‹ Manuel de droit françaisChapitre 168 sur 305 · DECRET DU 30 MARS 1808, TITRE I · texte numérisé non relu

DECRET DU 30 MARS 1808, TITRE I

q3. Les causes mises en délibéré, ou instruites par écrit, seront distribuées par le président de la cliambre entre les juges (d).

53. Dans toutes leç causes, les avoués , avant d'être admis ù requérir défaut ou k plaider contradicloircment, remettront au grefliër de service à TaucUcnce leurs conclusions motivées et signées d*<;uxi^ avec le numéro du rôle d'audience dc*la cbambre.

iiorsque Tes avoués changeront les conclusions par eu\ dépusécs^ on qu*ils ^prendront sur le Darreau des conclusions nouvelles , ils seront tenus d'en remettre également les copies signées d'eux au greffier qui les portera sui* les feuilles d'audience (e)

34. Lorsque les juges trouveront qu'une cause est sudi^mmeot éckircie, ]e*président devra faire cesser les plaidoiries.

35. Le président recueillera les opinions après que. la discussion sera terminée. L(îs juges opineront h leur tour , en couimencant par le dernier reçu.

Dans les atl'aires jugées sur rapport, le rapporteur opinera le premier.

Si ditfércns avis sont ouverts , on ira une seconde fois a^x opinions (J ). "

36. Le greiiier portera suria feuille d'audience du jour les niinntes de chaque jugement, aussitôt qu'il sera rendu ; il fera mention en marge des noms des juges et du procureur général ou de son substitut qui y auront assisté. -

Celui qui aura présidé, vérifiera cette 'feuille k Tissiie de Vaudiencc , ou dam les vingtquatre heures, et signera, ainsi que* le greiiier , chaque, minute de- jugement et les mentions faites en marge (g),

37. Si , par TeiTet d'un accident extraordinaire, le président se trouvait dans Timpossilité de signer la feuille d'audiencp , elle devra l'être , dans les vii^lt-quatre heures suivantes, par le plus ancien d^ juges ayant assisté k Taudieuce. Dans le cas où Fiinpossibilif^ de signer serait de la part du greffier , il suffira que le président en fasse mention eo bignaut.

38. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences nVvuient pas été signées dans les délais et ainsi qu'il est dit ci-dessus, il en sera ré.éré à lu cbanibre que tient le premier président, laquelle pourra , suivant les circonstances , et sur les lonclusimis par écrit de notre procureur général , autoriser un des juges qui ont concouru h ces jugemens à les

signer. ^ .' , . . •

39. Les feuilles d'audience, seront de papier de même format, et réunies par années en forme de registre. ^ •

sECTiov T. — Des Chambres de f^aci4ti0ns%

40. Dans les Cours d'appel , la chambre des vac&tions sera composée d'un président et de sept jngcs.

Si la Cour n*est pas divisée en plusieurs cham!)ros , les fonctions de président leropt remplies par les deux juges les plus anciens , alternativement.

Si la Cour est divisée en deu\ cliambres , le second présideut et le plus ancien des juges feront alternativement ce servive.

Si le nombre des chambres excède celui de deux, de même service sera fail alternativcneRt par les second et troisième présidens. ** #

Le ministère public sera rciupli par notre procureur général, s*il n*a pas de substituti ou alternativement par notre procureur général ou par son substitut, ou alternativement par les substituts, s'il y en "a plusieurs

Le premier président fera l'ouverture de la chambre des vacations, et notre procureur général y assistera (a). >,

41. L4 chambre des vacations sera renouveVée chaque. année, de manière que tous les inembres de la Cour y fassent le service, chacun à leur tour, en commençant par les dcf nlcrs dans Tordre des nominations.

42. En cas d'absence du président , il sera remplacé par celui des juges le premier inscrit dans Tordre du tableau , ou , en cas d 'empêchement» par celui qui suivra,

A défaut d'un ou plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisaQt parad ceux qui ne sont pas de vacation.

(d) f^oy. l'article 9$ du CoJe de Jkrocc J.

\e) Voy. les articles 70 QtsuJv. du ^r^soat4^eti 8a , 83 et 149 du Cod« deprucSdure.

C/) ^<^y* Ic' articles 80 du pmuut 4<^crsU m» l i 7 ol 4 *7 du Code de procédure.

