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TARIFS

EN MATIÈRE CRIMINELLE y DE POLICE CORRECTION J!9 ELLE

ET DE SIMPLE POLICE

Décret du i8 juin 1811 (a), avec l' indication des changement, et modifications qu'il a reçus des décrets et ordonnances postérieups i et la solution des questions, qu'ils présentent^ ^

DISPOSITIONS^ PFUÉUMINAUUSS.

Art. i«'. L'administration de Fenregiitrement continuera de faire l'avancfe des lirais de justice criminelle , pour les actes et pri>cédures qui seront . ordonnés d'oifitç ou à la requête du ministère public; sauf à poursuivre , ainsi que de djToit , le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point a la cnarge de l'Etat : le topt dans la forme et selon les règles i^blies par le présent décret (b).

S. Sont compris sous la dénominatiou de frais de justice crinunelle , sans distipption des frais d'instruction et de poursuite en matière de police correctionnelle et de simple!, police :

l» Les frais de translation des prévenus pa- accusés, de transport des procédtaresret des objets pouvant servir à cpnviction ou àdécharge (c) ;

9p Les frais d'extradition des prévenus , accusés ou condamnés ;

3<> Les honofaires et vacations des niédecins , chirurgiens , sages-femmes , experts dt interprètes ;

40 Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés (d) ;

5® Les frais de garde de scellés et ceux de mise en fourrière ;

6° Les droits d'expédition et autres alloués aux greffiers {e) ;

7* Le salaire des huissiers {f) ;

8^ L'indemnité accordée aux oIEciers de justice dans le cas de transport sur le lieu du crime ou délit ;.

90 Les frais de voyage-et de séjour accordés aux conseillers des Cours royales et aux con seillers auditeurs délégués, pour compléter le nombre des juges d'une Cour d'assises 00 spé- «Ule (g) t ainsi qu'aux officiers du ministère public , autres , néanmoins , que les substituts

(<i) Le discret du. 18 juin. 18 11 est souvent ipfUrqaë dans les. notes des Codes sur le titre du a* tarif.

(6) Les frais de justice daps les procës suivis ii.la requête et dan$ l'inteVêt des administrations publiques dépendantes du. ministère des finances , ainsi qup les frais de procédures instruites, pour crimes et dçlits commis dans les bois des communes , hospices et autres e'tablissemens qui conceroisnt radministration des. eaux et forêts , doivent être avance's , pour le comptq d^ ces administrations ou e'tablissemens , par les pr.e'poi^ de la régie de l'enregistrement et des domaines , qui , pour s'en faire rembourser le montant j, tiennent un compte ouvert avec chacun de ces e'tablissemens ou administrations. A l'e'gard des frais de proce'dures instruites k la requête de l'administratiim des contributions indirectes , en niatibre crimioallB et correctionnelle , ils doivent être avance's par ses préposas. Cependant, ces administrations et établissemcns publics ne sont point tenus des frais de poursuites dans les affaires qui peu-

vent donner lieu k des peines afl|^ctives ou infanuiDtes , parce que ces poursuites ont pour objet la répres^n des crimes qui intéressent essentieïleinent l'ordre public, quels que soient les intérêts particuliers qui so trouvent lése's. Ainsi , les frais de cette nature sootavance$ pour le. compte du ministère de la justice ( Circulaires des 1 5 juin 1809, 6 octobre 1^4 A» 3 septembre 1822» 3 mai 1825 y et art. 4 de l'ordonn. royale en date du 22 mai 1816).

(c) Il est des frais qui dans tous les cas sont k la charge de l'Etat , d'autres qui peuvent être fecouvre's sur la partie civile , quand il y en a une en cause , et sur les condamnés et les personnes civilement resposysables ( P^oy. le commentaire de M. de Dalmas , p. ^ et suiv. ).

(e) Code d'inst. 3o5.

(/) Code d'inst. 389 et 394-

(^) U n'y a plus de Cours spéciales.

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