‹ Manuel de droit françaisChapitre 127 sur 305 · CHAPITRE y. — Des Droits dt Expédition et autres alloués aux Grejîers · texte numérisé non relu

CHAPITRE y. — Des Droits dt Expédition et autres alloués aux Grejîers

41 . Il est dû aux greffiers des Cours royales des tribunaux correctionnels et des tribanaax de police , suivant les cas, des droits d'expédition^ des droits fixes et des indemnités, indépendamment du traitement fixe qui leur est accordé par les décrets (a).

42. Des droits d'expédition sont dus pour tous lés actes et pièces dont il est fait mention dans les articles du Code d'instruction criminelle sous les n9^ 31 , 63 , 65, 66 , 68 , 81 , 86 , 114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 146, 153,157.158, 159, 160, 161, 188, 190, 191, 192, 193,248, 281,300,304, 305, 343,358,396, 397, 398,415,419, 452 , 454.455, 456, 465, 481, 568, 595 et 601 {b),

43. Ces droits dVxpédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leur frais , soit par le ministère public : dans ce dernier cas , le trésor royal en fait les avances, s'il n'y a pas de partie civile ou si la partie civile est dans un état d'indigence dûment constaté.

Hors les cas ci-dessus , il n'est rien dû aux greffiers pour les actes susénoncés , lorsque

(a) ^. loi du 22 août 1791 , tit. X , art. i6; Décret du 22 mars i8o5 (i** germinal an i3) ; Code forest. art. 168 et 169.

(1>) C'est maintenant dans la cabse des dépôts et consignations que doit être verse le produit de la vente des objets mis en séquestre (Ord. 3 juillet 1816, art. 2 , n« 4)'

(a) Toutes les dépenses relatives au service et k l'entretien sont à la charge des greffiers , excepté celles qui ont pour objet l'entretien du mobilier et les ré-

32 ; de'cision du ministre de la justice, septembre i8i3).

(b) I. Cet article semble autoriser, dans beaucoup de cas , des expe'ditions d'ordonnances ou autres actes de procédures ; mais on ne doit pas perdre de vue que ces expe'ditions ne sont dues et ne doivent être payées par le trésor qu'autant çu elles ont été demandées par le ministère public et pour un usage indispensable.

2. Les copies de pibces délivrées gratuitement en vertu de l'article 3o5 du Gode d'instruction criminelle ne doivent pas être signifiées ; c'est au greffier k en faire la

parations du local (Loi, 11 mars 1799 (21 ventôse 1 remise aux accuses sur leur reçu (Circul. du Sodéan 7), art. 16; décret , 3o janvier 1011 , art. 8, 17,'cembre 1812).

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