CHAPITRE IV. — Des Frais de Garde des Scellés et de mise en Fourrière
57. Dans les cas prévus par les articles 16 , 35, 37, 58, 89 et 90 du Code d*instruction criminelle , il ne sera accordé de taxe pour la garde des scellés, que lorsque le juge instructeur n'aura pas jugé à propos de confier cette garde à des liabitans de la maison où les scellés auront été apposées.
Dans ce cas , il sera alloué , pour chaque jour^ au gardien nommé d^office, savoir : A Paris , 2f 50®
Dans les villes de 40,000 liabitans et. au-dessus, 2 00
Dans les autres villes et communes , ~ 1 00
38. £n matière criminelle et coirectionnelle, les femmes ne peuvent être constituées gardiennes de scellés, conformément à la loi du 27 septembre 1794 ( 6 vendémiaire an 3) , qui recevra , quant à ce, son exécution.
39. Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.
Après ce délai , la main-levée provisoire pourra en être accordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués , ils seront mis en vente , et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente , par privilège et préférence à tous autres (a).
40. La main- levée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre sera ordonnée par le )uge-de-paix ou par le juge d'instruction , moyennant caution et le paiement des frais de fourrière et de séquestre.
Si lesdits objets doivent être vendus , la vente sera ordonnée par les mêmes magistrats.
Cette vente sera faite à Tenchère au marché le plus voisin, à la diligence de Tadministration de Tenregistrement.
Le iour de la vente sera indiqué par affiche , vingt-quatre heures à Tavance , à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalités; ce qu'il exprimera dans son ordonnance.
Le produit de la vente sera versé dans la caisse de Tadministration de l'enregistrement (b)^ pour en être disposé ainsi qu*il sera ordonné par le jugement définitif.