‹ Manuel de droit françaisChapitre 131 sur 305 · Le décret du 7 avril i8i3 dispose · texte numérisé non relu

Le décret du 7 avril i8i3 dispose

Art. 6. « Le droit k allouer aux huissiers , gendar-

• mes , gardes-champêtre «a forestiers , ou agens de

• police , suivant le mode et dtn^ les cas prévus par les

• art. 7 1 , no 5, et 77 du r^kiment, demeure fixé de' « la manière suivante , savoir :

« lo Pour capture ou saisie de la personne , en exé-

• cntion d*nn tugement de simple police , sans qu'il « puisse être alloué aucun droit de perquisition ,

« A Paris , 5 fr. 00 c.

« Dans les villes de 40,000 ftmes et au-

a dessus , 4 ^^

« Dkns les autres villes ou communes , 3 00

« 30 Pour capture en exécution 4'un mandat d'arrêt « ou d'un jugement ou arrêt en matière correction- « nelle , «mporlant peine d'emprisonnement ,

« A Paris, 18 fr. 00 c.

« Dans les villes de 4o>ooo ûmes et au-

« dessus, i5 00

« Dans les autres villes et communes, 12 00

• 3^ Pour capture en exécution d'une ordonnance

• de prise de corps ou arrêt portant la peine de la ré- « clusion , ,

c A Paris , 2 1 fr. 00 c.

• Dans les villes de 4o,000 &mes et au-

-dessus, . 18 00

• Dans les- MdNS cilles et communes , 1 5 00

■ 4** Pour g^nty^ Aexccution d'un arrêt de condam- « nation aux tnnwx forcés ou 2i une peine plus forte , « A Paris , 3o fr. 00 c.

« Dans les villes de 4^,000 Hmes et au-

■ dessus , 25 00

< Dans les autres villes et communes , 20 00

3. On doit recouvrer , sur les condamnés en matière de simple police et de police correctionnelle , les frais de capture de ces condamnés, attendu. que l'art. 162 du règlement du i8 juin 181 1 ne met ïk la charge do l'Etat que les dépenses relatives à l'exécution des arrnls criminels, ce qui doit s'entendre seulement dos dépenses qui sont l'objet du chapitre 11, titre i'^ de ce règlement , et qui n'ont rien de commun avec les frais do capture des condamnés.

4. Si la capture .a lieu h. l'occasion de poursuites dirigées contre un condamné pour obtenir le remboursement des frais de la procédure , le coût est à la charge de l'administration de l'enregisU'enieut , conforinéaiciit à l'ordonnance du roi en date du 3 novembre 1819, et k la circulaire du 7 décembre suivant {J^oy» h Tarticle 178).

{g) 1. Il pe peut être alloué aux huissiers aucun droit d'extraction lorsqu'il s'agit d'un prisonnier condamné qui va subir la peine de l'expositien au carcan , ou d'un accusé qui est transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice. La taxe fixée par ce numéro n'est allouée que pour l'extraction d'un prisonnier qui doit cch^araitre devant iejuge aux débats.

2. Lorsque , d'après les articles 5g et 69 de l'prduunancc royale en date du 20 octo])re 1820 , la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit être employée que pour assurer l'effet de la réquisition et faire cesser au besoin les obstacles ou empêchemcus. Cette règle ne saurait recevoir d'autres exceptions que celles qui sont établies par un texte précis : aucune disposition de loi ni de règlement n'autorise les magistrats à charger les gendarmes de 1'^^traction des accrtsés de la maison de justice pour cire conduits devant la Cour d'assises , ni de leur réintégration dans cette maison; et en pareil cas, la gendarmerie ne doit être requise que pour prêter main-forte aux huissiers ( f^o^' les art. 70 et 76).

(h) La publication et l'affiche de l'ordonnance de se rcpré»entcr constituent une notification légale de cette ordonnance ; ainsi toute autre notification est inutile et frustratoire. Si lesdites publication et affiche se font dans deux communes différentes, chacun des deux

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