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CHAPITRE III. — Avoués de la Cour d'appel de Paris

147. Les émolumens des avoués de la Cour d'appel seront taxés au même prix et dans la même forme que ceux des avoués des tribunaux de première instance de Pans , avec une augmentation sur chaque espèce de droits, savoir , dans les matières sommaires^ du double, et dans les matières ordinaires , du double pour le droit de consultation , ainsi-qne pour le port de pièces , lorsque les parties seront domiciliées hors de l'arrondissement du tribunal de première instance de Paris ; et , pour les autres droits , d'une moitié seulement de ceux attribués aux avoués de première instance.

Néanmoins , dans les demandes dé condanmation de frais d'un avoué contre sa partie, il ne sera alloué que moitié du droit ci-dessus fixé pour les matières sommaires (a).

148. Les frais de demandes li fin de défenses contre les jugemens mal à propos qualifiés en dernier ressort , ou dont l'exécution provisoire a été mal à propos ordonnée , hors les cas prévus par la loi , ainsi que ceux des clemandes à fin d'exécution provisoire des jugemens non qualifiés mal à propos en dernier ressort , et de ceux qui n'auraient pas prononcé Texécution provisoire dans les cas où elle devait l'être , seront liquidés comme en matière sommaire (457 , 458 , 459).

149. Il en sera de même des frais faits sur les appels d'ordonnance de référés (809).

1 50. Les requêtes en prise à partie ,. et celles de pourvoi contre un jugement qui a statué sur une demande en rectification d'un acte de l'éf-at civil, quand il n'y a d'autre partie qae le demandeur en rectification, seront taxées (858), 15 00

CHAPITRE lY. — Dispositions communes aux avoués des Cours et des tribunanjc,

151. Tous les avoués seront tenus d'avoir un registre qui sera coté et paraphé par le

(p) Les frais de ports de pièces et de corre^ondance ne saat que de simples de'bourse's ; l'allocation qu'en fait l'art. i45 du tarif est applicable aux matières sommaires comme aux matières ordinaires ; la prohibition finale de l'art. 67 n'est applicable qu'aux honoraires des avoue's;les dispositions de l'art, i^'j du tarif qui doublent , un appel , le montant de la somme allouée par l'art. 142 pour port de pièces et correspondance, doivent-'ellcs être indifféremment appliquées aux ma-

tières sommaires et ordinaires? (Bourges, 3o aoô! 1827, 24 août 1829; Douai, 16 juillet 1828; D- 1829, p. 212; l833, p. i35j CoU, Atph. v« Jugement, sect. v,art. 5^ \ 1"). Voj. Joum, des Avt. 42» p. 232.

(jcf) Il doit être alloue' des frais de voyage dans Ic5 affiiires somoaaires (Journ. des Av» t. 42 , p. 2^^}-

(a) f^oj. b note de l'art. i45.

Tarif. »o J. «o a. K« 3.

président du tribunal auquel ils seront attachés^ ou par un des juges du siège qui sera par lui commis , sur lequel registre ils inscriront eux-mêmes, par orare de date et sans aucun bbnc, toutes les sommes qu*ils recevront de leurs parties.

Us représenteront ce registre toutes les fois qn*ils en seront requis , et qn^ils formeront des donandes en condamnation de frais , et , faute de représentation ou de tenue régulière , ils iffont déclarés non-recevables dans leurs demandes.

Le tarif ne comprend que Vémolument net des avoués et autres officiers; les déboursés seront payés en outre.

Les officiers ne pourront exiger de plus forts droits que ceux énoncés an présent tarif, à peine de restitution , dommases intérêts » et d'interdiction , s'il y a lieu.

il ne sera passé aux ju£^es-ae-paix, aux avoués , aux notaires et h. tous officiers ministériels que trob vacations nar )our quand ils opéreront dans le lieu de leur résidence ; deux par matinée, et une seule raprès-diner (a).

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