Le ministère public ne doit faire signifier aux
condamnés en matière correctionnelle que les jugemens par défaut. Lorsque le jugement |est contradictoire , Ja prononciation k Taudience tient lieu de signification ; cela résulte de l'art. 2o3 du Code d'instruction criminelle. Ainsi , dans ce cas, il n'y a lieu de délivrer des expéditions de jugemens k signifier que quand ils sont rendus par défaut.
3. 11 n'y a pas lieu , en général , de délivrer au ministère public expédition des délibérations rendues en chambre du conseil par les tribunaux de première
instance , ni des arrêts des chambres de mise en accusation , soit que ces délibérations ou arrêts prononcent la mise en liberté provisoire ou pure et simple des prévenus, soit qu'ils ordonnent le renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police simple. Cette expédition ne serait nécessaire qu'autant que plusieurs prévenus impliqués dans la même instruction seraient renvoyés devant des tribunaux différens. Hors ce cas , qui doit être rare , les délibérations ou arrêts doivent toujours être transmis en minute , avec les autres pièces de la procédure , au tribunal compétent.
4> L'art. 248 du Code d'instruction criminelle porte ([uc , s'il est survenu de nouvelles charges contre un individu précédemment mis en liberté par la chambre de mise en accusation , l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction adressera ^ sans délai, copies des pièces et charges au procureur général , qui provoquera une nouvelle instruction. Cependant , il n'y a lieu de faire copier les nouvelles charges qu'autant qu'elles font partie d'une nouvelle procédure dont l'instmclion ne AÏoit pas être retardée ; mais s'il y a possibilité d'envoyer les pièces en minutes , on doit éviter d'en faire Aes copies.
5. Les actes d'accusation , qui ne sont que de simples pièces de procédure , ne doivent jamais être expédiés ; et , par conséquent , lorsque les individus qu'ils concernent se trouvent détenus dans des villes antres que celles où siège la Cour royale, ce sont les ;iiinutes nièinus de ces actes qu'il faut transmettre pour
faire opérer la signification ordonnée par l'art. 242 dn Code d'instruction criminelle (Circol. du 3o déceabn 1811). •
(«0 I • Ces extraits sont : i» Extrait de jugement es matière de police correctionnelle, que le procnrev dn roi doit eftvoyer au procureur géallkali a* extrait «■ doit être transmis au procureur àa ni pr^ le tribal qui doit connaître de l'appel , poor appâter du fngODeM, s'il y a lieu. Aux termes des art. 198 et aoa da Code d'instruction criminelle , le proonrwnr da ttA doit e»> voyer au procnreor général un extrait de ébaqmmment de police correctionnelle} et dans le cas oè il n'appellerait pas lui-même dujagenieiit , il doit «1 mvoyer un second extrait k l'officier da ministère pobBc près le tribunal qui doit connaître de TappeL Ces deqx extraits forment un double emploi , qa^ est wmSk d'éviter en se bornant k nn seol extrait qui seraite»voyé de préférence au procurenr génénl , mais qa pourrait aussi , dans certains cas , être adressa d'sbcri au procureur du roi du tribunal d'appel , saof k ce de^ nier k le communiquer an procureur génénï (Cirai du 3o décembre 1812). 11 est laissa anx procnrew généraux la faculté de régler , pour daqœ trOnad de leur ressort , le mode d'envoi de ces estnits ssloa que l'exigeront le bien et la commodité da servicai ib doivent également avoir égard aux distances remedira, et au plus ou moins de facilité qu'offi'eat les commoiications existantes , soit entre les villes chefs-lieux d'v^ rondissement et de département, soit entre celles-ôet le siège de la Cour royale. Les extraits délivré» an mnistère public , en vertu de l'art. 198 do Code d'isstmclion eriminello , ou pour assurer i'excScotioa da jugemens qui prononcent la peine de l'emprisonneBCSt, sont k la charge des parties civiles , attendu qoe ea extraits font partie des frais de poursuite , qu'ils ne lost que des expéditions abrégées do$ jogemens, et «e dès lors ils doivent être payés par les parties dvibi, qui sont tenues de tous les frais à* instruction, expiation et significations des jugemens (Art. 157 du régkment du 18 juin 181 1 } circulaire du 3 mai iSa5}i 30 extrait du registre destiné k recevoir les d^iaratliaf des recours en cassation contre les arrêts prëpaiaiains et d'instruction ou les jugemens eu dernier nmort (Code d'instruction criminelle, art. 4*7); 4* extnit du jugement de condanmation rendu contre un coatnmace, ponr ledit extrait être affiché par rexécutenrdes arrêU criminels {Idem, art. 472)> 5» les extraits de tous arrêts de condamnation k la peine de mort aax travaiu forcés k perpétuité ou k temps , k la déportation , la réclusion , la peine du carcan , le bannisssawBt et la dégradation civique ; lesdits extraits poor êlR imprimés ou affichés (Art. 36 du Code péaal).
