DEUXIÈME TARIF, TITRE I, CHAPITRE X
GHAPITRfi X. — Des Frais tt impression.
104. II ne sera payé de frais d'impression sur les fonds généraux des frais de justice crimincUc que pour les objets suivans :
lo Pour les extraits d*arréts de condamnation à des peines afDictives ou infamantes, ainsi qu*il est dit dans l'art. 36 du Gode pénal ;
S» Pour les ordonnances portant nomination des présidens et assesseurs des Cours d'assises, et les arrêts de convocation des Cours d'assises et spéciales , le teut en conformité de la loi du 20 avril 1810 et du décret du 6 juillet suivant;
50 Pour les. signalcmens des personnes à arrêter ;
40 Pour les états et modèles d'états relatifs au paiement , à la liquidation et au recouvrement des frais de justice ;
5^ Pour les actes dont une loi ou un décret aura ordonné Timpression , et pour ceux dont notre ministre de la justice jugera l'impression et la publication nécessaires , par une décision spéciale {a).
105. Seront imprimés en placards tous les actes qui doivent être publiés et aiBchés;et ce , conformément au modèle que le ministre de la justice en fera dresser à rimprimerie royale.
Ce ipodèle sera envoyé aux procureurs près les Cours et tribunaux. Toutes impressioos qui ne seront point conformes aux modèles seront rejetées (b). ■
106. Le nombre d'exemplaires des placards et autres impressions sera déterminé par les procureurs généraux , suivant les localités (c).
107. Les placards destinés à être affichés seront transmis aux maires, qui les feront apposer dans les lieux accoutumés (jd).
108. Les Cours royales et tribunaux de premièse instance nommeront un imprimeur pour faire le service de la Cour et du tribunal.
Les procureurs généraux informeront le ministre de la justice du prix et des conditions des marchés qui, seront faits avec les imprimeurs de la Cour et des tribunaux du ressort (e)«
109. Les épreuves de toutes les impressions seront adressées par les imprimeurs aux procureurs près les Cours et tribunaux , et la correction en sera faite au parquet.
Elles seront communiquées au conseiller rapporteur et au président de chambre qui aura prononcé l'arrêt , lorsqu'ils le demanderont.
110. Il sera tenu note an parquet de toutes les impressions ^9ik>fmesure qu'elles seront exécutées. . . ,:^: .
Deux exemplaires de chaque objet seront remis au parquet, 'f^ . Deux seront adressés au ministre de la justice.
111. Tous les trois mois , les imprimeurs fourniront leurs mémoires à nos procurean^ qui les feront vérifier. Ils joindront à chaque article un exemplaire de l'objet imprimé , comme pièce justificative.
lieux avec lesquels on ne peut conununiqaer par la voie de la poste ; ne'anmoins , d'après l'ordonnance du 14 de!cembre iSaS , sur les franchises et contre-seings^ il ne peut être fait ni abonnement ni marche' pour le transport de la correspondance des magistrats : ceux-ci, dans les cas urgens et extraordinaires, doivent employer, pour le transport de leurs de'pêches, la voie de la gendarmerie , conforme'ment à l'art. 60 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1820, ainsi conçu: Art. 60. t La gendarmerie ne doit pas être distraite H de son service , ni de'tuuruce de ses fonctions , pour t porter les dépêches des autorite's civiles et militaires. « Néanmoins , si des e'vonemens d'un inle'rêt majeur « exigeaient la transmission d'un avis urgent et officiel « ù l'autorité' civile ou militaire , qui ne pourrait en « être infoi^mcc assez promp: émeut par une autre voie, d la gendarmerie sera tenue de porter les de'pêches; « mais il sera rendu compte de ce de'placement à nos N ministres de la guerre et de l'inle'rieur. »
(rt) I . Jl n'y a pas lieu de faire payer comme frais de justice les impressions des feuilles destinées aux no-
tices ou extraits k fournir par \w procureurs du roi el les greffiers, en exe'cution des art. 2^ et 601 daCode d'instruction criminelle.
2. yoy. \ei art. 88 et 89 du de'cret du 6 juUlet 1810 et l'art. 8 de la loi du 9 juin 18 19.
(b) 1 . Voy. le Gode pe'nal , art. 36.
2. On peut, suivant les circonstances, faire imprimer en un seul placard tous les extraits d'arrêts rendns dans une même session de Cour d'assises , ce qui est plus économique , ou les faire imprimer par extrvts se'pare's. •
'^(c ) L'art. 106 du re'gle'ment donnant aux procoreurs-ge'nëraux la faculté de de'lermioer le nomJbredei exemplaires des placards et autres impressions , ces n** gistrats doivent n'ordonner le tirage que pour le nombre d'exemplaires strictement ne'cessaire pour renpii' le vœu de l'art. 36 du Gode pe'nal.
{iC) Les frais d'apposition des affiches sout exdusi' vemcnt à la charge des communes , conformément à l'art. 3 , no 3 , du re'glement du 18 juin 181 1.
(<?) En vertu d'un arrête' de M. le gaide-des-sceflo*
Ces inëmoires seront rendus exécutoires par ordonaancet des président de nos Cours «t tribunaux , sur les réquisitions du ministère public.
i.*ordonnance contiendra Tindicalion des lois, des décrets ou -des décisions du ministre de la justice en vertu desquels Timpression aura été ordonnée.
Ii2. Les frais d'impression qui seront à la charge* d'un jnré oondaranépour avoir manqué à ses fonctions, dans tes cas prévus par les art. S96 et 398 da Gode d'instruction criminelle , seront les mêmes que ceux du marché passé pour les impressions de la Cour ou du tribunal. . .
Auxdits cas , les frais d'aiHches seront payés aux prix d'osage dans chaque localité.
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