Ces droits consistent
io Dans celui qui sera perçu lors de la mise au rdle de chaque cause ^ ainsi qu'il est' établi parVartidc 3 ci-après; 2» Dans celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en Farticle 5 ; 3<^ Dans le droit d'expédition des jugemens et actes énoncés dans les articles 7,8 et 9 (^).
3. Le droit perçu lors de la mise au rôle est la rétribution due pour la formation et tenue des rôles , et l'inscription de chaque cause sur le rôle auquel elle appartient.
Ce droit sera , dans les tribunaux civils , de cinq francs , sur appel des tribunaux civils et de commerce ;
De trois francs pour les causes de première instance, ou sur appel des juges-de-paix ;
Et d'an franc cmquante centimes pour les causes sommaires et provisoires.
Dans les tribunaux de commerce , il sera pareillement d'un franc cinquante centimes ;
Le tout sans préjudice du droit de vingt-cinq centimes qui est accordé aux huissiers-audiencicrs pour chaque placement de cause.
Le droit de mise au rôle ne pourra être exigé qu'une seule fois ; en cas de radiation , elle sera replacée gratuitement à la fin du rôle , et il y sera fait mention du premier placement.
L'usage des placets pour appeler les causes est interdit ; elles ne pourront l'être que sur les rôles et dans 1 ordre cui placement.
4. Le droit de mise au rôle sera perçu par le greffier en y inscrivant la cause; et , le premier de chaque mois , il en versera le montant à la caisse du receveur de l'enregistrement sur la représentation des rôles , cotés et paraphés par le président , sur lesquels les causes seront appelées , à compter du jour de la publication de la présente.
5. Les actes assujétis , sur la minute , au droit de rédaction et transcription , sont les actes de voyage , d'exclusion ou option de tribunaux d'appel , de renonciation à une communauté de biens ou à succession , d'acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire , de réception et soumission de caution , de reprise d'instance , de déclaration affirmative , de dépôt de bilan et pièces , d'enregistrement de société , les interrogatoires sur faits et articles , et les enquêtes.
Il sera payé, pour chacun de ces actes, un franc vingt-cinq centimes.
Les enquêtes seront en outre assujéties à un droit de cinquante centimes par chaque déposition de témoins (c).
ff. Les expéditions contiendront vingt lignes à la page , et huit à dix syllabes à la ligne , compensation faites des unes avec les autres.
7. Les expéditions des jugemens définitifs sur appel des tribunaux civils et de commerce , soit contradictoires , soit par défaut , seront payées deux francs le rôle {d)^
8. Les expéditions des jugemens définitifs rendus par les tribunaux civils , soit par défaut , soit contradictoires , en dernier ressorts ou sujets à l'appel , celles des décisions arbitrales , celles des jugemens rendus sur appel des juges-de-paix , celles des ventes et baux judiciaires, seront payées un franc vingt-cinq centimes le rôle.
9. Les expéditions des jugemens interlocutoires, préparatoires et d'instruction, des en-
(a) I. f'qy. l'art. 19.
a. Plus, le dixième établi par TarL i de la loi du 6 prairial an 7, dont la disposition est prorogée par les budgets.
(6) I. Le Code de proce'dure ayant placé les appels de justice de paix dans la classe des matières sommaires , le droit de mise au rôle pour ces appels n'est plus de 3 fr. , mais de i fr. 5o c.
a. Le droit des huissiers-audienciers est autrement fixé. Voy* les art. i52 et iS'j du premier tarif.
3. La dernière disposition relative aux placets est abrogée par Tart. io4i du Code de procéd. L'usage
des placets est rétabli k Paris ; ils n'empâchent pas la tenue du rôle auquel ils se réfèrent par des numéros.
(c) Il est remplacé par l'art. 1*' du décret du 12 juillet 1808.