2. Le même droit est du : i» pour les extraits des jugemens de condamnation qui doivent être délivres, en vertu de l'art. 9 de l'ordonnance royale du 2 avril 18 17 , aux gendarmes chargés de la condmte des condamnes dans les maisons centrales de détention ■ 2* les extraits de jiigemens en matière d'absence envoyés a»
45. Il leur est accordé une fndeninitë pour leur assistance aux actet désignés dans l'aride 378 du Code d'instruction criminelle, et pour l'accomplissement -des formalités pre-
icrites par Tart. 83 du Code civil («).
46. L'expédition de Tacte d'écrou dont il est fait mention dans l'art. 421 du Code d^instrucion criminelle , sera payée comme extraît au concierge des prisons , suivant la fixation qui en sera faite par l'art. 50 ci-après (/*).
47. En conformité de l'art. 168 du Code d'instruction criminelle, les droits d^expédition dos aux greffiers des maires agissant comme juges de police seront les mêmes que ceux des greffiers des autres tribunaux de police.
48. Les droits d'expédition dus aux greffiers des Cours et tribunaux sont fixés k quarante centimes par rôle de vingt-huit lignes à la page et de quatorze 2i seize syllabes h la ligne {g),
49 r Les droits d'expédition pour chacune des copies du registre tenu par les greffiers , aux fermes de Tart. 600 du Code d'instruction criminelle , qui doivent être adressées aux ministres de la justice et de la police générale^ conformément à l'art. 601 du même Code, sont fixés à dix centimes pour chaque article du registre (À).
50. Les droits fixes pour les extraits sont réglés a soixante centimcif quel que soit le Qombre de rôle de chaque extrait.
En matière forestière, ces droits ne seront que de vingt-cinq centimes (t).
ministère de !■ justice pour qu'ils soient rendus publics; 3** les extraits d'arrêts de condannatioa aux travaux forcrfiy qui doivent être driurfi conformément k la circulaire da %% mars i8a6» poar être remis au conducteur de la dnine ; 4** enfin , pour tous les extraits qui doivent ^tre mis au ministère public , notamnpent quand il s'agit de condamnations intervenues contre \€h chevaliers de la Legion-d'Honneur , les militaires et les pensionnaires de l'Etat.
3. Une ordonnance royale du.3o décembre i823 dispose : Art. 2. « Les greffiers des tribunaux seront « twras d'envoyer aux préfets , au comn^encement de « chaque semestre, le relevé' des jugemens portant « condamnation d'amendes et rendus dans le cours du « semestre pre'ce'dent, pour servir ii contrôler les e'tats « de recouvrement produits par les receveurs. Art. 6. « I«e produit des amendes versées à la caisse des rece- « Tenrs des finances formera un fonds commun qui « sera tenu k la disposition des préfets , et qui sera « applicable ,1*^. . . , 2® au paiement des droits « qui seront dus aux greffiers des tribunaux pour les « relèves des jt^^emens mentionnés en l'art. 2. » Cette dépense ne peut donc être imputée sur les fonds du ministère de la justice.
{e) f^ojr. les art. 52 et 53.
{/) Cette eiq^dîtion de l'acte d'écrou est celle qui doit être jointe au pourvoi en cassation forme' par le condamne'.
