s'agit des établissemens publics , aura accepté , par une délibération , le marché passé avec les fournisseurs , et que rette dcflibération aura été approuvée par le préfet.
i554 œDE FORESTIER, TITRE IX,
En caB tle contestation , le prix sera réglé par experts nommés contradictoirement , et 8*il y a partage entre les experts , il en sera nommé un d'office par le président du tribunal de première instance , ù la requête de la partie la plus diligente.
Les frais de Texpertise seront supportés en commun.
128. Les adjudicataires des bois, boumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établisseraens publics pour les exploitations faites sans adjudication , et les particuliers , pourront disposer librement des arbres marqués pour la marine , si , dans les trois mois après qu'ils en auront fait notifier à la sous-préfecture Tabattage , la marine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marques appartenant au même propriétaire , et n'en a pas acquitté le prix (d).
129. .La marine aura, jusqu'à l'iahattage des arbres, la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service; niais conformément k l'article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus , ou les abandonner en totalité.
i3o. Lorsque les propriétaires de bois n'auront pas fait abattre les arbres déclarés dans le délai d'un an , à dater du jour de la déclaration , elle sera considérée comme non avenue , et ils seront tenus d'en faire une nouvelle.
i3i. Ceux qui, dans- les cas de besoins personnels pour réparations ou constructions, voudront faire abattre des arbres sujets à déclaration, ne pourront procéder à l'abattage qu'après avoir fait préalablement constater ces besoins par le maire de la commune.
Tout propriétaire convaincu d'avoir , sans motifs valables , donné, en tout ou en partie, à ses arbres , une destination autre que celle qui aura été énoncée dans le procès-verbal constatant les besoins personnels , sera passible de l'amende portée par l'art. i25, pour défaut de déclaration (e).
: i32. Le gouvernement déterminera les formalités à remplir, tant pour les déclarations de volonté d'abattre , que pour constater soit les besoins dans le cas prévu par l'article précédent, soit les martelages et les abattages. Ces formalités seront remplies sans frais (J).
i33. Les arbres qui auront .été. marqués pour le service de la marine, dans les bois soumis au régime forestier , comme sûr toute" propriété privée , ne pourront être distraits de leur destination , sous peine d'une amende de quarante-cinq francs par mètre de tour de chaque arbre, sauf néanmoins les cas prévus par les art. 120 et 128. Les arbres marqués pour le service de la marine né pourront être équarris avant la livraison , ni détériorés par ses agens avec des haches, scies, sondes ou autres instrumens, à peine de la même amende.
134. Les délits et contraventions xoncernant le service de la marine seront constatés, dans tous les bois, par procès-verbaux^ soit des agens et gardes-forestiers, soit des maitres, contre-maitres et aides contre-maitres assermentés de la marine : en conséquence , les procès-verbaux de ces maîtres , contrcrmaitres et aides contre-maîtres feront foi en justice comme ceux des gardes-forestiers., pourvu qu'ils soient dressés et aflirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais (g). .
i35. Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine , et pourra être utilement exercé par elle.
Le gouvernement fera dresier et publier l'état des départemens , arrondisscmciis et cantons qui ne seront pas soumis h Texercice de ce droit (h).
La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées^ lorsque le gouvernement jugera ce rétablissement nécessaire.
SBcrioK n. — Des Bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin.
i36. Dans tous les cas où les travaux d'endigage ou de fascinage sur le Rhin exigeront ane prompte fourniture de bois ou ôseraies, le préfet, en constatant l'urgence (i), pourra en requérir la délivrance, d'abord dans les bois de l'Etat; en cas d'insuflisance de ces bois , dans ceux des communes et des établisseraens publics « et subsidiuirement enûn dans ceux des particuliers : le tout à la distance de cinq. kilomètres des bords du fleuve.
(ji) Voy. Tord, d'exec. art. i56, iSy, i58* (e) V<yy. ord. d'ex. art. 159.
(/) yoj. ord. d'ex. 154, i55, i56, i57, i58 «t 169.