{d) I. Tout jugement définitif sur un point, encore qu'il ne soit qu'interlocutoire ou d'instruction sur d'autres points , est soumis au droit de greffe de deux francs par chaque rôle (20 juin 1810 ; S. 10, x,347)>
2. Les baux judiciaires dont il est parlé dans l'art. 8 n'existent plus , ils appartiennent à l'ancienne procédure des saisies réelles.
qoéleSy interrogatoires « rapports d'experts , délibérations . aris de parens , dqpàt de bilan , f'iéce» et registres . des actes dVxclmîon oa option des tribonanx d'appel , déciaralioB affi^ matire, renonciation à commanaoSé c n à succe^^ion , et çéDér::,IcineGt de tcos actes faits oq déposés an greffe , non spécifiés anx articles 7 et 8 , ensemble ce tous les jagcnseDs des tribiinanx de commerce , seront pajécs on franc le rôle fe^.
iO. La perception de ce droit sera faite par le receveur de renfcgistrement,sar les mÎBntcs lies actes assojétis an droit de rédaction et transcription , sor les expéditioDS et aor les rôles de placement de causes , qui loi seront présentés par le greffier ; il y mettra son reçn, et il tiendra de cette recette un registre particulier.
11. Le greffier ne pourra délivrer aucune expédition que les droits n'aient été anmitléi . sous peine de resfîlolion du droit et de cent francs d'amende , sauf, en cas de frandc et de mahrersation évidente • à être poursuivi devant les tribunaux , conformémect anx lois.
12. Ke sont pas compris dans les droits ci-dessus fixés, le papier timbré et rentegislicmcBt, •|ui continueront d*étre perçus conformément aux lois existantes.
15. Les greffiers des tribunaux civils et de commerce tiendront un registre coté et paraphé par le président , sur lecpid ils inscriront, jour par jour , les actes sujets au droit de grefr . les expéditions qu'ils délivreront , la nature de chaque expédition . le nombre des rôles , k nom «les parties , avec mention de celle à laquelle Texpédition sera délivrée.
Ils seront tenus de communiquer ce registre anx préposés de renregistrement , toutes le fois <|n'îk en seront requis.
i4. Les greffiers ne pourront exiger aucun droit de recherche des actei et jugemMis fàib ou rendus dans l'année , ni de ceux dont il» feront les expéditions : mais bMrsqu'il n*j aura pas d*expédition , il leur ert attribué un droit de recherche , qui demeure fixé à cinquante centimes pour Tannée qoi leur sera indiquée ; et dans le cas où il leur serait indiqué plunenn années , et qu'ils seraient obligés d'en faire la recherche . ils ne percevront que cinquante centimes peur la première , et vingt-cinq centimes pour chacune des autres.
U leur est en outre attribué vingt-cinq centimes pour chaque légalisation d^acte des officiers publics.
15. Les greffiers présenteront et feront recevoir^ conformément aux lois existantes, on commis-greffier assermenté par chaque section.
16. Au mojen du traitement et de la remise ch^iprès accordés aux greffiers , ils demeureront ch&rgés du traitement des commis assermentés, conunis expéditionnaires , et de tons employés do greffe , quelles que soient leurs fonctions , ainsi que des frais de bureau , papier libre , rMes, registres , encre, plumes, lumière, chauffage des commis, et généralement «le toutes les dépenses du greffe.
17. Le traitement dâ greffiers des tribunaux civils est égal à celui des juges aoprès desqoris ils sont établis.
j8. Celui des greffiers des tribunaux de commerce sera de la moitié de celui du greffier d'un tribunal civil , s'il avait été établi dans la commune où si^e le tribunal de commerce.
£t néanmoins le traitement de ceux des tribunaux de commerce établis dans des comnnnies de six mille habitans et au-dessous , demeure ûné à huit cents francs.
^ 19. II est accordé aux greffiers une remise de trente centimes par chaque rôle d'eipêdition.
Et d'un décime par franc sur le produit du droit de mise au rôle, et de celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en l'article 5 (y).
20. La remise de trente centimes , accordée par l'article précédent , ne sera que de deu -décimes sur toutes les expéditions que les agens de la république demanderaient en son non et pour soutenir ses droits ; ils ne seront tenus , à cet égard, à aucune avance; en conséquence, ces expéditions seront portées pour mémoire sur le registre du receveur de l'enregistrement» et il en sera fait un compte particulier.
SI. Le premier de chaque mois , le receveur de l'enregistrement comptera , avec le greffier, -âa produit des remises à lui accordées par Tartide 19 , et il lai en paiera le montant sur k anandat qui sera délivré au bas du compte par le président du tribunal.
