DEUXIÈME TARIF , TITRE I , CHAPITRE V
notification y signification ou communication en est faite sur les minutes» ainsi qu'il sera dit ci -après (c).
. 11 n'est du qu'un droit fixe aux greffiers pour les extraits qu'ils sont tenus de délÎTrer, mformité des art. 198 , Î02, 417 et 472 du Code d^instruction criminelle, et de Tart. 36
en con
du [Code^p<înal (d).
(c) I. Lorsque le miaistëre puLlic est dans le cas de Élire exe'cuter un jugement de simple police ou de police correctionnelle portant peine d'emprisonnement, il n'a pas besoin d'une expédition; il suffit d'un extrait du jugement au bas duquel le procureur du roi de'livre Tordre d'emprisonner le condanme'. Cet extrait doit ensuite être remis au receveur de l'enregistrement, en éxecution de l'article 62 du pre'sent règlement. Si cependant l'arrestation du condamne n'avait pu s'effectuer immcfdiatementy on ne doit paa négliger de communiquer l'extrait m prëpose' de l'enregistrement , pour le mettre en e'tat de poursuivre le recouvrement de l'amende et des frab. Le coût de l'extrait qui lui est délivré est ^ la charge de la régie , et ne doit pas être imputé sur les fonds du ministère de la justice (Circulaires des 3o décembre 18 12 et 7 décembre 1819; ordonnance du roi en date du 3 novembre