‹ Manuel de droit françaisChapitre 120 sur 305 · DEUXIÈME TARIF · texte numérisé non relu

DEUXIÈME TARIF

en service près les Cours d'assises et spéciales liors du chef-lieu , à Tëgard desquels il a été statué par rart. 10 du décret du 30 janvier 1811 (à) ; "

lOo Les frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu;

11 <> Les ports de lettres et paquets pour Tinstruction criminelle (i);

12® Les frais d'impression des arrêts, jugemens et ordonnances ae justice (y ) ;

15® Les frais d'exécution des jugemens criminels et les gages des exécuteurs (k) ; •

14<> Les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels , et qui résulteront, savoir :

Des procédures d'office pour Finterdiction ;

Des pourfoites d'office en matière civile ;

Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

Du transport des greffes (/).

5. Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice criminelle :

!<* Les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés , même de ceux qui sont nommes d'office , non plus que les droits et honoraires des avoués , dans le cas où leur ministère serait employé (m) ;

2® Les mdemnités de route des militaires en activité de service appelés en témoignage devant quelques juges ou tribunaux que ce soit , et ce , conformément à l'art. 69 de la loi du 17 avril 1798 ^28 germinal an 6)^ et à l'arrêté du gouvernement du 10 juillet 1797 (22 meuidor an 5) {nj ;

3® Les frais d'apposition des affiches d*arréts , jugemens et ordonnances de justice , lesquels continueroDt k être payés par les communes , ainsi qu'il résulte des art. 9 et 10 de l'arrêté du goavemement du 17 novembre 1797 (27 brumaire an 6);

AP Les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie pubru[ue et dans quelque autre lieu que ce soit , lesquels sont également à la charge des communes , aux termes de l'art.- 26 du décret du 12 juin 1804 (23 prairial an 12), lors toutefois que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles ^-^t sauf^le recours des communes contre les héritiers; ■ '

5® Les frais de translation des condamnés dans les bagnes , dans les maisons centrales de correction, etc. , lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur , conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 10 janvier 1807 , approuvé le 16 février suivant;

S'* Les frais de conduite des mendians et vagabonds qui ne sont point traduits, devant les tribunaux , lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur , conformément à l'avis du Conseil d'Etat du i^* décembre 1807, approuvé le 11 janvier 1808;

(A) Les places de substituts des procureurs gene'raux fkiràiit $>iMtioiu de procureurs criminels dans les de'partemens , sont suj[^imëes. Leurs fonctioas sont ezereëea par les procoreon du roi près les tribunaux de première instance des arrondissemens dans lesquels aitfganmt.les Cours d'assises, ou par leurs substituts (Loi, b5 décembre i8i5).

(e) Les magistrats jouissent de la franchise et du contreseing pour la partie de leur correspondance relative au service ^Ordqnn. i4d^c. 1825.)

(/) ^«ÎT- «<*4* (k) Voy, 16a,

(/) Voy. io3, 117, i36, 162.

(ifc) '. L^art. i85 du Gode d'instruction criminelle autorise dans certains cas lèpre' venu k se faire représenter par un à voue devant lé tribunal de police correctionnelle ; mais ni le prévenu ni la partie civile ne sont obligés d'employer le ministère des avoués (Gass. 17 février 1826).

a. Les honoraires des défenseurs et avoués ne sont po^l considérés comme frais de justice criminelle , et pair conséquent ils ne doivent jamais être mis k la charge du Trésor royal ni des administrations publiques qui poursuivent, dans l'intérêt de l'Etat, des contraventions ou délits, quoiqu'elles soient, sous d'autres rapports , assimilées aux parties civiles , à moins que ces administralions n'emploient eDes-rméroes

le ministère des avoués. Le motif de cette exception est que ces administrations ne sont pas obligées de se servir de ces officiers ministériels , et que le minbtëre public est chargé , concurremment avec leurs agens , de diriger les poursuites.

3. Relativement aux demandes è fin de réparations civiles , qui sont formées réciproquement par la partie plaignante ou intervenante et par le prévenu , les tribunaux correctionnels peuvent, comme en matière civile , compenser les dépens ou les adjuger en tout ou en partie , et y comprendre les honoraires des avoués ; sauf h en faire la distraction dans l'état de Itquidalioa des frais de justice proprement dits.

4* Les honoraires des avoues doivent être taxés conformément au tarif du j 6 février 1807, et suivant les règles et les distinctions établies par le Gode de procédure civile pour les matières sommaires (Circulaire du 10 avril i8i3);

(ra) Lorsque des marins en activité de service sont appelées en témoignage devant les tribunaux, on doit , quoique le tarif n'en parle pas , avoir recours , pour déterminer les iodeviiités de transport qui leur sont dues, k l'arrêté duAj^ pluviôse an 9(18 fév. 1801), qui règle spécialçmflBt Irâ sommes que les marins de tous grades doivent obtenir lorsqu'ils vont par ordre d'un lieu dans un autre. Ces indemnités restent \ I' charge du ministère de la marine.

