‹ Manuel de droit françaisChapitre 132 sur 305 · DEUXIÈME TARIF, TITRE I, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

DEUXIÈME TARIF, TITRE I, CHAPITRE VI

gn Pour la lecture de Tarrét de condamnation à «mort , dont il est fait mention dans

Vart 13 duG)de pénal :

A Paris, 30f OQc

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , ^ 00

Dans les autres villes et communes , 18 00

10<> Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il

est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie; et ce,

pour chaque rôle d'écriture de trente l^nes à la page et de dix-huit à vingt syllabes a la ligne,

non compris le premier rôle :

A Paris, 50

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , 40

Dans les autres villes et communes (t) , 30

il" Pour assistance à Tinscription de Técrou , lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré,

c.t pour la radiation de Técrou dans tous les cas : A Paris, If 00c

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , 75

Dans les autres villes et communes (/), 50

72. 11 ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force publique pour raison des citations, notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public {k),

73. Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lies de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour rexéeluion des deux

dats ; mais audit cas , il leur sera alloué pour taxe , savoir :

A Paris , lOf COc

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , 8 09

Dans les autres villes et communes (l), 6 00

74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et or-

9 fir. oo c.

5o oo

huissiers qui en seront charge's ne recevra que la moitié' de la taxe : cette moitié est, confbrme'ment k l'article 8o du re'glement,

A Paris,

Dans-ies villes de ^0,000 âmes et audessus ,

Dans les autres villes et communes ,

Les frais de publication sont à la charge de l'huissier ( f^oy, ci-après l'art, 79 ).

(i) I . Les huissiers doivent énoncer dans leurs me'moires que le premier rôle de tous leurs actes n'a pas e'te' compris dans le nombre de ceux pour lesquels ils réclament un salaire ; il est de règle de n'allouer de rdles de copie ', pour les notifications de la liste des témoins, que quand la liste contient plus de quinze témoins.

2. Puisque les huissiers sont obligés de retrancher lu premier rôle, ils n'ont évidemment rien ii réclamer lorsque la copie qu'ils signifient n'a pas plus d'un rôle ; ils ne peuvent alors compter d'autres droits que ceux de l'exploit et des copies de l'exploit. '

3. La circulaire du 3o décembre 1812 déclare abusives et frustratoires les copies qui seraient données avec les citations aux témoins et aux prévenus , des ccdules, réquisitoires, ordonnances, procès- verbaux , rapports et autres pièces semblables. Il n'y a d'exception que ponr les procès-verbaux qui font foi jusqu'il inscription de faux et pour les pièces dont la loi ordonne expressément de donner copie.

/^. Les copies faites par les huissiers doivent être beaucoup plus serrées que celles faites par les greffiers ; les premiers ne doivent jamais porter dan& leurs mémoires les évaluations qui n'ont été faites que poiu* les

seconds.

(/) L'ordre du ministère public au concierge de mettre un individu en liberté n'est point sufilsant; le ministère de l'huissier est nécessaire ù la radiatioa de l'écrou. L'huissier ^BÎavtalde si cette radiation sur les registres de la maiscmwànêt, en exécution d'un arrêt ordonnant la translatioii d'un prévenu k la maison de justice , a droit k la taxe fixée par le n^ 1 1 de l'art 71 du règlement du 18 juin 18 II. La même indemoite est due pour l'écrou qui a lieu immédiatement sur les registres de la maison de justice.

(A*) « Les gendarmes seront tenus de porter aux d- « tuyens appelés k former le jury d*accusalion ou de « jugement, les cédules ou assignations, lorsqu'ils ea • seront requis par le directeur du jury ou les présideas « des tribunaux criminels. » (Article i32 de la loi du y avril i ^9$ , 28 germinal an 6. )

Art. 67. « Les mandemens de justice peuvent être » notifiés aux prévenus et mi& k exécution par les geo- « darnies. »

Art. 68. « La gendarmerie ne peut être employée à « porter des citations que dans le cas d'une nécessité « urgente et absolue. * (Ordonnance royale du 20 oc< tobre 1820.)

