‹ Manuel de droit françaisChapitre 147 sur 305 · Sont assimilés aux parties civiles · texte numérisé non relu

Sont assimilés aux parties civiles

1° Toute régie ou administration publique , relativement aux procès suivis soit à sa requélC) soit même d'office et dans son intérêt ;

2^ Les communes et les établissemcns publics , dans les pfMès^instruits ou à leiir requête, ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs 'jf)ropriété8(c).

(c) I . Il rcîsalte de cet article que Ton doit conside'rer comme parties civiles : i<* la directioa ge'ne'rale des amtributions indirectes, pour les contraventions k la perception des droits , aux lois sur la garantie des matières d*or et d'argent, etc. ; ao la direction ge'nërale des douanes ; 3<> celle de l'enregistrement et des domaines ; 4* celle des forêts , pour tous les délits commis en mati^e d'eaux et forêts , notamment pour les délits de pèche en temps prohibés ou avec des engins non autorises ; 5<> celle des postes , ftotarament pour les poursuites dirigées contre ceux qui s'imumcent dans le transport des dépêches ; 6^ les communes , toutes les fois qu'il s'agit de délits commis dans leurs communaux, bois ou autres propriétés, ou do dégradations , anticipations ou usurpations commises sur les diemin» -vicinaux, que la loi du 28 juillet 1824 ""^^ ^ leur charge , soit de contraventions aux lois , ordonnances et réglemens concernant les octrois municipaux ; 7<> les hospices ; 8<* l'université royale et les étahUssemens qui en dépendent , lorsqu'il s'agit de délits commis dans leurs propriétés , de poursuites k exercer ctmtre eeux qui tiennent des écoles non autorisées , etc.} ^ la caÎMe des invalides de la marine, créée par une ordonnance royale en date du 22 mai x8i6; en un ■Mt , toutes les administrations et tous les élablissemens publics qui possèdent des biens particuliers ou qui per^ivent des droits ou des revenus distincts de ceux de l'Etat et affectés It des dépenses spéciales , & l'exception néanmoins des frais de p(mrsuites dirigées pour la répression des contraventions aux lois sur les mines , qui doivent être avancés pour le eompte du ministère de la justice , attendu que l'administration des mines n'a point de caisse particulière.

a. On n'a remarqué parmi les poursuites dont les finis sont k la charge des administrations ou établissemens publics, que celles qui ont lieu le plus fréquemment : mais les termes du règlement sont généraux ; ils s'appliquent à tous les procès suivis ou k leur requête ou sur leur plainte, et même d'office et sans lenr participation , par cela seul qu'il s'agit de leur propriété , •t qn'iU sont intéressés d'une manière quelconque aux poursuites. Par une conséquence de ce principe , les administrations et établissemens publics sont aussi tenu de supporter lus frais de poursuites auxquels donnent lieu les rebellions , menaces , injures , outrages et voies de fait contre leurs préposés , et les délits commis par ceux-HÂ. 11 en est de même des communes k l'égard des préposés des octrois. Cependant , comme la répression des crimes intéresse essentiellement l'ordre pnblic, quels que soient les intérêts particuliers qui s'en trouvent lésés , les administrations et les établissemens publics ne sont poinl tenus des frais de poursuites dans les affaires qui peuvent donner lieu k- des peines t\fflictives ou infamantes,

3. Mais en matière correctionnelle et de simple police , ils doivent supporter exclusivement tous les frab qui seraient k la charge des parties civiles ordinaires; Cette obligation s'étend évidemment k tous les frais ', tant de première instance que d'appel, de ipielqua ua^

ture qu'ils soient, tels que voyages des magistrats, droits et indemnités des greffiers , salaires d'huiisiers , indemnités des témoins , honoraires des médecins , experts ou interprètes , etc. Toutes distinctions entre les diverses instances ou entre les diverses espèces de frais , ou entre les poursuites d'office et celles qui sont faites par les intéressés , blesseraient également l'esprit et la lettre du règlement.

