CHAPITRE IV. •*-*■ Du recouvrement des Amendes et Cautionnement
126. Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d'iastniction criminelle et .par le Code pénal , seront taxés conformément au tarif réglé par le décret du 16 février 1807 pour la procédure civile.
L'avance de ces frais ne sera point imputée par l'administration de Fenregistf ement sur les fonds généraux des frais de justice criminelle; elle s^ea remboursera, suivant les formes de droit, sur les parties condamnées.
En cas d'insolvabilité des condamnés, les frais de poursuite seront alloués à l'administration dans aes comptes , en conformité de Fart. 66 de la loi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an 7). ^
127. Il en sera de même pour le recouvrement des cantionnemens fournis à l'effet d'obtenir la liberté provisoire des prévenus^ et dans les cas prévus par les art. 122 et iftS du Code d'instruction criminelle.
128. La même disposition est applicable, quant à la taxe, aux poursuites faîtes par les cautions , à refiet d obtenir les restitutions , dans les cas de droit , des sommes dqMséiBS dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, aux termes de l'art. 117 du Gode d'instruction criminelle.