‹ Manuel de droit françaisChapitre 114 sur 305 · CHAPITRE Y. — Des huissiers audienciers · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y. — Des huissiers audienciers

S I**. Des TrUmmaux de premuère instat^pe.

152. Pour chaque appel de cause sur le rôle , et lors des jugemens par défaut , interlocutoires et définitifs , sans qu'il soit alloué aucun droit pour les jugemens préparatoires et de simples remises (a) ,

Of 30c. 0' 27c. 0' 25c.

A Paris, Of 30»

Dams les tribunaux du ressort , 25

153. Pour chaque publication du cahier des charges dans toutes espèces de ventes,

A Paris , i 00

D:ms les tribunaux du ressort, 75

154. Pour la même publication lors de Tadjudication préparatoire ,

A Paris , 2 00

Dans les tribunaux du ressort , 2 25

155. Pour la publication , lors de Tadjudication définitive , y compris les frais de bougies , que les huissiers disposeront et allumeront eux-mêmes ,

A Paris , 5 ^

Dans les tribunaux du ressort, 3 75

156. Pour signification de toute espèce, d'avoué à avoué, çans aucune distinction, a Tordmaire,

A Paris, 30

Dans les tribunaux du ressort , 'i\- 25

Pour significations extraordinaires , c'est-à-dire li une autre heure que celle où se font les lignifications ordinaires, suivant l'usage du tribunal ,

A Paris, 1 00

(a) 1. Use taxe Modérée peat ébre accordée eux ùen aadiencien pour leur auùtance dans une enquête (Rouen, 29 novembre i8a8; D. i833,p. i85).

3. n ne peut ^tre passé en taxe plos de trob vacatieaa par jour k on avooé dans one enquête, encore qae le ptôcèe-Terbni dn jafe-ooaunissaire constaterait k nonibre d'heures qu'il a employées pour l'audition des Inaoins ea présence de TaTOoé (Rouen , «9 novembre iSaSiO. i833,p. i85).

3. Les tribunaux ne peuvent adjuger aux avoués nn snppli'miiit de taxe , à titre de gratification ou indemnité imgioào, quelque usage abusif qn'H se soit intro-

duit k cet égard (Cass. a5 janvier iSiSj S. t. i3, p. 3i9 i D^^ision ministérielle i S. U 9, |>. 191).

4« Les avoués ne peuvent percevoir non seulement de plof forts droits, mais encore d'autres droits qiie ceux énoncés au tarif. Us ne peuvent recevoir les droits de cône qu^autant que les copies ont été rééU0^ ment faites ( fojr. Rèp, de M. Favârd, art. Dépens «1 Frais).

(a) Le droit d'appel de cause est-il iA pour les jugemens sur requête lorsqu'ils ne sont pas de sinpleiB pré^ paratoûres? Non , suivant M. Sudrand-Uesisles , p. ^ , n* 193; oui, mlon M. Ghauvena, et par appÛaatson de l'art. 18 du décret du 3o mars 1808).

Tarif. h° 1. n^ 2. no S.

T. C. '^"'^^ '^"'^ AILLKUaS.

Nota. Ces significations doivent être faifes ù heure datée : et, à défaut de date , elles ne seront taxées que comme significations ordinaires j elles ne seront passées en taxe^ comme extraordinaires , qn'à Paris seulement.

Les huissiers audienciers ^ quoiqu'ils soient commis pour faire des significations ou autres opérations , ne pour/ont exiger autres ni plus forts droits que les huissiers ordinaires; et ils seront obligés ae se conformer à toutes les dispositions du G>de , comme tous lea autres huissiers; mais les frais de transport des huissiers de la G)ur d'appel , commis par elle, seront , dans ce cas ^^ alloués suivant la taxe , quelle que soit la distance.

S II* Huissiers audienciers de la Cour éC appel de Paris.

i57. Pour l'appel des causes sur le rôle, ou lors des arrêts par défaut, interlocutoires et définitifs , à la charge d*'envoyer des bulletins aux avoués pour toutes les remises de causes qui seront ordonnées ,

if 25c. if 13c. of 00«.

Il ne sera passé aucun droit d*appel pour les simples remises de causes et les jugemens préparatoires.

