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CHAPITRE XI. — Des Frais ttexècutlon des arrêts

115. Il sera fait par notre ministre de la justice unrégletnoQt qui déterminera lev dépenset nécessaires pour Texécution des arrêts criibinels , et réglera le mode en leur paiement.

Ce règlement âera adressé à nos procureurs près les Cour» et tribunaux et aux préfets , pour le faire exécuter , chacun en ce qui le concerne (a). .

114. La loi du 11 avril 1796 (Sa germinal an 4), relative à la réquisition des ouvriers pour les travaux nécessaires à Vexécution des jugemens, continuera d'être exécutée.

Les dispositions de la même loi seront observées dans le cas où il y aurait lieu de faire fournir un logement aux exécuteurs (b),

115. Les lois des 13 juin 1793 , 23 novembre 1793 et 11 mai 1794(3 frimaire et SS floréal an 2) , relatives au nombre , au placement , aux gages et sk la nomination des cs^écuteurs et de leurs aides , continueront d'être exécutées (c).

du 4 novembre i83i , il a ëte' passe des marchifs au rabais pour les impressions dans cliaque ressort de Cour royale et de tribunal de première inslaiice.

(a) f^oy. le règlement du 3 octobre 181 1 sur les frais d'exécution des arrêts criminels, dressé en conformité' de l'art. ti3 du décret du 18 juiu 1811, et plus particulièrement l'arrêté de M. le garde-des sceaux dn 3i juillet i832, et le Gomm. de M. de Dalmas.

(h) I . La loi du 1 1 avril 1796 dispose : Art. i*r. « ]jes « commissaires du directoiraaxécutif (procureurs gé- « néraux et procureurs da roi) requerront les ouvriers, « chacun à leur tour, de Utc les travaux nécessaires « pour l'exécution des jugemens , k la charge de leur

■ en faire compter le prix ordinaire. Art. 2. Tout « ouvrier qui refuserait de déférer à la réquisition des<r « dits commissaires ( procureurs généraux ou procu- « reurs du roi) sera condamné, la première fois, par « voie de simple police , h un emprisonnement de trois

■ jours; en cas de récidive, il sera condamné, par « voie de police correctionnelle, k un emprisonne- « ment qui ne pourra être moindre d'une décade ni « excéder trente jours. »

2. Si les instmmens nécessaires aux exécutions n'existent pas , ou si ceux qui existent sont insuflSsans , ou enfin s'il en e5t qui aient besoin de réparations , les oflficfers du ministère public doivent en donner connaissance au préfet, qui, sur leur demande, fera construire ou réparer ces instmmens , soit par adjudication , soit de gré à gré , soit enfin par voie de réquisition ; et ce n'est que dans ce dernier cas que l'intervention des officiers de justice est indispensable , parce qu'aux termes de la loi du 11 avril 17^(22 germinal an 4 ) f ^^^^ ^^* dispositions sont maintenues par l'art. 1 14 du règlement , ils sont tenus de requérir les ouvriers. Lorsque les instmmens sont construits et en état de servir, les officiers du ministère public prennent les mesures convenables, comme étant exclusivement chargés de l'exécution des arrêts criminels. Ainsi , s'il y a eu une adjudication ou un abon-

nement pour l'entretien des instromeni dont il s\igit et pour lesopéntÛMU on foornitiirefl jugées néoeasaires, c'est !i radjodicalaire ou k l'abonné qu'ils doivent adresser leurs réquisitions | et dans le oaa où il n'y aurait eu ni adjudication ni abonnement^ les officiers de justice doivent requérir les ouvriers , et le prix ds leurs trajraox devra leur être payé d'après le tarif proposé par les préfets et approuvé par le ministre de la juadoe, confismément k l'article 12 du règlement arrêté le 3 octt^e 181.1. yay. Code pénal, art. 47^ » no 12.

(c) I. La loi du i3 juin 1^93 porte : ArL i**. 1 H « y aora dans diactin des départemenr, près \s» tri- « bunaux icriminels , nn exécuteur de leurs jngonenf . « Art. a. Le traitement des exécutenrt est|nn4 charge « générale de l'Etat. Art. 3. Dans les villes dont « la population n'excède pas cinquante mille âmes , il

■ sera de deux milles quatre cent», livret ; dans ceUes « où la population est de cinquante k cent mille ftmee, « de quatre mille livres ; dans celles de cent k trois « cent mille Ames , de six mille livrés ; enfin , k Paris, « le traitement dtfVexécuteorsera de dix mille l^es. « Art. 5. Tout casuel et autres droits gén^leneaC « quelconques dont étaient en possession de jouir les « exécuteurs des jugemens criminels , sontkt^primés. »

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