‹ Manuel de droit françaisChapitre 118 sur 305 · Acte de yojage (l'^' tarif · texte numérisé non relu

Acte de yojage (l'^' tarif

Consignation de sommes au greffe, dans les cas prévus par l'art. SOI du Code de procédure civile , et autres déterminés par les lob ;

Déclarations affirmatives et autres faites au greffe (Code procéd. 571) , à Fexception de celles a la requête du ministère public ;

Dépôt des registres, répertoires et autres titres ou pièces , fait au greffe , de quelque natore et pour quelque cause que ce soit ; dépôt de signatures et paraphes des notaire oonformémeat ù 1 art. 49 de la loi du 25 ventôse an 11;

Enquêtes (Code proc. 275);

Interrogatoires sur faits et articles (Code proc. 354; décret du 6 janv. 1814, 2);

Proc^-verbaux , actes et rapports faits et rédigés par le greffier (b) ;

Publication de contrats de mariages (Code de conun. 67) , divorces (loi, 8 mai 1816), jngemens de séparation (Ck)de proc. 867, 872 , 880) , actes et dissolution de société (Code de comm. 42, 45, 44, 46, 64), et de tous autres actes, prescrite par les Godes; il ne len reçu aucun droit de dépôt.pour la remise au greffe desdits actes;

Récusation des juges (GÔwle proc. 584) ;

Renonciation à une communauté de biens ou à une succession (Code civ. 784, 1457; — proc. 997);

Soumission de caution ^Code proc. 518 , 519 , 522);

Transcription et enregistrement sur les registres du greffe, d*oppositions et autres actes désignés par les Codes ( à l'exception de la transcription de saisie immobilière , dont il sera parlé ci-après) : le droit ne sera dâ qu*auiaiit qu'il sera délivré expédition de la transcription.

Il sera payé pour chacun des actes ci-dessus , un franc vingt-cinq centimes.

Les enquêtes seront , en outre , assujéties à un droit de cinquante centimes ponr chaqœ déposition de témoins , ainsi qu'il est réglé par l'art. 5 de la loi du 21 ventôse an 7-(c).

2o Adjudications faites en justice (Code proc. 652, 714, 747 , 965, 972 , 998, 1001; de comm. 564) :

Dépôt de l'état certifié par le conservateur des hypothèques , de toutes les inscriptkuu existantes , et qui , aux termes de l'art. 752 du Code de procédure civile, doit être annexé au procès-verbal ;

Dépôt de titres de créance pour la distribution de deniers par contribution on par ordre ((^de proc. 660) ;

Mandemeos sur contribution , ou bordereaux de collocation (Code proc. 754, 665, 671);

Radiation de saisie immobilière (Code proc. 758 , 759, 771);

Surenchère faite au greffe (Code proc. civ. 12 , iZpassim.)

Transcription au greffe de la saisie-immobilière (Code proc. 710).

Il sera payé pour chacun de ces actes , savoir : trois francs pour la transcription de la saisie ;

(a) Ce droit est règle' par les art. i^ et 2 da de'cret du 2 février 1809.

(a) Oa ne rapporte pas la loi du 2!) prairial an 7 , sur les droits de greffe , parce que ies dispositions relatives au tarif se retrouvent dans le pre'sent dcfcret , avec les modifications nécessitées par l'introduction du Gode de proc^ure.

(tî) Les greffiers de justice-de-paix, lors même qu'ils agissent en vertu de commission des tribunaux de première instance ou de commerce, ou des Cours d'ap-

pel , ne cessent pas d'être greffiers de justice-de-paix : les actes qu'ils font ne diangent point de caractère 1 ils ne sont donc point , même dans le cas dont il s'agit, passibles des droits de greffe , sauf k percevoir sur les expe'ditions de ces actes , qui seraient délivrés par k greffier du tribunal qui a délègue l«s pouvoirs, les droits réglés par les lois des 21 ventôse an 7 et a pnirial de la même année , et le décret du 2 1 juillet 1808 (Décision du ministre des finances , du 21 mars i8o9)< (c) yoy. pour le gr<ffier du tribunal de coninerce de Paris, décret du 6 janvier i8l4} artt 2.