(g) 1. Il a e'té reconnu, de concert avec' M. le mi- ■istre des finances , que cette article , en ce qui concerne le nombre de lignes h la page et de syllabes à la Ugne , fait exception à la disposition ge'nérale renfernufe dans l'art, ^i de la loi du i3 brumaire an 7 (3 novembre 1798), et que la r^le qu'il tmce est applicable il toutes les expéditions délivrées en matière criminelle , correctionnelle et de police , sans distinguer si elles sont faites ou non sur papier tiq^ç , et ai elles ont été réclamées par le ministère public fU par les parties. • ' »' ■*''' ■
a. En l'absence de règle précise pour évaluer les factions de rôle , on doit en adopter une analogue k celle qui est établie par l'art. 92 pour l'appréciation des Stances. Ainsi l'on ne doit rien allouer pour un qiurt de rôle ou quatorac lignes } lorsqu'il y a plus de q|dl|^
lignes et moins de quarante-trois , on doit passer en taxe un demi-rôle ; enfin , lorsqu'il y a quarante-trois lignés et plus , le rôle doit être compté comme s'il était complet. Toutefois , comme le règlement accorde des droits aux greffiers pour toutes les expéditions qu'ils délivrent , et qu'il peut se faire que la copie de certains actes ne comporte pas plus d'un quart de rôle , on doit toujours , en pareil cas , allouer vingt centimes , lors même que l'expédition présentée au visa contieudrait moins de quinze lignes.
(K) Ces copies doivent maintenant être adressées au ministère de l'intérieur , comme étant chargé de la police générale du royaume. Plusieurs greffiers ont envoyé aux préfets des copies de ce registre , et en ont porté le coût dans leurs mémoires de frais de justice criminelle } c'est un abus. Il ne doit être fait que deux copies , l'une pour le ministère de la justice , et l'autre pour le ministère de l'intérieur. Le même droit est dâ pour le tableau des individus placés sous la surveillance de la haute police ou mis à la disposition du gouvernement f qui est dressé conformément aux circulaires du 19 novembre x8ii etdu il mai 1822. Du reste , on ne doit point remettre au procureur général copie des mises en surveillance , è moins que cette copie ne soit destinée pour le ministère de la justice ; dans ce cas , le mémoire du greffier doit l'indiquer. Le droit d'expédition pour la confection du tableau des individus qui sont renvoyés sous la surveillance de la haute police ou mis è la disposition du gouvernement après avoir subi leur peine , est payé aux greffiers è raison de dix centimes' par chaque article.
(i) I. Le décret du 7 avril 181 3 dispose : Art. 7. « Conformément ài l'art. 5o du règlement /les extraits « de jugemens ou d'arrêts en. matière criminelfe et « correctionnelle continueront d'être payés aux gi«f- « fiers h raison de soixante centimes : et en matière « forestière , h raison de vingt-cinq centimes seule- * ment.
« A l'avenir, il ne sera payé que \ingt-cinq cen- « tiuies pour les extraits de jngemens en matière de « police simple , et généralement pour tous les extraits « délivrés aux receveurs ou préposés des régies pour le M recouvrement des condamnations pécuniaires ; sans « préjudice de Isdisposition de l'art. 6a du réglemenlf
176a DEUXIÈME TARIF, TITRE I, CHAPITRE V.
51. L'état de liquidation des frais et dépens sera dressé par le greffier^. et les copies quil en délivrera lui seront payées h raison de cinq centimes par article (/).
53. Lors des exécutions des arrêts criminels , le gremer de la Cour, du tribunal ou de la justice de paix du lieu où se fera l'exécution , sera tenu d'^ assister , d'en dresser procèsverbal; et, dan» le cas d'exécution à mort, il fera parvenir ù l'officier de l'état civil les renseignemens prescrits par le Code civil.
A cet effet, le greffier se rendra^ soit à l'hôtel de ville, soit dans une maison située sur la place publique .où se fera l'exécution , et qui lui sera désignée par l'autorité administrative. 55. Il est alloué aux greffiers, pour tout droit d'assistance, transcription du procèsverbal au bas de l'arrêt et déclaration à l'officier de l'état civil , savoir :
1° Pour les exécutions a mort , à Paris , 20^
Dans les villes de 40,000 habitans et aux-dessus , 15
Dans les autres villes et communes , 10
2<* Pour les exécutions par effigie et exposition , àParis , iO
Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , 5
Dans les autres villes et communes (k) , 3
54. Les accusés plieront au taux réglé par le décret les expéditions et copies qu'il demanderont outre celles qui leur seront délivrées gratuitement, aux termes de l'art 305 du Code d'instruction criminelle (Z).