(/) Art. 5. « Lorsqu'un mandat d'amener sera suivi H d'un mandai de dépôt, et que l'un et l'autre auront « été exécutés diras les mêmes vingt-quatre heures par « le morne huissier, il ne sera alloué k tliuissier, pour « fexécutiou de ces deux man^Çi . tpaai le droit fiie' <t par l'art. 73 dû règlement, qaukà Uèn même le» R d'eux mandats n'auraient pas 'tftjrf' défîmes dans les « mêmes vingt-quatre heures ni parte même œagi*t trat. >• (Décret du 7 avril i8i3. )

clonnances de prise de corps , ou rendu des arrôls on jugement cmporlant saisie de la personne y se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque , l*cxécution des actes ci-dessus h Jenr égard ne sera payée aux huissiers qifau taux réglé par le n^ V^ de Tart. 7.1 pour les citations , significations et notifications.

Il en sera de même pour Tcxécution des mandats d'amener , lorsque Tindividu se trouvera arrêté , lorsqu'il se sera présenté volontairement» ou qu'il n'aura pu être saisi (m).

75. Les huissiers ne urcsscront un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps , arrêt ou jugement de condamnation ù peine afilictive ou infamante ou à l'emprisonnement (/t).

76. Il ne sera payé, dans une même afifaire, qu'un seul procès- verbal pour chaque individu , quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même commune (o).

77. Si » malgré les perquisitions faites par l'huissier, le prévenu , accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt , de Fordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressée au commissaire général de police, h son défaut au commandant de la gendarmerie , et à Paris an préfet de police.

Le préfet, les commissaires généraux de police et les commandans de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés Tordre d'assister les huissiers dans leurs recherches et de les aider de leurs renseignemens.

Enjoignons aux agensdela force publique et de la police de prêter aide et main-forte aux huissiers , toutes et quantcs fois ils en seront par eux requis , et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence du cas. ■ It^anmoins, lorsque les gendarmes ou agensde police , porteurs de mandemens de justice, tiendront à découvrir , hors la présence des huissiers , les prévenus accusés ou condamnés , iltjes arrêteront et les conduiront devant le magistrat compétent; et dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu (p).

(m) Les droits , dans ces deux cas , ne sont :

Pour Paris , que de i fr. 00 c.

Dans les villes de 4o,ooo habitans et audessus , o

Dans les autres ailles et communes, o 5o et pour la copie des actes mentionne's dans l'art. 7 4 •

A Paris, o fr. j5 c.

Dans les villes de ^o^DOQ Miitil et audessus , o 60

Dans les autres -villes tt communes, o 5o

Cet art. 74 ^*^ appKcable an cas prévu par l'art. 33o au Code d'instruction criminelle; ainsi l'on ne doit accorder qu'un simple droit de notification k l'huissier charge' d'exécuter le mandat d'arrêt décerné par -le président de la Cour d'assises contre un témoin dont la déposition paraît fausse ( Art. 7 1 , n^ i** , du décret du 18 jma 1811).

(n) I. Les huissiers devront indiquc^r dans leurs mémoires le mandement de justice en vertu duquel les procès-verbaux de perquisition auront clé dressés.

2. Les juf emens de simple police ne peuvent donner lieu k aucun droit du perquisition ( rojr. n9 i*' de Fart. 6 du décret du 7 avril 18 13); il doit en ctre ainsi de tous les arrêts et jugcmcns qui ne prononcent que des peines n'excédant pas la durée des peines de simple police.

(o) On ne peut payer qu'un seul procès-verbal de perquisition pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions faites dans la même commune, lorsque c'est d'après le même acte ou mandement de justice qu'ttUea ont lieu. Mais il doit eu rtre payé plus d'un, si les'pvrqpûdtions ont été (ailes en vertu d'actes différons.

(p) 1. De- low les droits alloués aux huissiers, il n'y a de dévola, d'a^wès les art. 72 et 77 du règlement du 18 join 1811 , aux gendarmes, gardes-champêtres

ou forestiers , et autres agens de la force publique , que ceux de capture auxquels donnent lieu les arrestations faites , hors la présence des huissiers » en exécution et un mandat et arrêt, et une ordonnance de prise de corps , et un arrêt ou jugement de condamnation.

