CHAPITRE VII. — Transport des Magistrats
87. Les frais de voyage et de séjour des conseillers des Cours royales et des conseillers auditeurs, dél^ués dans les cas prévus parles art. 19 et SI du décret du 30 janvier 1811, seront payés au taux réglé par ces mêmes articles (a).
88. Dans les cas prévus par les art. 52, 36, 45, 46 , 47 , 49, 50, 51, 52, 59 , 60,62, 83, 84, 87 , 88, 90, 464, 488, 497, 511 et 616 du Code d'instruction criminelle {ù) , les juges et les officiers du ministère public recevront des indemniics ainsi qu'il suit :
S'ils se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence , ils recevront , pour tous frais de voyage , de nourriture et de séjour, une indemnité de neuf francs par )our.
S'ils se transportent à plus de deux myriamètres , l'indemnité sera de douze francs par jour (c).
89. L'indemnité du greffier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public , sera :
Dans le premier cas , de six francs par jour ; Dans le second, de huit francs (d).
quête d*an particulier (Décret, i4 juin i8i3, art. 42).
(a) Extrait du décret du ^janvier 181 1 . Art. 19. • lies conseillers des Cours royales et les conseillers- « auditeurs qui seront délègues pour comple'ter le « nombre des juges d'une Cour d'assises recevront , « pour tous frais de voyage et de se'j(yir dans les « lieux où se tiendront les assises , uq£ indemnité' de « quinze francs par jour , qui leur sera payée comme •I frais ge'ne'raux de justice, sur exécutoire décerne' « par le premier président de la Cour royale , et sur « le réquisitoire de notre procureur ge'ne'ral ( i ). Art. 2 1 . « Les conseillers de'le'gue's dans les cas de l'art. 9 (2) « qui , après avoir termine' les affaires d'un départe - « ment, seront dele'gue's, durant le même trimestre,
(1) 1. C'est cette mAme indemnité de 15 fr. par joar qa'on doit aliéner aui procureurs généraux et à leurs Mibstitots délégBés par eux , lorsqu'ils vont dans une ville antre que celle de leur résidence liabituelle pour porter la parole devant la Cour d'assises.
3. Une ordoBBancedu 17 mai 1832 a statué que le conseiller qui, apr?>s aroir terminé les assises ordmaires d'un trimestre , serait rappelé, durant le^mAme trimestre, pour présider une assise extraordinaire, rrcevrait, à raison de cette nouvelle présidence, une indemnité de 10 fr. par poste pour frais de voyage , et de 15 fr. par Joiur pour frais de séjour pendant la durée de l'assise , et que cette indemnité serait payée sur mémoire comme frais de justice criminelle extraordinaires.
(2) Cet art. 9 est ainsi conçu : « Les conseillers de la « Cour royale de Paris délégués pour pré»ider les Cours « d'assises dans les départemens autres que celui où siégera «( Id Cour royale , auront, indépendamment deld totalité de t' leur traitement, un supplément d'un huitième en sus, « pour chaque trimestre pendant lequel ils présideront. Les «< conseillers des autres Cours royales délégués comme il est « dit au précédent paragraphe, auront un supplément du M quart en sus. » Ce supplément de traitement ne doit pas «■Ire payé sur les fonds aflectés aux frais de justice criminelle ; il est payé sur des ordonnances directes du ministère de la justice. Une réduction opérée sur le budget du minisl^re de la justice a forcé de dimiuuer l'allocation attribuée par l'art. 9. Une ordonnance du 17 mai 1832 a divisé If'S départemens en quatre classes , et a fixé , pour la présidence des a.ssi8es des départemens compris dans chacune de ce» classes, des indemnités de 700, GOO, 500, 400 fr. calculés sur la distance à parcourir pour se rendre du cheflif^u de b Cour royale à celui de la Cour d'assises , hur la durée movennc des sessions et sur la population de la ville uù les asMses se tiennent.
« dans un autre de'partement, pour y présider laCoar « d'assises, recevront , à raison de cette nouvelle ilé- « le'gation , dix francs par poste pour frais de voyage. > (J>) 11 faut ajouter aux articles cite's les art. ai9| 235 , 377 , 4^4 ^^ niême Code , et en retraucher l'art. 5o. f^qy. le Commentaire de M. de Dalmas.
(c) 1. D'anrès l'art. 377 du Code d'instructimominelle , la de'claration d'un condamne' ^ mort tt être reçue par un juge de l'arrondissement du lieià l'exc'cution ; et ce juge a droit k l'indemnité' accordée par l'art. 88 , si toutefois il se transporte à la distaoce de'termine'e par cet article.
2. L'indemnité' accorde'e par Tart. 88 est due dans tous les cas où les magistrats et les greffiers se tram* portent dans un lieu situe' k plus de cinq kilomètres de la ville où sie'ge letribunal où ils font leur résidence , quoique qê -filXilÎpende du territoire commo* nal de la ville. ]K|É|^flltM|Sbmentpour les parties prenantes dont r||^Ï4l||pf .M fixe'eà raison de la distance parcourue! ^ .' -^
3. En éxe'cution mtv^ri. 83 du Code d'instradioD criminelle , les juges-de-paix sont tenus de se déplacer pour l'audition des te'moins , lorsqu'il est constaUf , par certificat d'un ofRcîer de sanle, que ces te'moiv sont dans l'impossibilité' de se rendre sur la citatioa qui leur a e'te' donnc'e : dans ce cas , les juges-de-paix ont droit k l'indemnité' de de'placement accordée par l'art. 88 du re'glement , s'ils parcourent les distances exprlme'es dans cet article.
(d) Une ordonnance du roi du 4 août 1824 dispose: Louis, etc. Considérant que, lorsqu'un individu dont l'interdition est poursuivie ne peut se prffseoter k la chambre du conseil du tribunal, il doit, aux termes de l'art. 49^ ^u Code civil , être ealeoda dans sa demeure par un juge k ce commis, assiste' da greflUer , et en présence du procureur du roi j <{im si cet individu n'habite pas la ville où sie'ge le tribunal, les officiers qui se de'placent pour proce'deret assister k son interrogatoire doivent ne'cessairement être indemnise's des frais que ce de'placement leur occasione; considérant ne'anmoins que cette indemnité' ne peut être alloue'e en vertu t^es art. 88 et 89 du règlement du 18 juin i)^! 1 , puisque lear application est restreinte aux transports pre'vus et ordonnes par le Code d'instruction criminelle; notre Conseil d'Etat entendu , nous avons ordonne' et or-