« en ce qui concerne les expe'ditions ou extraits qui! « auronte'tode'livre's au ministère public. » LaUeuxicme disposition de cet article est applicable aux jugemen s rendus par les tribunaux correctionnels , en vertu de Tart. 192 du Gode d'instruction criuiinelle.*
2. Tous les extraits d'arrêts, de jugemens ou de pièces de proce'dure , de'livre's soit à l'adaiiaistration de l'enregistrement , soit k celle des furets , soit enfin aux administrations, communes ou e'tablisseroens publics assimiles aux parties civiles , sont k leur charge (Art. 167 et 1 58 du règlement du 18 juin 181 1; circulaire du 3 mai iSzS).
3. Le coût des extraits délivres li l'administration de l'enregistrement pour opérer sur les condamnés le recouvrement des frais de justice criminelle, esta la charge de cette administration, conformément k l'ordonnance du 3 novembre 18 19 et k la circulaire du 7 décembre suivant ( ^ojr, l'art. 178)* Mais il a e'te' de'cide', le 16 septembre 1820 , de concert avec le ministre des fmances : i^ Que l'indemnitd de vingt-c^^iq centimes par extrtul de* jugement de condamnation pécuniaire de toute nature , accorde'e aux grefliers par l'art. 5o du règlement du 18 juin 18 il et par l'art. 7 du de'cret du 7 avril i8i3, n'est due qu'à raison des jugemens devenus de'finitifs faute d'appel; 2*^ que lorsque les jugemens contiennent la liquidation des dépens , les greffiers , au moyen de l'indemnité' ci-devant enonce'e , doivent indiquer séparément, sur les extraits qu'ils de'livrent aux pr<^pose's, le montant principal des droits de timbre et des droits d'enregistrement en dc'bet compris dans les dépens , sans pouvoir , k raison de cette e'noaciation , prétendre k aucune augmentation de salaire. Ainsi, il n'est dû aucun droit au greffier pour Y original de l'e'tat de liquidation qui doit être dresse' en vertu de cet article et de l'art. i63 ci-après , et qui doit rester joint en minute k la procédure.
(y ) Lorsque copie de l'état 'de liquidation est délivrée à l'administration de l'enr^istremént pour opérer le recouvrement des fraif , le eoât en est k la charge de cette administration (Ordonnance 3 novembre 1819, circulaire 7 décembre suivant, f^oy, l'art. 178).
(A) I . Il n'est dû qu'un seul droit au greffier d'une Cour y d'un tribunal ou d'une justice-de-paix , chaque fois qu'il assiste aux cxe'cutious des ufrêls criminels ,
quel que soit le nombre des individus condamnés pir le même arrêt.
2. Indépendamment de ces droiU , lorsque le greffier se transporte hors do sa résidenc* pour assister k l'éxecution d'un arrêt criminel , il a droit à l'indemnité fixée par Tart. 89 : cette indemnité est de six francs par jour , s'il>se transporte k plus de cinq kilomètres de sa résidence ; et de huit fraucs , s'il se transporte k plus de deux myriamètres.
(/) I. Ces copies ne doivent point être notifiées (^0^. les notes de l'art. 71).
2. Les pièces suivantes ne peuvent être dcflivrées, par expéditions, aux accusés, que sur leur demaade el k leurs frais , en vertu de la première partie de l'article 3o5 du Code d'instruction : i » Plaintes portées contre les accusés ; 2° les rapports d'experts , notamment dans les affaires de faux en écriture } 3** les rapports des docteurs en médecine dans les aflEaires de coups et blessures ; 4° les actes argués de faux ; 5* les procès-verbaux dressés pour constater la représentation aux accuses des actes argués de faux , et la reconnaissance de ceux-ci par le notaire et les témoins qoi opt figuré dans les actes faux ; &* les pièces sur lesqneUet des sceaux contrefaits avaient été' apposés ; n^ le biUn dans les affaires de banqueroute frauduleuse ; 8^ l'inventaire du mobilier d'un accuse' de banqueroute frauduleuse; 90 les rapports des agens , syndica provisoires et définitifs; 10° les actes et écrits simulés constatant des dettes passives et collusoires entre le failli et des créanciers fictifs ; i !<> le procès-verbal de vérification des créances qui établissent le passif de l'accuse ; I2<* Ie> répi^uses el déclarations d'un individu considéré coaune complice de la banqueroute , et néanmoins renvoyé des poursuites par la chambre d'accusation.