2. Ces droits de capture sont fixés par l'art. 6 du décret du 7 avril i8i3, et par l'art. i"de l'ordonnance royale du 6 août i823 , dont les dispositions suivent :

Art. 1**^. « La caplure d'un individu condamné ii un « emprisonnement n'excédant pas cinq jours , ne donne « droit , pour l'huissier ou l'agent de la force publique f qui l'a opérée, qu'k la taxe fixée par le n<* i^ de l'ar- « ticle 6 du décret du 7 avril 18 lo » soit que l'empri- « sonnement ait été ordonné par un jugement , soit « qu'il l'ait été par un arrêt. > ( Ordonnance royale du 6 août 1823. )

Art. 6. I Le droit & allouer aux huissiers, gendarmes, « gardes-champêtres ou forestiers , ou agens de police , « suivant le mode et dans lus cas prévus par l'art. 71, « n° 5, et 77 du règlement, demeure fixé de la manière t suivante, savoir ( Décret du 7 avril 18 15) :

« I** Pour caplure ou saisie de la personne en'exécu- « tion d'un jugement desimpie police, sans qu'il puisse « être alloué aucun droit de perquisition :

« A Paris , 5 fr. 00 c.

« Dans les villes de 4o,ooo âmes et au-

« dessus, 4 ^^

« Dans les autres villes el communes , o 00

« 2° Pour capture en exécution d'un mandat d'arrêt, « ou d'un jugement ou arrêt en matière correctioo- « nelle, emportant peine d'emprisonnement :

« A Paris, 18 fr. 00 c.

M Dans les villes du 4o,ooo âmes et au-

« dessus , i/) 00

« Dans les autres villes et communes , 12 00

« .V Pour caplure en exécution d'une ordonnance

i77« DEUXIÈME TARIF, TITRE I, CHAPITRE VI.

78. Le salaire dm recors sera toujours h la charge des huissiers qui les auront employés.

79. Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse prescrite par Tart. 466 du Code d'instruction criminelle.

80. Lorsque lesdites publicihtions et affiches se feront dans deu\ communes différentes , chacun des deux huissiers ((ui en seront charges ne recevra que la moitié de la taxe fixée parTart. 71, n° 8(7).

8i . Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu*il sera dit dans le <:hapitrc viii ci-après.

82. Le ministère de la justice fera dresser et parvenir a nos procureurs des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires , et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement , sous peine de rejet de leurs mémoires (r).

85. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers , il sera tenu au parquet de nos Cours et tribunaux un registre des actes de ces officiers mîpîstériels. Od y désignera sommairement chaque affaire , et en marge ou h la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates ^ l'objet et la nature des diligences h mesure quelles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté.

Nos procureurs examineront en même temps les écritures , afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes a la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71 , n^* 10, «t ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article (5).

84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user , si ce n'est pour des camei graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 25 janvier 1805 ( 5 pluviôse an i3), de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence ; ils seront tenus annoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra en outre le nom de l'huisslc^» la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront èt^ mis j^ exécution.

Le mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier (t).

85. Tout huissier oui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie h la requéêe du psninistère public, ou de faire le service auquel il csl tenu près la Cour où le tribunal , et qui,

M de prise de corps ou arrêt portaat la peine de la re- « clusion :

« A Paris, ai fr. 00 c.

« Dans les villes de 4o,ooo &mes jbt au-

■ dessus, 18 00

« Dans les autres villes et communes, i5 00

« 4" Pour capture en exécution d'un arrêt de con- # damnation aux travaux forces ou k une peine plus M forte :

« A Paris , 3o fr. 00 c.

« Dans les villes de 4o,ooo Ames et au-

« dessus, 25 00

« Dans les autres villes et communes , ao 00

Çç) Ainsi , dans les cas prévus par l'art. 80 , la taxe n'est , pour chaque huissier ,

A Paris , que de 9 fr. oo c.