(e) Les actes d'esdunon oa d'option des trilMUiaiu 'd'appd «ppartieBDeiit à one organisatioa judiciaire alm^ée.
(/) X. L'article 5, anqael reoToie l'artide 19, «st remplace' par l'article i** du décret du 12 juillet t8o8.
a. La remise accordée aux greffiers est prélerée sor les droits de greffe , et non perçue en sas.
3. Le déâme de goerre etalili par la loi dn 6 praiiial an 7 , et maintenu par les lois de finances, est perça an profit de l'Etat , tant sor la portion da droit appartenant au fisc , que sur celle atlribuëe au greffier.
32. Le tn^itement ûxe du greffier sera également pave mois par mois , par le receveur de l'enregistrement , sur le produit du droit de grcire , aaprès les mandats aussi délivres mois par mois par le président du tribunal.
23. Il est défendu aux greffiers et à leurs commis d'exiger ni recevoir d'autres droits de greffe , ni aucun droit oe prompte expédition , à peine de cent francs d'amende et de destitution (g).
24. Les droits établis par la présente seront alloués aux parties dans la taxe des dépens , tu les quittances des receveurs de Tenregistrement mises au bas des expéditions, et sur celles données par les greffiers , de l'acquit du droit de mise au rôle et de rédaction , lesquelles ne seront assujéties à d'autres droits qu'à ceux du timbre .
25. Le directoire exécutif fera connaître au corps-législatif, dans le courant de thermidor prochain , par des états distincts et séparés , le produit de la perception des droits de greffe dans chaque tribunal.
26. La présente résolution demeurera affichée dans tous les greffes des tribunaux civils et de commerce.
27. Il sera statué , par une résolution particulière, sur les greffes des tribunaux criminels et correctionnels.
28. Toutes dispositions de lois contraires à la présente, sont abrogées.
Loi du 21 ventôse ani (i\ mars 1799), relaiit^e à l'organisation de la conservation des hypothèques. Les chapitres ^ etZdu titre II concernent la perception des droits dinseripiion et de transcription. (Ils sont rapportés sous l'art. 2148 du Code civil.)
Décret du 12 juillet 1807, concernant les droits apercevoir par les officiers publics de Vétat
civil. (Il est rapporté sous l'art. 54 du Code civil.)
Extrait du décret du 2éjuin 1808, concernant les Droits d'enregistrement et de transcription
des Actes relatifs à l'institution des Majorats.
Art. 2. Nos lettres patentes portant institution des majorats, devant être enregistrées dans nos Cours et tribunaux , les ampliations qui en seront délivrées à cet effet ne seront pas soumises au timbre et au droit d'enregistrement
Il sera perçu , lors de leur enregistrement dans les Cours d'appel , savoir :
Pour les majorats duchés, 72^ 00 <^
Pour les majorats comtés , 48 00
Pour les majorats baronnies , 24 00
Les deux tiers du droit seront pour Tenregjistrement;
L'autre tiers pour le greffe.
Il ne sera payé pour l'enregistrement , dans les tribunaux de première instance, que moitié du droit ci-dessus...
3. L^acte de constitution ou procès-verbal de désignation des biens composant les majorats de propre mouvement , tant ceux dont la totalité de la dotation aura été accordée par nous ,, que ceux dont la dotation n'aura été faite par nous qu'en partie, sera sur papier timbré , et de paiera aucun droit d'enregistrement.
La transcription au registre des hypothèques ne sera assujétie qu'aux salaires du conserva-
(g) Le greffier qui delirre des exp^tioiu qui ne ^oiitieimeut pu vingt lignes k la page , et huit k dix tyllabes k la ligne , encourt la peine de cent francs Tamende et la destitution , s'il perçoit sur ces exp^iioaa les droits de greffe tels qu'ils sont fixes par la .01 ; c'est là recevoir d'autres droits de greffe que ceux
établis par la loi. — La destitution peut être faite par le tribunal auquel est attache' le greffier, même depuisla loi du 27 ventôse an 8 , qui donne au chef du gouvernement la faculté de re'voquer les greffiers (16 mai: 1806 r Gass. S. 6 , a , 920).