3. Tous ces actes ne sauraient être considérés légalement ni comme des proces^verhaux conttàUadU délit , ni comme des déclarations écrites des témoùU' Les reports d'experts et ceux des officiers de santé ou des agens des faillis ne sonjt pas des procès-verbaux; car îl n'y a de procès-verbaux proprement dits qae ceux qui sont dressés par des officiers 'publies ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits. Or, dts experts , c'est-k-dirc des particuliers exerçant on agyifttelconquc , n'ont point ce caractère. Qtuint Mtx
TARIF DFS FRAIS. 1763
55. Dans les cas de renvoi des accuses, soit devant un autre juge d*)nstri]ction, soit h une autre Cour d'assises, il ne pourra leur ^>tre délivre, aux frais du trésor royal, de nouvelles copies des pièces dont ils auront déjù reçu une copie en exécution du susdit arf. 505.
56. £n matière correctionnelle et de simple police , aucune expédition ou copie de pièces de la procédure ne pourra être délivrée aux parties sans une autorisation expresse du procureur général; mais il leur sera délivré, sur leur demande, expédition de la plainte , de la dénonciation des ordonnances et des jugemens définitifs.
Toutes ces expéditions seront h leurs frais (m).
57. Conformément à Tart. 5 du décret du 24 janvier 1806, les greflicrs ne délivreront aucune expédition ou copie susceptible d'être taxée par rôle, ni aucun extrait , sans les avoir soumis h l'examen de nos procureurs , qui eu feront prendre note sur un registre tenu au parquet.
K os procureurs viseront en outre les expéditions (»).
58. Ne seront point insérés dans la rédactioji des arrêts et jugemens, les plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par le défenseur des préYQDus ou accusés, mais seulement leurs conclusions (o).
59. Toutes les fois qu'une -procédure en matière criminelle, de police correctionnelle ou de simple police, devra être transmise h quelque Cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la justice, la procédure et les pièces seront envoyées eu minutes, sans en excepter aucune, à moins que le ministre de la justice ne désigne des pièces pour n'être expédiées que par copies ou par extraits (p).
plaintes , aux acttê mrgttés de faux , aux bilans, inventaires , etc., CCS pièces ne sont c'vidcmment ni des déclarations de témoins ni des procès-ver houx.
^ Par la même raison , on ne doit pas délivrer aux accusés copie des interrogatoires dans les aflTaires où il j a confrontation des co-accusés entre eux ou avec les témoins.
5. La disposition restrictive et absolue de l'art. 3o5, qui déCend de donner plus d'uub copie gratuite en quelque nombre que soient les accuses , doit être exécutée dans tous les cas. Ainsi, lorsqu'un accusé présent a reçu cette copie , une seconde ne peut être accordée b l'accusé contumax qu'à ses tnis.
(m) f^oj". les art. 48 et 54»
(ri) Art. 5. « Aucune copie ne sera délivrée par un
• greffier , sans avoir été mise sous les yeux du prési-
• dent et du procureur du roi ou du procureur géné- « rai , qui mettront leur visa au pied de chaque copie ,
• et donneront au greffier le certi6cat qu'il s'est con> « formé aux réglemens , tant sur les actes à délivrer « que sur le nombre de lignes dans chaque page et de « syllabes dans chaque ligne. Les greffiers devront « joindre ce certificat à l'exécutoire qyî leur sera donné « pour cette copie. » (Décret du 24 février 1806.). D'aprbs ces dispositions, les officiers du ministère public doivent exprimer dans leur wsa le nombre de rôles <|ue les expéditions contiennent , ou , en cas de rcîduction , le nombre de ceux qu'ils auront cru pouvoir passer en taxe ; les mêmes mentions devront être faites sur le registre tenu au parquet , afin de pouvoir vérifier plus tard^ quand les greffiers présentent leurs mémoires , s'ils n'y portent pas plus de rôles que le roiuistëre public n'eu aura admis ; enfin , si les expéditions sont trop irrégulières y elles doivent être rejetées toutà-fait. 11 doit en ctrc de même h l'égard des greffiers des justicec-de^paix , et ce, conformément à l'ordonnance royale en date du 17 juillet i825.