4* Le règlement avait laissé quelques doutes sur la manière dont les administrations* et les établissemens publics doivent acquitter les frais de justice dont ils sont ténus comme parties civiles : ces doutes furent levés par nne décision du ministre dé la justice en date du 6 octobre x8i2 , portant que ces frais continueront d'être payés , pour « le compte de ces adminfelra^* « tiens , par les prcposi^ de la régie de l'enregistre- « mient et des domaines , qui , pour s'en faire rembonr- « ser le montant, tiendront un compte ouvert avec « chacune d'elles, n

5. L'administration des contributions indirectes a toujours été exceptée de cette règle générale : elle fait exclusivement l'avance des frais de procédures instruites dans son intérêt , et la même circulaire du 6 octobre 1812 rappelle qu'il avait été réglé précédemment que les mandats et exécutoires seraient délivrés syr ses préposés. Mais les autres administrations , les communes et établissemens publics , quoique assimilés aux parties civiles sous les autres rapports-, sont dispensés dé'pay^r les frais de poursuites pendant iM durtfe de l'instruc^ tion, et, k plus forte raison, d'eu coUtigneï'' le montant. La direction de l'enregistrement en fai|, l'stvàncci pour leur propre compte; de sorte qne les parties prenantes sont payées, dans ces sortes d'affïlires, de la même manière et sans plus de dÊfficnltéi ^ue pour les autres poursuites d'office. Aussi ce n'est pas pour ' lé compte du ministère de la justice 'que la cfifectidu 'de l'enregistrement fait ces avances ; elles les fait poûVt'éï administrations intéressées : elle . tient avec elles "un compte ouvert , pour s'en faire rembourser 'l0nfqàê"lë procès est tertniné, et elle ne peut rien réclamer' sni" les fonds généraux des frais de justice^ 'Il ekt donc trf;simportant que ces sortes de dépdtisés né s6ftîii't jamais confondues avec celles qui sont à la chargé du niinfstt'Te de la justice, et cette confusion né 'peut > rire éviïét; qu'en observant exactement les règles' tracées pour les parties civiles proprement dites : ainsi', toupies réquisitoires, tous les mandemens, todtès' les' ordonnances délivrées pour quelque aëte d'instmctïqii , doivent énoncer clairement que les poursuites se Tant dans l'intérêt de telle coiçmune, de telle administration, de tel établissement pnblic ,' afin que 'les' pairii'es prenantes sachent qu'elles dpirânt dresser, pour leurs droits on salaires , àei mémoires' particuliers stn nohi des parties intéressées. Les exécutoires et les taxes doivent contenir là niêinb irledtidii ,'poar nepas'cxptyser la direction générale dé I^enrcgistrcnicnt k leÈ imputer sur les crédits du ministère flc la justice. Enfin , îek' magistrats dqiveht meïlre lobs 'leurs* soins, k distinguer etui'êièmoi ,"d\^rls les ri%les qui viconcnt d'être

mVXJÈME TARIF, TITRE III, CHAPITRE U.

159. Toutes les fois qu'il y aura partie civile en cause , et qu'elle n*iura pas iustifié de son indigence dans la forme prescrite par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle , les exécutoires pour les frais d'instruction , expédition et signification des jugemens , pourront être décernés directement contre elle.

160. En matière de police «impie ou correctionnelle, la partie civile qui n'aara pas justifié de son indigence sera tenue , avant toutes poursuites , de déposer au greffe ou entre les mains du receveur de Tenregistrement la somme présumée nécessaire pour les frais de U procédure.

Il ne sera exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt , h peine de concussion {d).

161. Dans les exécutoires décernés sur les caisses dé l'administration de l'enregistrement pour des frais qui ne sont point h la charge de l'Etat , il sera fait mention qu'il n*y a point de partie civile en cause, ou que la partie civile a justifié de son indigence.

162. Sont déclarés, dans tous cas, à la charge de l'Etat, et sans recours envers les condamnés :

i^ Les frais de voyage des /conseillers de nos Cours royales et des conseillers- auditeurs qui seront délégués aux Cours d'assises ou*spéciales ; 2» L'indemnité des jurés pour leur déplacement ; 3<> Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels. 106. Il sera dressé , pour chaque affaire criminelle , correctionnelle on de simple police ,

:quittement,

le juge compétent décernera exécutoire contre qui de droit , au bas dudit état de liquidation (e).

traces , et 2i faire dbtinguer par toa« ceux qui y aoronl intérêt , le« fraîj qui sont b U charge du mioistëre <]« la justice de ceux qui sout imputables sur d'autres caisses (Circnl. des 3 septembre 1822 et 3 mai i825).

