‹ Manuel de droit françaisChapitre 145 sur 305 · PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE

L'exécutoire sera décerné sur les réquisitions de l'officier du ministère public, lequel signera )a minute de Tordonnancc.

141 . Les juges qui auront décerné les mandats ou exécutoires , et les officiers du ministère

Sublic qui y auront apposé leur signature , seront responsables de tout abus ou exagération ans les taxes , solidairement avec les parties prenantes et sauf leur recours contre elles.

142. Les présidens et les juges d'instruction ae pourront refuser de tax^ et de rendre exécutoires, s'il y a lieu , des états ou mémoires des frais de justice crin^ineile , par la seulo raison que ces frais n'auraient pas été faits parleur ordre direct, pourvu. tontcfois. qu'ils aient été faits en vertu des ordres d'une autorité- compétente , dans le^ressort dQ la. Cqiu* ou du tribunal que ces juges président ou dont ils sont membres.

143. Les états et mémoires taxés ou rendus exécutoires, ainsi, qui^ est dit dans ks articles précédens , seront vérifiés par le préfet du, département , qui apposera son visa , sans frais ,. au bas de l'exécutoire ; le tout dans la forme qui sera indiquée par le ministre de la justice.

144. Les états ou mémoires seront dressés de manière que nos officiers de justice et les préfets puissent y apposer leurs taxes, exécutoires, règlement et visa} autrement ils seront rejetés , ainsi que les mémoires de greffiers ou d'haissiers qiii ne seraient point copfortùes aux modèles arrêtés par le ministre de la justice, comme il est dit dans Tart. 82 ci-dessus.

145. Usera fait de chaque état ou. mémoire trois expéditions, dont une suc papier timbré , et deux sur papier libre.

Chacune de ces expéditions sera revêtue de la taxe et de l'ex^utoire du. juge, et du visa du préfet.

^ La première sera cemise au payeur , av.cc les pièces au.soutiendes articles, susceptibles d'être ainsi justifiés.

Le prix du timbre , tant de l'état ou mémoire que des pièces à l'appui , est à la charge de la partie prenante.

L'une des expéditions sur papier libre restera déposée aux archives de la préfecture.

L'autre sera transmise au ministère de la justice , avec l'état du trimestre dont il sera parlé ci-après.

146. Les états ou mémoires qui ne s'élèveront pas h plus de dix francs ne seront point sujets h la formalité du timbre (g).

147. Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs pprtics prenantes ne sera rendu exécutoire , s'il n'est signé de chacune d'elles; le paiement ne pourra ^ être, f^it que sur leur acquit individuel , ou sur celui de la personne qu'elles auront autorisée spécialement cl par écrit à toucher le montant de l'état ou mémoire. ' '

^ Cette autorisation et l'acquit seront mis au- ba9 de l'état , et ne donneront lieu à la perception d'aucun droit.

148. Les états ou mémoires qui comprendraient des dépenses autres que celles qui , d'après notre présent décret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de justicç, seront rejetës de la taxe et du visa, sauf aux. parties réclamantes à diviser leurs mémoires par nature de dépenses , pour le montant en être acquitté par qui de droit.

149. Les exécutoires qui n'auront pas été présentés au visa du préfet dam^ le délai d'une année à compter de l'époque à laquelle les frais auront été faits , ou.dodt le paiement n'aura pas été réclamé dans les six. mois de la date du visa , nç pourront ê^re acquittés qu'a.utanj. qu'il sera jujstifîé que les retards ne sont point iniputablcs a la. partie aénomn^éç: . dfanç 1 exécutoire.

Cette justification ne pourra être admise que par le ministre de la. justice, après avoir pris l'avis de nos procureurs généraux ou des préfets , s'il y a lieu (h).

150. Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, seront actfuittés sur

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(g) C'est l'application de fart. i6, S i^» c^» I» loi au 3 noveiubre 1798 ([i3 brumaire an 7), d*aprës laquelle toutei quittances , même celle entre particuliers, qui concernent des créances non exce'dant 10 fr., sont exemptées de la formalité du timbre.

(^h) Ce n'est point au ministre de la justice qu'il ap-' partient d*autor{Bei: le paiement des mémoires qui n'ont pas e'te' pr^sent^s au visa du preTet , ou dont le paiement n'a pas etë re'clamë dans les délais détermines par l'art. i49 du reniement, lorsque ces mémoires contiennent des dépenses qui , par leur nature, ne peuvent être payées sur les fonds du ministère de la

jlùtice, parce qti'qlles ont pour oljet des frais de poursuites dirigées dans l'intérêt des re'gies , administrations , établis9emei\s publics et é^e» commupes. Aux termes de l'art. i58 du rëglemeot , les régief> , administrations , ëtablissemeps publics et les communes sont assimiles aux parties civiles , relativement fux procès suivie soit k leur requête, soit même d'office ut dans leur intërèt} par conséquent, tous les frais des procès sont k leur charge et non à celle du ministère de la justice , qui ne doit pas même en faire l'avança ; or, le pouvoir d'autoriser 1^ paiement des frais appartient au ministère auquel rassortissent l'admiaistratioa,

178a WSUjaSME TARIF ^ TITRE III, CHÂPIT» II.

»iniple mandat da pf€fet le ploi Tobin da lîcu où se fera l'extradition , d'après les états de dépense dament certi6és par les aatorités compétentes; ces états demenreroot joints aox mandais des préfets.

1SI. Les gages des exécotenrs des jagemcns criminds et de leurs aides seront pajés par mois on trimestre, sar simples mandats des préfets.

15s. Les préfets ne délirreront leurs mandats et n'apposeront leur vûm sur les exécatotres que d'après les règles établies par notre présent décret , et après une exacte Térifica^ tion de chacun des articles de dépense portés dans les étals ou méipoires.

Ils réduiront an taux oonTenable les sommes qui surpasseraient les fixations fidtcs par noi décrets , et les articles non tarifés qui leur paraîtraient exagérés.

Us rejetteront en totalité les dépenses non autorisées on non suffisamment jostifiées , et eelles dont la taxe ne rappellerait pas l'article qui l'autorise , ainsi qu'il est dit dans Tirtide 139 cF-dessos.

Ils pomront exiger la rep rés entation des pièces , k Teffet de yérifier les taxes soumises à leur rérision.

155. Le secrétaire général de Tadminirtration de Tenregistrement k Paris , et les directeurs de cette administration dans les départemens , ne pourront refuser leur visa sur les mandats 00 exécutoires cfui auront été délhrrés conformément aux dispositions de notre présent dé» oret y si ce n*est dans les cas soiTans :

f Sll existe des saisies on oppositions au préjudice des parties prenantes, ainsi qu'il est dit dans le décret du t février 1805 (15 pluTiose an 15; ;

99 Si ces mandats ou exécutoires comprennent des dépenses autres que celles dont l'administration de l'enregistrement est chargée de faire l'aYance sur les crédits ourerts an ministre de la justice.

Dans ces deox cas, le secrétaire général et les directeurs de l'administration lieront mention , en marge ou an bas des mandats ou exécutoires , des motifs de lenr refins de les viser (1).

154. Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes déterraiiM^ par notre présent décret, seront payables chez les receveurs établis près le tribunal de qui ils émaneront.

159. Les greffiers et les hutssiera ne pourront réclamer directement des parties le paicmeot des droits qài leur sont attribués (/).

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