(o) I. Les dépositions des témoins, leurs noms, profession , Age et démeure , ne doivent point être fasérés dans les jugemens.
2. Les notes que tient le greffier, eo vertu des art. i55 et 189 du Gode d'instruction criminelle, doivent être jointes en minute à la procédure. Ce serait un double emploi et un abus que d'eu insérer le contenu dans le jugement. L'art. 58 , ne permettant d'insérer dans le jugement que les conclusions des parties , exclut par cela même les motifs des conclusions. Eu un mot , on doit s'attacher à rédiger les jugemens le plus succinctement possible, sans omettre rien d'essentiel.
(p) 1. L'envoi en copie est autorisé par mesure générale, pour les pièces suivantes : !<> Los arrêts qui prononcent la mise en accusation, mais seulement daos le cas où l'affiiire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la Cour royale , ou bien lorsque la signification prescrite par l'art. 242 du Gode d'instruction criminelle ne peut être faite sur la minute à raison de Téloignementde la personne ou du domicile de l'accusé, ou enfin lorsque l'arrêt est attaqué en nullité pour l'une des causes exprimées en l'art. 299 du même Code : dans tous les autres cas , l'expédition de l'arrêt est inutile, et la signification doit en être faite sur la minute , suivant le mode indiqué par l'art. 70 du règlement. Il en est de même des ordonnances rendues contre des coutumax } 2^ les arrê|s de condamnation , soit quand il y aura pourvoi en cassation de la part des condamnés ou du ministère public , soit quand le lieu de l'exécution n'est pas celui où la Cour d'assises a siégé ; 30 les arrêts d'acquittement on d'absolution , lorsque le ministère public s'est pourvu en cassation , en vertu des art. 4^9 c' 4'^ du Code d'instruction criminelle j 4° 1^' déclarations de pourvoi en cassation, et les actes d'écrou qui doivent y être joints, conformément à l'art. 4^1 du Code d'instruction criminelle } 50 les déclarations d'appel de la part, soit du ministère public , soit des condamnés ou de la partie civile ; 6° les jugemens de police correctionnelle et de simple police , lorsqu'ils sont attaqués par la voie de l'appel ou de cassation.
2. On doit transmettre en minutes toutes les autres I pièces , telles que les procè»-vcrbaux , les plaintes ou
ji'
i^'.i DEUXIÈME TARIF , TITRE I, CHAPITRE VI.
(>0. Dans tous les cas où il y aura renvoi des pièces d'une procédure, le greffier sera tenu d'y joindre un inventaire, qu'il dressera sans frais ^ ainsi <[u'il est prescrit par l'arhiie 4;2ô du Code d'instruction criminelle {q).
(>l. ^'e seront expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts , jugemens et ordonnances de justice que les parties et le ministère public demanderont dans celte forme.
C2. Toutes les fois que l'officier du ministère public aura pris une expédition d'un arrêt ou d'un jugement portant pcide d'amende on de confiscation , pour en poursuiTre l'exécution en ce qui le concerne, il remettra cette expédition au préposé de Tenregistrcment chargé du recouvrement des condamnations pécuniaires , pour tenir lieu de rexirait dont la remise est ordonnée par les arrêtés du gouvernement des 21 décembre 1796 et 5 janvier 1797 ( l^"" et 16 nivôse an 5).
Cette remise de l'expédition n*aura lieu que lorsque nos procureurs ou leurs substituts auront consommé tous les actes de leur ministère (r).