(d) i. yojr. ordoDD. du a8 juin i83a.

^. Delà combinaison des art. 1% iSj, iSg, 160 da décret da^ 18 juin 1811 , il résulte que le dëpot prescrit par WtL 160, entre les mains du greffier, d'une somme nëoenrire pour les frais de procédure , n'est impose' à la partie dvile que dans le cas où elle inlenrient dans U poursuite dirigée par le minislëre public , soit sur sa plainte , soit d'office ; mais il ne s'étend pas k l'actioii directe introduite en conformité de l'art, 182 du Code d'instr. crim. Cette mesure , contraire au droit commun et introduite dans l'intérêt du trésor, public . pour la garantie des avances auxquelles des plaintes inconsidérées donnent lieu , doit être rigfnireosement restreinte au cas pour lequel elle parait avoir.. été adcyptée (Rejet, 4 ^"^ 1833; D. t. 33, p. 188 i Mets, 12 noT. i834f D. t. 35 , p. 4^).

3. En inatièi^e criminelle , le règlement n'exige pas l'avance des frais : les poursuites qui peuvent donner lieu k des peines afflictives ou in&mantes sçot trop graves pour qu'elles puissent être arrêtées ou suspendues par le fait des parties civiles; l'art^ 169 permet seulement , dans tous les cas où la partie civile qui ne justifie pas de son indigence n'a pas consigné, de décerner directement contre elle les exécutoires pour frau dùuimction, expédition et sign^hmlion des jugenteiu. Le r^Xement ne prescrit rien «ux magistrats sur ce point. Mais coronte l'exerdce de la faculté qu'il leur laisse est un roo^en de diminuer le montant des frais dont le trésor doit faire l'avance , ils doivent en oser le plus souvent possible,, c'estfk-dire toutes les fois qu'ils n'y verront pas de graves inconvéniens (Circul. 3 mai i825).

(e) 1. Lorsque les j^ugemens contiennent la liquida-, ûon des dépens , les greffiers doivent indiqiar séparé-

ment, sur les extraits qu'ils délivrent aux préposés de l'enregistrement, le montant principal des droits de timbre et d'enregistrement , en débet conapris dans les dépens j et comme ce détail fait partie intégrante des extraits délivrés , aucnn salaire supplémeotaire ne doit leur être alloué ù ce sujet (Circul. du 16 septembre 1820).

2. n n'y a lipu de délivrer copie de l'état de liquidation que lorsqu'on n'a pas déjà délivré extrait de l'ordonnance , de l'arrêt ou du jugement. .

3. Pour faciliter cette liquidation^ les joges-depaix et les autres officiers de police judiciaire , les joget d'instruction et les présidens des tribunaux correctioonels , aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affiiire , doivent joindre aux piëoes tétat signe tteux des frais et déboursés dont Is liquidation pourra avoir lieu lorsqu'il y aura condaouution exécutoire ( f^cjr. l'art. 4 de la loi du 7 avril 179^» 18 germinal an 7 ). Au moyen de cette sage precsotion , le greffier trouvera toujours dans la procédure Is> renseignemens nécessaires pour dresser l'état de liquidation dont il est chargé.

4. Cet état doit contenir toutes les dépenses qui ont été faites pour l'instruction des affiiires, et qui sont de nature à être recouvrées sur les condamnés. On y omet souvent les indemnités des magistrats lorsqu'ils se sont transportés sur les lieux , celles des experts, des médecins et de quelques autres parties prenantes doot il ne reste pas de traces dans les procédures. Pour éviter ces omissions , il est indispensable de joindre à chaque procédure des notes exactes de toutes les taxes qni sont accordées » lovsque ces taxes ne peuvent pas être mises au bas de la pièce qui y a donné lieu.

. 5. Les états de liquidation doivent être n^ligés non seulement de manière à fixer exactement le montant des frais , mais encore ele manière à faciliter la vérification des taxes, lorsque les procédures passent soos les yeux des magbtrats. U est donc nécessaire de les

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