C. dep. 30. 27. 25. par rôle ( art
70. Pour l'original d'une constitution d'avoué (73 , 79 , 82 , etc. ) ;
Pour un acte d'avoué à avoué pour suivre V audience , sans qull puisse eu être passé plus d'un seul pour chaque jugement par défaut, interlocutoire ou contradictoire (&}.
Les avoués seront tenus de se présenter au jour indiqué par les jugemens préparatoires oo de remise , sans an il soit besoin d'aucune sommation (452) ;
Pour l'original d'un acte de déclaration de production par le demandeur en instruction par écrit , contenant le nombre des rôles dont la requête est composée (96 et 104 ) ;
Idem , de la part du défendeur (97 ) ;
De la signification de l'ordonnance du président , portant nomination d'un autre rapporteur , en cas de décès , démission ou impossibilité de faire le rapport en délibéré ou instruction par écrit ( 110 ) ; ^
D'une sommation d'être présent an retrait des pièces , après les jugemens sur délibéré oo en instruction par écrit ( 1 15 );
D'une sommation d*avoaé a donné.(121);
D*une sommation d'avoué à avoué pour être réglé sur une opposition aux qualités (143);
De la déclaration au demandeur originaire de la part du oéfendeur , qu'U a formé une demande en garantie ( 179 ) ;
aivoné poor être présent à la prestation d'un serment or-
objets que leurs delioarsà (Cass. 7 janvier i834> D.
2. La Cour de cassatkm , par arrêt da 16 décembre 18 18, a décidé qu'on, avoué , chargé par son cUeni d'affaires \ iostmire dans les tribonanx et de mandats étrangers k sa profession, peut réclamer, ontre les droits allonés par le tarif, des honoraires pour l'exécution de ces mandats (P. nonv. édit. t. ao , p. 786 } S. t, 19 , p. 72). La même Cour a jugé, par un arrêt du 25 janvier 181 3, que les avoués ne pouvaient ez^erde lenrs cliens , ontre les droits qui leur sont alloués parle tarif, de émolnmens 2i titre de(,Tacations extraordinaires, d'indemnité de peines, soins, démarches, etc. quelque usage abusif qui se soit introduit k cet égard ( S. t. i3 , p. 319). Ce dernier arrêt n*est pas en opposition avec le premier, car dans le dernier les honoraires étaient réclama par l'avoué , comme ayant agi en qualité d'avoué , çt non en qualité de mandataire.
3. Les avoués des tribunaux de département , ainsi que ceux des tribunaux d'arrondissement, n'ont plus le droit de plaider les affiûres sommaires ^ mais seule-
ment les demandes inddentes de nature k ètrejog^ i
sommairement et les incidens de procédure (^V^< ^ il
décret du 22 juillet 1812 , l'ordonnance du 27 ferrier \
1822, art. 5, et les arrêts rapportes par le Joi0iia/iief \i
Avoués « t. 32 , p. 281 , et t. 33 , p. 193). V
(a) I. Lorsque plnsiears parties ayant des intàêts c distincts ont chacune séparément interjeté appel d'un même jugement contre une partie , il est dû k l'avoue de celle-ci autant de droits de consplMIion qu'il y a e« d'aj^Is dirigés contre elle (Amiens , .ift février iSlS ; Joum. des Av. t. 33 , p. 240)»
2. En matière sommaire on doit allouer le coût da pouvoir sous seing -privé ou devant notaire doaaci l'avoué {Joum, des Av, t. 4^ , p. 226).
(6) Lorsqu'il y a des exceptions proposées , doîH* donner un second avenir pour plaider au fond ? E* doit-il être de même en cas d'interlocutoire oa ^ roulement des chambres du tribunal? Noa , s'il y a flv jour fixe indiqué pour plaider (Joum, des Av, t. 4*» p. 236).
AVOUÉS DE PREMIÈRE INSTANCE. 17 tS
Tarif. ^« 1. ■^o 2. b» 3.
Tons les- odes sui^ans :
Origin. 1' 00c. Of 90«.' 0' 75^.
Copie. 25. 33. i9«