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On doit faire attention que, quand la distance du

domicile du témoin au lieu où il est appelé n'exeètie pas un myriamètre , il n'est dû aucuns mis de Toy^i l'art. 2 du décret du 7 avril 18 1 3 est formel à ce injet: mais il en est dû si la distance excède un royriamètn, ne fûtrce que d'iy'Uibmètre. La taxe alors doit indiquer d'une mpal^, «lacte cette distance, et toujours en se coÉ||||MiiJi^ «K. tableau des distances dreoe en éxecution de fWjU^oJ JKi règlement.

(c) Le tableau dn mstances est obligatoire pour tous les magistrats , et il ne doit jamais ctre accordé plasde myriamètres parcourus que ne le porte ce tableia; sauf, s'il y a des erreurs , k les indiquer aux oifiden du ministère public pour les faire rectifier.

{d) Art. 4* « L'augmenUtioD de taxe accordée par « Tart. 94, pour frais de voyage pendant les mois de « novembre , décembre, janvier et février, est rçtle- « ment supprimée , tant pour les témoins que pour 1» « autres parties prenantes désignées dans l'art. Ql (i). • (Décret du 7 avril i8i3).

(e) La première classe se compose des médeaBSf chirurgiens, experts , interprètes et jurés; la seeoadt classe, des sages-femmes, témoins, huissiers, gendarmes, gardes-champêtres et forestiers (Art. 91 *> règlement du 18 juin 1811 , et art. 3 du décret «ta 7 avril 181 3).

(/) D'après cet art. 96 , il n'est alloué aux témoins it jours de séjour que lorsqu'ils sont obligés de prolonger leur séjour dans le lieu où ils ont été appelô. Toutes les fois que le témoin est entendu et qu'il pen» recevoir le montant de sa taxe le joor même indiqué

(1) Ces parties prcnanlp* senties médecins, ckimrgieB*, rsperU, inlcrpiîlps et jurés, les sages.fenime>, témoin», huissiers, gendarmes^ g"«4es-cbampC-tres et forestiers.

Pour les médecins, chirurgiens, experts et interprètes ,

A Paris, '4^00*

Dans les villes de 40,000 liabitans et au-dessus , 2 50

Dans les autres villes et communes , > ' 2 00

Pour les sages-femmes et témoins ,

A Paris, 5 00

Dans les villes de 40,00 habitans et au-dessus, 2 00

Dans les autres villes et communes , 1 50

97. La taxe des indemnités* de vo^sige et de séjour sera double pour les enfans mâles audessous de l'âge de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de vingt-un ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage , et qu'ils seront accompagnés, dans leur route et séjour , par leur père , mère, tuteur ou curateur , à la charge par ceux-ci de justifier de leur qualité.

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