‹ Manuel de droit françaisChapitre 144 sur 305 · Sont réputés frais urgens · texte numérisé non relu

Sont réputés frais urgens

10 Les indemnités des témoins et des jurés;

^^ Toutes les dépenses relatives k des fournitures ou opérations pour lesquelles les parties prenantes ne sont pas habituellement employées ;

3° Les frais d^extradition des prévenus , accusiés ou condamnés.

135. Lorsqu*un témoin se trouvera hors d*état de fournir aux frais de son déplacement, il lui sera délivré parlç président de la Cour ou du tribunal du lieu de sa résidence, et à son défaut parle juge-de^paix , un mandat provisoire , à compte de ce qui pourra lui revenir pour son indemnité.

Le receveur de l'enregistrement qui acquittera ce mandat fera mention de r»-compteen marge ou au bas de la copie de la citation (hi).

136. Dans le cas on l'instruction d'une procédure criminelle exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par le présent décret , elles ne pourront être faites qu*avec l'autorisation motivée de nos procureurs généraux, sous leur responsabilité personnelle, et à la charge par eux d'en informer sans -délai le ministre de la justice.

137. Au commencement de chaque trimestre, les receveurs de l'enregistrement réuniront en un seul état , sur papier libre , tous les frais urgens qu'ils auront acquittés pendant le trimestre précédent , pour ledit état être revêtu des formalités de rex<écutoire et du visA dont il sera parlé ci-après (c).

138. Les dépenses non réputées urgentes seront payées sur les états o« mémoires des parties prenantes , revêtus de la taxe et de Texëcutoire du juge et du visa du préfet do département (</).

139. Les états ou mémoires seront taxés article par article, et l'exécutoire sera délivré à la suite; le tout dans la forme prescrite par le niimstre de la justice.

La taxe de chaque article rappellçra la disposition du présent décret sur laquelle elle sera fondée (c).

140. Les formalités de la taxe de l'exécutoire seront remplies sans frais par les présideos, les juges d'instruction et les juges- de-paix, chacun en ce qui le concerne \f).

(a) On doit joindoe k la procédure , ou -ua double des taxes , ou des notes indiquant la nature et le montant des de'penses , lorsque ces dépenses doivent être portées plus tard dans les e'tats de liquidation ( Vey. l'art. i63).

{V) La somme allouée k titre d'à-compte ne doit pas excéder le montant de Tindemolté qui est due pour aller.

(c) En exécution d'une ordonnance du S novembre 1 820 , rendue en conformité du titre zit de la loi du 26 mars 1817 , les préposés des régies et administrations qui ressortissent au ministère des finances , doivent compter par mois de leurs recettes et de leurs dépenses. Les dispositions de cette ordonnance modifient par conséquent celles de Tart. iBy du règlement du 18 juin 1811, relatives à l'époque à laqueUe les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines diovent fournir les états de frais urgens en matière criminelle , et notamment des taxes à témoins , pour être

revêtus de l'exécutoire. Ces états, étant mainteaaat produits chaque mois, doivent être rendus exécutoirei aussitôt qu'ils ont été présentés par les préposés , afinqae ceux-ci puissent établir leur compte mensuel (Grôildu ^ mars 1812).

{(C) On doit joindre k la procédure des notes indiquant la nature et le montant des dépenses qui ne sont point constatées par des pièces de la procédure {Voj* l'art. i63).

{e) Ainsi, pour assure;* Texécution de cet article, on se conformera exactement aux modèles de taxes, d'états ou mémoires. Les taxes , les états ou mémoires qoi ne contiendront pas toutes les indications exigées par ces modèles et par les présentes instructions , ou qui oe seront point appuyées des pièces justificatives de la dépense , quand elles sont demandées , seront rejetés.

(/} Quand ces magistrats ne sont pas d'accord sur quelques articles, chacun d'eux doit faire connaître les motifs de son opinion.

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