70 Les frais de translation de tous individus arrêtes par mesure de haute police , lesquels continueront à'étre payés par le ministère de la police, conformément au même avis (o);

8<* Les frais de translation de tous condamnés évadés du lieu de leur détention continueront à être supportés par Ijcs ministères de la guerre , de la marine , de l'intérieur et de la police , chacun en ce qui le concerne (p) ;

9*> Les dépenses des prisons , maisons de correction, maisons de dépôt , d*arrét et de justice , lesquelles resteront à la charge du ministère de l'intérieur , en vertu de la loi du 2 octobre 1795 (10 vendémiaire an 4), et de l'arrêté du gouvernement du 14 novembre 1795 (23 brumaire an 4) ;

10° Les frais de translation des déserteurs des armées de terre et de mer , qui sont à la diarge des ministères de la guerre et de la marine ;

11^ Les dépenses occasionées par les poursuites intentées devant les tribunaux militaires ou maritimes , et les frais de procédures qui ont lieu devant les tribunaux, ordinaires contre les conscrits réfractaires et les déserteurs , lesquels sont également à la charge des ministères de la guerre efc de la marine , conformément aux articles 8 et 9 du décret du 8 juillet M06(q);

120 Toutes autres dépenses , de quelque nature qu'elles soient , qui n'ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la punition des crimes, délits ou contraventions de la compétence soit de la haute Cour . soit des Cours royales , des Cours d'assises ou spéciales , soit des tribunaux correctionnels ou de simple police , sauf les exceptions énoncées dans le titre II du présent décret.

TITRE PREMIER. — Tan/des Frais.

CHAPITRE PREMIER. — Des Frais de translation des prévenus ou accusés , de transport des procè-

dûtes et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge.

4. Les prévenus ou accusés seront conduits à pied par la gendarmerie, de brigade en brigade; néanmoins , ils pourront , si des circonstances extraordinaires Texigent , être transférés soit en voiture , soit a cheval, sur les réquisitions motivées de nos officiers de justice.

Les réquisitions seront rapportées en original ou par copies dûment certifiées par les officiers qui donneront les ordjres , à l'appui de chaque état ou mémoire de frais à fournir par ceux qui auront fait le transport.

5. lorsque la translation par voie extraordinaire sera ordonnée d'office ou demandée par le prévenu ou accusé , k cause de l'impossibilité où il se trouverait de faire ou de continuer le voyage à pied , cette impossibilité sera constatée par certificat de médecin ou de chirurgien.

Ce certificat sera mentionnée dans la réquisition et y demeurera joint (a).

6. Dans le cas d'exception ci-dessus , la translation des prévenus ou accusés sera faite par les entrepreneurs généraux des transports et convois militaires , et aux prix de leur marché.

Dans les localités où le service des transports militaires ne sera point organisé, les réquisitions seront adressées aux officiers municipaux, qui y pourvoiront par les moyens ordinaires et aux prix les plus modérés.

7. Les prévenus et accusés pourront toujours se faire transporter en voiture , à leurs frais , en se soumettant aux mesures de précaution que prescrira le magistrat qui aura ordonné la translation , ou le chef d'escorte chargé de l'exécuter.

8. La translation des prévenus ou accusés , soit dans l'intérieur de Paris , soit de Paris 9 Bicétre et de Bicêtre à Paris , se fera toujours par voitures fermées et par un entrepreneur

(o) ycrjr* Gocle p^nal,272. Le ministère de la poliet est supprioK^ (Ord. 29 de'cembre 18 18). C'est maintelunt le ministëre de l'intàieur qui se trouve charge' de cette dépense.

(p) Poy. Gode pe'nol , a^ju/lf TeVasion donne lieu ^ des poursuites rnrrrrtinn^atijh^nnfrr les individus évadas , ou s'il est n^cessaii^il' j^JËfate reconnaître leur identité , les frais qui en re'^dlèitt sont ^ la charge du ministère de la justice.

(^) Depuis la charte qui abolit la conscription, le

décret du 8 juillet 1806 n'est plus en vigueur. Les. irais de poursuites relatives aux faits contraires au recrutement f qui ne sont pas de la compétence des tribunaux militaires , doivent maintenant être acquittes comme ceux de toutes les autres affaires qui sontporteçs devant les tribunaux ordinaires de repression.

(a) Si \€& réquisitions et les certificats exiges par les art. 4 et 5 n'e'taicnt pas joints au mémoire , la dépense ne serait point admise, et le mémoire serait rcjetë des. coriiptes.

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