XI. Le maiL.'Voitwe j. employé dans l'ai;l^. i^ , ei
CODE FORESTIER, TITRE X
148. Il est dëfetida de porter ou allumer du feu dans Tintérieur et h la distance de deux cents mètres des bois et forêts , sous peine d'une amende de vingt à cent francs ; sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts , s'il y a lieu (d), ^
149. Tons usagers qui , en cas d'incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à Jeur droit d'usage seront traduits en police correctionnelle , privés de ce droit pen dant un an an moins et cinq ans au plus , et condamnés en outre aux peines portées en l'ar^ ticle 475' du Code pénal (e).
i5o. Les propriétaires riverains des bois et forets ne peuvent se prévaloir de l'art. 672 "du Code civil, pour Télagage des lisières desdits bois et forêts , si ces arbres de lisière ont plus de trente ans (/).
Tout élagage qui serait exécuté sans l'autorisation des propriétaires des bois et forêts donnera lieu à l'application des peines portées par l'art. 196 (g).
SBCTioN II. — Dispositions spéciales applicables seulement aux Bois et Forêts soumis au régime forestier,
i5i. Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire , soit permanent, aucune briquerie et tuilerie né pourront être établis dans l'intérieur et h moins d'un kilomètre des forêts, sans
prime tout ce qui, mû par une ou plusieurs roues, conduit par des homnies ou des animaux , peut servir de moyen de transport d'objets quelconques ; en conséquence, l'introduction d^unc brouette, dans un bois, ]oin des roules et chemins ordinaires , constitue le de'lit pr^vuparcet article (Gass. 19 décembre 182$ j D. 1829, p. 77 j P. t. 2 de i83o , p. 4^4)*
12 • Sont punissables des peines de l'art. i47 les individus qui passent avec leurs voitures dans une forêt royale par un ancien chemin qui avait seulement servi & la vidange des coupes de forêt , et qui ne pouvait dès lors être conside're' comme chemin ordinaire ( Cass. 29 avril i83oî D. i83o, p. 258).
(rf) 1 . Voy. Code pe'nal , 434 et 458.
2. Il est défendu d'allumer du feu , même dans les proprie'te's particulières enclave'es dans les forêts de l'Etat (Gass. 4 décembre i8o6j B.èp. v* Procès-verbal, S6,nOi4).
3. Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance ( i48 du Code ) , il suffit , pour constituer le de'lit qu'il pre'voit , que du feu ait e'te' porté et allumé dans des forêts , landes et bruyères , abstraction faite des suites plus ou moins dommageables de ce fait. II n'existe îi ce principe gcncral d'autre exception que celle de l'article 22 du même titre (article l\i du Code), en faveur des marchands autorise's k e'tablir des fosses k charbon dans lllfe coupes': hors ce cas, les coutreyenans ne peuvent jltfé acquittés sous le pre'texte que le fait n'ayant e'te'
* accompagna d'aucun dommage ne pouvait pre'senter les taractères d'un délit. Dans l'espèce, un particulier avait établi dans une furet communale un fourneau pour faire du charbon et les bois destine's à y être convertis ne provenaient pas d'une coupe faite dans la forêt ( Gass. 5 avril 1816; S. 1820, p. 494)*
4. Celui qui a mis le feu \ un arbre dans une forêt doit être condamne' non seulement à l'amende , mais ezrcore h la réparation du dommage que l'incendie aura cause' (Cass. 25 aodt 1809 j îiép. v<> Incendie, S i** , p. 47 , à la note ).
5. Lesi tribunaux ne peuvent , sur les poursuites dirige'é^s contre des individus cjui auraient occasione' par imprudence l'incendie de plusieurs arbres d'une forêt^ en allumant du feu ù la distance de pins de i5o mètres de cette forêt, arbitrer la grosseur des arbres incfendic's pour fixer Tafnehde eties dotantkàges>tntërêls
et appliquer l'art. I92, sous pre'texte que le procèsverbal n'indique pas cette grosseur ; ils doivent^ en ce cas, appliquer l'article i48 de ce Code (Cass. 25 mars i83o; D. i83o,p. i83).
{e) M. Proudhon, Traité des Droits, etc. , n© 3704 et 3707 , observe que le droit tt usage appartenant à une commune ne pourrait être justement e'teint en masse et vis-à-vis d'elle , pour des abus de jouissance pratique's par des particuliers seulement, parce qu'il ne saurait être permis d'infliger une peine , surtout aussi grave , au corps de la commune , par rapport aux de'lits de quelques individus. Il n'y a donc que les de'linquans eux-mêmes qui , suivant la gravité des circonstances , pourraient être justement déchus d'y participer pour un temps ou même pour toute leur vie. Si en majorité les habitans ont participé aux délits , alors la question reste dans ledomainedu juge, comme dépendante des circonstances du fait : et pour se décider sur la demande en commise du droit d'usage, les tribunaux ontà apprécier le mérite de l'action , soit d'après le nombre des délinquans et les actes de récidive constatant l'habitude, l'abus, soit d'après la gravité des délits et le concert avec lequel ils paraîtraient avoir été commis , sans opposition de la part des autres habitans. La récidive et l'habitude d'abuser sont les circonstances les plus graves dont le propriétaire de la forêt puisse se prévaloir , parce que d'une part il faut bien qu'il ne reste pas toujours exposé k voir sa forêt continuellement dévastée ; et , que d'autre côté, il serait difficile qu'elle eût été successivement dégradée k plusieurs reprises de la part des habitans , sans que ce fût tantôt par les uns, tantôt par les autres, et sans qu'ils se trouvassent ainsi finalement tous compromis.
(/) Les arbres Je lisière sont ceux qu'on laisse dans les coupes , entre deux pieds corniers , pour servir de parois ou de bornes ^ la vente , ou pour limiter les forêts et les séparer des chemins ou des héritages voisins. — Les pieds corniers sont les arbres qui servent à marquer les limites d'une forêt ou d'une coupe , surtout dans \&s angles sortaqs. — Parois ou homes sont synonymes. {g) 1. Foy. ord. d'ex. 176.
2. Le dommage causé involontairement et malgré les précautions convenables sur une forêt voisine par l'abattis d'arbres riverains ne peut donner lieu qa'k me action civile (Rejet, I2 avril 1822; S. t. 22, p. SsS).