CHAPITRE PREMIER. ^Ùes Cours roxales
Art. 1^'. Les Cours d'appel prendront le titre de Cours royales; les présiderîs et autres membres^lie ces Cours prendront le titre de conseillers de Sfi^Alaj-esté dan& Icsdites Cours.
2. Les Cours royales «connaîtront des matières civiles et des matières criminelles, conformément aux Codes et aux lois du royaume*.
5. Les Cours royales siégeront dans les mêmes villes où les Cours d*appel ont été établies ; elles comprendront dans leurs ressorts les mêmes départemens.
Les Cours de justice criminelle sont supprimées ; elles continueront néanmoins leur service jusqu'au moment de l'installation des Cours royales.
4. Le nombre d«s juges des Cours royales ne pourra excéder à Paris soixante, ft dans les autres Cours quarante : il ne pourra être à Paris au-dessous de quarante , et dans les autres Cours de vingt (a).
(a) y<yy, l'arlicle 17.
(b) f''oj-. l'art. 34 du décret du 6 juillet l8i0. (P^ fW. Çgde d«j j>rocé4iiro , vu iq3i q^ iq3$.
(d) yoy. Gode de proce'dure, art. 90, (a) f^ojr. infrà l'art. !•' du décret du 6 juillet l8lQ et rMr4o«u4pçe 4u i^ i)Qvçp4)r« iQ^B,
DES COURS ROYALES. i8o5
5. La division des Cours royales en chambres ou section, et l'ordre du service, seront Gxés par des réglemens d'administration publique.
Si Je roi juge convenable de créer des sections nouveMes ou ^*en supprimer dans les Cours royales, il y sera également pourvu par des réglemens d*administration publique, sans toutefois déroger à ce qui est prescrit par Fart. 4 ci-dessus.
6. Les fonctions du ministère public seront exercées à la Cour royale par un procureur général.
11 y aura des substituts pour le service des audiences à la Cour royale, pour son parquet, pour le service des Cours d'assisQs et des Cours spéciales , et pour les tribunaux de première instafic».
Les substituts créés pour -le service des audiences des Cours royales portent le dtre d'aifocats généfaux, •
Ceux établis près des*tribuqaux de première instance portent le titre de procureurs du
Les substituts créés pourle servie^ du parquet, ot pour résider auprès des Cours d'assises ou spéciale^ , sont répartis par le procureur g^éral , les uns pour faire auprès de lui le
service du parquet , les autres pour résider, .en qualité de , dans les lieux où doivent
siéger les Cours d'assises ou spéciales; et cependant le procureur général pourra changer, s'il le trouve convenable, la«dei>tiuation qu'il aura donnée à cBacun d'eux.
Dans les cas d'absence ou d'empêchement des avocats généraux , les substituts de service ftu parquet pourront porter ta parole aux audiences de la Cour royale (ù),
7. La justice est rendue souverainement par les Cours royales^ leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi.
Les arrêts qui n& sont p^ rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été. rendus par des juges qui n'ont pas assisté a toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement ,, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls!
La connaissance du fond est toujours renvoyée à une autre Cour royale (c).
S. Toutes les chambrss de la Cour royale se réuniront en la chambre du conseil , le premier mercredi d'après la rcQlrée : le procureur général , ou un avocat général en son nom, prononcera un discours sur la manière dont la justice aura été rendue dans l'étendue du ressort pendant la précédente année ; il remarquera les abus qui auraient pu se glisser dans l'administration en cette partie ; il fera les réquisitions qu'il jugera convenables , d'après les dispositions des lois. La Cour sera tenue 'de cLélibèrer sur Ces réquisitions ; et le proi'urenr général enverra au ministre delà justice copie de son discour^ et des arrêts qui bcront intervenus (d).
9. Daus la même séance, ou dans une autre indiquée a cet effet dans la même semaine, la Cour arrêtera, pour être adressée au ministre de la justice, une liste des juges de son ressort qui se seront distingués par leur exactitude et par une pratique constante de tous les devoirs do leur état ; elle fera aussi coilnaitre ceux des avocats qui se feront remarquer par leurs lumières , leurs talons , et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.
10. Lorsque de grands officiers de la Légion-d'Honneur, des généraux commandant une division ou un département , des archevêques , des événues , des présidens de consistoires , des meml^res de la Cour de cassation , de la Cour des comptes et des Cours royales et des préfets , seront prévenus de délits de police correctionnelle , les Cours royales en connaîtront de la manière prescrite par l'art. 479 du Code d'instruction criminelle (c).
a. La Cour royale pourra , toutes les chambres assemblées, ontendre les dénonciafions qui lui seraient faites par un de ses membres , de crimes et de délits : elle pourra mander le procureur général pofti* lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour enfendrc le compte que le procureur général lui rendra des poursuites qui seraient eominencées (/).
(b) Voy» les art. 4^ et suiv. de la présente loi , 83 du Code de procéduife , 79 et 83 du règlement du 3o
mars 1808.
(c) Voy. les art. 17 de la présente loi, et 1029 du Code de procédure.
{d) Voy» l'art. loi du règlement du 3o q^ars 1808.
{e) Voy, les art. 18 de la pre'sente loi et 4 du décret du 6 juillet 1 8 i o.
I {J^ f^ojr. Code d'instruction criminelle, art. 235.
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LOI DU 20 AVRIL 1810, CHAPITRE lit.
.CHAPITRE II. — Des Juges-Auditeurs (a)»
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