‹ Manuel de droit françaisChapitre 130 sur 305 · DEUXIEME TARIF, TITRE I, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

DEUXIEME TARIF, TITRE I, CHAPITRE VI

S» Pour cliaquc copie des actes ci -dessus désignés , 0^ 75c

A Paris , 75

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , 60

Dans les autres villes et communes (e), 50

50 Pour Texécution des mandats d'amener , dans les cas prévus par les art. 40 , Gl » 80,

91 , 92, 257, 269, 555, 561 et 462 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit

de signi(îcatit>n et la copie :

A Paris, 8 00

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , 6 00

Dans les autres villes et communes , 5 00

40 Pour l'exécution des mandats de dépôt , aux cas prévus par les art. 54~, 40, 61 , 86,

100^ 195, 214, 257, 248 et 490 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de

signification et la copie :

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , 4 00

Dans les autres villes et communes , 5 00

5' Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en exécution d*un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement quelconque emportant saisie de la personne^ y compris l'exploit de signification , la copie et le procès-verlial de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt , ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement, qui concernerait plusieurs individus, et dans les cas prévusparlesart. 80,94, 109, 110,154, 157, 195, 214, 251, 233, S&7/939, 345, 555, 361 , 452, 454, 456, 500 et 522 du Code d'instruction criminelle , et par les art. 46 et 52 du Code pénal, savoir :

A Pans, 21 00

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , 18 00

eoounune oa des communes voûines, quand Lien même le pr<;fet aurait délivré autant d'extraits distincts de la liste qu'il y aurait de jure's k convoquer.

5. Il ne faut e'galement allouer, dans chaque affaire, qu'un seul original pour la notiâcation de la liste des jore's faite , conformément k l'art. 394 ^^ Code d'instruction criminelle, aux accusés qui doivent être jugés le lendemain } il convient, en pareil cas, de notifier la listiB telle qu'elle a été formée par le président des assises , ce qui rend superflue la notification de la liste des jurés supplémentaires qui peuvent être appelés , soit au commencement , soit pendant le cours de la session , pour compléter le jury. Cette notification faisant connaître aux accusés le jour où ils doivent être jugés, tout autre acte qui aura le même objet est inutile et frustratoire.

6. Quant aux mandats, quelle qu'en soit la nature, on doit faire et passer en taxe un original pour chacun des individus auxquels ils sont notifiés.

7. On doit en général s'abstenir de notifier : !<> les ordonnances du roi ou les arrêtés des directeurs généraux des administrations publiques portant autorisation de mettre en jugement des agens du gouvernement } a* les ordonnances portant renvoi en police corectionnelle ou en simple police : dans ce cas , la citation donnée au prévenu suffit ; 3° les jugemens préparatoires et interlocutoires; 4° l^* ordonnances de prise de corps décernées par la chambre du conseil , et qui n'ont de force qu'autant qu'elles ont été confirmées par la Cour royale ; 5° les ordonnances , ju^mens ou arrêts portant renvoi des poursuites , absolution on acquittement des prévenus ou accusés ; sauf, lorsqu'il y a appel ou pourvoi en cassation de la part du ministère public , 4i notifier cet appel ou ce pourvoi aux individus absous ou acquittés ; &> les jugemens correctionnels portant condamnation, lorsqu'ils sont contradictoires ; j^ les juge-

mens de simple police rendus en dernier ressort ; 8* les arrêts de la Cour de cassation qui intéressent les individus détenus. On doit se borner à leur donner connaissance de ces arrêts dans la forme indiquée par le deuxième paragraphe de l'art. 4 18 du Gode d'instruction criminelle ; mais si les individus qui ont été l'objet des poursuites sont en lîlMrt^ , et que la Cour de cassation , en annulant la déciifion qui les concerne , les ait renvoyés devant d'autres juges, il est indispensable de leur notifier l'arrêt rendu à ce sujet; 90 les copies des pièces qui sont délivrées gratuitement aux accusés.

8. D'après l'art. 1^7 du Code d'instruction criminelle , les individus prévenus de contravention peuvent comparaître volontairement et sur un simple avertissement. Il convient de suivre ordinairement ce mode de convocation dans le« affiiires de simple police, et de ne recourir à la voie de la citation que lorsqu'il y a lieu de croire que l'avertissement ne suffirait pas , ou qoe déjh il aurait été donné en vain. On ne doit également appeler que par un simple avertissement les médecins, experts , etc. , soit qu'ils doivent accompagner le procureur du roi ou ses auxiliaires , soit que leur ministère devienne nécessaire dans le cours de l'instruction ou pendant les débats.

(e) Lorsqu'il s'agit de faire la notification prescrite par l'article 389 du Code d'instruction criminelle, l'huissier ou l'agent de la force publique qui en est chargé et qui ne trouve pas la personne que cette notification concerne, n'est point tenu de faire une double signification , et par conséquent de remettre deux copies , l'une au domicile du citoyen spptirf pour remplir les fonctions de juré, et l'autre au do^ttcile du maire ou de l'adjoint qui est obligé de lut en donner connaissance. Une seule signification et une seule copie sont suffisantes, attendu que si l'huissier ne trouve per-

TARIF DES FRAIS. x^t^.-j

Dans les autres villes et cominiines (/') , 15 00

6" Pour l'extracl ion de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge et sa k^nlégrution dans la prison , A Paris, O^ 75^

Dans les villes de -40,000 habif ans et au-dessus, 0. 60

Dans les autres villes et communes (g) ^ ' \ 50

7® Pour le procès- verbal de perquisition dont il est fait mention dans l'art. 109 du Code d'instruction criminelle, et qui n*est pas suivi de capture, y compris Texploit dti signification et la copie du mandat d'arrêt ; de l'ordonnance de prise de corps ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition , savoir : A Paris, * 6 00

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus, 4 00

Dans les autres villes et communes , ' 5 00

8<* Pour la publication à son de trompe ou de caisse ci les afHcbes de Tordoupancc qui , aux termes des art. 465 et 466 du Code d'instruction criminelle , doit être rendue et publiée contre les accusés contumaces , y compris le procès-verbal de la publication , savoir : '' A Paris, 18 00

Dans les villes de 40,000 habitans et au-déssùs, 15 00

Dans les antres villes et communes (h), li 00

sonne au domicile , il doit laisser la copie an maire oa k

l'adjoint de la commune, qui visera l'origina] sans frais ;

^ oeloi-d donnera cooMÛssance de la notification à la

personne citée.

(/) I. Une ordonnance du 6 août 1828 , porte :

Art. i^. « La capture d'un individu condamuc à uu « emprisonnement n'excédant pas cinq jours ne donne « droit, pour l'huissier ou l'agent de la force publique « qai l'a opérée , qu'k la taxe fixée par le n<* i*' de l'ar- « ticle 6 du décret du 7 avril 18 1 3 , soit que l'empri- « sonnement ait été ordonné par un jugement, soit

• qu'il l'ait été par un arrêt. »

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