CHAPITRE VU. — Des Notaires
168. Il sera taxé aux notaires pour tous les actes indiqués par le Code civil et par le Code judiciaire ,
Toutes les ^vacations suivantes :
Pour chaque vacation de trois heures :
i9 Aux oompulsoires faits en leurs études (849) ;
99 Devant le juge , en cas que le transport devant lui ait été requis ^852) ;
30 A tout acte respectueux et formel pour demander le conseil au père et de la mère , ou celui des aïeuls , à l'effet de contracter mariage (151, 152 , 153 , 154 ce);
ÂP Aux inventaires contenant estimation des biens meubles et immeubles des époux qui veulent demander le divorce par consentement mutuel (279 c. c.) ;
5* Aux procès-verbaux qu ils doivent dresser de tout ce qui aura été dit et fait devant le juge , en cas de demande en divorce par consentement mutuel (281 , 284, 285 c. c.) ;
fie Aux inventaires après décès (941 et suiv.);
1^ En référé devant le président du tribunal , s'il s'élève des difficultés , ou s'il est formédes réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession , ou pour tou» autres obîets ^944);
Tari/.
FRAIS ET VÉPESS ES MATIÈRE SaXXAIRE.
y et aataiit pour poor FaHcr diérè-
se A tous les procà-Teiiian «falb drcsieroat en toai aatrs cas , et dans lesqnds ils usfimt fcnos de constater le temps qu'ils j aoroot employé f9T7, 978 et soir.) ;
9» Aux greOe% pour j déposer la mimitr da prooè»-verl)al de diftruités Scf écÊ dans les partaircs , contenant les dires des parties (^'77),
A Paris , 9^00^
Dans les villes oà il j a trilnnal de première instanee, 6 00
Partout ailleurs , 4 00
iG9. Dans toos les cas oà il est allooé des vacations aux noCaires , fl ne lear acra rien pané poar les mioales de lenrs procès-ver ban.
i70. Qoand les notaires seront obligés de se transporter à plus d'an mjriamÂtre de kv résidence , indépendamment de lenr ioomée , il leur sera allooé poar toas finis de voyage et noorritore, par cbaqpe rajrrianiétre, nn cinqaîème de lenrs le retonr ;
Et parfoomée, qni sera comptée à raison decinqinyriamèlm, toar , quatre vacations.
m. 11 sera jiassé aax notaires, pour la formation des comptes que les oopartageans pcoveot se devoir de la masse générale de la sacœasion des lois , et des lou r niwc mens h. fûn a chacon des coparlageans , one somme correspondante an nombre des vacations qœ le joge arbitrera avoir été emplovécs à la confection de l'opération.
172. Les remises accordées aux avoués sur les prix des ventes d'immenbles , seront alloaëes aux notaires , dans les cas où les tribunaux renverront des ventes d'immeoldcs par-detant eux , mais sans distioction de celles dont le prix n'excédera pas deux mille francs ; et, an moyen de cette remue , ils ne pourront rien exiger pour les minutes de leurs procès-verbaox <le publication et d'adjudication.
HZ. Tous les autres actes du ministère des notaires, notamment les partages et ventes volontaires qui auront lieu par-devant eux , seront taxés par le président du tribunal de première instance de leur arrondissement suivant leur nature et les difficultés que lenr rédaction aura présentées , et sur les renseignemens qui lui seront fournis par les notaires et les parties (a).
Al A» Les expéditions de tous les actes reçus par les notaires , y compris cdies des inventaires et de toos procès-verbaux , contiendront vingt -cinq lignes à la page et quinze syllabes à la ligne , et leur seront payées , par chaque rMe,
3f 0(K. 2f 70c. «C 0(K. if 5(K.
A Paris, 3 00
Dans les villes où il y a tribunal de première instance , 9 00
Partout ailleurs , i 80
175. Les notaires seront tenus de prendre à lenr chambre de discipline , et de faire affidier dans leurs études, l'extrait des jugemens qui auront prononcé des interdictions contre des particuliers, ou qui leur auront nommé des conseib , sans qu^il soit besoin de lenr signifier les jugemens (501 c. c).
Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de Texécution du présent décret.
Décret additionnel du i6 fémer i807 , relatif à la Liquidation des Dépens en mtaiièrt somr
maire {Codeproc, 543 et 544).
Art. i"^, La liquidation des dépens en matière sonunaire sera faite par les arrêts et jug(»ncns qui les auront adjugés : à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation re-
(a) I . Les ordoonances qui statuent sur les oppositions formées 2i b taxe des bonoraires d'an notaire , sont Misceptibles d*être attaquées par Toie d'appel derant les Cours royales (Paris, aa dëoeinlire x83a ; D. i8S3, p. 25).
