‹ Manuel de droit françaisChapitre 13 sur 305 · POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS · texte numérisé non relu

POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS

l'autorisation du gouvernement , k peine d'une amende de cent à cinq cents francs et de démolition des établissemens {h).

iS'j. Il ne pourra être établi sans l'autorisation du gouvemeraent , sous quelque prétexte que ce Boit , aucune maison sur perches , loge , barraquc ou hangar , dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts , sous peine de cinquante francs d'amende et de la démolition dans le mois , à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné (1 ).

i53. Aucune construction de maisons ou fermes ne pourra être effectuée sans l'autorisation du gouvernement, à la distance do cinq cents mètres des bois et forêts soumis au régime furestier, sous peine de démolition.

Il sera statué dans le délai de six mois sur les demandes en autorisation ; passé ce délai , la construction pourra être effectuée.

Il n'y aura point lieu à ordonner la démolition des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fermes pourront être réparées, reconstruites et augmentées sans autorisation.

Sont exceptés des dispositions du paragraphe premier du présent article les bois et forêts appartenant aux communes , et qui sont d'une contenance au-dessous de deux cent cinquante hectares (/).

i54* Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon cidessus fixé, ou dont la construction y aura été autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la peirmlssion spéciale du gouvernement, 8OUS peine de cinquante francs d'amende et de la confîscation des bois.

Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délits forestiers , le gouvernement pourra leur retirer ladite permission (k),

i55. Aucune usine h scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du gouvernement, sous peine d'une amende de cent h cinq cents francs et de la démolition dans le mois , à dater du jugement qui l'aura ordonnée (/ ).

1 56. Sont exceptées des dispositions des trois articles précédens les maisons et usines qui font partie de villes , villages ou hameaux formant une population agglomérée , bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts (m).

(A) 1. ^«JT*. ord. d*ex. 177 li 179; M. Proudhon, aoa974.

2. La contraveotion résultant da fait d'avoir établi on fo^r k chaux temporaire , & moins d'un kilomètre d'an bois , ne peut être excnse'e sous le pre'texte que ce four ii chaux e'tait s<fparë du bois par des terres nnes et des propriétés particulières , que ce bois n'ëtait qu'un mauvais taillis , et que la loi iie concerne que les fours permanens ( Cass. i*' mai i83o; D. i83o,

P-299)- («) 1. yoy. M. Proudhon, n9 2971 ; S. t. 20,

part. X 1 , p. 55 ; ordonn. d'ex. 177 et 179.

2. L'art. i52 s'applique même au cas où ces maisons et loges font partie de villes , villages ou hameaux j ici ne s'applique pas l'art. 1 56 , lequel he comprend dans ion exception que les trois articles qui lé pre'cëdent (Cass. i3 novembre 1828; O. 1829, p. lê^, l<* part.

(/) I. ^cy. M. Proudhon, n^ 2970 ; ord. d'ex. 177

2. La prohibition, établie par l'art. x48 , de porter oa allumer du feu dans i'inle'rieur et k la distance de 200 mètres des bois et forêts , est ge'acrale et absolue. Si l'art. i53, après avoir défendu toute construction de maisons ou fermes k la distance qu'il détermine, lOQs peiue de dcmolition , dispose qu'il n'y aura point lien k ordonner In démolition des maisons ou fermes acUiellpment existantes , cette exception emporte sans 4oate, pour les habitations conservées, la faculté d'y allomer du feu ; mais pour ne pas tromper la sage prë- Toyancdde la loi «t donner naissance aux dangers qu'elle

a voulu provenir, l'exception doit nécessairement être restreinte aux maisons ou fermes proprement dites, et toute autre construction qui n'en aurait pas le caractère , tel qu'un mur destine' k recevoir une diaudière servant aux lessives des habitans de la commune , ne peut servir de prétexte pour porter ou allumer du feu dans le voisinage des forêts , k la distaAce prohibée (Cass. 25 juin i835; D. i835, p*379)«

(k) I . Ord. d'ex. 177 ; M. Proudhon, n» 3975*.

2. On ne peut établir des ateliers de sabots , 'd« douves , de douelles , dans la distance prohibée (Cass. 9 avril i8i3; BhII. off. p.i85, 17 août 1822:.*^. p. 323, I*' juillet 1825 ; id. p. 357 ; S. t. 26, P^A 22 jnin 1826; Bull,), La prohibition s'étend auX-tfk judicataires des coupes. ' ^

3. Les agens forestiers doivent reconnaître l'état des constructions commencées k distance prohibée , en dresser procès-verbal , notifier copie de ce procès-Verbal au constructeur , avec injonction de cesser les travaux (Circul. de l'adni. des forêts, il décembre 1824)* ' '

(/) I. yoy. Code forest. i58î ord. d'ex. 177, 179,

2. Un jugement qui refuse d'ordonner la destruction de réparations faites k une usine bâtie k moins de deux kilomètres d'une ibrêt, alors qu'il y a contestation devant les tribunaux civils entre l'administration forestière et le propriétaire, k raison de la proximité de la forêt , ne viole aucune loi (Rejet , 24 septembre i83o ; D. i83o, p. 372).

(m) I. P^ajf. ord. d'ex. 179.

i56o CODE FORESTIER , TITRE XI.

iSy, Les uspies , hangars et autres établissemens autorisés en vertu des art. i5i , i5a.

que domiciliés dans la commune.

IÔ8. Aucun. arbre, bille ou tronche (n) , ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention en Tar t. 1 55 , sans avoir été préalablement reconnu par le garde- forestier du canton et marqué de son marteau ; ce qui devra avoir lieu dans les cinq iours de la déclaration qui en aura été faite y sous peine, contre les exploitations desdites scieries, d'une amende de cinquante à trois cents francs. En cas de récidive , Tamende sera double > et la suppressioti de Tusine pourra être ordonnée par le tribunal (o).

TITRE XI. — Des poursuites en réparation de délits et contraventions. MCTtoN i**. — Des poursuites exercées au nom de t administration forestière*

169. L*administration forestière est chargée , tant dans Tintérét de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime foi'estier , des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts , sauf Texception mentionnée en l'art. 87 .

Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux art. i34 » i43 et 219.

Les actions et poursuites seront exercées par les agens forestiers au nom de l'administration forestière , sans préjudice du droit qui appartient au ministère public (a).

s. La question de savoir si la ville, village , ou hameau , dont une usine k scier le bois fait partie , constitue une population agglome're'o dans le sens de l'art. i56 , et si , par suite , cette usine est affranchie de Tautorisation exigée par l'art. i55y est appre'cie'e souverainement par les juges saisis de la poursuite (Rejet, 22 fev. i834; D. i834,p. 182).

(n) On appelle bille ou tronche la partie d'un arbr'e destinée k être refendue par le sciage , ou destine'e à être plante'e.

(o) 1. /^o^.Code forest. i55 et 167 j ord. d'ex. 180.

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