158. Pour signification de toute espèce , d'avoué a avoué , sans aucune distinction , à l'ordinaire, Of 75=

A l'extraordinaire ou à heure datée ,

CHAPITRE VI. — Des Experts , des Dépositaires de pièces et des Témoins,

159. Il sera taxé aux experts^ par chaque vacation de trois heures, auand ils opéreront dans les lieux où ils sont domiciliés ou dans la distance de deux myriametres , savoir, dans le département de la Seine (520),

Pour les artisans et laboureurs , 4 00

Pour les architectes et autres artistes , 8 00 Dans les autres départemens ,

Aux artisans et laboureurs , 3 00

Aux architectes et autres artistes , 6 00

160. Au-delk de deux myriametres , il sera alloué par chaque myriamètre , pour frais de voyage et de nourriture , aux architectes et autres artistes , soit pour aller , soit pour revenir , savoir :

A ceux de Paris , * 6 00

A ceux des départemens , 4 00

161. Il leur sera alloué pendant leur séjour, à la charge de faire quatre vacations ar jour,

A ceux de Paris , 32 00

A ceux des départemens , 24 00

Nota. La taxe sera réduite , dan» le cas où le nombre de quatre vacations n'aurait pas-été mployé.

S'il y a lieu à transport d'un laboureur au-delà de deux myriametres , il sera alloué trois

francs par myriamètre , pour aller , et autant pour le retour , sans néanmoins quUl puisse rien

être alloué au-delà de cinq myriametres.

162. Il sera encore alloué aux experts deux vacations , l'une pour leur prestation de serment, l'autre pour le dépôt de leur rapport, indépendamment de leurs frais de transport, s'ils sont domiciliés à plus de deux myriametres de distance du lieu où siège le tribunal : il leur sera accordé par myriamètre , en ce cas, le cinquième de leur journée de campagne^

Au moyen de cette taxe , les experts ne pourrout rien réclamer ni pour frais de voyage et de nourriture, ni poui* s'être faix aider par des écrivains ou par des toiseurs et portemtinea, ni sous quelque autre pirétexte que ce soit; ces frais, s'ils ont eu lieu, restant à leur charge.

Le président , en procédant ^ la taxe de leurs vacations , en réduira le nombre, s'il lui parait excessif.

■ 165. Il sera taxé aux experts en vérification d'écritures et en cas d'inscriptions de faux incidens , par chaque vacation de trois- heures^ , indépendainment de leurs frais de voyage , s'il y a lieu ,

Tarif. »<> 1. «o 2. «o 3.

T. C. '^""*-''^-*'"^ AILLEURS

8f 00<î. 7f 20c. 6f ooc,

A Paris, 8f OOfr

Daos les tribunaux du ressort , 6 00

164. Il ne leur sera rien alloué pour prestation de serment ni pour dép6t de leur procèsverbal , attendu qu'ils doivent opérer en présence du juge ou du greffier , et que le tout est compris dans leurs vacations (208 , 252).

165. Il leur sera alloué pour frais de voyage , s*ils sont domiciliés à plus de deux myrîamètres du lieu où se fait la vériâcation ,

A Paris , * 32 00

Dans les tribunaux du ressort , 24 00

A raison de cinq[ myriamètres par journée , et ^ au moyen de cette taxe, ils ne pourront rien réclamer pour frais de transport et die nourriture.

166. Il sera taxé aux dépositaires qui devront représenter les pièces de comparaison en vérification d'écriture , ou arguées de faux , en inscription de faux incident , indépendamment de leurs frais de voyage , par chaque vacation de trois heures devant le juge-commissaire ou le greffier ; savoir (201, 204 , 205 , 22 1 , 225) :

1^ Aux greffiers,

1® des Cours royales , 12 00

2o des Cours d'assises , 12 00

3<> de tribunaux de première instance , 10 00

^ Aux notaires ,

10 de Paris , 9 00

2» des ddpartemens , 6 75

30 Aux avoués ,

10 des Cours royales , 8 00

20 des tribunaux de première instance , 6 00

4P Aux huissiers ,

10 de Paris, 5 00

99 des départemens , 4 00

5® Aux autres fonctionnaires publics ou autres particuliers, s'ils le requièrent, 6 00

167. Il sera taxé au témoin , a raison de son état et de sa profession , une journée pour sa-

dans le cas

voyage ,

I plus 4e deux myriamètres du lieu où se fait l'enauéte.

Le maximum de la taxe au témoin sera de dix francs , et le minimum de aeux francs. Les frais de voyage sont fixés à trois francs par myriamètte pour Taller et le retour.

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