(if) Vo^s les articles 73 si 74 Uu pressât décret i \ 38 (it suiv. du Code de (MTOoedi^s,

(a) V(^: l«s «rUdai 7^ «t fiûv. du dc'cist dii i3 août 1810.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. i^c^g

43. n y aura an rôle particalier pour la tenue des vacations : ce rôle sera coté et paraphé par celui qui ^evra y présidcfr.

Les causes portées en vacations , et qai n'y auront pas été jugées, seront reporlées à la cbambre à laquelle elles avaicti^ pré^éd^moient appartenu : celles qui auraient élé porttfes directement a la chambre des vacations, seront distribuées a la rentrée, par le premier président» en suivant l'ordre des^inscriptions au rôle.

44. La chambre, des vacations cst'uniquement chargée des matières sommaires et deeelles ^i requièrent célérité (b).

Elle donnera au moins deux audiences par semaine. Les jours en seront indiqués lors de ton ouverture.

45. Seront, au surplus, les dîsposit ions du présent règlement exécutées en vacations, dans tous les cas où elles pourront être appliquées.

TITRE II. — Des Tribunaux de première Instance.

êicnon !*•. — Du rang des Juges entre eux et pour le service,

46. Le président d*un tribunal de première instance composé de plusieurs chambres,

E résidera c^Ue à laquelle il voudra s'attacher ; il présidera les autres chambres quand il I jugera convenable.

47. Lorsque le président sera dans le cas d'être suppléé pour des fonctions qui lui sont tpéeialement attribuées , il sera remplacé par le plus ancien des vicc-présidens.

Si le tribunal n'est pas divise en plusieurs cnambres , le'président sera suppléé par le plus ancien des juges. ^

48. Le président et les vice-présidens &ront ,- en cas d'empêchement, remplacée, pour le service de l'sudiencé, par le ^uge présent le plus ancien dans Tordre des nominations.

48. En cas d'empêchement d'un juge, il sera, pour compléter le noml>re indispensable, reoiplaG^ou 'par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience dans le même temps, ou par un des juges suppléans , en observaht^ dans tous les cas, et autant que faire se pourra, l'ordre des nominations.

A défaut de suppléans , on appellera un avocat attaché au barreau, et, à son défaut, mn avoué , en suivant aussi Tordre du tableau.

50. 11 se fera chaque année un roulement , de manière que tous les juges fassent consécutivement le service de toutes les. chambres.

S'il y a plQsieurs yice-présidens , ils passent aussi tous les S^ns d'upe chambre à rauti«.

51. Dans les. tribunaux où il n'y a que trois juges , chacun d'eux fera tour à^our, pendant Ifois mois , les fonctions de directeur du jury.

Dans \fft tribunaux où il y a plus de trois jitges , ces fonctions seront successivement remplies, pendant six mois, du premier mai au premier novembre, et du premier novembre au premier nnai , par chacin des juges autres que les présidens et vice-présidens , «I suivant Tordre de nomination.

Le directeur du jury sera, en cas d'empêchement, ren^lacé parie juge qui le suivra, dans Tordre du tableau ; il ne pourra Tétre par un suppléant qu'à défaut de tous les autres

. Le directeur du jury assistera aux ' audiences de la chambre à laquelle il sera attaché , lorsque ses fonctions le lui permettront.

Les juges sortant du service de |lirecteur du jury au premier mai , rentreront dans la dnunbre où'le roulement de Tani^ée les a places.

Ceux sortant du même service au premier novembre, rentreront dans la chambre où le roulement les placera.

99. 11 sera dressé. deux listes. Tune de rang et Tautre de service, conformément aux art. 7 et 8 ci-dessus (a).

sscTioir u. — D» la Tenue des audiences»

53. Les dispositions des art. 10 et suivans, concernant la tenue des audiences et compo-

— ^—^————i—.— fc— «■»——■— .——^^Mi^^——— — I II p I l»l ^tm^f^m^t^rmmmm «II! Il '

(b) Voy. les «rlides 4o4 ^^ vais, du Code de proce'dure. (a) Voj, l'article a8 du d^etdu i8 août i8ia

i8oo DÉCRET DU 50 MARS 1808^ TITRE IT.

sant la seconde section du titre i«' du présent règlement, seron£ aussi cxëcutés dans les trn bunaux de première instance.

atCTioN |ix. — De la Distribution des Affaires, *

54. Toutes requêtes à fin d'àrrét ou de revendication de meubles ou marchandises , ou autres mesures d'urgence ; celles pour mises en liberté, bu pour obtenir permission d'assignation sur cession de biens ou sur homologation de concordats et aélibérations de créanciers^ et celles pour assigner à bref délai, en quelque matière quoce'soit, seront présentées au président du tribunal , qui les répondra par son ordonnance , après la communication , s*iL y a lieu, au procureur du roi. *

Néanmoins, les requêtes présentées après la distribution de la cause, et dans le cours de rinstruction , seront répoijdues pur le vice-président de la chambre à laquelle la cause aura été distribuée (a).

55. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général , coté et paraphé par le président, sur lequel seront inscrites , dans Tordre de leur présentation, toutes les causes , en exceptant seulement celles dont est mention aux articles suivans.

Les avoués seront tenus da faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera. /•

Chaque inscription contiendra les noms des parties , ceux des avoués, et en marge sera la distribution faite par le président {b),

56. Dans les tribunaux de ^remjèref instance composés de plusieurs chambres , il sera tenu deux autres rôles, dont l'un pour les citations libellé&s en forme de plainte et visées

Far le directeur du jury, et pour les contraventions au\ lois et réglemens de police, et autre pour les affaires relatives au.'c lois foreiftières , aux droits d'enregistreipent , aux loteries, aux droits d'hypothèques ,.de greffe, et en générst) aux contributions , le tout en ce qui est de la compétence du tribunal.

Les affaires ci- dessus énoncées seront, par ordre de numéros, portées à la chambre indiquée par le président pour ces sortes d affaires.

57. 'Le président du tribunal tiendra l'audience des référés, à laquelle seront portés tous référés, pour quelque cause que ce soit (c).

58. Toutes les autres assignations en matière civile, soit aux délais ordinaires, soit à bref délai, en vertu d'ordonnance, seront données à la chambre où siège habituellement le président.

59. Au jour où Ton se présentera , l'huissier audiencier fera successivement, à l'ouverture de l'audience tenue par le président , l'appel des causes dans Tordre de leur placement au rôle général.

Sur cet appel, et à la même 'audience, seront donnés les défauts sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra , et déposées sur le bureau, en se conformant "mu Code de procédure.

60. Les contestations relatives aux avis de parens , aux interdictions , à l'envoi en possession des biens des absens, à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la réformation d'erreurs dans les actes de Tétat civil et autres de même nature, seront , ainsi que les affaires qui intéresseront le gouvernement , les communes et les établisseml^ns publics , réservées à la chambre où le président siège habituellement.

lien sera de même des renvois de référés à Taudreaoe, sauf au président à renvoyer à une autre chambre , s'il y a lieu {d).

qu II trouvera le plus convenanie poui affaires

Il renverra aussi à chaque chambre les affaires dont elle doit connaître , par motifs de litispendance ou de connéxité (e).

62. H sera extrait pour chaque chambre , sur le rôle général , un rôle particulier des affaires qui lui auront été distribuées ou renvoyées.

Ce rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il concerne.

(a) Voy» les articles ^ du pre'senl décret ; 72 , 417, 558 , 795 , 826, 899 du Gode de procédure. \b) Voy. Tarticle 19.

^c) f^oY' leç î|it, §oÇ et si^iv. du Code de nroçe'J*

(O Voy, les articles 806, 859, 861^ 884 et 8^ du Gode de procédure.

(e) Voy, le? grtjcles ;}3 | ^jS çt ^5i

63. S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexitéy les avoués seront tenus de se retirer devant le président à l'heure ordinaire dç la distribution ; il statuera sans forme de procès ei^sans frais (/).

64. l*€s homologations d'avis des 'cbamibres de discipline des officiers ministériels seront portées devant le tribunal entier, lorsqu'ils intéresseront le corps de ces officiers.

65. Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de première iftstanc^ seront reçues à l'audience de la chambre que tient le président, ou à l'audience de la diambrc des vacations , si on se présepte pour ces prestations de serment pendant les vacances (g),

MCTicN iT. — De t Insirvction et du Jugentent,

66. Les causes intrqduites par assignation à bref délai, celles pour déclinatoires , exceptions et réglemens de procédures qui ne tiennent point au fond, celles renvoyées ù4'au~ dicnce en état de référé, celles à fin de mise en liberté, de provision alimentaire, ou toutes autres dépareilles urgence, seront appelées sur simples mémoires pour être (^aidées et jugée» sans remise et sans tour de rôle. * ,

Si , par considération extraordinaire , le tribunal croit devoir accorder remise , elle sera ordonnée contradictoirement k jour fixe; et au jour indiqué, il n'en pourra otre accordé une nouvelle'.

