‹ Manuel de droit françaisChapitre 170 sur 305 · CHAPITRE III. - Des Cours <thisises · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. - Des Cours <thisises

16. Le premier président de la Cour royale nommera, pour chaque tenue de Coun d*assises , un membre de ladite Cour pour les présider. Il pourr<a les présider lui-même quand il le jugera convenable.

Le premier président de la Cour nommera aussi les (|uatre conseillers qui devront assister le président aux assises, dans les lieux où sicge la Cour rojrale.

n nommera* pareillement les conseillers de la Cour qui devront, M'ecle président, tenir les assises dans les départemens, lorsque la* Coulr jugera conycipable d'en envoyai*..

Le ministre de la justice pourra néanmoins , dans tots les tas , nommer les préstdeoset les conseillers de la Cour qui devront tenir les ^ssises.

L'époque de ces nominations sera déterminée par ^es réglemens d'administration ps« bfîque (a). ' * .

17. Les Cours d'assises connaîtront des affaires qui leur feront attribuées par le Gode d'Wstruction criminelle; elle se conformeront, pour Tinstruction et le jugement y am dispositions de ce Code et a celles du Code pénal.

Leurs arrêts ne peuvent être annulés que dans les cas prévus par l'art. 7, Elles tiendront habituellement dans le lieu où sirgent actuellement les Cours crinitielles (i).

18. La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante, "dont seront tecusécs lés personnes mentionnées en Tart. *10 , est aussi attribuée à la Cour d'assises du lieu où réside la Cour royale.

-La dTsposition du présent article et celle de Vart. ^o, ne sont pas applicables au^ crimes ou délits qui seraient de la compétence de la Haute^Cour (c), d'après les dispositions ds sénatus-consulte du 28 floréal an 12.

i9. Les assises se tiendront ,.daçs chaque département, de manière à -n'avoir lieu dans le ressort de la même Cour royale, q'ue les unes après les autres, et de mois en mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois dcpartemens dans le ressort, ou que le b^oin du serrice n'e\ige qu'il en soit tenu plus souvent.

Le même membre pourra être délégué pour présider successivement, si faira se peut, plusieurs Cours d'assises.

20. Le premier président de la Cour rdyale désignera Ip jour où devra s'ouvrir la séance de la Cour d'assises,, quand elle tiendra dans le lieu où elle siège habituellement (d).

21. Lorsque la Cour d'afesises devra tenir sa séance dans un lieli autre que celui où ék giége habituellement , l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés par arrêt reoda, toutes les chambres assemblées , et le procureur général entendu (c).

2â. L'ordonnance portant fixation du jour de ï' ouverture de la séance de la Cour d'assises , ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture , sera publié par affiches et par la lecture qui en sera faite dans tous les tribunaux de prenjière instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture.

(t) Ili sont supprimes par la loi du lo dccembre i83o.

(q^ I. ^(yy. Code d'instruction criminelle, art. 25 1 ; tarif du 1 8 juin 1811, art. 87.

2. Quand les premiers prcsidens jugent convenable et nécessaire d'aller présider une Cour d'assises autre que celle de leur résidence , ils ont droit à l'indemnile' de déplacement déterminée par le de'cret du 3o janvief 181 1 ( D^ision du ministre de It justice, avril i8i3); paais ils ne peuvent pre'te&dre au supplément de traite-

ment , lequel n'est alloue' qu'aux simples conseillers qni sont de'légués soit par eux , suit par le garde-detsceaux « pour présider les assises pendant un trimestra tout entier.

(6) f^oj-. Code d'instruction criminelle , «rt. S5S>

(c) Celte Haute-Cour n'existe plus.

(<5^) f^qy. Code d'instruction criminell«, «rt. €s*t suiv.

(e) Voy, les art. a de la pihéseBte ioi y «t s5l <!■ Code d'instruction criminelle.

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Le chapitre lY concerne uniquement les Cours spéciales ordinaires et extraordinaires qui n'existent plu*.

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