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DES COURS D-APPEL

sîgnëcs de l'ayoué qui le requerra,, et déposées sur Je bureau, en se conformant au Code de procédure {cy.

Sa/ Si les avoués des deux parties se présentent ppur poser des qualités , les causes resteront à la cbambre qui tiendra l'audience.

Sont exceptées les con^stations sur l'état civil des citoyens , h moîps qu'elles ne doivent être décidées à bref délai ou avec des formes particulières qui ne comportent pas une instruction solennelle^ les prises à partie, et Içs renvois après cassation d'un arrêt, qui seront portées aux audiences solennelles (d).

Ces audiences se tiendront à la chambre que préside habituellement le premier président , en y appelant la deuxième chambre dans )eurs . Cours composées de deux chambres , et alternativement les deuxième et troisième chambres dans les Cours qui se divisent en trois chambres.

25. Chaque jour d'audience,* le premier président fera, entre les diambres , la distribution de toutes les autres causçs inscrites sur le rôle général {e).

24. Une heure sera employée dans chaque audience ordinaire pour l'expédition des afiaires sommaires (/).

Il sera extrait pour chaque chambre , sur le rô^e général , un rôle particulier des affaires qui lui sesont distribuées ou renvoyées. '

Ce rôle particulier sera remiji au greffier d« la chambre qu'il concerne.

25. S'il s*élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués seront tenus de se retirer devant le premier président, h Thcure ordinaire de la distribution ; il statuera sans forme de procès et sans frais (g).

26. Les réceptions du premier présida , des présidens , des jugos , de notre procureur général, de ses substituts et du greffîter, se feront devant la»Cbur, chambres assemblées.

Les réceptions 'des ju^eST de première instance et de commerce, de nos procureurs et de leurs substituts, celles des officiers ministériels près la Gbur et autres, seront faites à Taudience de la chambre où siège le premier président , ou h l'audience de la chambre des vacations, si ces réceptions se trouvent pendant le temps des vacances.

27. Les homologations d'avis de la chambre de discipline des officiers ministériels seront portées dcyant la Cour entière, lorsqu'ils intéresseront le corps de ces officiers.

sECTioir IV. — Dfi V Instruction et du Jugement.

28. Le premier jour d'audience de chaque semaine, le président de la chambre fera appeler un certain nombre de causes , dans lesquelles il fera poser les qualités et prendre les conclusions , en indiquant un jour pour plaider.

S'il y a des obstacles a ce que les défenseurs ou l'un d'eux se* trouvent au jour indiqué , ils devront en faire sur-le-champ l'observation ; et si la Cour la trouve fondée , il sera indiqué un autre jour. '

Si r^voué qui poursuit l'audience ne comparait pas , la cause sera retirée du rôle , et il sera responsable de tous dommages et intérêts envers sa partie , s'il y a lieu (a).

29. Si , au jour indiqué , aucun avoué vje se présente , ou si celui qui se présente refuse de prendre jugement, la cause sA*a retirée à\x rôle, sans qu'on puisse accorder aucune remise, si ce n'est pour cause lég*itime, auquel cas il sera indiqué un autre jour.

Une cause retirée du rôle par le motif ci-dessus énoncé, ne pourra y être rétablie que sur le vu de l'expédition du jugement de radiation, dont le coût restera à la charge pcr- Bonnelle des avoués , qui seront en outre tenus de tous dommages et intérêts , et auxquels il pourra encore être fait des injonctioAs luivant les circonstances (b),

30. Lorsqu'il aura, été formé opposition à un arrêt par défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait an rôle particulier, à moin^'qu'il ne soit accordé, par le président de la chambre, unijour fixe pour statuer sur les moyens d'opposition (c).

31. Les causes dans lesquelles il aura été prononcé un arrêt interlocutoire, préparatoire ou d'instruction , seront , après l'instruction faite , jugées dans l'ordre où elles avaient d'abord été placées.

(c) F'oX' le* article» 28 et suiv. et 59 du pre'sent décret ; i49 «t suiv. du Gode de proce'dure.

(d) Les appels relatifs aux séparations de corps sont îuge's en audience oMinaire (Ordonn. du 16 niai i835).

(e) Vor, l'article 61.

(y) P^oy, }e« Jirt. 4^4 *' *"*^* ^^ ^^^ ^® procéd,

{g) Voy, les articles 61 et 63.

(a) Vf^, les articles 2 1 , 67 et suiv.

(6) Voy. les articles 69 et 78.

(c) Voy. les articles 73 du pre'sent de'cret et iQl du Gode de proce'd,

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