2. Pour faire réduire une taxe d'honoraires qu'un notaire a obtenue du président , et dont il demande le paiement devant le triimnal , le client n'est pas oblige' de former opposition k la taxe ; il peut demander directement celte rcduclioo au tribunal devant lequel il
est assigné.
Le président d'an tribanal qui a taxé des frais extraoï^Unaires , n'est pus obligé de s'abstenir loriqv le tribanal est saisi de la demande en paiement àa montant de la taxe.
Un tribunal saisi d'une demande en taxation àe frais extraordinaires , motÎTe suffisamment son jogement en les déclarant exagérées, en admettant les unes, et rejetant les autres (Loi du 20 avril i8io> art. 7i Rejet, il novembre 1833; D. i834»P' ^-
aai diti
mettra dans le jour , au greffier teDant la plume à l'audience , Tctaldes dépens adjuges, et la liquidation en sera insi^rée dans le dispositif de Tarrét ou jugement (a).
2. Les dépens dans les matières ordinaires seront liquides par un des juges qui aura assisté au jugement : mais le jugement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation soit faite (b).
3. L*avoué qui requerra la taxe remettra au greffier Tétat des dépens adjugés , avec les {ttèces justificatives.
4. Le juge chargé de liquider taxera chaque article en marge de Tétat » sommera le total au bas , le signera , mettra le taxé sur chaque pièce justificative , et paraphera : l'état demeurera annexé aux qualités.
5. Le montant de la taxe sera porté au bas deTétat des dépens adjugés ; il sera signé du juge i y aura procédé et du greffier. Lorsque ce montant n'aura pas été compris dans l'expé-
ition de Farrét ou jugement , il en sera délivré exécutoire par le greffier.
6. L*exécutoire ou jugement au chef de la liquidation seront susceptibles d^opposition. L'opposition sera formée dads les trois jours de la signification à avoué avec citation ; il y sera statué sommairement , et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement que lorsqu'il y anra appel de quelques dispositions sur le fond (c).
7. Si la partie qui a obtenu l'arrêt ou le jugement néglige de le lever» l'autre pi^rtie fera une sommation de lever dans les trois jours.
8. Faute de satisfaire à cette sommation, la partie qui aura succombé pourra lever une expédition du jugement , sans <j[ue les frais soient taxés : sauf à l'autre partie à les faire taxer dans la forme ci -dessus prescrite.
9. Les demandes des av.oués et autres officiers ministériels en paiement de frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, seront portées à l'audience , sans qu'il soit besoin de citer en conciliation ; il sera donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés (d).
10. Notre grand -juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent dékcret.
Tarif des frais de taxe.
Il ne sera rien alloué aux avoués pour l'état des dépens adjugés en matière sommaire qu'ils doivent remettre aux greffiers , k Teffet d'en faire insérer la liquidation dans l'arrêt ou le jugement.
Pour chaque article entrant en taxe des dépens adjugés en matière ordinaire, il sera aUoué, Of iOc
(a) Le défaut de hquidatioa des dépens , dans un jugement ou arrêt rendu en matière sommaire, n'est pas un moyen de cassation contre cet arrêt on jugement, alors surtout qu'il n'y est point dit que cette liquidation sera faite autrement qu'en matière sommaire, et la taxe eût-elle cié faite, dans ce cas, par décision postérieure , comme en matière ordinaire, ce ne serait point encore une raison pour annuler ledit jugement ou arrêt ; on devrait se pourvoir par les voies de droit contre cette dernière décision (Rejet , 24 mai i83o} D. i83o,p. 25o} P. t. 27 , p. i49»
(6) Le décret du 16 février 1807, quoique intitulé iie la liquidation des dépens en matière som~ maire, est également applicahle flux matières ordinaires (Bruxelles, 16 mai i832; D. i833, p. 235; Joum. des Av. t. 4^» P*.4'^)*
(c) I . Le délai pour former opposition k une taxe de dépens est de trois jours , suit qu'on veuille faire augmenter la taxe, soit qu'on veuille en obtenir la réduction (Bruxelles, 16 mai i832 jJoMrn. des Av. t 45, p. 4i6i D* t* 33, p. 235).
2. Le délai de trois jours n'est applicable qu'en ce qoi concerne la taxe des dépens , et non k toute autre réclamation qui pourrait s'élever contre l'exécutoire , par exemple en ce qu'il mettrait la totalité des dépens à la charge d'un seul individu qui prétendrait n'y avoir
été condamné que pour partie (Rejet, 21 novembre i833;D. i834, p. 79).
3. Les jugemens rendus en chambre du conseil sur opposition k l'exécutoire ne sont pas susceptibles d'appel , même en ce qui concerne des dispositions relatives au chiffre de la taxe , telles que celles par exemple qui font la répartition des frais entre les parties condamnées , alors qu'il n'y a pas appel du jugement qui a été rendu sur le fond (Paris , 2& août l833 \ D. 1834, p> 61).