{g) Voj, Code forect. 176 et 177, i65 et 170;
Code d'instruction criiuin. 16 et 18 ; ord. d'ex. 160.
Qi) f^oy. ord. d'ex. art. 161.
(<) Les cas d'urgence sont les invasions du flewé, sur un ou plusieurs points, et les accidens iinprëT» qui menacent le territoire d'eavahisseaieiu subite.
POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS. i555
iBy. En conséquence , tous particuliers propriétaires de bois taillis ou autres dans les Iles, sur les rives , et a une distance de cinq ulomè très des bords du fleuve , seront tenus de faire, trois mois d'avance, à la sbus-préfecture > une déclaration des coupes qu'ils so pro* poseront d'exploiter.
Si , dans le délai de trois mois , les bois ne sont pas requis , le propriétaire pourra en disposer librement (/' ).
i38. Tout propriétaire qui, borslcs cas d'urgence, cflectucrait la coupe de ses bois sans avoir fait la déclaration prescrite par l'article précédent, sera condamné à une amende d'un franc par are de bois ainsi exploité.
L'amende sera de quatre francs par arc contre tout propriétaire qui , après que la réquisition de ses bois lui aura été notifiée , les détournerait de la destination pour laqvcUe ils juraient été recpiis.
139. Dans les bois soumis au régime forestier , Texploitation des bois requis ser^ifoite par les entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, d'après les indications et sous la sur^'eillance desagens forestiers. Ces entrepreneurs seront ,. dans ce cas, soumis aux mêmes obligations et à la même responsabilité qiie les adjudicataires des coupes de l'Etat (k).
i4<^> Dans les bois des particuliers , l'exploitation des bois requis {«era faite égolement, et sorâ la même responsabilité , par les entrepreneurs des travaux, si' mieux n'aime le propriétaire faire exploiter lui-même, ce qu'il devra déclarer aussitôt que la réuqisition lui aura été notifiée.
A défaut par le propriétaire d'eiîectucr rcxploitation dans le délai fixé par la réquisition , il sera procédé à ses frais , sur l'autorisa tioo du préfet ( /).
i4i . Le prix des bois et oseraics requis en exécution de Tart. i36 sera payé par le? entrepreneurs des travaux , à l'Etat et aux communes ou étabiissemens publics ■, comme aux,par* ticuliers , dans le délai de trois mois après l'abattage constaté, et d'après le même mode d'expertise déterminé par l'art. 137 de la présente loi pour les arbres marqués, par la marine.
Les communes et les particuliers seront indemnisés, de gré à gré on à dire d'experts, du tort qui pourrait être résulté pour eux de coupes exécutées hors des saisons convenables.
lAa. Le gouvernement déterminera les formalités qui devront être observées pourla'ré-
Îaisition des bois , les déclarations et notifications, en conséquence de ce qui est prescrit par î8 articles précédons (m).
143. Les contraventions et délits en cette matière seront constatés par procès-verbaux des ageos et gardes-forestiers, des conducteurs des ponts et chaussées et des officiers de police assermentés, qui devront observer îi cet égard les formalités et délais prescrits au titre XI, lection I**, pour les procès-verbaux dressés par les gardes de l'administration forestière (/i).
TITRE X. — FoUce et Conservation des Lois et Forets.
sKCTioir zvt. — Dispositions applicables à tous les Bois et Forêts en général.
14 î. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minéral, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes , engrais existant sur le sol des forêts , glands, faines , et autres fruits ou semences des bois et forêts , donnera lien à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit :
Par charretée ou tombereau , de dix ù trente francs , pour chaque bête attelée;
Par chaque charge de bête de somme , de cinq à quinze francs ;
Par chaque charge d'homme , de deux à six francs (a).
(A) Foy- ord. d'ex. i65.
(/) Foj, ord. d'ex. i45 et 166.
(m) Vor. ord. d'ex. 162 à 168.
(n) 1. Koy. ord. d'ex. 160.
