DEUXIÈME TARIF, TITRE I, CHAPITRE I
particulier, en vertu d* un marché passé par le préfet du département de la $«ine , et qui ne pourra être exécuté qu'avec Tapprobation du ministre de la justice (b).
9. Les procédures et les effets pouvant servir à conviction oii à décharge seront transportés par les gendarmes chargés de la conduite des prévenus ou accusés.
Si , à raison du poids ou du volume , ces objets ne peuvent être transportés par les gendarmes , ils le seront , d'après un ordre par écrit du magistrat qui ordonnera le transport , soit par les messageries , soit par les entrepreneurs des transports et convois militaires , soit par toute autre voie plus économique , sauf les précautions convenables pour la sûreté des objets.
10. Les alimens et autres secours indispensablement nécessaires aux prévenus ou accusés pendant leur translation , leur seront fournis dans les prisons et maisons d*arrét des lieux de la route. ...
Cette dépense ne sera point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice, mab elle sera confondue dans la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d*arrét.
Dans les lieux où il n*y a point de prisons , les officiers municipaux feront faire la fourniture des alimens et autres objets, et le remboursement en sera i'ait aux fournisseurs conune de frais généraux de justice.
1 1. Les gendarmes ne pourront accompagner les prévenus ou accusés au-delà de la résidence d'une des brigades les plus voisines de celles dont ils font eux-mêmes partie , sans uo ordre exprès du capitaine commandant la gendarmerie du département (c).
12. Si , pour l'exécution d'ordres supérieurs relatifs à la translation des prévenus ou accusés, il est nécessaire d'employer des moyens extraordinaires de transport , tels que la poste , les diligences et autres voies semblables , les frais de ce transport et autres dépenses que les gendarmes se trouveront obligés de faire en route, leur seront remboursés , comme frais de justice criminelle , sur leurs mémoires détaillés , auxquels ils joindront les ordres qu'ils auront reçus , ainsi que des quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisans pour faire les avances, il leur sera délivré mi mandat provisoire de la somme présumée nécessaire , par le magistrat qui ordonnera le transport.
Il sera fait mention du montant de ce mandat sur l'ordre de transport.
A leur arrivée à leur destination , les gendarmes feront régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant qui le prévenu devra comparaître (d).
Il ne sera alloué aux gendarmes aucuns frais de retour ; ils recevront seulement l'indemnité prescrite par les articles 68 et 69 de la loi du 17 avril 1798 (S8 germinal an 6) [e).
Transport des dépositaires publics ou particuliers au greffe ou devant un juge d'instruction y pour remettre des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison,
13. Lorsque, en conformité des dispositions du Code d'instruction criminelle sur le faux et dans les cas prévus notamment par les art. 452 et 454, des dépositaires publics, tels
3ue les greffiers, notaires , avoués et huissiers , seront tenus de se transporter au greffe ou evant un juge d'instruction pour remettre des pièces arguées de faux ou des pièces de com- Ïtaraison , il leur sera alloué , pour chaque vacation de trois heures , la même indemnité qui eur est accordée par l'art 166 du décret du 16 février 1807 , relativement à rinscription de faux incident.
(&)Les magistrats et les officiers de police judiciaire «Loivent prendre les pre'caulioas nécessaires pour que les pièces de conviction ne soient pas endommagées par le transport. Ils devront aussi indiquer dans l'ordre de tmns^ort, (jf ta sera toujottrs Joint aumémoireyle poids des objets li transporter et le jour où ces objets devrontarliver ^ leur destination , a6n que , d'un côte , on puisse juger de la nécessite de prendre une voiture à un ou plusieurs colliers ou seulement un cheval de bât , et «avoir, de l'autre, si, au moment oh ces objets doivent être envoye's , l'entrepreneur ne serait pas dans le cas d'effectuer un transport de prisonniers : on pourrait alors placer sur la voiture les objets dont il s'agit.
(c) Quand les gendarmes sont obliges de dépasser la résidence d'une des brigades les plus voisines de la leur, •t .qu'ils sont oblige's de de'coucher, ils ont droit aui indemnite's fiie'es par les art. 68 et 69 de la loi du 17 avril 1798 (28 germinal an 7).
(d) Toutes pièces justificatives indiquées dans l'article 12 devront être îoiates au mémoire , sons peine de rejet dudit mëmofel, <
(tf) Ils ont, eaôalrti.droit au logement militaire. Cette indemnité' éstpayc'e sur les fonds du ministère de la guerre , et ne peut, dans aucun cas, être imputée sur ceux du ministère de la justice.
Les dépositaires publics auront toujours le droit de faire en personne le transport et la remise des pièces , sans qu'on puisse les obliger kles confier à des tiers (/).
44. Les autres dépositaires particuliers recevront pour le même objet l'indemnité réglée par Tart. 166. . •
15. Dans les cas prévus par les deux articles précédons , les frais de voyage et de séjour des neffîers , notaires , avoués et dépositaires particuliers , seront réglés ainsi qu'il sera dit dans le chapitre vin ci-après , pour les médecins , chirurgiens, etc.
Quant aux huissiers , on se conformera aux dispositions dudit chapitre viii , en ce qui les concerne (g),
CHAPITRE II. — Des honoraires et vacations des Médecins , Clùrurgiens, Sages-femmes , Experts
et Interprètes,
16. Les honoraires et vacations des médecins , chirurgiens, sases- femmes ^ experts et interprètes , à raison des opérations qu'ils feront sur la réquisition des officiers de justice ou de pohce judiciaire, dans les cas prévus par les art. 45, 44, 148, 332 et 333 du Code d'instruction criminelle , seront réglés ainsi qu'il suit (a) :