4> La citation sur une opposition k un exécutoire de d^'pens , à l'occasion d'un procès sur des domaines engagés , est valable , quoiqu'elle soit donnée \ comparaître à l'audience , et non k la chambre du conseil.
Les frab faits dans un procès , entre un préfet et un particulier , concernant des domaines engagés , peuvent être taxés comme en matière ordinaire (Toulouse , 19 juin i832i Journ. des Av. t. 43> p* 644)*
.5. Lorsqu'une des parties se plaint d'avoir été soumise il l'exécutoire du président pour frais d'expertise , son opposition n'est plus régie par le deuxième décret du 16 février 1807 , mais elle doit être portée ^ l'audience publique du Uibunal (Bourges, 9 janvier i83ia ; Jowrn. des Av. 1. 1\2 , p. 346. f^ojr- cependant^ le même recueil , p. 35o).
{d) Voy. Joutn. des Av. t. 43 , p. 64^«
i74o TARIF DES FRAIS DE TAXE.
Au moyen de cette taxe , il ne sera alloué à Tavoué aucune vacation à Teffet de remettre et retirer les pièces justificatÎTes.
Nota, Il ne pourra être fait qu*un article pour chaque pièce de procédure » tant pour Va- Toir dressé que pour l'original , copie et signification , et tous les aroits qui en résultent.
Chaque article sera divisé en deux parties ; la première comprendra les déboursés , y compris le salaire des huissiers ; et la seconde Témolument net de Vayoué : en conséquence , les états seront formés sur deux colonnes , Tune des déboursés , Tautre de l'émolument à l'avoué.
Pour la sommation à l'avoué de la partie qui a obtenu la condamnation de dépens , de lever le jugement (e) ,
A Paris, 1' 00'
Dans le ressort , 75
Et pour la copie, le quarts
Pour l'original de l'acte contenant opposition , soit à un exécutoire de dépens , soit au chef du jugement qui les a liquidés , avec sommation de comparaître à la chambre du conseil pour être statué sur ladite opposition ( /} ,
A Paris, i 00
Dans le ressort , 75
Et pour chaque copie , le quart.
Pour assbtance et plaidoirie à la chambre du conseil ,
A Paris, 7 50
Dans le ressort , les trois quarts.
Pour les qualités et signification à avoué du jugement qui interviendra , s'il n*y a qu'une partie , le tout ensemble ,
A Paris, 5 00
Dans le ressort , 4 00
S'il y a plusieurs avoués , pour chacune des autres copies , tant des qualités que du jugement,
A Paris, 1 00
Dans le ressort 9 75
Il ne sera passé aucun autre droit pour la taxe des frais.
Autre décret du \.Q février 1807, qui rend commun à plusieurs Cours d'appel et Tribunaux le Tarif des frais et dépens de ceux de Paris , et en fixe la réduction pour les autres.
Art. l®'^. Le tarif des frais et dépens en la Cour d'appel de Paris , décrété cejourd'hui , est rendu commun aux G)urs d'appel de Lyon , Bordeaux , Rouen.
Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième pour la taxe des frais et dépens dans les autres Cours d'appel.
2. Le tarif des frais et dépens décrété pour le tribunal de première instance et pour les justices-de-paix établis à Paris , est rendu commun aux tribunaux de première instance et aux justices-de-paix établis h Lyon , Bordeaux et Rouen.
Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'im dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance et pour les justices-de-paix établis dans les villes où siège une Cour d'appel , ou dans les villes dont la population excède trente mille âmes.
5. Dans tous les autres tribunaux de première instance et justices-de-paix du royaume , le tarif des frais et dépens sera le inême que celui décrété pour les tribunaux de première instance et les justices-nie-paix du ressort de la Cour d'appel de Paris , autres que ceux établis dans cette capitale.
4. Le tarif des frais de taxe décrété également cejourd'hui pour le ressort de la Coor d'appel de Paris , est aussi déclaré commun à tout le royaume : en conséouénce , dans tons les chefs-lieux de Cour d'appel , les droits de taxe seront perçus comme à Paris y et ^ partent ailleurs^ ils seront perçus comme dans le ressort de la Cour d'appel de Parb.
{e") Voy, l'art. 70 du tarif. — (/) Voy, l'art. 6 du dccret.
Loi du SI ventôse an 7 (il mars il99) , portant établissement de droits de greffe au profit
de l'Etat dans les tribunaux civils et de commerce.
Art i» Il est établi des droits de greffe au profit de la république, dans tous les tribunaux civils et de commerce.
Ils seront perçus à compter du jour de la publication de la présente , pour le compte du trésor public , par les receveurs de la régie de Tenregistremcnt , de la manière ci-après déterminée (a).