CHAPITRE VIII
Des frais de voyage et de séjour auxquels t instruction des procédures peut
donner iieu.
90. II est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages- femmes , experts, nlcrprètes , témoins , jurés , huissiers , gardcs-champétres et forestiers , lorsque , à raison de» onctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les art. 20,43 et 44 du Anàe d'instruction criminelle , ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de eur résidence, soit dans le canton-, soit au-delà {a).
t donnons ce qui suit : Art. \*^, Les juges , officiers I du mini&tère public el greffiers qui , dans \ei cas pre'vus par Tart. 496 du Code civil, se transportent à plus de cinq kilomètres de leur re'sidence, auront druil aux indemnités dctermiue'es par les art. 88 et 89 du re'glenient du 18 juin 181 1, suivant les distinctions e'tablies dans ces articles , en ce qui con- . cerne les distances.
2. Une autre ordonnance du roi du 10 mars 1826 >orte : ■ Charles , etc. Vu , !<> les art. 3, 4 et ^ <!<> Vot- I donnance royale du 5 novembre i823, relative 2i la Tërification mensuelle des registres et actes judiciaires 'des Gpurs et tribunaux ; 2.° l'art. 5 de celle du 26 du même mois , sur la ve!rification annuelle des regis- .|f«s de rétat civil; 3° les art. 88> 93, 12 1, 122, i56 tjfk l57 du règlement du 18 juin 1811 , contenant •règlement sur les frais de justice criminelle \ considérant que les vérifications dont le mode est règle par les ordonnances des :> et 26 novembre i823 se ïunt dans l'inte'rct de la loi et pour assurer son exécution ; que par conse'quent il est juste que les magistrats qui se déplacent pour proce'der k ces vérifications reçoivent une indemnité' ; considérant que le concours des greffiers k ces ope'rations n'est point nécessaire ; sur le rappoct d« MMre garde-des-sceaux , ministre secre'taire d'Etat «a dd^iÉtement de la justice , notre Conseil à^EVAlÊmÊêH-^^viS avons ordonne' et ordonnons ce ffà, wÈL 41^' ^^^' ^*'' ^^^ magistrats qui , dans les caiCfijfÊnts par les art. 3, 4 et 6 de l'ordonnance royale dû 5 novembre i823, et par l'art. 5 de celle du 26 du même mois, se transporteront à plus de cinq kilomètres , aurout droit aax indemnite's de'terminc'es par Tart. 88 du règlement du 18 juin 181 1, suivant les distinctions établies par cet article relativement aux distances , lesqnelles seront compte'es conforme'ment aux tableaux attisés en exécution de l'art. 93 dudit règlement du 18 juin. Art. 2. Ces indemnités seront payées sur les fonds affectés aux frais de justice criminelle , et dans la forme prescrite par le règlement du 18 juin 1811. Art. 3. Les magistrats, procéderont aux vérifications dont il s'agit , seuls el sans l'as&istance du greffier. Art. 4* Lorsque les faits constatés par la vérification donneront lieu ù des poursuites judiciaires, le montant des indemnités avancées en exécution de U présente ordonnance par l'administration de Tenregistrement et des domaines sera compris dans ta liquidation des dépens , et recouvré contre qui de droit , conformément aux règles tracées par le chapitre II du titre III du règlement du 18 juin t8i i. Art. 5. Nos procureurs près les tribunaux de première instance, lorsqu'ils réclameront l'indemnité déterminée par la présente ordonnance , seront tenus de justifier que leur transport a eu lieu en vertu de l'ordre ou de l'autorisation préalable du procu-
« cureur général. Art. 6. Ces magistrats ne pour- « ront , sans le même ordre ou la même autorisation , « déléguerun juge-de-paix àl'effetde procéder auxdites « opérations , lorsque celui-ci , pour exécuter la dé- « légation , sera obligé de se transporter à plus de cinq « kilomètres du chef- lieu de son canton. Art. 7. « Toute délégation sera jointe en original^ au mémoire » de la inirtie prenante. II en sera de même des ordres « ou autorisations exigés par les deux articles précé- « dens. »
3. Le conseiller délégué par une Cour royale pour mformer, en vertu de la loi du 16 juin 1824 y sur l'état et la santé d'un magistrat infirme qui se transportera dans la ville où siège le tribunal auquel appartient le juge , pour recueillir les documens nécessaires, et recevoir, selon l'exigence des cas, les déclarations des témoins et des gens de l'art , a droit ii l'indemnité fixée par l'art. 88 du règlement du 18 juin 181 1 , s'il se transporte à plus, de cinq kilomètres de sa résidence , suivant les distinctions établies dans cet article en ce qui concerne les distances. Le greffier ou commis assermenté qui accompagne le conseiller a droit \ l'indemnité déterminée par l'art. 89 du même règlement.