Dans les villes de 4o,ooo âmes et audessus , que de 7 ^^

Dans les autres villes et communes, que

de 6 00

(r) On ne doit point faire de mémoires sépares pour les affaires criminelles, pour les affaires correctionnelles ou de simple police. Tous les actes et toutes les diligences faits par un huissier, quelle que soit la matière, doivent être porte's dans le même mémoire, par ordre de dates et de numéros ; autrement le mémoire serait rejetc.

(s) L'exe'cution de cet article a e'te' recommandc'c plusieurs fois, parce qu'il est impossible de s'assurer autrement que les huissiers se conforment au tarif (Cir< culaire du 9 avril iSaS).

(e) I. Extrait dniUcret du i^juin 181 3.

S II. De ié ri^imw^des huissiers.

Art. i5. « Les bdMlct Mifienciers senont tenus, à « peine d'être rempllMiff , de résider dans les villes où « si<^gent les Cours et tribunaux prël desquels ils devroat * faire respectivement leur service.

Art. 16. t Les huissiers ordinaires seront tenus, SBV « la même peine , de garder la re'sidence qui leur aon « etë assignée par le tribunal de première instance.

Art. 17. « La résidence des huissiers ordinaires sera, « autant que faire se pourra , fixée dans les chefs4ieflx « de canton.

Art. 18. «Si des circonstances de localité ne per- « mettent point l'établissement d*un huissier ordinaire « dans le chef-lieu de canton , le tribunal de première « instance la fixera dans l'une des communes les plos f rapprochées du chef-lieu.

Art. 19. « Dans les communes divise'es en deuxar- « rondissemensdejustice-de-paix ou plus , cfaaqnehois- « sier ordinaire sera tenu de fixer sa demeiire dans le « quartier que le tribunal de première instance jogera « convenable de lui indiquer K cet effet. >

S III. AtU'ibutioiu des huissiers, — -. Droit d'exploiter, etc. •

Art. 28. • Tous exploits et actes da fliinistëre d'huis- « sier près les justices-de-paix et les trilnnaux de po- « lice , seront faits par les huissiers Mttniires employés c au service des audiences.

4 A défaut ou en cas d'insuffisance des hoissien or-

iprès injonction à lui faite par Tofficier compëtent , persistera dans son refus , sera destitué , ans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu*il aura encourues (i/).

86. Les dispositions de l'article 64 ci-dessus sont communes aux huissiers , lesquels , en as de contravention seront poursuivis de la même manière par nos procureurs , et sous les oêmes peines.

idinaires du ressort, lesdits exploits et actes seront

■ &its par les huissiers ordinaires de i'ud des cantons

■ les plus voisins.

Art. 29. « De'fenses ite'ratires sont faites à tons I koissiers , sans distinction , d'instrumenter , en ma- I tière criminelie ou correctionnelle , hors du canton de I leur résidence, sans un mandement exprès délivre' t conformément k Fart. 84 du décret du 18 juin 181 1. Art. 3o. « Nos procureurs près les tribunaux de t première instance et les juges d'instruction ne pour» I ront délivrer de pareils mandats que pour l'e'lendue I da ressort du tribunal de première instance. Art. 3 1 . ■ Hoi procureurs au criminel pourront ordonner le transport d'un huissier dans toute l'étendue 4n de'partement (i).

Art. 33. « Le transport des huissiers dans les divers Jj^pUtemens du ressort de nos Cours royales ne pourra t^ autorise' dans des affaires criminelles que par ^BOy procureurs ge'ne'raux près ces Cours.

^^t. 34* < Eu matière de simple police , aucun miissier ne pourra instrumenter hors du canton de sa ràidence , si C9 n'est dans le cas pre'vu par le second paragraphe de l'art. 28 du pre'sent décret, et en vertu d'une cédule délivrée pour cet effet par le juge-depaix.

Art. 35. « Dans tous les cas où les réglemens accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul dftat jie transport pour la totalité des actes que VÉÈSuéÊlt ftBra faits dans une même course et dans le JHNv^Im-.. ■ c Ce droit sera partagé Éft aSJw^ portions égales entre elles qu'il y aura iTtrli^iiT d'actes; et k dtacon de ces actes l'huissier appliquera l'une desdites portions : le tout à peine du rejet de la taxe, ou de restkntion envers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder cent francs ni dtre moindre de vingts francs.