Aux appels des causes, celles ci-dessus énoncées sont retenues {)our être jugées avant celles des affiches (a).

67. Il sera fait, dans l'ordre des causes du rôle particulier de la chambre , et parles soins de celui qui la présidera , des affichas d'un certain nombre de causes.

Chacune de ces affiches sera exposée dans la salle d'audience et au greffe , huit jours ayant que les causes soient appelées.

68. Un certain nombre de causes affichées sera appelé le pVemier jour d'audience de chaque semaine qui suit cellc*de l'apposition de l'affiche (b).

69. £n cas de non comparution des deux avoués à cet appel , la cause sera retirée du rôle, et Tavoué du demandeur sera respQnsable envers sa partie de tous dommages et intérêts , s'il y a lieu.

Si un seul des avoués se présente , il sera tenu de requérir jugement.

Si les deux avoués sont présens , ils* seront'tenus de poser les qualités et de prendre des conclusions ; il leur sera indiqué un jour ppur plaider.

S*il y a des obstacles à ce que les avoués ou défenseurs , ou l'un d'eux, se trouvent ait jour indiqué , ils devront en faire sur-le-champ l'observation , et si le tribunal la trouve fondée, il sera indiqué un autre jour (c) .

70. Les avoués seront tenus , dans les affaires poif ées aux affiches , de signifier leurs conclusions trois jours an moins avant de se présenter à l'audience, soit pour plaider, soit pour poser les qualités (d),

71. 'En toutes causes, les avoués ou défenseurs no seront admis à plaider contradictoirement , ou à prendre leurs conclusions , qu'après que les conclusions respectivement prises , si^ées des avoués , ont été remises au greffier.

72. $*il est pris des conclusions sur le barreau , Tavoué ou les avoués seront tenus de les remettre , après les avoir signées , au greffier , qui les portera sur les feuilles d'audience.

Les avoués seront tenus d'ajouter à leurs conclusions l'indication de la section où la cause est pendante, et son numéro dans le rôle général. ,

73. Les dispositions des art. 29, 30, 31 , 3â, 33, 34, 35 , 36 , 37 et 39* du présent règlement , relatives à l'instruction et au jugement dans les Cours d'appel, seront aussi observées dans les tribunaux de première instance.

74. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n^avaient pas été signifiées dans les délais et ainsi ffu'ilest réglé paroles articles 36 et 37 du présent règlement , il en sera référé par le procureur du ro/ à la Cour d'appel devant la charnbre que tient le premier président. Celte chambre pourra , suivant les circonstances et sur les conclusions par écrié de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugemcns à les signer (c).

(/) f^oj: les articles 25 et 6i . '

(g) Voy. les articles I2i , 3o5 et iu35 du Gode de procédare.

(a) f^finf» les articles i8 et 54 du pre'sent décret; ï7^ , 7^et 806 du Codç de proced^re,

(A) Voy. rarlicle 28.

(c) y^. les articles 28 et 29.

{d) Voy. les articles 33 du pre'sent décret, 77 çt suiv. du Gode de proccfdure.

(^) V^y* I9* «rticlef 36 et vaS^yy

l8o$ DÉCRET DU 50 MARS, 1808, TITRE lU,

«tcTioH T. — Des Vacationê,

75. Djins les tribunaux, de première îhgtapce composas de plusieurs cbarobres,«le service, pendant les vacations, se fait chaque année alternai iVcinent par le président et le xiceprésitlent , ou par l'un des vice-présidens , et par deux des juges qui ti'ont point été directeurs* du jury dans le cours de lliinnéc , et qui ne sont^point «t ne doivent point élre de service ù la section chargée de la police correctionnelle /de noanièrcque toiis les jugea fassent atissi successivement ce service.

Le dirccleur du jury n'a point de vacances,

76. Le ministère public sera rempli par notre procureur , s'il n'a pas de substitut , ou alternativement par notre procureur et par son substitut , ou alternativement pdr les substiiuts, s'il y en a Plusieurs.

77. Le président fera l'ouverture delà chambre des vacatit)ns , et hotre procureur y assistera.

^ 78. Les "art. 42 , 43 , 44 et 45 du prësei)t règlement, concernant les chambres des vaca* tiens des Cours d'anpel , seront observés dans les tribunaux de première instance.

