CHAPITRE IX. — Du Port des lettres et paquets
98. Les états de crédit mentionnés dans Tart. 14 de l'arrêté du gouvernement du i6 juin i800 (27 prairial an 8) , relatif à la franchise et au contre-seing , seront tenus à Tavenir pour les fonctionnaires ci-après désignés, savoir : i» les premiers présidens des Cours royales; 2o nos procureurs généraux près les mêmes Cours; 3» les présidens des Cours d'assises; 4^ les substituts de nos procureurs généraux près les Cours d'assises hors du chef-lieu ; 5<> nos procureurs près les tribunaux de première instance; 6<> les juges d'instruction; 7« les iofiK-ae-paix ; 8° les greffiers en chef des Cours royales et les greffiers des tribunaux de première instance (a).
99. Nos procureurs généraux jouiront en outre , dans le ressort de la Cour royale , du contre-seing et de la franchise pour les lettres et paquets qu'ils adresseront aux autorités constituées et aux fonctionnaires désignés dans l'état annexé au règlement du 16 juin 1800 (27 prairial an 8) , et pour ceux qui leur seront adressés des divers points du ressort.
100. Les directeurs des postes seront tenus de comprendre daps lesdits états de crédit fous paquets ou lettres que les fonctionnaires ci-dessus désignés jugeront nécessaire d'affranchir ou de charger pour tous autres fonctionnaires publics quelconques.
101. I^s paquets ou lettres avec enveloppe adressés aux greffiers ne seront par eux ouverts qu'au parquet , en présence de nos procureurs ou d'un substitut , lesquels feront tenir , sur un registre particulier , une note indicative de chaque envoi , du lieu de départ , du montant de la taxe, et de l'affaira^; laquelle l'envoi se rapportera.
Ce registre servira dç •jfïiljràle aux états qui seront fournis chaque mois par les greffiers , ainsi qu'il sera dit ci-aprS.
102. A la fin de chaque mois, il sera fait des étals de crédit, article par article , «pour les paquets a<lressés aux premiers présidens , aux présidens des Cours d'assises et des Cours spéciales. Ces états , certifiés par eux et par le directeur des postes , seront exécutoires de plein droit au profit du directeur des postes, après avoir été préalablement visés par le préfet.
Les états relatifs au crédit des autres fonctionuaires désignés dans l'art. 98, seront certifiés. par eux et par le directeur des postes , rendus exécutmres , au profit du directeur des postes , par ordonnance du président de la Cour ou du tribunal , et visés par le préfet {b).
103. Les fonctionnaires mentionnés dans l'art. 98 pourront aussi employer , pour le transport de leurs dépêches , toutes les autres voies qui leur paraîtront plus eiitpéditivcs et plus économiques que celle de la poste , et particulièrement les messagers des préfectures , sous- préfectures ou autres (c).
d(uu la citation, k quelque heure que ce soit, il n'a drait à aucune indemnité' de séjour. L'ëloignement du dooûcile du tc'moin ne change tien à ce principe ; car il reçoit des frai* de voyage proportionnés au nombre de myriamètres qu'il a parcourus. Cependant, s'il arrive fap l'audition du témoin ne soit terminée que très-tard ei après la clôture du bureau de l'enregistrement, cosune il est force' d'attendre au lendemain pour recevoir le montant de sa taxe, il peut ctre accordé un jour de séjour : mais il est indispensable d'énoncer cette cirooastance dans la taxe } ce qui , au surplus, doit se présenter rarement. D'après l'art. 3 du décret du 7 avril 181 3, les dispositions de Tart. 96 du règlement du
18* juin 181 1 sont applicables aux gendarmes , gardes-» champêtres et forestiers , lorsqu'ils sont appelés en té~ moignage.
(a) D'après l'ordonnance royale du i4 décembre 1825, concernant les franchises et contre-seings, il n^est plus tenu , par les directeurs des postes , d'états de crédit pour les magistrats,* et le ministère de la justice n'a plus aucune dépense à payer pour ports de lettres et paquets ( Voy, le commentaire de M. de Dalmas).
(b) L'ordonnance du 1 4 décembre i825 a substitué aux art. 98, 99, 100 , 101 , 102 , un autre système
(c) Cet article continue d'être en vigueur pour les