Art. 36. • Tout huissier qui dbai^era un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, k l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait jpas été alloué s'il eût instrumenté lui-même , sera puni d'une amende de cent francs. L'huissier qui aura prêté sa signature sera puni de la même peine.

« En cas de récidive , l'amende sera double et l'huissier sera de plus destitué.

< Dans tous les cas , le droit de transport indûment alloué ou perçu sera rejeté de la taxe ou restitué h la partie. »

a. Il résulte des dispositions de ces articles, k l'égard des mandemens exprès, que tous huissiers, sans exception, ne peuvent instrumenter, en matière crimindle ou correctionnelle , hors du canton do leur résidence , sans un mmadement exprès , qui ne peut être

({) Dspuîs la Mippressioa des place* do procureurs au crimiael, ce droit apparlieoi aui procureurs du roi près les tribuiuaz de première iastaoce chefs-lieus de Cours d'assises.

délivré que par les officiers du ministère public et par les juges d'instruction. Néanmoins, la circulaire du 23 septembre 18 12 a autorisé une mesure qui doit être maintenue et même étendue autant que possible , parce qu'elle est avantageuse sous le rapport de l'économie et de la célérité du service dans l'instruction des affaires. Les huissiers faisant le service auprès des tribunaux d'arrondissement peuvent faire tous les exploits et significations en matière criminelle et correctionnelle , dans l'étendue du ressort, en se contentant du salaire et des frais de transport qui seraient alloués k l'huissier résidant dans le canton où la citation doit être donnée. Dans les Cours et tribunaux où cet arrangement sera pris, les huissiers n'auront pas besoin de mandemens exprès qui ne sont nécessaires que pour justifier le paiement des frais de transport extraordinaires que l'huissier aurait k réclamer.

3.Les juges-de-paix n'ont pas le droit de donner des mandemens exprès pour faire citer devant eux des témoins domiciliés dans un autre canton. Les commissaires de police et les maires ou adjoints qui remplissent les fonctions du ministère public près les tribunaux de simple police, n'ont pas plus le droit que les juges-de-paix de délivrer des mandemens exprès. Tous les frais réclamés par les huissiers pour l'exécution de pareils mandemens doivent être rejetés de leurs mémoires.

4. Dans le nombre des magistrats qui ont le droit de donner des mandemens exprès (les juges d'instruction et les officiers du ministère public), il en est plusieurs qui les motivent sur t urgence ^ ce qui ne laisse aucun moyen de vérifier si cette augmentation de dépense n'est point autorisée trop légèrement. Cette vague allégation de turgence ne prouve presque toujours que l'impossibilité d'énoncer des causes véritablement graves , suivant le vœu des réglemens. Tout mandement délivré dans cette forme sera regardé comme nui et de nul effet , et le magistrat qui l'aura délivré sera responsable de la dépense. Enfin , beaucoup de mandemens exprès sont motivés sur ce qu'aucun huissier ne réside dans les cantons où les actes doivent être faits. L'art. 16 du décret du i4juin i8i 3, ci-dessus rappelé, prescrit aux huissiers, sous peine et être remplacés ^ de garder la résidence qui leur est assignée par le tribunal de première instance, Les deux articles suivans décident que cette résidencei sera fixée , autant que faire se pourra , tlans les chefs-, lieux de canton , et que , si des* oirconstatfces de. localité ne permettent pas t établissement d un huissier ordinaire au ch^-^ lieu de canton ^ le tribunal le ^xera dans tune des communes les plus rapprochées du chef-lieu. D'après ces dispositions, il est évident^ que les huissiers doivent être répartis de manière qu'il y en ait un au moins dans chaque canton.

5. Les magistrats du ministère public doivent veiller k l'exécution de celte partie des réglemens ( Circulaire du 7 avril i8i5 ).

(u) L'art. 85 s'applique aussi au cas où , sans cause valable , un huissier refuserait d'instrumenter k la re-.

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