DROITS ITENREGISTREMENT. 1745

Même droit pour le dépôt de l'état des inBcriptions existantes ;

Un franc cinquante centimes pour le dép6t de titres de créance « et ce pour chaque production ;

Même droit pour chaque acte de surenchère et de radi^^n de saisie ;

Pour la rédaction des adjudications , un demi pour cent sur les cinq premiers mille , et ringt-cinq centimes par cent francs sur ce qui excédera cinq mille francs (Gode proc. 680);

Sur chaque mandement de bordereau de oollocation, yingt-^nq centimes par cent francs in montant de la créance coUoquéc (d).

S. Les actes de dépôts seront transcrits k la suite les uns des autres , sur un registre en Mpier timbré , coté et paraphé par le président du tribunaL

Les actes de décharge de ces mêmes dépôts seront portés sur le registre , en marge de Tacte le dépôt 9 et soumis au même droit de rédaction et transcription.

S. Le droit de rédaction , en cas de revente à la foUe-encnèrc ( Gode proC;. 742) , n'est dû |ne sur ce qui excède la première adjudication» .-'

Il n'est exigible, poCir les licitations , que sur la valeur de Igi part acquise p^r le colicitant , \ï\ reste adjudicataire.

Dans aucun cas , la perception ne pourra être an-dessous du droit fixe de un franc vingt- ;inq centimes déterminé, pour les moindres actes par l'art. 5 de la loi du 21 ventôse an 7.

4. Lorsque , par suite d'appel , une adjudication sera annulée , il y aura lieu de restituer le Irait proportionnel de rédaction.

Le oroit fixe de rédaction et de transcription , et celui d*expédition , étant le salaire de la «wmalité , ne seront , dans aucun cas , restituables.

5. Le droit de mise an rôle et celui d'expédition continuieront d'être per^ comme le prescrit la loi du 21 ventôse an 7.

Les référés qui sont l'objet du titre xvi du livre V du Gode de procédure civile , ne sont pas assujétis au droit de mise au rôle.

6. Les prescriptions établies par l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7, sont, applicables aux droits de grefie comme à ceux d'enregistrement.

Décret du 3 février 1809 , concernant les Droits if enregistrement , dan9 les Cours et tribu"

naux , des Lettres patente» portant institution des Majorats.

Art. 1^. Les droits fixés par Fart. 2 de notre décret du 24 juin dernier continueront à être perçns , pour l'enregistrement , dans les Gours et tribunaux, de nos lettres patentes portant institution des majorats.

Ges droits seront perçus sur la minute de l'arrêt ou dn jugement qui ordonnera l'enregîstreifient.

Lesa'ctes de constitution des biens qui formeront les majorats de notre propre mouvement, Be paieront que les droits attribués au greffier par ledit article.

2. Les greffiers de nos Gours et tribunaux percevront , pour frais de transcription des leV 4res patentes et des procès-verbaux ou actes de constitution des biens composant les majorats, 3 fr. par rôle de lexpédition délivrée par le secrétaire général de notre conseil du sceau des titres , et certifiée par notre cousin le prince archichAcclier de l'empire , conformément k Vart. 5 de notre décret du 24 juin 1808 , concernant ^instruction des aemandès relatives aux maforats (a).

3. Le secrétaire général A notre conseil du sceau des titres fera mention dn nombre des rtles au bat de chaque expédition.

Décret du 6 janvier 1814 , porlanl fixation des Droits que le gr^er du tribunal de commerce

de Paris pourra perce\foir a son profit.

Art. 1^'. Le greffier du tribunal de commerce de Pari» est autorisé à percevoir à son

[d^ Le droit de greffe ou de r^dactioa est dû sur jun jflge«eot d'adjudication de biens situes en pays (ftranf{er , Uen que ce jagement ne soil susceptible d'aucun droit de mutation (Cas*. 1 1 dec. 1820)8. t. 21, p. 168).