Néanmoins, la chambre des vacations de première instance à Paris tiendra au moios quatre audiences par semaine.

TITRE IIL — Des Procureurs généraux et des Pi\)cureurs 'du roi.

79. Notre procureur général eti chaque Cour d'appel et notre procureur près le tribunal de première instance, doivent veiller à ce que les lois et réglemCHS y soient exécutés; et lorsqu'ils auront des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour d'appel et le président du tribunal de première instance seront tenus , sur leur demande , de convoquer une assemblée générale.

^. Notre procureur général en chaque Cour sera [enu d'envoyer à notre minisfre delà justice , en avril et septembre de chaque année," nn éiat contenant :^

1" Le nombre des causes perlées sur le rôle dans le semestre précédent j

2° JLe nombre des instances d'ordre entre ^es créanciers \

o" Celui des rapports d'uflaires instruites par. écrit ; ^

4P Le nombre des affaires qui aurout été jugées contradicloirement et celui des affaires jugées par défaut ;

5" Le nombre clés affaires restant h juger ;

&^ Les causes du retard du jugepaent des affaires arriérées.

Sontf épulées arriérées les causes d'audience qui seraient de^fuis.plus de trois mois sur le rôle général, ainsi que les ordres ou procès por écrit qui ne seraient pas vidés dans quatre mois. ^

81. Nos procureurs des arrondissemens du ressort de chaque Cour seront tenus d'adresser, dans les huit premiers jours des mêmes mois» un sembla'ble état à notre procureur général, qui Tenverra à notre ministre de la justice avec ses observations,

8i. Le service du ministère public, auprès des chambres de nos Cours d*appel, sera distribué, par notre procurer général entre lui et ses substituts.

Il eu est de même pour notre procureur dans les tribunaux de première instance.

83. ]>ans toutes les causes où if y aura lieu de commujiiauer au ministère public, les avoués seront tepus de faire cette communication avant l'audience où la cause devra être appelée, et même, dans les causes contradictoires, de communiquer trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie. ,

Ces communications se Sftoat au parquet , dans la demi-heufe qui précède ou qui sitit l'audience.

Si la communiei^lion n'a pas été faite dans le temps ci -dessus, elle ne passera point eo taxe («>%

84. Lorsque celui qui remplit le ministère public ne portera pas la parole sur-le-cbampi il ne pourra demander qu'un seul délai , ni il en sera fait mention sur la feuille d'audience.

85. Dans les procès àoni l'instruction est par écrit , le juge rapporteur do\'ra veiller

(a) Foy. les articUt 83 «I siiiv. 4ii G«â« iê proc^ore.

DES HUISSIERS... iSoS

h ce que les communications du ministère public soient faites assez ù temps pour que le jugc»ment ne soit pas rclardé (6).

8(>. rvos procureurs géaéra;ix, nos procureurs près les tribunaux de première instance ou leurs substituts , «iprès avoir pris comuumipaliun <les pièces, les feront remettre dan& (e plus bref délai au rapporteur^ quand ils les auront prises de açs'hiains, sinon au grefib.

87. Le ministère public une tuis entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole après lui , mais seulement remettre sur-le-champ de simples notes , comme il est dit ù l'art. 111 du Code de procédure.

88. Nos procureurs généraux , nt^s procureurs près les tribunaux de première instance , ni leurs substituts, n'assisteront point aux délibérations des juges, lorsqu'ils se cetircront k la chambre du conseil pour les jugemens ; mais ils seront appelés a toutes les délibératioos qoi regardent Tordre et le service intérieur; ils auront le droit de faire inscrire sur les registres de la Cour bu du tribunal les réquisitions qu'ils jugeront à propos de*faire sur cette matière.

89. Nos procureurs généraux , nus procureurs près les tril^maux de première instance et leurs substituts, sont soumis à la pointe lie la même manière que Tes juges ^ lorsqu'ils icoit remplacés par un juge.

TITRE IV. — Des Greffiers.

90. Les greffes de nos Cours d'appel ^t ceux de nos tribunaux de première instance seront ouverts tous les jours, excepté les dinmnches et fêtes, aux heures' réglées par la Cour ou par le tribunal de première instance , de manière néanmoins qu'ils soient ouverts a« moins huit heures par jour. . ^

91. Le greflier ou l'un de ses eommis assermentés tiendra laj^lume aux audiences depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées.

