DEUXIÈME TARIF, TITRE U, CHAPITRE II
116. Notre ministre de la justice est autorisé à disposer, sur les fonds gëndraux de» frais de justice , d'une somme de trcnte-siv mille francs par année , pour remployer à donner, sur 1 avis de nos procurears et des préfets , des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi , à leurs veuves el; «t leurs orplielins jusqu^à l'âge de douze ans.
, Au moyen de la présente dispositiott, tous les réglemens antérieurs sur les secours accordés aux exécuteurs et à leur famillefiont'abrogés (</).
. «■■ TITRE II. — Des dépenses assimilées à celles de l'itistruetion dts Procès crimineU.
. ui'ij i ,^ CHAPITRE PREMIER. — De t Interdiction ttqjffice,
117. Indépendamment des poursuites qui seront dirigées contre ceux qui laissent divaguer des fouff et des iiirieux , poiir.ûdne prononcer contre les délinooans les peines portées par les art. 471 et 479 du Code pénal ,'le ministère public, lorsque 1 interdiction ne sera pas provo- «niée par tes parens , la poutcahra ^office , non seulement dans les cas de fureur , mais aussi clans les cas dUmbéciUté et de démente , si l'individu n'a ni époux , ni épouse , ni parens connus , oonformément à l'art. 49Ï du Code civil.
118. Les frais de celte procédure seront avancés par l'administration de Tenregistrement, Sur le pied du tarif fijté par notre présent décret^ et les actes an|:quels cette procédure donnera lieu seront visés fjour timbre et enregistrés en débet , conformément aux lois des 13 brumaire et 2!2 frimaire an 7 (a) (S novembre et 13 décembre 1798).
' 119. Si rinterdit est solvabic , les frais de l'interdiction seront à sa charge, et le recouvrement en sera poursuivi avec privilège et préférence sur ses biens, et, en cas d'insuffisance, Ntir cetix de ses père , mère , époux ou épouse.
• Gî.privilége s'exercera conformément aux règles prescrites par la loi du 5 septembre 1807. --. 1^). Si l'interdit et les pacens désisnés dans l'article précédent sont dans un état d'indigence dûment constaté par certificat du niaire , visé et approuvé par le sous-préfet et par k préfet , il ne sera passé en taxe que le salaire des huissiers , et l'indemnité due aux témoins lion parens ni alliés de Tinterdit.
.i CakPITKEU.— Des Poursuites itoffice,
1^1. Les frais des actes et procédures faits siu* la poursuite d'office du ministère public, dftns les cas pVévus par le Code civil, et notamment par les art. SO, 53, 81 , 184, 191 et
. ,, 3. La V¥ du. usinai 1794 > ytQur.pliJtttd'^Mddûrdos règles relatives kû aomiiuition des pzëc^tours,
4* ha ^ du. la prairial aa a (3i mai ijg^)con-' SWue les friii« 4'fl]^ôcutioa des arrêts criaiinels : la nature .de ces ffaif (çst déterminée par, le reglemeot en dtto.du3'octobrf ^i^» transcrit k l'article si3 duréglflipentdu id j#i^.n.f^la m^nae année. . .
5. Ijursqu'^n emploi d'exécuieijir est vacant , et que çpl ea^Ani est ptovisoir^DDent rempli. par on aide , .celui-ci a diVMt^li la 'totalité du salaire, et le sien reste ^Mtrffiur^, ,. .1,.
(d) Kour assurer l'exécution de l'art. ii6, les procureurs géu^t^ux .^t préfets doivent adresser au mints- .tire public de ^a justice, au i** décembre de Gha<iuQ année „uu «itat 4es exécuteurs infirmes ou sans emploi, de leurs, veuves ou de leurs eniàns or(^lins jusqul&) l'âge de douse .aut. Cet étal devra indiquer les noms , prénopis, qualités, âge, domicile de ces individus; leurs moyens d'existeuce et la nature de leurs infirmités,, s'ils eu oui} le uoiubre des enfaus des exécuteurs décèdes, leurs noius, pcéuDius , j^e , et laire connaître s'ils çnt élu laisses . aujc soins de leur mère , ou s'ils .aoQt orpliejius ( Circiil. du 2g août iS.i i ).
(a) L'administralioa de l'enregislremei^t doit, en gouéral , l'aire l'avance des frais de poursuites en intcrdicliott d'office , et , par exemple., des droits de timbre et d'enregislremunt, des salaires des huissiers , etc. ,
sans distinguer entre le «as de solvabilité et celui d'insolvabilité de l'interdit et de ses parens : mais les droits d'expéditions et autres qui peuvent être dus anz greffiers en conséquence desdites poursuites ne doivent être avancés par l'administration de renregistrement dans aucun des cas prévus parle décret du i8 juin i8li et par les réglemeus antérieurs; les greffiers n'ont alors rien à réclamer, si l'interdit et ses parens sont insolvables ; s'ils sont solvaLtles, les greffiers doivent se pourvoir en paiement de leurs droiu contre luterdit, et , en cas d'insuffisance de ses biens , contre ses père , mère , époux ou épouse. Dans le cas où l'inlerdiclion d'un individu poursuivi d'office n'est pas prononcée , soit k cause de son renvoi des poursuites, soit à cause do sou décès ou par tout antre motif, l'fUat , et ptr conséquent les greffiers , n'ont ni frais ni droits à reclamer contre cet individu ou contre ses paréos , quand bien ro^me ils seraient solvables. Dans ces demien cas , il y a lieu de rejeter purement et simplement des mémoires les sommes qui y sont portées , soit que lei greffiers e^ aient ou non re^u le montant des caisses de l'adiuinislration de l'enregistrement et des domaines. Les juges , officiers du ministère public et greffiers qui, dans les cas prévus par l'art. ^6 du Code civilise transporlcul à pins de cinq kilonwtres de leur rctideuu! , uni droit aux indemnités déterminées par le» art. 88 el 8i) du règlement du i& juin i8i l.
DÉPENSES ASSIMILÉES A CELLES DE LINSTR. DES PBOCËS CRIMs 177g
192 , relativement aux actes de l'état civil , seront payes , taxés et recouvres ainsi qu il est dit dans le chapitre précédent (a).
122. Il en sera de même lorsque le ministère public poursuivra d'office les rectifications des actes de Tétat civil, en conformité de l'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an 11 (3 novembre 1802^ , comme aussi au sujet des poursuites faites en conformité de la loi du 25 ventôse an 11 {16 mars*1803), sur le notariat, et généralement dans tous les cas où le ministère public .agit dans l'inlérét de la loi et pour assurer son exécution (6),
123. Il n'est pomt dérogé, par les présentes dispositions, à celles de notre décret du 12 juillet 1807, concernant les aroits h percevoir par les officiers de l'état civil.
CHAPITRE III. — Des Inscripiions hypothécaires requises par le minière puJdic,
124. Les frais d'inscription hypothécaire , lorsi}u*elle sera requise par le ministère public en conformité de l'article 121 du Code d'instruction criminelle, ^ront avancés pal* ladministrAtion de l'enregistrement, laquelle en sera remboursée sur les biens des condamnés, dans les cas et aux formes de droit.
125. Il en sera de même dans tous les cas où le ministère public est tenu , conformément à la loi et aux décrets , de prendre des inscriptions d^office dans l'intérêt des femmes , des mineurs , du trésor royal , etc. (c).