63. H n'est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée et l'inspectiori des magistrats, ni peur la minute d'aucun acte quelconque, non plus aussi ((ue pour les simples renseignemens qui leur sont demandés par le ministère public pour être transmis aux ministres (s).
Ul. Wons défendons très- expressément aux greffiers et a leurs commis d'exiger d'autres ou plus forts iVoits que ceux qui leur sont attribués par le présent décret, soit à titre de prompte expédition , soit comme gratification , ni pour <[uelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.
En cas de contravention , nous voulons qu'ils soient des»itués de leur emploi tt condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents francs ni excéder M& mille francs , sans préjudice toutefois , suivant la gravité des cas, de l'application des dispositions de l'art. 174 du Code pénal.
Ordonnons a nos procureurs généraux et royaux de dénoncer d'office ou de poursuivre, ^u^ la plainte des parties intéressées, les abus <iui viendront à leur connaissance.
CHAPITRE VI. — Des Salaires des huissiers et des Frais de capture alloués aux gendarmes et
autres agens de la force publique,
65. Le service des huissiers près les Cours royales sera déterminé par une délibération prise eu assemblée générale de la Cour.
Tous les huissiers pourront être appelés indistinctement a faire le service civil et le service criminel à tour de rôle.
Néanmoins , ceux d&s huissiers ci-devant attachés aux Cours criminelles qui seront jugés les plus aptes à mettre le service criminel en activité , seront attachés de préférence, pendant les <iuatre années qui courront du ]our de l'installation de chaque Cour , au service des chiunbres criminelles de la Cour, des Cours d'assises et de la Cour spéciale du cheflieu (a).
dénonciations, les interrogatoires, les procës-verbaux d'audition de témoins , les rapports d'experts , les mandats du toute nature , Us réquisitions du ministère pu> Llic, les ordonnances du juge d'instruction et de la chambre du conseil , Jes notes sommaires tenues h l'audience, les jugemens pre'paratoires et interlucutoires , les procès-verbaux des Conrs d'assises, les états de liquidation , et généralement tous les actes d'instruction et de procédure.
3. Les jugemens des tribunaux correctionnels et de simple police portant renvoi devant d'antres juges pour cause d'incompétence doivent aussi être transmis en minutes , sauf à faire réintégrer ces minutes au greffé du tiibunal qui a ordonné le renvoi , lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ailleuirs*.
4' 11 en est de même pour les arrêts de la chambre des mises en accusation qui ordonnent des actes d'instruction on qui renvoient les prévenus devant la juridiction de police correctionnelle ou de simple police (Circulaires des 3o décembre 1812 et 8 octobre i8a3).
(tj) Cet inventaire ne doit être fait qu'après que le procureur du roi a coté les pièces , conformément à l'art. 182 du Gode d'instruction criminelle , et qu'il les a rangées dans l'ordre le plus convenable. Le procureur du roi ne doit envoyer les pièces qu'après s'être assuré que ces formalités ont été exactement remplies.
(r) I. Le coût de l'expédition qui doit être remise au préposé de l'administration de l'enregistrement est h la charge de cette administration , conformément à 1* ordonnance royale en date du 3 novembre 1819 (fV- l'art. I78\
2. L'exécution doit se faire , le plus souvent, sur un simple extrait , qui est ensuite remis aux préposés de l'administration de l'enregistrement (Circulaire da 3o Aécerabre 1812).
(j). Ainsi , il n'est rien dû aux greflUers pour dresser, en exécution de l'art. i33 du Code d'instruction criminelle, l'état des pièces servant ^.conviction , ni pour les taxes à témoins qu'ils sont tcq|is de rédiger (Circulaire du 16 juin 1828).
(a) Les Cours et tribunaux peuvent maintenant
TABIF DES FRAIS. 176J
66. Les Cours royales pourront fixer le lieu de la résidence de tous les huissiers de leur resîiort, et la changer sur la ré(|uisihon du procureur général.
IjC service des huissiers <les tribunaux de première instance sera réglé par une délihcrarion de chaque tribunal pour son arrondissement (b)
67. Les huissiers n'ont aucun traitement fixe; il leur est seulement accordé des salaires à raison des actes confiés a leur ministère.