Legreilîer en chef assistera aux audiences solennelles et aux assemblées générales.

93. Le greffier est chargé de tenir daps le meilleur ordre les rqles et les differens registres qui sont prescrits par le Code de procédure, et celui des délibérations de la Cour ou du tribunal.

95^. 11 conseryern avec soin les collections des lois et autres ouvrages k l'usage 4^ la Cour ou du tribunal*. 11 veillera à la garde des pièces qui iuiffiont confiées et de tous les papiers du greffe.

titre' V. — Des Ilu^isiers.

94. Nos tribunaux de première instance désigneront, pour le service intérieur , ceux de leurs huissiers qu'ils jugeront les plus dignes de^leur contiance (a).

95. Les huissiers andienciers de nos Cours et de nos tribunaux de première instance feront tour a tour le service intérieur, tant aux audiences qu'aux assemblées générales ou particulières, au\ enquéies et aulres commissions.

96. Les huisï^iers qui sc(*ont de service se rendront au lieu des séances une heure avant l'owreriure de l'audience ; ils prendront ttu greffe l'extrait des causes qu'ils doivent appeler.

Ils veilleront à ce que personne ne s'introduise à la chambre du conseil sans s'être fait annoncer, ù l'exccpfion des membres de la Cour ou du tribun^d.

Ils maintiendront, sous les ordres des présidcns, la police des audiences.

97. Les huis.siers ajudienciers auront près la' Cour ou le tribunal une chand)re ou in banc où se déooscront les actes et pièces qui se notifieront d'avoué à avoué.»

9S. Les émolumens des appels des causes et des signiffcations d'avoué a avoué *Se par(a<« geroiit égalenirnt cotise eux.

99. Les hjaissiers désignés par le premier président de 1^ Cour ou par le président da tribunal de première inslance, assisteront aux cérémonies publi(}ues et marcheront ea avant des membres de la Cour ou du tribunal.

(b) AV^. H» artieles 109 et saiv. du Cd(te du froccdure.

(a) Foy. iif/rA, les art >20 et rair. éa décret d« i4 jutR 181 3 , sur rorytoisetu» et le «ervice des KulMâers*

LOI DU «e AVRIL 1810, CHAPITRE I.

TITRE VI. — Dlsposiiions générales.

100. Les pcésidens , les juges , tant de nos Cours d*appel que de nos tribunaux de pre' mière instance , nos procureurs géaéraulL , nos procureurs du foi et lellrs substituts , les greffiers et leurs commis de service aux audiences , seront tenus de résider dans la ville où est établie la Cour pu le tribunal. Le défaut de résidence sera considéré comme absence (a).

101. Tous les ans, à la rentrée de nos Cours d'appel, chambres réunies, il sera fait, par notre nrocureur général, un discouris sur Tobser^'ation des lois et le maintien de la discipline (h).

102. Le^ officiers mininjérieLs qui seront en contravention aux lois et réglemens, pourront , sq^ivant la gravité des circonstances , être punis par dés injonctions d*etre plus exacte ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions a temps; l'impression et même l'alHche des ju^emens à leurs frais pourront aussi être ordonnées , et leur destitution pourra être provoquée , s'il y a'iieu (c). . .

103. Dans les Cours et dans les tribunaux de première instance, cbaque Chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes h. son audience.

Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public, pour cause de faits qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient: pas été découverts a Taudience^ seront arnêtécs en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir appelé Tindividu inculpé. Ces mesures ne seront poiat sujettes «à rappel ni au recours en cassation , sauf le cas oùia suspension serait l'effet a une condamnation prononcée en jugement.

Notre procureur général rendra compte de tous les acte^de discipline h notre ministre de la justice , en lu^ transmettant les arrêtés avec ses observations, afin qu'il puisse éi're statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu (d).

104. Notre piiocureur en chaque tribunal de première instance sera tenu de rendre sans délai un pareil compte à notre procureur général en la Cour dif ressort, afin que ce dernier l'adresse à notre ministre de la justice , avec ses observations.

105. Les avocats, les avoués et les greffiers porteront dans toutes leurs fonctions, soit à l'audience, soit au parquet, soit aux comparutions et aux séances particulières devant les commissaires , le costume prescrit.

106. Les réglemens de discipline particuliers à aucunes de nos Cours ou tribunaux continueront d'être exécutés en ce qu'ij^ n'auraient rien, de contraire au présent.

•LOI du 20 avril 1810.

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