(a) On voit par le titre que ce décret n'est pas le même que le pre'ce'dent, page 1743 ^ mais un autre de la même date, qui n'a aucun rapport aux droits de greffe.

i-j6 SÉGLEMEKT SUR LES OMfSEILS DE PRUiraOllMES.

pro6C , iwi^pcndammmt des ronûcs à loi accordées par la loi do fl TCBfoaeao 7, les droits ci-après, savoir :

Poor charpie jugement iDterlocstoire et préparatoire , ce«x de simples remiaei exceptés, if 00^

Pour cha<]aeiiig«Ubit (a) expédié, et dont les qoalît es se rédigent dans le greffe, S 00

S. Les procès-Terittox et actes concernant les faillites sont fiiés de la manière snhrante , savoir :

Procès-terbal contenant la prestation de serment des ageos de la âillite (Gode de conam. 461], 5 00

Procès-Tcrbal contenant la liste de présentation poor-la nomination des sjndics provisoires (Codedecomm. 480), 3 00

Procès-verbal de reddition de compte des agens aox syndics provisoires (Gkie de

comm. 481), . , . . ^ ^

Procès-verbal relatif à la véri6calion et affirmation des créances , par chaque Téri6catioD

et affirmation (G>de de comm. 505), I 00

Poor drcnlanrc ik chaqœ créancier (GmIc de comm. SOS), 90

Poar insertion dans 4es joamaox (^), i 00

Les' dem formalités ci-dessos ne pourront être remplies qoe par la voie da greffe. Procè»^cr1bal de dAtiire (Code de comm. 510), 3 50

Procès-rerbal d'assemblée poor passer an contrat d*anion (G)de de comm. 527), 4 50 Procès-v e rbal de reddition de compte des syndics provisoires au faiJî (Code de Gomm.

Procès-verbal de reddition de compte des syndics provisoires aux ^ndics définitifs (Code

de comm. 587), 4 50

Procès-verbal de reddition de compte des syndics définitifs à la masse des créanciers (Codé

de comm. 56f ), 4 50

Procès-verbal d'assemblée des créanciers pour prendre une délibération quelconque nos

prévue par les articles précédens, 4 50

Pour chaque témoin (c), .

Jntenrtgaâoire gurfiuis et aràeles. b

Pour chaque interrogatoire ^Code proc. 428 , 334 j, >

Procès- verbal de compolsoire (Code proc. 849),

Rédaction des certificats délivrés par le greffe.

Pour l'inscription des rapports (Code de comm. 431),

Pour l'insertion dans les tableaux de l'auditoire du tribunal de commerce , dans les cas déferrainés par le Code , et dans les journaux , pour chacun , 50

3. Tous greffiers qui , sous quelque préteste que ce soit , exigeraient d'autres droits que ceux établis par le présent décret, ou de plus fortes sommes que celles fixées par le tarif cidessus , serout poursuivis conformément à l'art. 174 du Code pénal (<Q.

Extrait du décret du 11 juin 4809, contenant règlement sur les conseils de

Prud'hommes.

TITRE XI. — Des sommes qui seront payées aux secrétaires des cq^eHs de pnuthoaimes ,

aux greffiers des tribunaux de commerce et aux huissien.

Art. 58. Les parties pourront touiôurs se présenter volontairement devant les prud'hommes pour être conciliées par eux : dans ce cas , elles seront tenues de déclarer qu'elles demandent leurs 1)008 offices. Cette déclaration sera signée par elles ^ ou mention en sera faite, si elles ne savent signer. Il ne sera rien payé pour cet objet.

(fi) Ajoates d4finiti/; ev les jogeoieas qui ne le sont pas font partie de l'alinài préce'dent.

(b) Non compris les dâxmrses.