68. Les dispositions du décret du 17 mars 1809, concernant les six huissiers atlachés à la Cour de justice criminelle du déparlemcnt de la Seine, continueront îi êlre exécutées à l'égard des huissiers qui seront attachés au service criminel près la Cour royale de Paris , et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
69. En exécution de l'art. 120 du décret du 6 juillet 1810, le ministre de la justice, après avoir pris l'avis des Cours royales, <jul lui transmettront leur délibération, prétentera, d'ici au i^' janvier 1812, un rapport :
Sur l'organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant dans chaque arrondissement communal ;
Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés au service des audiences des Cours et tribunaux;
Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux huissiers audienciers pour leur service particulier;
Sur un règlement de police et de discipline nécessaire pour tous;
Et sur l'établissement d'une bourse commune entre tous les membres de chaque communauté d'arrondissement (c).
70. Lorsqu'il ii*aura pas été <lélivré au ministère public des expéditions des actes ou
Iugemens à si^ifier, les significations seront faites par les huissiers, sur les minutes qui eur seront confiées par les greffiers sur leur récépissé, à la charge par eux de les rétablir au grelFe dans les vingt-quatre heures qui suivront la signiGcation , sous peine d'y être contraints par corps, en cas de retard.
Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis en expédition au ministère public, la signification sera faite sur cette expédition , sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet. Les copies de tous les actes , arrêts, jugemens et pièces à signifier , seront toujours faites par les huissiers ou leurs scribes.
71. Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur ministère résultant du Code d'instruction criminelle et du Code pénal , sont réglés et 6xés ainsi qu'il suit :
i*> Pour toutes citations, significations, notifications, communications et mandats de comparution, dans les cas prévus par les art. 19, 34, 72, 81, 9!, 97, 109, 114, 116, 117, J28, 129, 130, 131, 155, 145, 146, 149, 151, 153, 157, l.n8, 160, 172, 174, 177, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 199, 203, 205, 212, 215, 214, 229, 230, 231, 242, 260, 269, 281, 292, 303, 321, 354, 355, 356, 558, 389, 394, 396, 597, 398, 415, 418, 421, 452, 454, 456, 466,479, 487, 492, 500, 507, 517, 519, 528, 531, 532, 558, 546 ,. 547 ,. 548 et 567 du Code d'instruction criminelle, pour l'original seulement ,
A Paris, If 00^
Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , 75-
Dans les autres villes et communes (c^), 50
choisir iadistinctement parmi tous les huissiers de leurs arrondisscmens respectifs , ceux qu'ils jugent les plus dignes de leur confiance, pour être charges du service intérieur de toutes les audiences , même criminelles el correctionnelles (Oc'crct, i4 juin i8i3, art. 2.)
(A) La fixation du lieu de la résidence diîs huissiers, même de ceux attache's aux justices-de-^paix, appartient maintenant aux tribunaux de première instance. Les huissiers audienciers sont tenus, sous peine d'être remplaces , de re'sider dans la ville où siègent les Cours et tribunaux près desquels ils doivent fairq leur service (Décret, 1 4 juin 181 3, art. if)). *
(c) rojr. le décret du 1 4 juin i8i4<
(</) 1 . Touts citation ou signification faite à la requête de l'administration de Tenregi^U'ement, ut qui aurait pour objet deç poursuites dirige'cs ù l'occasion du recou> rement des frais de justice à opc'rer sur les
condamne's , est ù la charge de cette administration , conformément il rordonnnnct; royal du'Bnovcmb. 1819 et k la circulaire du 7 de'cumbre suivant ( /'ojr. l'article 178).
2. Toutes les citations, significations, etc., faites dans l'inte'rct des régies, administrations, r'tablissemen^ publics ou des communes , soit à leur requête , soit même d'office, sont k leur charge, confornie'ment k l'art. i58.
3. On ne doit passer en taxe qu'un seul original pour tous les te'moins cit^ dans la même affaire et le même jour , lorsqu'ils demMinnii dans la même commune ou dans des communes voisines, et un autre pour tous les prévenus auxquels des citations sont données dans de semblables circonstances.
4* Il n'est encore dû qu'un seul original pour les jures citc's le même jour, lorsqu'ils babilcnl la mên^u