^ 4* I^^ conseillers d'une Cour royale , désignés en vertu de l'art 236 du Code d'instruction criminelle pour remplir les fonctions de juges d'instruction, n'ont droit qu'£ une indemnité de voyage de neuf à doute francs par jour , suivant la distance parcooruc ; et ce , conformément à l'art. 88 du règlement du 18' juin i8ii. ' ^ . ^
5. Les officiers du ministère public qui vont porter la parole aux Cours d'assises autres que ceUes des chefslieux des Cours royales , ont droit k une indemnité de quinze francs par jour, conformément & l'art 87 du règlement. Cette indemnité est imputable sur les fonds affectés au paiement des frais de jdstice criminelle.
6. Les magistrats et les greffiers dresseront leurs mémoires conformément au, modèle n» 21, el y joindront les pièces justificatives de la dépense , notamment celles exigées par l'art. 7 de l'ordonnance royale en date du 10 mars i825.
(a) 1. Cet article est modifié par les dispositions suivantes du décret du 7 avril 181 3. Art. 2. ■ Les tè- « itioins qui ne sont pas domiciliés à plus d'un my- « riamètre du lieu où ils seront entendus n'auront « droit k aucune indemnité de voyage ; il ne pourra « leur être alloué que la taxe fixée [>ar les art. 27 et 28 « du règlement. Ceux dumiciliès ù plus d'un myriac mètre recevront pour indemnité île voyage , s'ils ne « sortent point de leur arrondissement, un franc par « myriamètre parcouru en allant, et autant pour le re- « tour. S'ils sont appelés hors de leur arrondissement « « celle indemnité sera d'un franc cinquante centimes. « Dans les deux derniers cas, la taxe fixée par les art.
1774 DEUXIEME TARIF, TITRE I, CHAPITRE VIll.
91. Cette indemnité est fixée par chaque myriamètre parcouru en allant et reyenant, savoir :
•f» Pour les médecins, chirurgiens, experts, interprètes et jurés^ à 2f SO"^
3^ Pour les sages- femmes , témoins, huissiers, gardes-champctres et forestiers, 1 50
92. L'indemnité sera réglée par myriamètre et demi-royriamètre. Les fractions de huit oa neuf liiomctres seront comptées pour un myriamètre , et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre (o). '
93. Pour faciliter le règlement de cette indemnité, les préfets feront dresser un tahleaa de distances , en myriamètres et kilomètres , de chaque commune an chef-lieu de canton , au chef-lieu d'arrondissement et au chef-lieu de département.
Ce tableau sera déposé aux greffes des Cours royales, des tribunaux de première instance et des justices-de-paix. 11 sera transmis h notre ministre de la justice (c).
94. L'indemnité de deux francs cinquante centimes sera portée à trois francs , et celle d*un franc cinquante centimes à deux francs, pendant les mois du novenobre, décembre, janvier et février {d).
95. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés , dans le cours de leur voyage , p^^r force majeure , ils recevront en indemnité pour chaque )our de séjour forcé, savoir :
Ceux de la première classe , deux francs^
Ceux de la seconde classe, un franc cinquante centimes.
Us seront tenus de faire constater par le juge-de<paix ou ses suppléans , ou par le maire, ou a son défaut par ses adjoints , la cause du séjour forcé en route , et d'en représenter le certificat à Tappui de leur demande en taxe (e),
96. Si les mêmes individus , autres que les jurés , huissiers , gardcs-champétres et feratiers , sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera Pinstruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jourè séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit(/) :
« 27 et 28 susenonces ne sera point allouée ; sans nean- « moins rien innover à l'art. 3o dudit règlement , re- « latif aux frais de séjour. Art. 3. Il n'est dû aucuns « frais de voyage aux gardes-cbampétres ou forestiers , « tant pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs « procès-verbaux, conformément aux art. 18 et 20 du • Coda d'instruction criminelle , que pour la conduite « des personne* par eux arrêtées, devant l'autorile' « compe'tente. Mais lorsque ces gardes seront appele's « en justice , soit pour être entendus comme témoins , ■ lorsqu'ils n'auront point dresse' de procès-verbaux , « soit pour donner des explications sur les faits conte- « nus dans les procès-verbaux qu'ils auront dresses , ils « auront droit aux mêmes taxes que les témoins ordi- « naircs. Il en sera de même des gendarmes. »
2 Comme les distances se comptent du cbef-Iieu du canton , de l'arrondissement ou du département au cbef-Iieu de la commune où se fait l'ope'ration {Voy. l'art. 93 ) , il n'est dû aucune indemnité' aux parties prenantes de'signc'es dans cet article qui ne sortent pas jde la commune où elles re'sident.
{b) 1. La re'duction des kilomètres en myriam^es ne doit pas se faire isolement , d'abord sur les kilomè- Ires parcourus en allant, puis sur les kilomètres parcourus en revenant , mais sur les kilomètres réunis tant de l'aller que du retour. Ainsi » lorsque le domicile d'un te'nioin est éloigne' d'un myriamètre trois kilomètres, on ne doit pas compter un myriamètre et demi pour l'aller et un myriamètre et demi pour le retour , mais il faut réunir les trois kilomètres parcourus en allant avec les trois kilomcti'es parcourus en revenant , et compter en tout deux myriamètres six kilomètres , c'esl-à-dirc deux myriamètres et demi.