(c) Non coftipris le droit de greffe pour le procèsverbal (Décret da 12 juillet i8oo, art. i^; Code proc.

(J) On peut ajouter li cette énumention des droiti dus aux greffiers, l'art. 166 du Tarif des frais et dépens, f^ajr. aussi ci-après le Tarif des frais des conseil de prud'hommes.

TARIF DES œMMISSAIRES PRISEURS. 1747

59. Il sera payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes lès sommes soiyantes : Pour la lettre d'invitation de se rendre an conseil {a), 00' 30° Pour chaque râle d'expédition qu^ils délivreront , et qui contiendra vingt lignes à la page

et dix syllabes à la ligne , 00 40

Pour l'expédition du procès- verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées , et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s^ccorder (3). 00 80

Pour Texpédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d*une marque (c) , 5 00

60. 11 est alloué les sommes suivantes au greffier du tribunal de commerce , pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque (d), 3 00

A l'huissier attaché au conseil des prud'hommes , pour chaque citation (é), I 25

Au même, pour la signification d'un jugement, i 75

S'il y a une distance de plus d'un demi-myriamètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où devront être remises lal;itation et la signification , il sera payé par m^riamètre, aller et retour : ...

Pour la citation, i 75

Pour la signification, 8 00

Pour la copie des pièces oui pourra être donnée avec les jugemens rendus (/) , il sera payé à l'huissier , par chaque rôle d'expédition de vingt lignes a la page et de dix syllabes à la ligne, 80

61. Il sera taxé aux témoins entendus devant, les conseils de prud'hommes nne somme équivalant à une journée de travail , même à one double journée , si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession. 'HQette taxation est laissée k la prudence des conseut et des maires.

Si le témoin n'a pas de profession , il lui sera taxé 2 fr.

Il ne lui sera pas passé de frau de voyage , s'il est domicilié dans le canton où il est entendu ■; s*il est domicilié hors du canton et h une distance de plus de deux myriamèttes et demi du lieu où il fera sa déposition , il lui segA^ialloué autant ae fois une somme dpuble de journée de travail , ou une somme de 4 fr. qà'îlrgr aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.

62. Au moyen de la taxation dont il est question dans les art. 59 , 60 et 61, les frais de papier , de registre et d'expédition (g) , seront à la charge des secrétaires des conseils de prud'hommes et des greffiers des tribunaux de commerce.

63. Tout secrétaire de conseil de prud'hommes, tout greffier de tribunaux de copuneroe , tout huissier , convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui leur est allouée , sera puni comme concussionnaire.

Extrait de la loi du 29 ventôse an 9 , portant établissement de quatrù'vingts ccmmistaires-

priseuTB'Vendeurs de meubles à Paris.

Art. 6. Il sera alloué auxdits commissaires , pour frais de prisée, 6 fr. par chaque vacation de trois heures.

7. Il leur sera alloué, pour tous frais de vente, vacations à ladite vente, rédaction .de minute et première expédition du procès-verbal , droits de clercs et tous autres droits , non compris les déboursés faits pour annoncer la vente et en acquitter les droits, savoir :

(a) Art. 29 du décret du 1 1 juin 1809.

{b) Art. 22 et 36.

(c) Art. 7 et 8.

(d) Loi du 22 germinal an 1 1 ^ art. 18.

{e) Décret du 1 1 juin 1809, art. 3o , 3i, 42.

(/^ On ne voit pas quelle espëce de copie de pièces peut être donnée avec les jugemens. On conçoit qu'il eo soit donne' k Tappui des citations , et c'est proliablement par erreur que le mot jugement est ici employé'.

