PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE
164. Le greffier remettra , dans le plus court délai , au préposé de Tadiiiinistration de renregistrement chargé du recouvrement , un extrait de l'ordonnance , arrêt ou jugement , pour ce ^m concerne la liquidation et la condamnation ou remboursement des frais , ou une copie de Tétat de liquidation rendu exécutoire , ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.
I) en transmettra un double au ministre de la justice , pour servir k la vérification de l'état dn trimestre dont il sera parlé ci-après (/^.
165. Les préfets inscriront sur un registre particulier , sommairement et par ordre de dites et de numéros , les mandats qu'ils délivreront /en vertu de notre présent décret , ainsi que les visa qu'ils apposeront sur tes états ou mémoires , avec indication du ùombre et de tt nature des pièces produites au soutien.
Ib porteront le puméro de l'inscription , tant sur leurs mandate que sur les trois expéditions desdits états ou mémoires, et sur chacune des pièces produites h l'appui; ces pièces seront en outre cotées par première et dernière.
166. Dans la première quinzaine de chaque trimestre , les préfets adresseront au ministre de la justice un état relevé sur le registre mentionné dans l'article précédent , et conforme au modèle arrêté par ce ministre. Ils y Joindront les doubles des états ou mémoires qu'ils auront visés pendant le trimestre expiré (g).
167. Dans la première quinzaine du second mois de chaque trimestre , les directeurs de Tadministration de l'enregistrement adresseront au directeur général de cette administration un état conforme au modèle arrêté par le ministre de la justice , avec les mandats et exécutoires que les receveurs de leur arrondissement auront acquittés pendant le trimestre précédent (h).
Ces mandats et exécutoires seront accompagnés des originaux des pièces justificatives.
168. Le directeur général de l'administration de l'enreffistrcment fera parvenir au ministre de la justice , dans les trois mois au plus tard après l'expiration db chaque trimestre , im état général conforme au modèle arrêté par ce ministre , auquel état seront joints les états particuliers des directeurs , ainsi que les mandats et exécutoires accompagnés des originaux des pièces justificatives (i).
169. Le ministre de la justice fera procéder à la vérification de Télat général qui lui aura été adressé.
Il l'arrêtera à la somme totale des paiemens qui lui paraîtront avoir été régulièrement faits.
Il délivrera du montant une ordonnance au profit de l'administration de l'enregistrement , le tout sans préjudice des restitutions qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner ultérieurement.
170. Cette ordonnance sera remise , avec l'état général ci-dessus mentionné et les pièces à Fs^pui f par TadminUtration de l'enregistrement , au ministre du trésor royal , lequel délivrera en échange un récépissé admissible dans les comptes de cette administration.
171. Le ministre de la Justice pourra , lorsqu'il le croira convenable , envoyer des inspecteurs pour visiter les greffes et y faire toutes vérifications relatives aux frais de justice (/ ).
172. Toutes les fois que le ministre de la justice rcconnatlra que des sommes ont été indûment allouées h titre de frais de justice criminelle , il en fera dresser des rôles de restitution , lesquels seront par lui déclarés exécutoires contre qui de droit , lors même que ces sonunes se trouveraient comprises dans des états déjà ordonnancés par lui , pourvu néanmoins qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la date de ses ordonnances.
rédiger avec précision et clarté , pour que l'examen en soit plus facile.
6. Les magistrats du minlstëre public doivent veiller k racGompUssamenl de ces règles et donner aux gref" fiers les instructions dont ils peuvent avoir besoin pour s'y ccmformer.
(/) 1. Le coût de l'extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugeaient , de la copie de l'état de liquidation remis au préposé de l'administration de l'enregistrement, est k la diarge de cette administration , conformément k l'ordonnance du roi en date du 3 novembre 1819, et k la circulaire du 7 décembre suivant i^Voy. l'art. 178).
a. Ces pièces ne doivent être envoyées au ministère de la justice que sur la demande expresse du ministre ,
et ce n'est que dans ce cas aeol que le coût de oes actes ' fixée par ràrt. 88.
peut être alloué sur les fonds de ce ministère (Gircul. , 20 novembre 181a).
{g) Cet état doit être envoyé chaque mois au ministère de la justice ( Ordonnance , 8 novembre 1820 } circulaire, 7 juillet 1821).
(A) Ces états et les pièces k l'appui doivent maintenant être envoyés chaque mois au ministère des finances (Ordonnances , 8 novembre 1 820 et 4 novembre 1824).
(î) Ces états et pièces k l'appui doivent maintenant être envoyés chaque mois au ministère de la justice par celui des finances.
(7 ) Lorsque , pour remplir cette mission, les officiers du ministère public se transportent k plus de cinq ki* lomètres dp leur résidence , ils ont droit k l'indeomilé