2. Les procès- verbaux des condueteors des ponts et cfaanssees et des officiers de police , ne font pas foi en joslice jusqu*ài inscription de faux. Argument des art. 1^6^ 177 et 17s* Baudrillart est cependant d'avjs contraire.
(a) I. yoj: ordon. d'ex. 169. Rép. de M. Merlin, yi* Carrières, no 2, Faîne, Feuilles mortes, Glandce et Grès.
2. I/article i^àxiCoàeioreiûw est conforme aux lois prcce'denles ; dès lors , il devient utile de rappeler les décisions auxquelles elles ont donné lieu.
3. Tout individu ramassant des feuilles mortes tombées aux pieds des arbres , dans uu boih de l'£tat , sans permission de l'administration forestière, est.punissable , lors même que , d'après l'usage coiutjant dfx payi , les
œDE FORESTIER, TITRE X.
liiJiitans jouissent de ces feailles mortes pour servir de litières k leurs bestiaux (Cass. i6 avril 1806. — 22 mai, 3 septembre et i" octobre 1807, 2 mars 1809 et 3i janvier x8ii} Bull. ; Répertoire de M. Merlin, y'* Feuilles mortes , n* i«' } P. 1807 , 2 , 102 et 7 15 j — 1807,2,545).
4* C'est sur un reTere' de la Cour de cassation , occasion^ par le premier de ces arrêts , qu'a été rendu le décret interpre'tatif du 19 juillet 181 (^Répert. ibid,"),
5. L'individu surpris au moment o& , après avoir ramasse' un tas de feuilles mortes dans une foret de rStat y il se disposait k les charger sur des betes de somme , est punissable des peines portées contre l'enlèvement des feuilles mortes (Cass. 28 juin 181 1 ; Rèpert. vo Feuilles mortes , n^ 2 ; S. i8i:i , i , 96).
6. L'enlèvement àe* feuilles mortes est essentiellement un délit forestier, même qiiand il est exerce' dans le bois d'un particvdier , même quand le fait a lieu au nom ou sur l'approbation d'une commune , même quand la commune excipe d'usage et de prescription (Cass. i5 octobre 1824; S. 1826, p. \^).
7. Des particuliers qui fouillent du sable dans les forêts , sans permission , se rendent coupables du délit pnjvn par l'article i3 du tit. XXVII de l'ordonn. de 1669; le juge ne doit admettre aucune distinction pour excuse (Cake; 22 prairial an 7 ; M. Dupin , p. 812).
8'. L'enlèvement de gazops dans une foret royale ou communale ne peut être exerce' que dans les temps et sur ies lieux préalablement assigne's par l'administration forestière (Ggss. 24 janvier 1.812 ; RulL).
9. Celui qui a pris des terres dans une forêt, coupe' les racines d'un arbre et arracbe' plusieurs ce'pe'es de coudre , de cornouiller et d'e'pines , doit être condamné aux peines porte'es parles articles' 11 et 12 du titre XXTII dé l'ordôntutnce de 1669 ( Articles x44 et 196 du Code). (Cass. 20 -février 1812; Rull."]'.
10. Celui qui a coupe' ou enlevé' des genièvres et des liserons dans les bois d'un e'tablissement public ne peut être absous sur le motif que ces plans ne peuvent être rangés parmi les arbres que la loi soumet 'd l'administration forestière , attendu qu'il a été déclaré , par le décret du 19 juillet 1810, que les dispositions de l'article 12 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, c[ui défendent d'enlever certaines productions des ^rêts ., ne sont point limitatives ; d'où il suit que ces dispositions doiy^nt être étendues k toutes ^es productions des forêts, dont la coupe et l'enlèvement ne sont point expressément permis (Cass. i4 août
l8l2iiî«//.).
11. Celui qui a enlevé d'une forêt de l'Etat des mottes de gazon ou des gazoos avec leurs racines chargées de terre , doit être puni des peines portées par l'art. 12 du titre XXYII de l'ordonnance de 1669 (Art. i44 ^(^ Code). [Cass. 11 décembre 1812 ; Bull.].