{g) 11 est 'important de bien faire attention à la ponctuation de ce membirede phrase : Fixait de papier, de re-

gistres et it expédition ; c'est-k-dire frais de papier , frais de registres, frais d'expe'dition ; et non pas, frais de papier de registres et frais de papier d'expëdition. Autrement, les greffiers y mettraient du leur, puisqu'uneexpëdition de deux rôles , taxée h 80 c. , ne'cessiterait le de'bourse , à leur charge , d'une feuille de papier de I fr. 25 c. On doit donc entendre que le mot papier se rapporte au papiev libre des lettres qu'ils adressent aux parties , conforme'ment hi l'art. 5g ci-dessus. Quant aux frais d'expédition , pour lesquels il n'est rien alloue aux greffiers, ce sont les sommes qu'ils paient k leurr scribes.

i75o TARIF DES PROCÉDURES AU CONSEIL D'ÉTAT.

il. La vacation au retrait du greffe des productioBS de Tinstanco , après le jugement d'icelle

(Urif de 1758 , alinéa 28 ; règlement du 11 juin 1806 , art. 27 ) , 5fr. 00 cent. 12. Le dressé de chaque article passé en taxe, fr. 25 cent. Les articles indûment divisés et dont le taxateur aura fait la réunion , ne seront comptés

que pour un seul* article (tarif de 1758 , alinéa 58; règlement du 22 juillet 1806,

article 45).

15. La vacation à la taxe (tarif de 1758, alinéa 40; règlement du 22 juillet 1806, art. 43) ,

4 fr. 00 cent.

. FRAIS DB GRBFFB.

14. Pour Tenregistrement de chaque requête an greffe (tarif de 1759 » art. 1^', alinéa 18 ;

réâ^lement du 22 juillet 1806 , aft. 2) , 4 ifr. 00 cent. ~15. L'ordonnancé de committitur dun rapporteur , 5 fr. 00 cent.

Cette ordonnance ne pourra être expédiée ni notifiée (tarif de 1759 , art. 1^', alinéa 5 ; règlement du 11 juin 1806, art. 28; règlement du 22 juillet 1806, art. 2; ordonnance du 25 août 1815 , art. 15).

'16. Expédition des ordonnances du garde-des-sceaux (tarif de 1759, art. 2, alinéa 7; règlement du 22 juillet 1806 , art. 4, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25 et 26), 4 fr. 00 cent.

17. Tout certificat délivré par le greffier (tarif de 1759, art. 1<^^, alinéa 21), 4 fr. 00 cent.

18. La signature de l'expédition aune oraoànance royale (tarif de 1759, art 1^' , alinéa 2; rëfllement du 11 juin 1806 , art. 55) , 12 fr. OO eent.

19. La signature de l'exécutoire des dépens (tarif de 1759 , art. 2, alinéa 7 ; règlement da i2jaillet 1806 , art. 4^) , 4 fr. 00 cent.

80. Chaîne rôle d'expédition du greffe , de quelque nature qu elles soient , à raison de vingtcinq lignes il la page et de douze syllabes a la ligne (tarif de 1759 , article l^*", alinéa 16 ; règlement de 1758, 2« partie, titre XIII ^ art. 7; règlement du 11 juin 1Q06, art. 55), fr. 50 cent. „-:.^ .

SI. Le retrait des pièces (tarif de 1759, tjirt^ 4*', alinéa 19; règlement du 11 juin 1806, art. 27) , 4 fr. 00 cent, 2. n ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage , séjour ou

retour dès parties , ni aucuns frais de voyage d'huissier , au-delà d'une journée.

5. La liquidation et la taxe des dépens seront faites au comité du contentieux par le maître

des requêtes rapporteur.

4. La taxe sera rendue exécutoire par notre garde- des- sceaux, et, dans le cas où il serait empêché , par le conseiller d*Ëtat vice-président du comité du contentieux.

5. L'opposition à la taxe sera recevable dans les trois jours de la signification de l'exécutoire.

EUle sera jugée par notre garde-des-^sceaux , conformément à l'art. 45 du r^lement da S2 juiUet 1806.

Ordonnance du roi du 15 septembre 1855 , contenant te Tarif des dépens presciits par la loi sur P expropriation pour cause futilité publique (Elle est rapportée dans les AdditioM au Code civil).

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