Chaque audience sera au moins de trpis Leures
Le teiiips destiné aux audiences ne devra. être employé ni a d'autre fonctions nt aux assemblées générales de la Cour.
11. Chaque juge sera tenu , ayant l'heure fixée pour Taudience, de se faire inscrire sur le registre de pointe. Ce registre sera , ayant de commencer l'audience , arrêté et signé par le président de la chambre ou par le ^ugc qui le remjplacera. '
12. Sera aussi soumis à la pointe» comme s'il avait été absent d'une audience, le juge qui ne se rendrait pas à une assemblée générale des membres de la Cour ,^ que le premier président pourra convoquer , pour ce qui tient au service intérieur et ù Ja discipline des officiers mmistériels.
15. Les droits d'assistance, ainsi qu'ils sont réglés jpar la loi, n'appartiendront qu*anx mem1)rcs présens. Néanmoins , les absens pour cause de maladie attestée par un officier de santé, dont le certificat demeurera déposé au greffe , ne perdront point leur droit d'assis^ tance, mais ils ne participeront a aucun accroissement.
14. Les absens, pour quelque autre cause que ce soit, même par rongé, si ce ncst pour un service public, ne jouiront point , pendant leur absence, des droits d'assistance, et ne participeront point à ceux qui seront distribaés , h raison de l'absence des autres.
L'absent ne pourra s'excuser sur ce que les juges se seraient trouvés en nombre suffisant.
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être excusé par aucun motif.
Si néanmoins c'était par défaut de jnge», il en dresser^ un procès-verbal , qui devra être envoyé par le procureur général au ministre de la justice.
16. 11 sera dressé, au commencement de chaque mois , par le greffier, un procès- verbal de répartition des sommes qui, pour cette cause, seront à distribuer entre ceux qui y auront droit. Ce pfocès -verbal sera signé et certifié par le* premier président et par le procureur général.
Le greffier tiendra registre de cette comptabilité qui sera surveillée par le procureur général.
17. La Cour n'accordera de congé, ainsi qu'il est réglé par l'çrt. 5 de la loi du 27 ventose an 8 , que pour cause nécessaire, et qu'autant que l'absence du juge qui le demandera ne fera point manquer le service.
Dans le cas où la demande de congé doit être, adressée au ministre de la justice , on devra également justifier, par un certificat du premier président et du procureur général, que le service ne souffrira «point de l'absence (a).
sBCTKyr m. ~ De la Distribution des causes,
18. Lorsqu'il s'agira d'abréger les délais des assignations, les requêtes seront présentées au premier président et par lui répondues : néanmoins , lés requêtes présentées après la distribution de la cause et dans le cours de l'instruction , seront répondues' par le président de la chambre a laquelle la cause aura été distribuée (a).
19. 11 sera tenu au -greffe un registre ou rôle général^ coté et paraphé par le premier président , et sur lequel seront inscrites 'toutes les causes , clans l'ordre de leur présentation. ,
Les avoués seront tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera à l'audience.
Chaque inscription conviendra les noms des parties , ceux de l'avoué , et en paarge sera la distribution faite par le premier président.
20. Toutes les citations seront données à l'heure fixée pour la première des audiences, s'il y a plusieurs chambres (Jb), •
21. Au jour de l'échéance des assignations , l'huissier audiencier fera successivement, k l'ouverture de l'audience , l'appel des causes , dans l'ordre de leur placement au rôle général.
Sur cet appel, et à la même audience, seront donnés les défauts sur les conclusions
(a) f^oj". l'art. lOO.
(a) Foj. les articles 54 et 66 du pre'sent de'eiwtj 72 , 4^7 "t s"iv. du Code de proc^iire«
{b) Voy, les articles 58 du présent d«cret et S^ du Gode de proce'dure.