12. Avant le Code, l'individu qui a coupe des genêts dans un semis de bois clos appartenant à un particulier devait être condanmé à une amende double du dédommagement dû au propriétaire , et à un emprisonnement qui pouvait être porté jusqu'à trois mois ( f^(yy. l'article 36 du titre II de la loi des 28 septembre , 6 octobre 1791 , et l'art. 2 de la loi du 22 thermidor an 4)*
[Cass. 25 juin i8i3j Bull.] Aujourd'hui, suivant l'article i44<lu Code, la peine est toujours la même, sans distinction, relativement aux propriétaires des forêts.
i3. Pour ce qui concerne l'enlèvement des glands, faînes , et autre» fruits sauvages des forêts , P^fyy. Cass. 7 novembre 1828 ; Répert. de M. Merlin , v^ Glandée, no 9j lom. 17, p. 66. — 2 mars i825; S. i825, i, 287. hes dispositions législatives, qui leur servaient de fondement , se trouvent abrogées par l'article 1 44*
14. Cet article ne parle pas de l'enlèvement des souches des arbres déjà coupés (souches mortes.) — La bois mort ayant une valeur quelconque, comme bois à brûler ou de' chauffage, la prohibition d'en disposer résulte nécessairement de l'article 3 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 (Cass. 24 octobre 1806; Ré~ pert, de M. Merlin, v<> Délit forestier, S 9» P* 449* S. 1807, 2, 808). — On peut ajouter que c'est toujours un vol de la propriété d'autrui , et qu'il y a lieu d'appliquer les motifs du décret du 19 juillet 18 10.
15. Il doit être prononcé autant d'amendes individuelles qu'il y a d'individus surpris coupant ou amassant àes glands en délit. Il ne suffit pas d'une amende unique portant en masse et collectivement sur les auteurs et complices du délit (Cass. 18 octobre 1822; Bull.)
16. De même , lorsque trois personnes ont fait de l'herbe dans un bois taillis d'une commune , pour charger deux bêtes amenées avec elles, les délinquans sont passibles chacun de l'amende et de la restitution , en raison de la quantité d'herbes coupées en délit : il nç suffit pas de les déclarer tous troi» solidaires de la même amçnde (Cass. 21 octobre 1824; ^- 1825 , p. 101).
17. Lorsque les gardes trouvent, dans la forêt, un individu coupant et liant des bottes d'herbes et ayant près de Ini un âne, il y a deux délits distincts , sarvoir .* l'introduction de bestiaux dans le bois (art. 147)» •' l'enlèvement d'herbage , et il doit être prononce' cumulativement l'amende applicable à chacun de ces deux délits. — Le tribunal ne peut se borner à la condamnation k l'amende pour renlèvemeut des herbages, sous le prétexte que les circonstances de la cause ne laissent pas de doute que l'herbe coupée était la charge de l'animal, et que l'ordonnance de 1669 fixant une amende pour le délit d'enlèvement, quand il a éié commis à charge de bête , elle en suppose l'introduction> sans infliger, à cet égard,- une peine spéciale (Cass. i4 octobre 1826 } Bull.) lien doit être de menie sous l'empire du Code.
18. En disposant que l'e]^traction ou enlèvement non autorisé de chaque charretée de pierres, sables, terres et autres matières existant sur le sol des forêts spécifiées dans l'art. i44> ^^^^ P"'^^ d'une amende de dix à trente francs pour chaque bête attelée j cet article a entendu que ce sera le nombre des bêtes attelées qui déterminera le nombre des amendes de dix à trente francs , et non le nombre des individus pris en délit , et, par exemple , si un homme et sa femme ont été surpris chargeant une voiture attelée d'un mulet, il ne doit être prononcé qu'une amende, et c'est à tort qu'on prétendrait qu'il en doit être appliqué une à chaque délinquant ( Rejet > 24 avril 1828; D. 1828,